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Sur la décision
- Décret n° 70-777 du 2 septembre 1970
- Décret n° 84-774 du 7 août 1984
- Article 5 de l'arrêté du 29 août 1985 portant approbation des statuts de l'association cynégétique
- Article 365 du code rural
- JO, déb. Ass. nat., 13 avril 1987, p. 2136
| Référence : | CEDH, Commission (Première Chambre), 31 août 1994, n° 14784/89 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14784/89 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 22 décembre 1988 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25807 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0831DEC001478489 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 14784/89
présentée par Marcel AVESQUE et autres
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 31 août 1994 en présence
de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 décembre 1988 par Marcel AVESQUE
et autres contre la France et enregistrée le 16 mars 1989 sous le
N° de dossier 14784/89 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 2 septembre 1992, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 février 1993 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 15 juillet 1993 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 15 mars 1994 et les observations en réponse
présentées par les requérants le 16 mai 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'espèce
Les requérants au nombre de onze, la plupart propriétaires de
terrains situés dans le parc national des Cévennes, de nationalité
française, sont les suivants:
1 - M. AVESQUE Marcel, né le 9 juillet 1912, domicilié à Sext
Bassurels (Lozère) est propriétaire dans la zone centrale du parc
national des Cévennes d'une superficie de 128 hectares dans la
commune de Sext. Il est également propriétaire d'une superficie
de 29 hectares dans la commune de Rousses (Lozère) et d'une
propriété d'une superficie de 84 hectares dans la commune de
Gatuzières.
2 - M. PLANTIER Camille, né le 9 juin 1920, domicilié à Bassurels
(Lozère), n'a pas fourni d'indications sur la superficie des
terrains dont il est propriétaire.
3 - M. BONNET Fernand, né le 21 décembre 1921, domicilié à
Villeneuve Vebron (Lozère) est propriétaire de plusieurs
parcelles situées dans la zone du parc national des Cévennes
d'une superficie de 64 hectares.
4 - Mlle CARLES Eliette, née le 20 juin 1914, domiciliée à Le
Boultou Dourbies (Gard) est propriétaire d'une superficie de 124
hectares dans la zone parc.
5 - Mlle CARLES Madeleine, née le 29 août 1929, domiciliée à
Vallerauge (Gard), n'a pas fourni d'indications sur la superficie
des terrains dont elle est propriétaire.
6 - M. PASSET Robert, né le 26 juin 1928, domicilié à Camprieu
Pourcils (Gard) dispose d'une propriété sur la commune de
Meyrueis située sur le territoire du parc à l'exception de deux
hectares. Le requérant n'a pas précisé la superficie dont il est
propriétaire dans la zone parc.
7 - M. ROUZIER Fernand, né le 23 juin 1933, domicilié à Camprieu
St Sauveur des Pourcils (Gard) est propriétaire d'une superficie
de 58 hectares à Vallerauge, dans la zone parc.
8 - M. GOUZON André, né le 23 novembre 1947, domicilié à
Montpellier (Hérault) est propriétaire de 136 hectares dans la
zone parc.
9 - M. CAUSSE Eric, né le 8 juillet 1936, domicilié à
Salvinsac Meyrueis (Lozère) est propriétaire de parcelles situées
sur le territoire du parc, dont il n'a pas précisé la superficie.
10 - Mme BARTENIEFF née AVESQUE Claire Lise, née le 4 décembre
1939, domiciliée à Paris 7, rue Jean Baptiste Dumas (17ème)
dispose d'une propriété de 67 hectares à Cabrillac
(Lozère) située sur le territoire du parc national des Cévennes.
11 - M. PELISSIER-COMBESCURE Jacques, né le 20 juillet 1925,
domicilié à Cabrillac (Lozère) est propriétaire de parcelles de
la société civile immobilière du groupement forestier des Rousses
et Bassurel, dont il n'indique pas la superficie.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par
Maître René Roux, avocat au barreau de Montpellier.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La loi du 22 juillet 1960 créa les parcs nationaux sur le
territoire français, et le décret du 31 octobre 1961 portant règlement
d'administration publique en établit les modalités d'application.
En vertu de ces deux textes, furent créés par voie réglementaire
un certain nombre de parcs nationaux, et notamment, par un décret
n° 70-777 du 2 septembre 1970, le Parc national des Cévennes. Ce
décret, modifié par une décision du Conseil d'Etat du 29 juin 1973,
comportait un certain nombre de dispositions concernant la chasse dans
la zone parc.
Il y était notamment précisé que si la chasse n'était pas
interdite dans cette zone (contrairement à ce qui se produit dans les
autres parcs nationaux), nul ne pouvait y chasser s'il n'était membre
d'une "association cynégétique du Parc national des Cévennes". Les
statuts de cette association devaient impérativement prévoir
l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasse, soit
domiciliés dans les communes du parc, soit propriétaires d'un terrain
d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant.
Le 7 août 1984, un nouveau décret remania les articles 10 à 15
du décret du 2 septembre 1970. La chasse ne fut pas interdite sur le
territoire de la zone parc, mais, alors que l'ancien article 13
autorisait expressément tous les membres de l'association cynégétique
à chasser sur leur propre terrain, le nouvel article ne prévoit qu'une
possibilité, - "peuvent être admis à chasser" -. D'autre part, il fut
établi quatre catégories de personnes susceptibles de faire partie de
l'association cynégétique, la dernière catégorie étant tirée au sort
parmi les titulaires du permis de chasse non compris dans les trois
premières catégories.
Les requérants soumirent ce décret à la censure du Conseil d'Etat
en invoquant les dispositions de l'article 1er du Protocole
additionnel, et des articles 6 et 13 de la Convention.
Par arrêt du 1er juillet 1988, la haute juridiction rejeta le
recours en :
"Considérant en premier lieu que, si en vertu de l'article 2 de
la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de
parcs nationaux, des sujétions particulières à des zones dites
'réserves intégrales' peuvent être édictées à l'intérieur d'un
parc dans un but scientifique, le premier alinéa du même article
prévoit que le décret créant un parc national peut interdire la
chasse dans tout ou partie de celui-ci ; qu'en établissant des
zones où la chasse est interdite, le décret attaqué s'est fondé
sur cette dernière disposition et non sur celles qui se
rapportent aux réserves intégrales ; que, dès lors, le moyen tiré
de ce que les conditions de fond de la création d'une réserve
intégrale n'étaient pas réunies ne peut qu'être écarté ;
Considérant en deuxième lieu que nul n'a de droit acquis au
maintien d'une disposition réglementaire ; qu'il suit de là que
si le décret du 2 septembre 1970, qui a créé le parc national des
Cévennes, avait classé diverses parcelles en 'territoires de
chasse aménagés', les propriétaires et les associations concernés
par ces territoires ne peuvent utilement contester les
dispositions plus restrictives prises par le décret attaqué, en
date du 7 août 1984, qui a modifié le décret du 2 septembre 1970,
en soutenant que leurs droits acquis auraient été violés ;
Considérant en troisième lieu que si les requérants invoquent les
stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales relatives à la protection du droit de
propriété et celles des articles 6-1 et 13 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme relatives aux garanties des
procédures juridictionnelles, il résulte clairement de ces
stipulations qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire
obstacle à l'adoption de règles particulières concernant le droit
de chasser, lequel n'est d'ailleurs pas au nombre de ceux
reconnus par la Convention précitée ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 22
juillet 1960 relative à la création des parcs nationaux : 'le
décret créant un parc ... peut soumettre à un régime particulier
et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse
...' ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a
entendu laisser à l'appréciation de l'administration, sous le
contrôle du juge de l'excès de pouvoir, le choix des mesures
restrictives du droit de chasser propres à satisfaire l'intérêt
général qui s'attache au développement naturel de la faune et de
la flore et au respect du caractère de ces parcs ; qu'eu égard
aux objectifs poursuivis lors de la création du parc des
Cévennes, l'autorité réglementaire a pu, sans opérer de
discriminations illégales, n'accorder le droit de chasser qu'aux
résidents permanents du parc des Cévennes, aux enfants de ceux
d'entre eux qui possèdent plus de 10 hectares dans le parc ainsi
qu'à leurs conjoints, aux propriétaires non résidents possédant
au moins 30 hectares dans le parc et, enfin, aux titulaires du
permis de chasser n'appartenant à aucune des trois catégories
précédentes dans la limite de 10 % du nombre total des effectifs
cumulés de ces trois catégories ;".
2. Eléments de droit interne
Décret N° 70-777 du 2 septembre 1970 portant création du parc national
des Cévennes.
Article 1er :
" Sont classées en parc national, conformément aux dispositions
de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1960 relative à la
création de parc nationaux, sous la dénomination de "Parc
national des Cévennes", les parties du territoire des communes
des départements du Gard et de la Lozère...".
Article 13 :
" Nul ne peut chasser sur le territoire du parc en dehors des
territoires de chasse aménagés au sens de l'article 14 ci-
dessous, s'il n'est membre d'une association cynégétique du parc
national des Cévennes. L'association assure, conformément à ses
statuts et à son règlement intérieur, la répartition entre ses
membres des contingents de pièces de gibier à abattre et du
nombre de journées individuelles de chasse... Les statuts de
l'association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des
titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans les
communes du parc, soit propriétaires fonciers dans le
territoire du parc d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un
seul tenant".
Décret n° 84-774 du 7 août 1984 modifiant le décret n°70-777 du 2
septembre 1970 créant le parc national des Cévennes
Article 13 : "Peuvent être admis à chasser sur le territoire du
parc les personnes titulaires du permis de chasser visé et
validé, membres de l'association cynégétique du parc national des
Cévennes ou autorisées à chasser sur l'un des territoires de
chasse aménagés ...
Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories
suivantes:
- résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur
territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces
communes le visa de leur permis de chasser;
- propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30
hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés
foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir
ce droit qu'à une seule personne physique;
- descendant en ligne directe à la première génération et leurs
conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc
résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie
de ce territoire dans le parc;
- titulaire du permis de chasser n'appartenant à aucune des
catégories ci-dessus dans la limite de 10% du nombre total des
chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes; ce
pourcentage est calculé distinctement pour l'association
cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés
agréés en vertu de l'article 13 ter...".
Article 5 de l'arrêté du 29 août 1985 portant approbation des statuts
de l'association cynégétique
"Dans le cadre des 10% prévus (pour la quatrième catégorie visée
à l'article 13 du décret du 7 août 1984), sont admis prioritairement
les membres honoraires inscrits sur la liste spéciale ouverte à cet
effet et définitivement close au 31 décembre 1975 (liste des anciens
chasseurs). Les autres demandes d'admission correspondantes à ce
pourcentage sont formulées par écrit et adressées avant le 1er juin de
chaque année au Président de l'association. Celui-ci, sur décision du
bureau et après tirage au sort s'il y a lieu, retient les candidatures
suivant les places disponibles...".
GRIEFS
1. Les requérants allèguent une ingérence dans leur droit de
propriété au sens de l'article 1er du Protocole additionnel dans la
mesure où leur droit de chasse a été limité, sans contrepartie
financière, par les dispositions du décret du 7 août 1984. Ils
soutiennent que le droit de chasse est, au regard de la loi nationale,
un attribut du droit de propriété.
D'une part, les articles 365 et 366 du Code rural lient le droit
de chasse au droit de propriété foncière puisque tout propriétaire peut
interdire à un tiers de chasser sur son propre terrain et que, si ce
terrain est clôturé, le propriétaire peut chasser en toute saison, même
en dehors des périodes légales.
D'autre part, les requérants rappellent que dans l'affaire
Sporrong et Lönnroth (Cour eur. D.H., arrêt du 23 septembre 1982, série
A no 52), la Cour a clairement précisé que la réduction des
possibilités d'exercice du droit de propriété devaient être
sanctionnées même si demeurait juridiquement intact le droit des
intéressés à disposer et user de leur bien. Les Cévennes sont une
contrée pauvre où la terre rapporte peu et où le droit de chasse, par
l'apport de nourriture familiale qu'il procure, constitue pour les
requérants un élément important de leur droit de propriété.
2. En établissant entre les divers titulaires du droit de chasse
une distinction fondée sur la naissance, la dimension de la propriété
foncière, ou l'implantation géographique de la résidence, il y aurait
eu, en outre, atteinte aux dispositions de l'article 14 de la
Convention.
3. Enfin, les requérants soutiennent qu'en les privant de la
possibilité de former un recours devant une juridiction à l'encontre
de décisions susceptibles de refuser le droit de chasser ou le droit
d'être membre de l'association cynégétique du Parc national des
Cévennes, notamment par l'instauration d'un tirage au sort pour la
quatrième catégorie prévue à l'article 13 du décret du 7 août 1984, il
y a atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 22 décembre 1988 et enregistrée
le 16 mars 1989.
Le 2 septembre 1992, la Commission (Première Chambre) a décidé
de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur les griefs tirés
de l'article 1er du Protocole Additionnel, de ce même article combiné
avec l'article 14 de la Convention et des articles 6 et 13 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 février 1993
après une prorogation de délai et les requérants y ont répondu le
15 juillet 1993 après une prorogation de délai.
Le 8 décembre 1993, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter des observations complémentaires sur
la qualité de victime des requérants au sens de l'article 25 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
15 mars 1994 après une prorogation de délai et le requérant y a répondu
le 16 mai 1994 après une prorogation de délai.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent des limitations introduites par le
décret de 1984, dans leur droit de chasse et estiment qu'il y a
ingérence dans leur droit de propriété au sens de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1).
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité tirée de
l'absence de qualité de victimes des requérants. Il rappelle que la
Commission n'a compétence pour examiner la compatibilité d'une
législation interne avec la Convention que dans la mesure où chaque
requérant établit être concerné, ou court le risque d'être affecté
directement par son application. Ainsi, les requérants se bornant à
affirmer qu'ils étaient propriétaires exploitants situés dans la zone
du parc, le Gouvernement avait conclu dans ses observations initiales
à l'absence de qualité de victime des requérants.
Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement reconnait,
au vu des attestations produites par les requérants et établies par les
maires des communes situées sur le territoire du parc national des
Cévennes, que certains d'entre eux ont la qualité de propriétaires. Le
Gouvernement dénie cependant cette qualité à trois d'entre eux, M. Eric
Causse, M. Robert Passet, Mme Claire-Lise Bartenief née Avesque, au
motif qu'ils n'ont produit que des déclarations sur l'honneur.
En outre, malgré la reconnaissance de la qualité de propriétaire
pour certains requérants, le Gouvernement estime que cela ne suffit pas
à leur donner la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25)
de la Convention car ils ne démontrent pas être privés, sans
contrepartie, du droit de chasser sur leurs propres terres. Le
Gouvernement rappelle les termes de l'article 13 du décret de 1984 et
considère que les requérants en font une lecture erronée. Selon le
Gouvernement, l'expression "peuvent être admis à chasser..." signifie
que les titulaires du permis de chasser, membres de l'association
cynégétique du parc ou autorisées à chasser sur un territoire de chasse
aménagé se verront assurément reconnaître le droit de chasser dès lors
qu'ils répondront à l'une des quatre catégories de l'article 13 du
décret du 7 août 1984.
Le Gouvernement soutient que la majorité des requérants résident
sur le territoire du parc et que dès lors ils conservent le droit de
chasser et ne sont aucunement affectés par la nouvelle réglementation.
Quant aux autres requérants, non résidents, le Gouvernement relève
qu'ils n'ont pas démontré n'être ni propriétaire d'au moins trente
hectares, ni enfant ou conjoint d'enfant d'un résident propriétaire
d'au moins 10 hectares pour prouver qu'ils sont effectivement privés
du droit de chasser sur leurs propres terres. Il précise que la seule
circonstance que le Conseil d'Etat ait admis l'intérêt à agir des
requérants ne saurait leur conférer la qualité de victime au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Les requérants soutiennent qu'ils sont tous propriétaires depuis
fort longtemps de terres qui se sont trouvées incorporées dans la zone
du parc national des Cévennes. Ils contestent les observations du
Gouvernement selon lesquelles seuls huit d'entre eux auraient la
qualité de propriétaires et estiment que le droit français considère
comme valables les attestations sur l'honneur, dès lors que s'agissant
de petites communes rurales, le maire est parfaitement informé de
l'étendue de la propriété de chacun.
Leur qualité de victime résulte, selon les requérants, du
transfert du droit de chasse à l'association cynégétique. Leur
préjudice est double car ils n'ont plus la possibilité de chasser chez
eux ni de louer à des tiers leur droit de chasse. Les requérants
estiment qu'en imposant, s'ils veulent chasser, aux propriétaires
requérants d'adhérer à une association cynégétique, le décret du
7 août 1984 a violé les dispositions de l'article 11 (art. 11) de la
Convention pris isolément ou en conjonction avec l'article 14
(art. 11+14) de la Convention.
Quant au fond, le Gouvernement soutient que le droit de chasse
ne peut être assimilé à un bien protégé par l'article 1er du Protocole
additionnel (P1-1). Dans la région des Cévennes, la tradition voulait
que l'autorisation de chasser sur le terrain d'autrui soit tacite de
sorte que la chasse y était généralement banale, c'est à dire ouverte
à tous en tout lieu. Le régime coutumier de la chasse banale que
connaissait la région des Cévennes fait obstacle à ce que les
requérants revendiquent un lien reconnu et protégé entre la propriété
du sol et le droit de chasser.
A propos de l'intérêt général de la réglementation de la chasse
dans le parc national des Cévennes, le Gouvernement rappelle que c'est
le seul parc national dans lequel la chasse n'est pas interdite mais
seulement soumise à réglementation. La réglementation critiquée qui
vise à réduire le nombre de chasseurs sur un territoire écologiquement
fragile et à protéger l'équilibre de la faune est conforme à l'intérêt
général de protection de la nature que poursuit la création d'un parc
national.
Les requérants soutiennent que le droit de chasse est un attribut
du droit de propriété et se réfèrent à l'article 365 du code rural
selon lequel nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui
sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Les requérants estiment que le droit de chasse a été transféré
à un petit groupe d'individus limitativement énumérés et ce, sans que
les propriétaires, contraints d'accepter que l'on chasse sur leur
propriété, recoivent la moindre indemnisation compensatoire.
De façon liminaire, la Commission constate en premier lieu qu'en
droit français, le droit de chasse est considéré comme un attribut du
droit de propriété car non seulement l'article 365 du code rural
interdit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du
propriétaire ou de ses ayants droit mais une interprétation
ministérielle fait du droit de chasser "un droit réel attaché au droit
de propriété" (JO, déb. Ass. nat., 13 avril 1987, p. 2136). Par
ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a déjà elle même estimé que
le droit de chasse peut être considéré comme un "bien" au sens de
l'article 1er du Protocole additionel (P1-1) (cf. Req. N° 14459/88,
Håkan Jakobsson c/ Suède, déc. 19.2.1992, à paraître dans D.R.).
Toutefois, la Commission rappelle qu'elle ne peut examiner in
abstracto la compatibilité d'une loi avec la Convention. En effet,
selon sa jurisprudence constante (cf. N° 7045/75, déc. 10.12.76,
D.R 7, p. 87) seul peut se prétendre victime d'une violation de la
Convention celui qui est capable de montrer qu'il est personnellement
affecté par l'application de la loi qu'il critique.
La Commission relève qu'aux termes de la loi du 22 juillet 1960
qui a créé les parcs nationaux sur le territoire français, de son
décret d'application du 31 octobre 1961 et du décret du
2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes, le droit de
chasse des propriétaires exploitants de terrains, situés dans la zone
parc, pouvait être assujeti à certaines limitations.
Le décret de 1970 créant le parc national des Cévennes
prévoyait ainsi que nul ne pouvait chasser s'il n'était membre d'une
association cynégétique dont les statuts prévoient l'admission dans
l'association des titulaires du permis de chasse, soit domiciliés dans
les communes du parc, soit propriétaires fonciers dans le territoire
du parc d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant.
Les requérants se plaignant des limitations introduites par les
dispositions du décret de 1984, il appartient à la Commission de faire
une comparaison entre le texte de 1970 et celui de 1984 de façon à
déterminer si ce dernier introduit effectivement de nouvelles
restrictions au droit de chasse affectant directement les requérants.
Le décret du 7 août 1984 prévoit que peuvent être admis à chasser
sur le territoire du parc les personnes titulaires du permis de
chasser, membres de l'association cynégétique dès lors qu'elles
rentrent dans l'une des catégories suivantes : résidents permanents
dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les
limites du parc, propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins
30 hectares, descendant en ligne directe à la première génération et
leur conjoint de propriétaires de plus de 10 hectares, titulaire du
permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans
la limite de 10% du nombre total des chasseurs appartenant aux trois
catégories précédentes.
A la lecture des deux textes, la Commission constate tout d'abord
que les conditions générales fixées pour l'exercice de la chasse dans
le parc national des Cévennes n'ont pas été modifiées par le décret de
1984, à savoir qu'il faut être titulaire du permis de chasse et
appartenir à l'association cynégétique.
De même, le décret de 1970 prévoyait déjà que seuls seraient
admis à chasser les membres de l'association cynégétique ayant leur
domicile dans l'une des communes du parc. La Commission estime que le
décret de 1984 qui indique que l'une des catégories de personnes
admises à chasser est constituée par les résidents permanents dans
l'une des communes du parc n'a apporté là aussi aucune nouvelle
restriction au droit de chasse des requérants qui sont tous, à
l'exception des 8e et 10e requérants, résidents dans la zone parc. Dans
ces conditions, la Commission n'aperçoit pas en quoi les nouvelles
catégories édictées par le décret de 1984 peuvent être considérées
comme apportant des restrictions au droit de chasse déjà reconnu à la
plupart des requérants par le décret de 1970.
La Commission observe au demeurant que la deuxième catégorie
définie par le décret de 1970, à savoir les personnes possédant un
terrain d'une superficie d'au moins 100 hectares d'un seul tenant a été
en réalité assouplie par le décret de 1984 puisque celui-ci prévoit
dorénavant que peuvent être admises à chasser les personnes
propriétaires d'un terrain de seulement 30 hectares voire les personnes
descendantes en ligne directe de propriétaires de seulement 10
hectares. Dans ces conditions, en ce qui concerne la 10e requérante Mme
Bartenieff, la Commission estime que le décret de 1984, loin d'apporter
une restriction à son droit de chasse, vise au contraire à lui
permettre l'exercice de celle-ci, car elle est propriétaire d'un
terrain de 67 hectares et était dès lors, sous l'empire du décret de
1970, dans l'impossibilité d'être admise à chasser.
Dès lors, en ce qui concerne l'application de la nouvelle
réglementation aux requérants, la Commission relève qu'à l'exception
de deux d'entre eux (Mme Bartenief, M. Gouzon), tous les requérants
résident dans l'une des communes du parc national des Cévennes. Neuf
des requérants répondent ainsi aux conditions de la première catégorie
fixée par le décret de 1984. Quant aux deux autres requérants, la
Commission constate qu'ils sont propriétaires respectivement de
superficies de 67 et 130 hectares et qu'ils répondent ainsi aux
conditions de la seconde catégorie instaurée par la réglementation
litigieuse.
Eu égard à ce qui précède, la Commission constate d'une part que
les requérants appartiennent aux catégories instituées par le décret
de 1984, et d'autre part qu'aucune décision n'a été prise à leur
encontre en application de la nouvelle réglementation leur refusant
soit de faire partie de l'association cynégétique soit de chasser sur
leurs terres. La Commission estime qu'en réalité, le grief des
requérants concerne davantage la réglementation de 1970 et notamment
l'obligation d'adhérer à une association cynégétique, laquelle a pu
effectivement modifier les règles du droit de chasse. Or les requérants
sont forclos, en vertu de la règle des six mois édictée par l'article
26 (art. 6) de la Convention, à se plaindre des dispositions du décret
de 1970.
La Commission estime dans ces conditions que les requérants ne
peuvent se prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention d'une atteinte à leur droit garanti par l'article 1er du
Protocole Additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de ce que la réglementation
litigieuse a institué entre les divers titulaires du droit de chasse
une distinction fondée sur la naissance, la dimension de la propriété
foncière, ou l'implantation géographique de la résidence. Ils invoquent
l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du Protocole
Additionel (art. 14+P1-1).
L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose:
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou
toute autre situation".
Le Gouvernement rappelle qu'une différence de traitement ne revêt
un caractère discriminatoire que si elle ne vise pas un but légitime
et s'il n'y a pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les
moyens employés et le but visé.
Les distinctions opérées par l'article 13 de la réglementation
litigieuse ont une justification objective et raisonnable, qui est de
limiter le nombre de chasseurs dans le parc sans faire perdre le droit
de chasser aux personnes y ayant conservé des liens privilégiés, soit
en y résidant soit en y étant propriétaires de terres étendues.
Les requérants estiment que la discrimination la plus nette au
regard du droit de propriété concerne la différence entre celui qui est
propriétaire dans la zone parc et son voisin, propriétaire dans la zone
périphérique.
Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue en ce
qui concerne le grief tiré de l'article 1er du Protocole Additionnel
(P1-1) pris isolément, la Commission estime que cette partie de la
requête doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Les requérants soutiennent qu'en les privant de la possibilité
de former un recours devant une juridiction à l'encontre de décisions
susceptibles de refuser le droit de chasser ou le droit d'être membre
de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes, notamment
par l'instauration d'un tirage au sort pour la quatrième catégorie
prévue à l'article 13 du décret du 7 août 1984, il y a atteinte aux
droits garantis par les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement... par un tribunal indépendant et impartial... qui
décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil...".
Aux termes de l'article 13 (art. 13) de la Convention :
"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la
présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours
effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs
fonctions officielles".
Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, le Gouvernement soutient que les requérants
n'établissent pas avoir été personnellement victimes d'un refus
d'inscription de la part de l'association cynégétique. En tout état de
cause, le Gouvernement fait remarquer qu'il existe, en cas de refus
illégal d'inscription par l'association, un recours contentieux devant
le juge judiciaire français.
Eu égard au grief tiré de la violation de l'article 13 (art. 13)
de la Convention, le Gouvernement fait remarquer que l'article 13 du
décret litigieux ne contient en tant que tel aucune disposition
prévoyant le mode de sélection des personnes appartenant à la quatrième
catégorie qu'il prévoit, le tirage au sort ayant été prévu par les
statuts de l'association cynégétique approuvés par arrêté ministériel.
Or, les requérants n'établissent pas avoir demandé au juge
administratif l'annulation de cet arrêté et ne sauraient dès lors se
plaindre de n'avoir pas accès à un juge qu'ils ont négligé de saisir.
En outre, les requérants pourraient contester devant le juge compétent
les résultats du tirage institué par l'association cynégétique, en
excipant, par voie d'exception, de l'illégalité éventuelle de ce mode
de sélection devant le juge saisi.
Les requérants estiment choquant qu'un Etat institutionnalise le
hasard par un décret qui prétend réglementer strictement la chasse dans
un parc national. Il existe certes un recours contre la manière dont
il est procédé à un tirage au sort mais pas contre le résultat d'un tel
tirage.
A l'instar du Gouvernement, la Commission est d'avis que les
requérants n'ont pas justifié d'atteinte aux prescriptions des articles
6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Elle rappelle que l'article 13
(art. 13) ne garantit pas un recours en vertu duquel s'opérerait un
contrôle de la conformité d'une législation avec la Convention. Enfin,
la Commission relève qu'il existe un recours devant une juridiction à
l'encontre de décisions refusant le droit de chasser ou le droit d'être
membre de l'association cynégétique du Parc national des Cévennes.
La Commission estime dès lors que les requérants ne sauraient se
prétendre victimes au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
d'une atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 13
(art. 6, 13) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Secrétaire de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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Textes cités dans la décision
- Décret n°70-777 du 2 septembre 1970
- Décret n°61-1195 du 31 octobre 1961
- Loi n°60-708 du 22 juillet 1960
- Code rural ancien
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