Rejet 13 décembre 2023
Rejet 16 mai 2024
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 5 mars 2025, n° 496004 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 16 mai 2024, N° 24PA00045 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051299787 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496004.20250305 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ainsi que le renouvellement de son titre de séjour « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2322932 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00045 du 16 mai 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
1° Sous le n° 496004, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 496513, par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat de prononcer, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de l’arrêt du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme A ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 février 2025, présentée par Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête à fin de sursis à exécution présentés par Mme B A sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi :
2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
3. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d’appel de Paris a :
— commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision rejetant sa demande de titre de séjour « recherche d’emploi, création d’entreprise » ne méconnaissait pas l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’était pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la délivrance de récépissés, du fait d’un défaut d’examen sérieux de sa demande, l’avait privée de la possibilité de s’inscrire à une formation qui lui aurait permis de justifier d’une inscription au titre de l’année académique 2022/2023 ;
— insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de loyauté garantis par le droit européen.
4. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
Sur la requête à fin de sursis à exécution :
5. La présente décision refusant l’admission du pourvoi formé par Mme A contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 16 mai 2024, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n’est pas admis.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A à fin de sursis à exécution.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 6 février 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Alexandre Trémolière, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 5 mars 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Trémolière
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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