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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission, 13 févr. 1990, n° 13343/87 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13343/87 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 28 septembre 1987 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Partiellement recevable ; Partiellement irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-24561 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1990:0213DEC001334387 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13343/87
présentée par L.B.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 février 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 septembre 1987 par L. B. contre
la France et enregistrée le 3 novembre 1987 sous le No de dossier
13343/87;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés et ne sont
pas contestés par les parties peuvent se résumer comme suit.
La requérante (1) est née le 18 avril 1935 à Sidi Bel Abbès, en
Algérie, qui était un département français à cette époque. Elle est de
nationalité française. Elle fut déclarée de sexe masculin à sa
naissance sous les prénoms de N. et d'A.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Arnaud
Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.
Elle expose qu'elle a dès son plus jeune âge adopté un
comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe
féminin nonobstant son apparence masculine. En raison de
l'hypotrophie de ses organes génitaux et de son comportement, sa
famille la considérait comme une fille.
Après avoir effectué son service militaire où elle s'est
démarquée par un comportement homosexuel, la requérante s'est rendue
en 1963 à Paris où elle trouva du travail dans le monde du spectacle
sous le pseudonyme de V.D.
De 1963 à 1967 elle fut soignée pour dépression par le Dr. L.
A partir de 1967 elle subit une hormonothérapie féminisante prescrite
par le Dr. L. qui conduisit à une féminisation des organes sexuels
secondaires et notamment des seins. Ne pouvant plus supporter son
apparence masculine, la requérante se soumit à une intervention
chirurgicale qui eut lieu au Maroc en 1972. A cette époque, la France
ne pratiquait pas ce type d'opération qui fut effectué pour la
première fois en 1979. Elle vit depuis 1972 avec un jeune homme
qu'elle souhaiterait épouser. Aussi, depuis 1978, a-t-elle tenté
d'obtenir une rectification de son acte de naissance pour y faire
inscrire ses nouveaux prénoms et la mention de son sexe modifié.
Le 18 avril 1978, la requérante assigna le procureur de la
République de Libourne pour faire juger qu'elle était de sexe féminin
et obtenir une modification des mentions de son acte de naissance.
Elle demanda que soient indiqués comme nouveaux prénoms ceux de L., A.
Par jugement en date du 22 novembre 1979, le tribunal de
grande instance de Libourne l'a déboutée au motif que la mutation de
sexe avait été volontairement obtenue par des procédés artificiels, que
la requérante demeurait un être de sexe masculin et que, dans ces
circonstances, la rectification des actes d'état civil serait une
atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes.
La cour d'appel de Bordeaux, le 30 mai 1985, confirma le
jugement entrepris.
_______
(1) Conformément à la pratique de la Commission et de la Cour
(voir Van Oosterwijck c/Belgique, rapport Comm. 1.03.79,
par. 13 note (1) et Cour eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck du
6.11.80, série A n° 40, p. 7 par. 9) il sera fait usage ici du
"sexe social" que la requérante assumait lors de
l'introduction de la requête.
La Cour releva en effet que les personnes ne peuvent disposer à
leur gré et fantaisie de leur état, mais qu'"il n'en demeure pas
moins, comme l'ont souligné diverses juridictions qui ont fait droit à
une demande de changement de sexe, que l'état d'une personne ne peut
être immuable et qu'il peut se trouver modifié lorsque la loi le
permet (mariage, adoption, reconnaissance d'un enfant, etc.) ou que la
nécessité irréversible et indépendante de la volonté de l'individu l'y
contraint, tel peut être le cas des transsexuels vrais."
Elle estima, qu'en l'espèce, les traitements chirurgicaux
n'avaient pas abouti à la révélation du véritable sexe caché de
l'intéressé.
La requérante s'est pourvue en cassation contre cet arrêt en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention et la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet
article.
Par arrêt du 31 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante au motif que :
"Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que
N.B. a présenté requête au tribunal de grande
instance afin de faire juger qu'il était de sexe féminin,
qu'il y avait lieu en conséquence de modifier son acte
de naissance et de l'autoriser à porter désormais les
prénoms de L., A. ; que l'arrêt confirmatif
attaqué l'a débouté de son action ;
Attendu que N.B. reproche à la cour d'appel
(Bordeaux, 30 mai 1985) d'avoir ainsi statué alors que
l'identité sexuelle est constituée non seulement de
composantes biologiques mais aussi psychologiques, de
sorte qu'en décidant, sans procéder à aucune recherche
sur son vécu psychologique, elle aurait privé sa
décision de base légale ;
Mais attendu que la juridiction du second degré constate
que, même après le traitement hormonal et l'intervention
chirurgicale auxquels il s'est soumis, N.B.
continue de présenter les caractéristiques d'un sujet de
sexe masculin ; qu'elle a estimé que, contrairement à ce
que soutient l'intéressé, son état actuel n'est pas le
résultat d'éléments préexistants à l'opération et d'une
intervention chirurgicale commandée par des nécessités
thérapeutiques mais relèvent d'une volonté délibérée du
sujet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;"
GRIEFS
1. La requérante estime que le refus de reconnaître en droit
interne sa véritable personnalité constitue un traitement inhumain et
dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.
2. La requérante se plaint de ce qu'en lui refusant la
possibilité de corriger les mentions de son état civil tant sur le
registre d'état civil que sur les documents officiels d'identité, le
Gouvernement l'amène à devoir révéler à des tiers des informations
personnelles ce qui constitue une violation de son droit au respect de
la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la Convention.
Par ailleurs, se référant au rapport de la Commission dans
l'affaire Van Oosterwijck (par. 52) la requérante estime que le refus
des autorités étatiques de reconnaître sa nouvelle identité sexuelle
porte atteinte à l'essence même de son droit au respect de la vie
privée.
3. La requérante expose enfin qu'elle se voit interdire la
possibilité de se marier avec son compagnon de sexe masculin, ce qui
constitue d'après elle une méconnaissance de l'article 12 de la
Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 28 septembre 1987 et
enregistrée le 3 novembre 1987 sous le numéro 13343/87.
Le 14 décembre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement mis en cause à présenter des observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs présentés par la requérante.
Après prorogation de délai accordée par le Président, le
Gouvernement a présenté ses observations le 27 avril 1989.
Les observations en réponse de la requérante ont été produites
le 27 septembre 1989.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce qu'elle ne peut obtenir la
correction des mentions de son état civil, tant sur le registre d'état
civil que sur ses documents officiels d'identité. Elle estime que ce
refus de reconnaître sa véritable personnalité constitue un traitement
inhumain et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Elle ajoute en outre que ce refus, et le fait qu'elle est
contrainte de révéler à des tiers des informations personnelles,
constituent une violation de son droit au respect de la vie privée
garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle se plaint enfin de ce qu'elle ne peut se marier avec son
compagnon de sexe masculin, et allègue une violation de l'article 12
(art. 12) de la Convention.
2. Le Gouvernement soulève d'emblée deux exceptions
d'irrecevabilité tirées, d'une part, du non-épuisement des voies de
recours internes et, d'autre part, de la tardiveté de la requête.
Le Gouvernement soutient d'abord que les articles de la
Convention européenne des Droits de l'Homme invoqués devant la
Commission ne l'ont été ni devant le tribunal de grande instance, ni
devant la cour d'appel, que ce soit expressément ou en substance.
Il expose que dans l'affaire Van Oosterwijck, affaire qui
concerne une situation analogue à la présente en matière de
transsexualisme (Cour Eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck du 6 novembre
1980, série A n° 40), la Cour a constaté le défaut d'épuisement des
voies de recours internes au motif que la requérante n'avait pas tiré
argument de la Convention ni en première instance ni en appel. Le
Gouvernement en infère que le raisonnement tenu alors par la Cour est
transposable à la présente affaire car, s'il est vrai que la Cour de
cassation a été saisie, il est non moins vrai que, dans la mesure où
la Convention n'a été invoquée ni en première instance ni en appel, le
moyen ne pouvait l'être pour la première fois en cassation.
Le Gouvernement conclut au non-épuisement des voies de recours
internes, dans la mesure où aucune juridiction française n'a été mise
en mesure de se prononcer efficacement sur les griefs soulevés au
titre de la Convention, puisque les juges du fond n'ont pas été saisis
de ce moyen et que le moyen soulevé devant la Cour de cassation était
irrecevable.
Le Gouvernement argue par ailleurs de la tardiveté de la
requête.
Il expose qu'en effet la cour d'appel s'était fondée, dans son
arrêt, uniquement sur des motifs de fait et que donc en tout état de
cause le pourvoi en cassation était voué à l'échec, faute de pouvoir
s'appuyer sur une contestation du raisonnement juridique suivi par la
cour d'appel. En effet la cour d'appel ne s'est pas fondée, pour
rejeter la demande, sur un motif de droit, puisqu'au contraire elle a
commencé par admettre le principe du changement d'état civil dans le
cas des "transsexuels vrais" qui y sont contraints par une "nécessité
irréversible et indépendante de leur volonté" ; elle s'est fondée
uniquement sur des motifs de fait, tirés d'une analyse de la situation
personnelle de M. B.
Se réfèrant à l'arrêt Van Oosterwijck le Gouvernement
souligne que, dans cette dernière affaire, la Cour a fait grief à la
requérante de ne pas s'être pourvue en cassation alors que l'arrêt de
la cour d'appel "reposait non seulement sur des éléments de fait, mais
aussi, et de manière distincte, sur un raisonnement juridique" (Ibidem
p. 14 par. 32).
Le Gouvernement en déduit que dans la présente cause et a
contrario l'absence de pourvoi en cassation n'aurait pas été retenue
au titre du défaut d'épuisement des voies de recours internes, le
pourvoi étant inefficace. Il s'ensuit que le délai de 6 mois prévu à
l'article 26 (art. 26) de la Convention doit être décompté à partir de
l'arrêt de la cour d'appel qui constitue en l'occurrence la décision
interne définitive au sens de cet article.
Il en conclut que la requête, introduite le 3 novembre 1987,
est tardive car postérieure de plus de 6 mois à l'arrêt de la cour
d'appel de Bordeaux du 30 mai 1985.
3. En ce qui concerne l'épuisement des voies de recours internes,
la requérante observe que le principe de l'irrecevabilité des moyens
nouveaux devant la Cour de cassation cède devant tout moyen d'ordre
public, de pur droit ou révélé par la décision attaquée, et que, de
plus, les parties sont recevables à se prévaloir de tout argument de
droit nouveau.
Elle ajoute que la question de savoir si les conditions posées
par la cour d'appel ne contrevenaient pas aux obligations découlant, pour
l'Etat français, de la Convention était évidemment une question de pur
droit.
Elle relève enfin que la Cour de cassation n'a pas rejeté la
référence à la Convention comme étant irrecevable et estime avoir
épuisé les voies de recours internes.
Quant à l'argument tiré de la tardiveté de la requête, la
requérante observe que les limites du contrôle de la Cour de cassation
ne permettent pas d'en déduire a priori l'inefficacité d'un pourvoi au
prétexte que les juges du fond ont statué "en fait".
Elle ajoute que la Cour de cassation était compétente pour
juger de la rectitude des principes juridiques retenus par la cour
d'appel pour exclure la prise en considération d'un changement de sexe
commandé par l'évolution non biologique mais psychique d'un
individu.
La requérante soutient par ailleurs qu'il est d'autant moins
établi que son pourvoi en cassation était voué à l'échec, et donc
inefficace, que la cour d'appel ne s'appuyait nullement sur une
jurisprudence ferme et constante de la Cour de cassation qui ne
s'était alors prononcée qu'à deux reprises sur des demandes de
rectification d'état civil émanant de transsexuels.
Elle souligne que la Cour de cassation a dû préciser sa
jurisprudence pour rejeter son pourvoi et que ce seul fait suffit à
démontrer que l'on ne pouvait a priori considérer le pourvoi comme
dépourvu de toute chance de succès. C'est donc à compter de l'arrêt
de la Cour de cassation du 31 mars 1987 que le délai de 6 mois fixé
par l'article 26 (art. 26) a commencé à courir. De ce fait, la
requête ne peut donc être considérée comme tardive.
4. La Commission relève qu'en ce qui concerne le grief soulevé au
titre de l'article 12 (art. 12) de la Convention et de l'impossibilité
de la requérante de se marier avec son compagnon de sexe masculin,
celle-ci n'a soumis cette allégation à aucune des juridictions qui se
sont prononcées sur l'affaire, que ce soit de manière expresse ou en
substance.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention, "la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement
des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus" et que cette
condition ne se trouve pas réalisée par le seul fait que la requérante
a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Encore faut-il
que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé, au moins en
substance, pendant la procédure en question. Sur ce point, la
Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No
5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 pp. 10, 22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84,
D.R. 37 pp. 113, 127).
De plus, l'examen de l'affaire, telle qu'elle a été présentée,
n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui aurait pu
dispenser la requérante, selon les principes de droit international
généralement reconnus en la matière, de soulever ce grief dans les
procédures susmentionnées.
Il s'ensuit que sur le point considéré la requérante n'a pas
satisfait à la condition relative à l'épuisement des voies de recours
internes et que sa requête doit être rejetée, conformément à l'article
27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
5. Pour ce qui est des griefs de la requérante au titre des
articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la Convention, la Commission relève
d'emblée que, comme l'a d'ailleurs indiqué le Gouvernement, l'affaire
Van Oosterwijck se différenciait de la présente affaire dans la mesure
où la requérante s'est, dans la présente espèce, pourvue en cassation,
ce qui n'avait pas été le cas dans l'affaire Van Oosterwijck.
Elle note de plus, que dans cette même affaire, la Cour a
constaté qu'"en l'espèce, D. Van Oosterwijck n'a pas même formulé en
substance dans son pays les griefs qu'il présente à Strasbourg ; il ne
s'est appuyé devant ses juges ni sur la Convention, ni sur des moyens
d'un effet équivalent ou similaire "(Cour Eur. D.H. arrêt du 6.11.80,
série A n° 40, par. 39, p. 19).
Or, la Commission note que dans la présente affaire la
requérante a soulevé en substance devant les juridictions de fond les
griefs tirés de l'atteinte alléguée portée à son droit au respect de
sa vie privée. Elle a en outre argué des difficultés découlant pour
elle du refus de changement de son état civil et du "décalage" entre
son identité civile et sa possession d'état d'"être féminin". Elle a,
de manière plus générale, posé devant les juridictions internes le
problème de la situation civile des transsexuels en droit français. De
plus, la Commission relève que la requérante a expressément invoqué
l'article 8 (art. 8) de la Convention devant la Cour de cassation et que,
contrairement à la thèse du Gouvernement, la Cour de cassation n'a pas
considéré que le moyen était irrecevable, au motif notamment qu'il
aurait été présenté pour la première fois devant elle.
La Commission considère dès lors que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue en ce qui concerne les
griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 (art. 3, 8) de la
Convention, qui ont été invoqués l'un en substance et l'autre
expressément devant la Cour de cassation.
6. En ce qui concerne la tardiveté de la requête alléguée par le
Gouvernement, en raison de l'inefficacité du pourvoi en cassation, la
Commission constate tout d'abord que le moyen qui était soumis à la
Cour de cassation était un argument de droit tiré de la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Elle observe par ailleurs qu'il n'existait pas en l'espèce de
jurisprudence constante et bien établie de la Cour de cassation en la
matière, jurisprudence qui aurait permis à la requérante de savoir avec
certitude que son pourvoi n'aurait aucune chance de succès.
Elle souligne enfin qu'il est constant que le pourvoi en
cassation est en règle générale au nombre des voies de recours à
épuiser en droit français au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission considère dès lors que la date à prendre en
considération comme point de départ du calcul du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention est celle du rejet du
pourvoi en cassation qui est intervenu le 31 mars 1987. La requête
ayant été introduite le 28 septembre 1987, l'exception de tardiveté
soulevée par le Gouvernement français ne saurait donc être retenue.
7. En ce qui concerne le bien-fondé du grief tiré de la violation
de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le Gouvernement rappelle que
dans l'avis de la Commission sur l'affaire Van Oosterwijck, alors même
qu'il avait été considéré qu'il y avait violation de l'article 8
(art. 8), celle-ci avait estimé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner
l'affaire sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention,
compte tenu du fait que la situation critiquée ne présentait pas un
degré de gravité tel qu'un examen s'impose au regard de cette
disposition.
Pour ce qui est du grief tiré de la violation de l'article 8
(art. 8), le Gouvernement souligne que la rectification des mentions
portées sur les documents officiels d'identité et de sécurité sociale
ne peut intervenir qu'en conséquence d'une décision judiciaire
prononçant le changement d'état civil, voie que la requérante a
utilisée en vain.
Le Gouvernement se réfère par ailleurs aux motivations de
l'arrêt Rees (Cour Eur. D.H. arrêt du 17.10.86, série A n° 106) et
considère que la "grande marge d'appréciation" reconnue par la Cour
aux Etats quant aux conditions générales auxquelles la législation ou
la jurisprudence peuvent subordonner le changement d'état civil des
transsexuels doit être reconnue a fortiori aux autorités judiciaires
nationales dans l'appréciation, à laquelle il leur appartient de se
livrer, de la situation d'un individu déterminé au regard de la notion
de transsexualisme, les frontières de la catégorie étant encore
relativement mouvantes.
Il expose enfin, qu'en l'espèce, la cour d'appel de Bordeaux
s'est livrée à un examen minutieux de la situation qui lui était
soumise et a cherché à réaliser l'équilibre nécessaire entre les
droits de l'individu et les intérêts de la société.
8. Quant à l'article 3 (art. 3) de la Convention, la requérante met
l'accent sur les différences entre l'affaire Van Oosterwijck et la
présente espèce.
Elle ajoute que le changement de prénom est subordonné par
l'article 57 du Code civil à l'existence d'un intérêt légitime qui
suppose, comme la modification d'état civil, que la cause du
changement de sexe soit extérieure, irrépressible, voire moralement
neutre.
La requérante conclut que le droit français ne permet pas même
aux personnes auxquelles il refuse la modification juridique de leur
sexe d'atténuer les conséquences de leur état.
9. En ce qui concerne l'article 8 (art. 8), la requérante relève
que dans l'arrêt Rees la Cour a pris en considération les
caractéristiques de l'organisation de l'état civil au Royaume-Uni et
notamment le fait qu'il n'existe aucun système d'état civil intégré
des personnes et que les différents registres de naissance, mariage,
décès et adoption sont largement accessibles au public.
Elle souligne que la situation est différente en France où le
système des mentions marginales garantit la remise à jour permanente de
l'état civil et où l'accès à ces informations est réglementé, de sorte
que la modification du sexe peut intervenir sans heurter l'ordre
public.
Or, en France le sexe est mentionné non seulement sur le
passeport mais également dans tous les actes où est utilisé le numéro
attribué à toute personne par l'Institut National Statistique et des
Etudes économiques (INSEE), numéro qui est notamment utilisé par la
Sécurité sociale et qui indique, entre autres renseignements, le sexe.
Elle conclut qu'un transsexuel est ainsi confronté constamment
à la différence entre son apparence extérieure et son sexe
d'affectation.
Se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme en matière de marge d'appréciation (arrêts affaire
linguistique belge du 23.7.68, série A n° 4 et Golder du 21.2.75,
série A n° 18), la requérante expose en outre que la marge
d'appréciation reconnue aux Etats ne saurait les autoriser à priver
une personne ou une catégorie de personnes d'un droit protégé par la
Convention.
Elle rappelle par ailleurs que la doctrine française a
considéré que la position prise par la Cour de cassation, en ce
qu'elle nie toute prise en compte des déterminismes psychiques,
revient en réalité à refuser aux transsexuels tout espoir de voir
modifier leur état civil. Elle ajoute à ce sujet que la Commission a
indiqué dans l'affaire Van Oosterwijck qu'il fallait avoir égard au
sexe apparent, "social" de l'intéressé pour veiller à la protection de
sa vie privée.
La requérante conclut qu'en subordonnant la rectification de
l'état civil d'un transsexuel à l'exigence d'une cause extérieure et
irrépressible à son état, la France viole l'article 8 (art. 8) de la
Convention sans que cette condition puisse être justifiée par un
quelconque intérêt public et introduit, entre les personnes ayant subi
une modification de sexe, une discrimination quant à leur droit
d'obtenir la modification de leurs documents d'état civil qui n'est
justifiée ni par les différences les affectant, ni par des
considérations d'ordre public.
10. La Commission a procédé à un examen préliminaire des
argumentations des parties. Elle estime que la requête pose de
sérieuses questions de fait et de droit quant aux griefs tirés de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, qui ne peuvent être résolues à ce
stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
En outre, dans la mesure où le grief de la requérante, sous
l'angle de l'article 3 (art. 3), repose sur les mêmes faits, il ne
saurait être écarté à ce stade de la procédure.
Dès lors, ces griefs ne sauraient être déclarés manifestement
mal fondés au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
DECLARE IRRECEVABLE le grief tiré de l'article 12 (art. 12) de la
Convention,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE pour le surplus, tous moyens
de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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