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Sur la décision
- Loi anti-terroriste promulguée le 12 avril 1991
- Article 87 de la Constitution turque
| Référence : | CEDH, Commission (Plénière), 5 sept. 1994, n° 17864/91 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17864/91 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 12 décembre 1990 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-25818 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1994:0905DEC001786491 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 17864
présentée par ilkay Erhan ÇINAR
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 septembre 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1990 par Ilkay Erhan
Çinar contre la Turquie et enregistrée le 1 mars 1991 sous le N° de
dossier 17864/91 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
18 mars et le 10 septembre 1993 et les observations en réponse
présentées par le requérant le 22 avril et le 18 octobre 1993;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque, est né en 1960. A l'époque
des faits, il se trouvait à la prison de Bartin (Turquie).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, soupçonné d'avoir participé à plusieurs homicides
volontaires, a été arrêté le 31 mars 1980. Le 7 juillet 1981, des
poursuites pénales furent intentées contre lui, de même que contre 203
autres accusés soupçonnés d'avoir participé aux actes de violences
perpétrés au nom d'un groupe illégal (Tikko - Armée turque pour la
libération des ouvriers et des paysans).
Par jugement du 28 mai 1984, la 2ème cour martiale d'Istanbul
condamna le requérant à la peine capitale pour avoir commis des actes
de violence ayant pour but de modifier le régime constitutionnel turc.
La cour établit que le requérant, en compagnie de deux autres accusés,
avait assassiné le 8 février 1980 dans un train trois ouvriers, de
tendance politique de droite, qui n'avaient pas observé des consignes
de grève données par le Tikko.
Par arrêt du 20 octobre 1987, la Cour de cassation confirma le
jugement du 28 mai 1984.
Par la suite, les six témoins à charge ayant témoigné lors du
procès déclarèrent aux journalistes qu'ils n'étaient plus sûrs de la
véracité des constatations qu'ils avaient faites en qualité de témoins.
Le procureur militaire chargé de cette enquête (juge militaire ayant
le grade de commandant) déclara auprès d'un huissier de justice,
qu'après les changements intervenus dans certains témoignages, il lui
paraissait possible que le parquet et le tribunal, en établissant les
faits, avaient pu se tromper sur la personne du requérant.
Par la suite, les avocats du requérant formèrent à plusieurs
reprises des pourvois en révision de la procédure. Ils firent observer
que les six témoins à charge avaient fait des déclarations dont
quelques unes parurent dans les journaux et dans lesquelles ils
mettaient en doute la véracité de leurs propres témoignages. Ils
soulignèrent que le procureur militaire chargé du procès (juge
militaire ayant le grade de commandant) avait déclaré que, suite à de
faux témoignages, il n'était pas exclu que le tribunal ait commis une
erreur en identifiant le coupable.
Par arrêts du 1er mars 1988, du 30 mai 1989 et du 26 juin 1990,
la Cour de cassation militaire (5ème chambre criminelle) rejeta les
pourvois en révision formés par le requérant. Elle considéra, d'une
part, que la déposition des témoins qui déclaraient s'être trompés ne
concernait que le processus d'arrestation du requérant, alors que la
culpabilité de celui-ci avait été établie par plusieurs autres
témoignages. Elle rappela en outre qu'un témoignage ne pourrait être
qualifié de faux qu'à l'issue d'une procédure judiciaire et que les
déclarations parues à cet égard dans les journaux n'avaient aucune
valeur juridique.
Conformément aux dispositions de la loi anti-terroriste
promulguée le 12 avril 1991, le requérant, ayant passé plus de dix ans
en détention, a été mis en liberté conditionnelle en date du
31 juillet 1991. Ladite loi prévoit également que les peines capitales
prononcées pour des crimes commis avant le 8 avril 1991 ne seront pas
exécutées.
GRIEFS
1) Devant la Commission, le requérant se plaint d'avoir été exposé
au "syndrome du couloir de la mort". Il explique que l'Assemblée
nationale, à laquelle sa condamnation à la peine capitale devenue
définitive le 20 octobre 1987 avait été soumise pour approbation, n'a
pas réagi jusqu'à la promulgation de la loi anti-terroriste du
12 avril 1991. Il allègue une violation de l'article 3 de la
Convention.
2) Le requérant se plaint du refus opposé à ses pourvois en révision
de la procédure pénale à l'issue de laquelle il a été condamné à la
peine capitale. Il prétend que la Cour de cassation militaire qui a
rejeté ses pourvois l'a privé de la possibilité de faire entendre de
nouveaux témoignages et n'est pas, par conséquent, un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi. Il allègue à cet égard une
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
3) Le requérant allègue en dernier lieu une violation de
l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention en ce que la
déposition du témoin informateur ayant dénoncé le requérant n'a été
transmise par le parquet à la défense que lors de la procédure devant
le tribunal et non lors de l'enquête préliminaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 décembre 1990 et enregistrée
le 1er mars 1991.
Le 2 décembre 1992, la Commission a décidé de porter cette
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé pour autant qu'elle porte sur l'article 3 de la Convention.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations écrites le
18 mars 1993. Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse
le 22 avril 1993.
Le Gouvernement défendeur a complété ses observations le 10
septembre 1993. Le requérant a fait parvenir ses observations en
réponse le 21 octobre 1993.
EN DROIT
1. Le requérant, condamné définitivement à la peine capitale en date
du 20 octobre 1987, se plaint d'avoir été exposé au "syndrome du
couloir de la mort" dans la mesure où l'Assemblée nationale turque,
compétente pour approuver ou refuser l'exécution des peines capitales,
n'a pas réagi jusqu'au 12 avril 1991.
Il invoque à cet égard l'article 3 (art. 3) de la Convention aux
termes duquel "nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants".
Le Gouvernement défendeur soulève en premier lieu une exception
d'irrecevabilité tirée de la tardiveté de la requête, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il soutient notamment que le
délai de six mois prévu par cette disposition a commencé à courir à
partir du 20 octobre 1987, date de l'arrêt de la Cour de cassation
confirmant la condamnation du requérant.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et soutient avoir
souffert du "syndrome du couloir de la mort" pendant toute la période
débutant le 20 octobre 1987, date de sa condamnation finale, et prenant
fin le 12 avril 1991, date de la loi amnistiant les peines capitales.
La Commission relève d'emblée que le requérant ne se plaint pas
d'un acte instantané, mais se réfère à son attente de l'exécution de
la peine capitale. Cette attente se résume en une situation continue,
contre laquelle le requérant ne possédait aucun recours en droit turc.
Il découle de la jurisprudence de la Commission que lorsque la
violation alléguée consiste, comme dans le cas d'espèce, en une
situation continue, le délai de six mois ne commence à courir qu'à
partir du moment où cette situation continue à pris fin (cf. N°
11123/84, déc. 9.12.87, D.R. 54 p. 52, 58). Les circonstances
incriminées par le requérant trouvant à s'appliquer jusqu'au 12 avril
1991, le délai de six mois est inapplicable dans la présente affaire.
Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le
Gouvernement au titre de l'article 26 (art. 26) de la Convention ne
saurait être retenue.
Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement défendeur expose
que selon l'article 87 de la Constitution turque, l'Assemblée nationale
a le pouvoir, entre autres, de décider de l'exécution des sentences
capitales prononcées et définitivement confirmées par les tribunaux.
Le Gouvernement indique que, compte tenu des circonstances de
l'espèce, la présente requête n'est pas comparable à l'affaire Soering
(Cour eur. D.H., arrêt du 7 juillet 1989, série A n° 161). Il expose
que les deux affaires diffèrent sur les points suivants : la durée de
la détention dans l'attente de l'exécution de la peine capitale, le
risque pour le condamné d'être exposé à des harcèlements et à des
agressions lors de cette suspension, l'éventualité de l'exécution de
la peine capitale.
Il met l'accent sur le fait que depuis octobre 1984, il existe
une volonté politique claire et constante de l'Assemblée nationale
turque consistant à ne pas autoriser l'exécution des peines capitales.
Il conclut que le requérant n'était à aucun moment exposé à un
risque réel de traitement relevant de l'article 3 (art. 3) de la
Convention et que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement défendeur.
Pour ce qui est de la durée du "syndrome du couloir de la mort",
le requérant soutient que cette période a débuté le 28 mai 1984, date
de sa condamnation par la première instance, et s'est terminée par sa
mise en liberté conditionnelle, le 12 avril 1991.
En ce qui concerne la probabilité de l'exécution de la peine
capitale, le requérant fait observer qu'entre 1937 et 1984, 443 peines
capitales ont été exécutées en Turquie. Il expose que les deux
dernières exécutions sont survenues en octobre 1984, alors qu'un
Gouvernement non militaire était en fonction.
Le requérant fait également observer la tendance permanente du
législateur turc à augmenter le nombre des crimes passibles de la peine
capitale.
Le requérant note en outre qu'à l'époque où il a été condamné à
mort, plusieurs hommes politiques se prononçaient en faveur de
l'exécution de l'application des peines de mort.
La Commission rappelle en premier lieu que l'article 3 (art. 3)
de la Convention ne saurait s'interpréter comme prohibant en principe
la peine de mort. En effet, en écrivant le Protocole N° 6
postérieurement à la Convention, les Parties contractantes, pour
instaurer une obligation d'abolir la peine capitale en temps de paix,
ont voulu agir au moyen d'un instrument facultatif laissant à chaque
Etat le choix du moment où il assumerait pareil engagement (arrêt
Soering précité, p. 40-41, par 103).
La Commission rappelle également qu'un mauvais traitement, y
compris une peine, doit atteindre un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est
relative par essence ; elle dépend de l'ensemble des données de la
cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la
peine ainsi que de ses modalités d'exécution, de sa durée, de ses
effets physiques ou mentaux ainsi que parfois du sexe, de l'âge et de
l'état de santé de la victime (Cour eur. D. H., arrêt Irlande contre
Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162 ; arrêt
Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30).
Il est évident qu'aucun détenu condamné à mort ne saurait éviter
l'écoulement d'un certain délai entre le prononcé et l'exécution de la
peine, ni les fortes tensions inhérentes au régime rigoureux
d'incarcération nécessaire. L'intéressé s'exposerait à un risque réel
de traitement dépassant le seuil fixé par l'article 3 (art. 3) de la
Convention, dans la mesure où il passerait une très longue période dans
le "couloir de la mort" dans des conditions extrêmes, avec l'angoisse
omniprésente et croissante de l'exécution de la peine capitale (arrêt
Soering précité, p. 44, par. 111).
En l'espèce, l'examen de la Commission doit porter d'abord sur
le point de savoir si le requérant risquait vraiement, à la lumière des
développements survenus dans la politique du Gouvernement turc,
l'exécution de la peine capitale pendant la période se situant entre
le 20 octobre 1987, date de l'arrêt de cassation établissant
définitivement sa condamnation à la peine capitale, et le 12 avril
1991, date de la loi amnistiant les peines capitales.
La Commission rappelle que la Convention est un instrument
vivant, à être interprété à la lumière des conditions de vie actuelle.
L'évolution et les normes communément acceptées de la politique pénale
des Etats membres du Conseil de l'Europe dans un domaine précis entrent
en ligne de compte (cf. arrêt Tyrer précité, pp. 15-16, par 31).
Comme l'a constaté la Cour dans son arrêt Soering (arrêt précité,
p. 40, par. 102), "la peine capitale n'existe plus en temps de paix
dans les Etats contractants. Dans ceux d'entre eux, peu nombreux, dont
la législation la conserve pour certaines infractions en temps de paix,
les condamnations à mort parfois prononcées ne reçoivent pas exécution
de nos jours".
La Commission relève, qu'en l'espèce, lors de la période mise en
cause par le requérant, l'Assemblée nationale turque n'a rendu aucune
décision autorisant l'exécution d'une peine de mort. La dernière
décision du législateur turc permettant une telle exécution remonte à
octobre 1984.
La Commission relève également que la loi du 12 avril 1991
prévoit non seulement que, pour ce qui est des délits commis jusqu'au
8 avril 1991, les peines capitales ne seront pas exécutées, mais que
les condamnés à la peine de mort seront mis en liberté provisoire après
avoir purgé une peine d'emprisonnement de dix ans. Le législateur turc
s'est ainsi engagé, pour ce qui est de la période antérieure à avril
1991, au-delà d'une simple suppression de la peine de mort et le
requérant a été mis en liberté conditionnelle près de quatre ans après
sa condamnation.
La Commission en conclut que dans les circonstances de l'espèce,
l'exécution de la peine capitale du requérant était illusoire et que
le requérant ne saurait être considéré comme ayant souffert, entre le
20 octobre 1987 et le 12 avril 1991, d'une angoisse omniprésente et
croissante d'être exécuté l'exposant à un traitement dépassant le seuil
fixé par l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant allègue, en deuxième lieu, n'avoir pas bénéficié
d'un procès équitable, contrairement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, dans la mesure où la Cour de cassation militaire a
rejeté ses pourvois en révision ainsi que ses demandes de faire
entendre de nouveaux témoignages.
Cependant, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la
Convention, seule la violation alléguée d'un des droits et libertés
reconnus dans la Convention peut faire l'objet d'une requête. Or, la
Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la Convention ne
garantit, en tant que tel, aucun droit à la révision d'un procès et que
l'article 6 (art. 6) ne s'applique pas à la procédure de recevabilité
d'un pourvoi en révision (cf. N° 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171,
172; N° 14739/89, déc. 9.5.89, D.R. 60 p. 296).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2).
3. Le requérant se plaint, en dernier lieu, de ce que la déposition
du témoin informateur l'ayant dénoncé n'a été transmise par le parquet
à la défense que lors de la procédure devant le tribunal et non lors
de l'enquête préliminaire. Il allègue à cet égard une violation de
l'article 6 par. 1 et par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, l'article
26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que "dans le délai de six mois, à partir de la date de la
décision interne définitive".
Elle relève que dans la présente affaire, l'arrêt de la Cour de
cassation qui constitue, quant à ce grief particulier, la décision
interne définitive, a été rendu le 20 octobre 1987, alors que la
requête a été soumise à la Commission le 12 décembre 1990, c'est-à-dire
plus de six mois après la date de cette décision. En outre, l'examen
de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière
qui ait pu interrompre ou suspendre le cours de ce délai.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C. A. NØRGAARD)
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