Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 juin 2023, n° 21/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 17 septembre 2021, N° 20/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02838
N° Portalis DBVC-V-B7F-G3IK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 17 Septembre 2021 – RG n° 20/00384
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie FRECHE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me AIT KASSI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
U.R.S.S.A.F. CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [W], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 13 avril 2023, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [X] [S] d’un jugement rendu le 17 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à l’Urssaf Centre Val-de-Loire.
FAITS et PROCEDURE
Par courrier du 28 novembre 2019, l’Urssaf Centre Val- de -Loire a adressé à M. [S] un appel de cotisation subsidiaire maladie (CSM) afférent à l’année 2018 d’un montant de 38 171 euros, calculé sur ses revenus du patrimoine 2018, exigible au 6 janvier 2020.
Cette lettre précisait que, dans le cadre de la protection universelle maladie (PUMA) entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2016, une CSM était mise en place pour les assurés répondant à des critères de revenus professionnels et du capital, qu’un pourcentage était appliqué au montant des revenus du capital et du patrimoine pour la partie supérieure à un seuil fixé par décret.
Le 30 mars 2020, les services de l’Urssaf Centre Val-de-Loire ( l’Urssaf) ont confirmé à M. [S] qu’il était redevable de la somme de 38 171 euros, qu’en considération des revenus du capital par lui déclarés auprès de la direction générale des finances publiques, l’Urssaf avait retenu les revenus du capital de base de 487 607 euros :
— assiette retenue ( 487 607 – 9 933) = 477 134 euros
— montant de la cotisation : 477 134 euros x 8% = 38 171 euros
Il était mis en demeure de régler cette somme avant le 30 avril 2020.
Le 14 avril 2020, M. [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’Urssaf qui a rejeté son recours par décision du 30 septembre 2020.
Le 10 septembre 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen qui, par jugement du 17 septembre 2021, a:
— déclaré son recours recevable mais mal fondé,
En conséquence,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val -de- Loire du 30 septembre 2020 qui a maintenu la décision de l’organisme de recouvrement du 30 mars 2020, maintenant l’appel initial de la cotisation spéciale (ou subsidiaire) maladie du 28 novembre 2019, d’un montant de 38 171 euros au titre de l’année 2018,
— constaté que M. [S] s’est acquitté auprès de l’Urssaf Centre Val-de-Loire de la cotisation spéciale ( ou subsidiaire) maladie au titre de l’année 2018, d’un montant de 38 171 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions responsives et récapitulatives n° 2 reçues au greffe le 16 février 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de:
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— déclarer qu’en l’absence de prise en compte des revenus d’activité constituant l’assiette minimale pour le calcul des cotisations sociales, les dispositions réglementaires fixant les conditions d’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 sont inapplicables au cas d’espèce car non conformes à la réserve prise par le Conseil constitutionnel en ce qu’elles entraînent pour M. [S] une rupture caractérisée de l’égalité devant la charge publique,
— déclarer rétroactivement applicable l’alinéa 6 de l’article L 380 -2 du code de la sécurité sociale disposant que les revenus d’activité pris en compte pour un agriculteur ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales MSA, en sorte que M. [S] n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l’année 2018,
— déclarer,en tout état de cause, que selon la circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, dont est fondé à se prévaloir M. [S], les revenus d’activité à retenir pour la redevabilité de la cotisation subsidiaire maladie sont ceux qui ont servi d’assiette aux cotisations sociales et correspondent ainsi aux assiettes minimales lorsqu’elles ont été retenues pour le calcul desdites cotisations sociales,
— déclarer que l’assiette des cotisations sociales de M. [S] s’élevait à 4 569 euros au titre de l’année 2018 et que ce montant était supérieur à 10% du PASS, en sorte qu’il n’était pas redevable de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018,
— annuler l’appel de cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018,
— prononcer en conséquence la décharge de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 38 171 euros,
— condamner l’Urssaf à rembourser à M. [S] ladite cotisation subsidiaire maladie de l’année 2018 d’un montant de 38 171 euros,
— condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Urssaf aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Centre Val-de- Loire demande à la cour de :
A titre principal:
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— valider l’appel de cotisation CSM du 28 novembre 2019 pour son montant de 38 171 euros,
— maintenir la décision de la commission de recours amiable du 30 septembre 2020,
— rejeter toutes les demandes de M. [S].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 a instauré à compter du 1er janvier 2016, la protection universelle maladie ( PUMA), aux lieu et place de la couverture maladie universelle (CMU).
Tout assuré bénéficiaire de la prise en charge de ses frais de santé reste amené à contribuer au financement de l’assurance maladie en fonction de sa situation et de ses ressources.
Ainsi, les personnes inactives, ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard des droits à l’assurance maladie, sont susceptibles d’être redevables, à compter du 1er janvier 2016, d’une nouvelle cotisation appelée ' cotisation subsidiaire maladie.'
L’article L 160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, dispose que ' toute personne travaillant ou lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre (…)'
Selon l’article L 380 – 2 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, ' les personnes mentionnées à l’article L 160-1 sont redevables d’une cotisation annuelle lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes:
1° ) Leurs revenus tirés, au cours de l’année considérée, d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France de l’autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2°) Elles n’ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d’allocation de chômage au cours de l’année considérée. Il en est de même, lorsqu’elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l’autre membre du couple.
Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret (…).'
L’article D 380-1 prévoit que la CSM est due pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale ( PASS) au titre de l’année civile pour laquelle la cotisation subsidiaire maladie est due, soit 3 973,20 euros pour l’année 2018 et dont les revenus du capital sont supérieurs à 25% du PASS, soit 9 233 euros au titre de l’année 2018.
En outre, un mécanisme d’abattement progressif de l’assiette de la cotisation sur les revenus du capital est prévu lorsque les revenus d’activité sont compris entre 5% et 10% du PASS et cette assiette devient nulle lorsque les revenus d’activité atteignent le seuil de 10% du PASS.
L’article R 380-3 prévoit que cette cotisation est liquidée et recouvrée par l’Urssaf au vu des éléments transmis par l’administration fiscale ou par les personnes affiliées au régime général en application de l’article L 380 -1.
Le Conseil d’Etat a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause la conformité des dispositions de l’article L 380 -2 au regard du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Le Conseil a décidé, par décision n° 2018-735 QPC du 27 septembre 2018, que l’article L 380 – 2 susvisé instituant la CSM, était conforme à la Constitution au regard des griefs tirés de :
— la nature de la cotisation instituée par l’article L 380 – 2 du code de la sécurité sociale,
— la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution,
— la méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques
— la méconnaissance de l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
A l’article 1er de sa décision, le Conseil constitutionnel a décidé que:
' Sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les première et dernière phrases du quatrième alinéa de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015- 1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, sont conformes à la Constitution'.
Au paragraphe 19, il a énoncé que :
' Enfin, la seule absence de plafonnement d’une cotisation dont les modalités de détermination de l’assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n’est pas, en elle- même, constitutive d’une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n’entraîne pas de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.'
I- Sur la portée de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel
M. [S] expose que sa contestation vise uniquement à demander l’application des dispositions légales et réglementaires dans le respect de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, la loi ne pouvant s’appliquer que pour autant qu’elle respecte la réserve constitutionnelle puisqu’autrement le Conseil constitutionnel n’aurait pas permis sa promulgation, que les dispositions légales et les décrets en vigueur au titre de la CSM 2018 ont conduit dans son cas particulier à une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques, contraire à la réserve d’interprétation susvisée.
Il est constant que la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel ne peut pas conduire à écarter l’application au présent litige des dispositions des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2016- 979 du 19 juillet 2016 qui fixent les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation.
En effet, la seule réserve posée par le Conseil constitutionnel est que le pouvoir réglementaire fixe les taux et modalités de détermination de l’assiette de la cotisation de façon à ce que celle-ci n’entraîne pas la rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
M. [S] ne démontre pas que l’appel de cotisation litigieux serait contraire au principe d’égalité devant les charges publiques et n’établit pas davantage que cette réserve d’interprétation aurait été méconnue de telle sorte qu’il ne saurait s’en prévaloir pour voir écarter l’application des articles D.380-1 et D 380-2 ni pour solliciter l’annulation de la cotisation subsidiaire maladie réclamée pour l’année 2018.
Cette réserve d’interprétation s’adresse uniquement aux autorités de l’Etat chargées de l’application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables, à l’appui de contestations des appels de cotisation subsidiaire maladie.
En outre, la décision du Conseil constitutionnel, à l’occasion de laquelle l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale a été déclaré conforme à la Constitution, avec mention de cette réserve renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les taux et les modalités de calcul de la CSM a été rendue le 27 septembre 2018 et ne vaut que pour l’avenir, le Conseil n’ayant pas entendu donner une portée rétroactive à sa décision mais uniquement pour l’avenir .
C’est l’article 12 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a modifié les dispositions de l’article L 380-2 du code de la sécurité sociale, s’appliquant aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.
En conséquence, M. [S] ne peut se prévaloir de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel pour solliciter de la cour qu’elle écarte l’application des articles D 380-1 et D 380-2 du code de la sécurité sociale et prononce la décharge de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année 2018 ou même son recalcul à la baisse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
II- Sur l’opposabilité de la doctrine administrative invoquée par M. [S]
M. [S], en application de l’article L 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, invoque la circulaire de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l’action et des comptes publics n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 relative à la CSM prévoyant que ' les personnes inactives ou dont les revenus d’activité sont trop faibles pour que leurs cotisations sur ces revenus puissent être considérées comme suffisantes au regard de l’octroi des droits à l’assurance maladie', et soutient que la circulaire considère expressément, depuis l’origine, que les revenus d’activité à retenir sont ceux qui ont servi d’assiette aux cotisations sociales et correspondent ainsi
aux assiettes minimales lorsqu’elles ont été retenues pour le calcul desdites cotisations sociales, que la redevabilité ou non de la CSM ne peut dépendre que du montant des revenus d’activité ayant déjà supporté les cotisations sociales et ne saurait être fonction de la notion de revenus d’activité au sens strictement fiscal, lesquels peuvent par exemple être exonérés d’impôt sur le revenu en tout ou partie alors même qu’ils ont effectivement été soumis aux cotisations sociales pour leur montant total, qu’il est donc fondé à se prévaloir de l’interprétation faite par cette circulaire, que dès lors ses cotisations sociales de l’année 2018 ayant été acquittées sur la base d’un revenu d’activité de 4569 euros par application de l’article L 731-11 du code rural et de la pêche et ce montant étant supérieur à 10% du PASS, il n’était pas redevable de la CSM au titre de cette année 2018.
Cependant,ainsi que le relève à juste titre l’Urssaf, cette circulaire prévoit au I.2 relatif aux personnes redevables de la cotisation , après un rappel des conditions de l’article L 380- 2, que les personnes redevables de la cotisation sur la base de ces deux critères sont identifiées à partir des données transmises par l’administration fiscale sur la base des éléments de revenus pris en compte pour l’impôt sur le revenu. La liste des revenus d’activité ainsi que des revenus de remplacement pris en compte au sein de l’avis d’imposition pour déterminer l’éligibilité à la cotisation sont précisés en annexe 1 de la présente circulaire.
Au II, relatif au calcul du montant de la cotisation subsidiaire maladie, puis au II.1, relatif à l’assiette de la cotisation, il est précisé: ' la cotisation subsidiaire maladie est notamment assise sur les revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus- values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, les bénéficies industriels et commerciaux non professionnels et les bénéfices des professions non commerciales non professionnels, retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence selon les modalités fixées au IV de l’article 1417 du code général des impôts . Le tableau annexé en précise les composantes ( annexe 2).
Force est de constater que la circulaire invoquée par M. [S] reprend les dispositions législatives et réglementaires applicables et c’est sur la base de ces dispositions que se fonde l’Urssaf pour déterminer si les personnes sont redevables de la CSM.
Dès lors, le moyen invoqué par M. [S] ne peut qu’être rejeté.
M. [S] ne conteste à titre subsidiaire ni les modalités de calcul ni le montant retenu.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:
— débouté M. [S] de ses demandes d’annulation de l’appel de la CSM et de décharge de cette même cotisation au titre de l’année 2018, recouvrée en 2019,
En conséquence,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’Urssaf Centre Val -de- Loire du 30 septembre 2020 qui a maintenu la décision de l’organisme de recouvrement du 30 mars 2020, maintenant l’appel initial de la cotisation spéciale (ou subsidiaire) maladie du 28 novembre 2019, d’un montant de 38 171 euros au titre de l’année 2018,
— constaté que M. [S] s’est acquitté auprès de l’Urssaf Centre Val- de- Loire de la cotisation spéciale ( ou subsidiaire) maladie au titre de l’année 2018, d’un montant de 38 171 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes.
Le jugement étant confirmé sur le principal, il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [S] qui succombe supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Déboute M. [S] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2016-979 du 19 juillet 2016
- LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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