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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 10 sept. 1997, n° 31222/96 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 31222/96 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 11 janvier 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Irrecevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-28872 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1997:0910DEC003122296 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31222/96
présentée par Ali VAKILI RAD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 janvier 1995 par Ali VAKILI RAD
contre la France et enregistrée le 30 avril 1996 sous le N° de dossier
31222/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1959 à Téhéran, est iranien. Il est
actuellement détenu à la maison d'arrêt de la santé à Paris et est
représenté devant la Commission par Maîtres Bernard Sansot, Stéphane
Desforges et Georges Demidoff, avocats au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le 8 août 1991, les corps de MM. Chapour Bakhtiar et de Sorouch
Katiebeh, son secrétaire, furent découverts dans la villa où ils
résidaient à Suresnes. M. Bakhtiar, qui vivait en exil en France
depuis 1979, était placé sous la protection de la police française. Les
soupçons de celle-ci se portaient alors sur trois hommes, dont le
requérant, qui s'étaient présentés à la villa le 6 août, étaient restés
environ une heure et avaient ensuite disparu.
Le requérant fut arrêté le 21 août 1991 à Genève et remis aux
autorités françaises à une date non précisée.
Le 29 août 1991, le conseil du requérant, qui avait été commis
d'office, adressa un courrier au juge d'instruction, demandant la
désignation d'un interprète assermenté afin qu'il puisse s'entretenir
avec son client et assurer utilement sa défense.
Le même jour, un permis spécial de visite fut délivré à un
interprète par le juge pour assister l'avocat.
Le même jour encore, le conseil du requérant commanda au greffe
du tribunal de grande instance de Paris une copie de « l'ensemble des
pièces de fond » du dossier. Le 14 mai 1992, il écrivit à la présidente
du tribunal de grande instance de Paris pour demander que le nécessaire
soit fait pour qu'une copie du dossier lui soit communiquée dans les
meilleurs délais. Il commanda ensuite le 23 juin 1992 copie des tomes
III, IV, V et VI ainsi que, le 9 février 1993, copie des tomes VII,
VIII et IX.
Le 2 décembre 1991, les conseils du requérant demandèrent au
président du bureau d'aide judiciaire la prise en charge par le service
public de la justice des frais d'interprétariat lors de leurs
entretiens avec leur client.
Le 12 décembre 1991, le bureau de l'aide judiciaire indiqua que
cette question relevait de la compétence du juge d'instruction.
Le 7 janvier 1992, les conseils du requérant adressèrent la même
demande au juge d'instruction.
Le 17 janvier 1992, le juge d'instruction répondit qu'au regard
de la réglementation en vigueur, il n'était pas possible d'envisager
la prise en charge des frais d'interprétariat au titre des frais de
justice.
Le 27 janvier 1992, les conseils du requérant s'adressèrent à
nouveau au président du bureau d'aide judiciaire. Celui-ci confirma,
par courrier du 30 janvier 1992, la réponse qui avait été faite le 12
décembre 1991.
Le 15 mai 1992, les conseils du requérant s'adressèrent au
procureur de la République près le tribunal de grande instance de
Paris.
Par courrier du 24 septembre 1992, ce dernier confirma qu'il
convenait de saisir le juge d'instruction d'une demande tendant à la
désignation d'un interprète figurant sur la liste des experts et
rémunéré au titre des frais de justice. Il précisait toutefois que pour
les frais déjà engagés, il ne voyait pas, faute de décision judiciaire
ordonnant une telle dépense, de possibilité leur permettant d'en
obtenir le remboursement.
Le 17 décembre 1992, les conseils du requérant envoyèrent une
lettre en ce sens au juge d'instruction. Aucun élément du dossier ne
permet de connaître les suites réservées à cette demande
Le 10 mars 1994, les conseils du requérant firent un courrier au
président de la première section de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris pour demander que leur soit délivrée une copie de
l'entier dossier.
Le 14 mars 1994, l'audience eut lieu devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris.
Le conseil du requérant demanda qu'il soit constaté que le procès
ne remplissait pas les caractères d'équité au sens de l'article 6 de
la Convention et demanda également un sursis à statuer afin que son
client puisse préparer sa défense. Il demandait en outre que soient
ordonnés : la délivrance d'une copie de l'entier dossier d'instruction
aux conseils du requérant, le remboursement des frais d'interprétariat
engagés par les conseils du requérant, commis d'office, au titre des
frais de justice et la traduction en langue persane des auditions et
interrogatoires du requérant, des autres personnes mises en examen, de
l'ordonnance de règlement du juge d'instruction ainsi que du
réquisitoire définitif.
Le 31 mars 1994, la chambre d'accusation rendit son arrêt.
Sur les demandes du requérant, elle rappela d'abord que
l'exigence du procès équitable concerne la procédure suivie devant la
juridiction de jugement et non l'instruction du dossier.
Quant à la demande de copie de l'entier dossier, elle constata
que la demande avait été adressée au président de la chambre
d'accusation trois jours avant l'audience, que le dossier comportant
8.636 cotes, une telle demande était tardive et irréalisable, même dans
l'hypothèse d'un renvoi nécessairement très proche, l'arrêt devant
intervenir au plus tard dans les deux mois de l'ordonnance de
transmission au procureur général, rendue le 7 février 1994. La chambre
d'accusation releva encore que le conseil du requérant avait eu accès
au dossier de la procédure tout au long de celle-ci, qu'il n'était pas
établi que les difficultés rencontrées pour en obtenir une copie
intégrale aient eu pour effet de porter atteinte aux droits de la
défense, dès lors que le mémoire déposé devant la chambre d'accusation
et les notes remises au juge d'instruction démontraient que l'avocat
du requérant avait eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier
et avait été en mesure de faire valoir ses arguments, tant devant le
juge d'instruction que devant la chambre d'accusation.
La chambre d'accusation se déclara incompétente pour statuer sur
la demande de remboursement des frais d'interprétariat.
Quant à la traduction en langue persane des pièces du dossier,
la chambre observa qu'elle ne saurait être ordonnée, le requérant ayant
toujours été assisté d'un interprète durant l'instruction au cours de
laquelle les charges avaient été portées à sa connaissance et qu'en
outre, seul son avocat, de langue française, pouvait avoir, au stade
de l'instruction, accès aux pièces du dossier et en obtenir copie pour
son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
Le requérant fut donc renvoyé devant la cour d'assises de Paris,
spécialement composée, pour avoir volontairement et avec préméditation
donné la mort à Chapour Bakhtiar et à Sorouch Katiebeh.
La traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi du 31 mars
1994 fut remise au requérant le 22 septembre 1994 à la diligence du
procureur général.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il
invoquait le fait que la chambre d'accusation avait refusé de surseoir
à statuer alors que les avocats commis d'office n'avaient pas eu copie
de l'entier dossier, même s'ils y avaient eu périodiquement accès, que
les avocats n'avaient pu s'entretenir avec leur client avec un
interprète qu'en rémunérant celui-ci et que ni les réquisitions du
procureur de la République, ni celles du procureur général, ni
l'ordonnance de transmission de pièces au procureur général n'avaient
été traduites en persan au requérant, lequel ne comprenait ni le
français ni l'anglais. Le requérant alléguait la violation de l'article
6 de la Convention.
Dans son arrêt du 11 juillet 1994, la Cour de cassation constata
que, pour écarter les exceptions soulevées par le requérant, la chambre
d'accusation avait énoncé que son conseil avait eu accès au dossier de
la procédure tout au long de celle-ci, qu'il en avait obtenu une copie
partielle, qu'il n'était pas établi que les difficultés rencontrées
pour en obtenir une copie intégrale aient eu pour effet de porter
atteinte aux droits de la défense, dès lors que le mémoire déposé
devant la chambre d'accusation et les notes remises au juge
d'instruction démontraient que l'avocat du requérant avait eu une
totale connaissance de l'ensemble du dossier et avait été en mesure de
faire valoir ses arguments pendant toute la durée de l'instruction.
La Cour releva encore qu'il résultait des pièces de la procédure
qu'il avait été constamment recouru à un interprète de langue persane
chaque fois que le requérant avait été entendu dans les conditions
prévues par les articles 102 et 121 du Code de procédure pénale ; qu'un
interprète avait été désigné par ordonnance du juge d'instruction afin
d'assister le conseil du requérant lors de ses entretiens avec son
client ; que la prise en charge des honoraires en résultant ne pouvait
être réclamée à la chambre d'accusation incompétente pour l'ordonner,
mais devait être sollicitée conformément aux règles applicables en
matière de frais de justice criminelle, l'intéressé étant assisté d'un
avocat commis d'office.
La Cour estima dès lors que les règles de l'article 6 par. 3 a),
b) et c) de la Convention n'avaient pas été méconnues, que ce texte
n'impose pas la remise à une personne poursuivie de copies des pièces
du dossier d'instruction pendant la durée de celle-ci ; que les
dispositions du dernier alinéa de l'article 114 du Code de procédure
pénale réservent la délivrance de copie des pièces du dossier
d'instruction aux seuls avocats des parties, pour leur usage exclusif
et sans qu'ils puissent en établir de reproduction ; que cette règle
est compatible avec celle de l'article 6 de la Convention.
La Cour rejeta donc le pourvoi du requérant.
La cour d'assises de Paris spécialement composée tint audience
du 2 novembre 1994 au 6 décembre 1994. Le 2 novembre, deux interprètes
de langue persane furent nommés d'office par le président de la cour
d'assises pour assister les accusés qui ne parlaient pas suffisamment
la langue française.
Le 6 décembre 1994, la cour d'assises condamna le requérant à la
réclusion criminelle à perpétuité pour assassinats et association de
malfaiteurs et fixa la période de sûreté à dix-huit ans.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
Il se plaignait en premier lieu de ce que la cour d'assises avait
refusé de renvoyer l'affaire ou de prononcer la nullité de la procédure
alors qu'il n'avait pas obtenu la traduction en langue persane des
procès-verbaux de ses interrogatoires et de ses confrontations, des
interrogatoires de ses co-accusés et des expertises.
Sur ce point, la Cour de cassation releva qu'à l'appui de sa
décision de rejet, la cour d'assises avait énoncé qu'une traduction en
langue persane de l'arrêt de renvoi avait été remise à l'accusé qui,
au surplus, avait été constamment assisté d'un interprète en langue
persane tout au long de l'instruction préparatoire chaque fois qu'il
avait été entendu dans les conditions prévues par les articles 102 et
121 du Code de procédure pénale et d'un autre interprète, spécialement
désigné à cet effet lors de ses entretiens avec ses conseils. La Cour
en conclut qu'en l'espèce l'accusé avait eu connaissance, dans une
langue qu'il comprenait et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui.
Le requérant se plaignait encore de ce que la cour d'assises
avait décidé de passer outre à l'audition de témoins qu'il avait
demandée. La Cour de cassation constata que le procès-verbal des débats
mentionnait que le président avait ordonné que des recherches soient
entreprises pour retrouver des témoins absents, que les recherches
s'étant avérées infructueuses et les avocats du requérant ayant déclaré
ne pas renoncer à leur audition et demandé que soit décerné mandat
d'arrêt à leur encontre, le président avait décidé qu'il serait statué
ultérieurement sur leur absence. A la fin de l'instruction à
l'audience, la cour d'assises avait rendu un arrêt disant qu'il serait
passé outre aux débats, l'audition des témoins à ce stade de la
procédure orale n'apparaissant plus nécessaire à la manifestation de
la vérité. En outre, les témoins absents, sans domicile connu en France
ou se trouvant hors de France, toutes les mesures pour les contraindre
à comparaître dans des délais utiles s'avéraient ou impossibles ou
aléatoires. La Cour de cassation, au vu de ce qui précède, rejeta le
moyen et le pourvoi.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir eu
communication de l'intégralité des pièces du dossier. Il note que si
le dossier d'instruction a été mis à la disposition de ses conseils par
le magistrat instructeur, ils n'ont pu en obtenir la copie intégrale.
Il en infère une violation des droits de la défense garantis par
l'article 6 par. 3 de la Convention.
2. Le requérant allègue encore que la traduction en langue persane
de l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation était nécessaire mais
non suffisante pour permettre une compréhension détaillée par l'accusé
des charges portées contre lui et lui permettre d'y répondre utilement.
Il estime que le réquisitoire du procureur, les pièces à l'appui, les
témoignages, interrogatoires et expertises auraient également dû être
traduits. Il invoque l'article 6 par. 3 de la Convention.
3. Les conseils du requérant se plaignent également de ce que les
frais d'interprétariat rendus nécessaires pour communiquer avec leur
client ne leur ont pas été remboursés. Ils ajoutent que de ce fait ils
n'ont pu requérir les services de l'interprète que dans une mesure
restreinte, incompatible avec l'organisation d'une défense normale. Ils
invoquent l'article 6 par. 3 e) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'assises a décidé
de passer outre à l'audition de certains témoins car, au vu des
résultats de l'instruction à l'audience, leur audition n'était pas
nécessaire à la manifestation de la vérité. Il invoque l'article 6 par.
3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce que ses avocats n'ont
pas pu obtenir la copie intégrale du dossier d'instruction. Il invoque
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention qui dispose
notamment :
« Tout accusé a droit notamment à :
a. être informé, dans le plus court délai, dans une
langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature
et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
(...) »
La Commission rappelle tout d'abord que les garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention représentent
des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par la
paragraphe 1 du même article : leur but intrinsèque est d'assurer ou
de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (N°
11069/84, déc. 7.9.89, D.R. 62, p. 5 et N° 17265/90, déc. 21.10.93,
D.R. 75, p. 76). Elle examinera donc le grief du requérant sous
l'angle de ces deux dispositions conjointement.
Elle souligne ensuite que selon le principe de l'égalité des
armes, qui constitue l'un des éléments de la garantie d'équité, chaque
partie doit disposer d'une possibilité raisonnable de présenter sa
cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de
net désavantage par rapport à l'adversaire (N° 12723/87, déc. 14.7.88,
D.R. 57, p. 211).
Par ailleurs, l'article 6 (art. 6) tend à assurer une protection
effective des droits de la défense. Ainsi, le paragraphe 3 b) implique
pour l'accusé la faculté d'organiser sa défense de manière appropriée
et sans restriction quant à la possibilité de présenter au juge tous
les moyens de défense pertinents (Can c. Autriche, rapport Comm.
12.7.84, par. 53, Cour eur. D.H., série A n° 96, p. 17).
La Commission rappelle que le droit d'accès au dossier n'est pas,
comme tel, garanti par la Convention, encore que ses dispositions
puissent impliquer que, dans certaines circonstances, l'intéressé ou
son avocat pourront raisonnablement consulter le dossier (N° 7138/75,
déc. 5.7.77, D.R. 9, p. 50).
Elle note qu'en l'espèce les conseils du requérant ne contestent
pas que le dossier de l'instruction a été mis à leur disposition par
le magistrat instructeur.
Elle constate en outre que les conseils du requérant ont obtenu
copie de 2208 cotes de pièces de fond.
Elle relève par ailleurs que les conseils du requérant
n'indiquent pas de manière précise en quoi le fait de n'avoir pu
obtenir copie intégrale du dossier d'instruction aurait porté atteinte
aux droits de la défense, alors même que, comme l'a relevé la chambre
d'accusation dans son arrêt du 31 mars 1994, ils ont eu accès au
dossier de la procédure tout au long de celle-ci, que le mémoire déposé
devant elle et les notes remises au juge d'instruction démontrent que
l'avocat a eu une totale connaissance de l'ensemble du dossier et qu'il
avait été en mesure de faire valoir ses arguments tant devant le juge
d'instruction que devant elle.
Dans ces conditions, et compte tenu du fait que les conseils du
requérant ont eu accès au dossier tout au long de l'instruction, la
Commission estime que le fait qu'ils n'ont pas pu obtenir copie
intégrale du dossier n'a pas porté atteinte aux droits de la défense
et plus généralement au droit à un procès équitable, tels que garantis
par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant allègue ensuite que certaines pièces du dossier
auraient dû être traduites pour que les droits de la défense soient
respectés, au sens de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention,
et que la traduction de l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises
n'était pas suffisante à cet égard.
La Commission rappelle que :
« Le droit, proclamé au paragraphe 3 e) de l'article 6
(art. 6-3-e), à l'assistance gratuite d'un interprète ne vaut pas
pour les seules déclarations orales à l'audience, mais aussi pour
les pièces écrites et pour l'instruction préparatoire. Le
paragraphe 3 e) signifie que l'accusé ne comprenant ou ne parlant
pas la langue employée dans le prétoire a droit aux services
gratuits d'un interprète afin que lui soit traduit ou interprété
tout acte de la procédure engagée contre lui dont il lui faut,
pour bénéficier d'un procès équitable, saisir le sens ou le faire
rendre dans la langue du tribunal. (...)
Le paragraphe 3 e) ne va pourtant pas jusqu'à exiger une
traduction écrite de toute preuve documentaire ou pièce
officielle du dossier. L'assistance prêtée en matière
d'interprétation doit permettre à l'accusé de savoir ce qu'on lui
reproche et de se défendre, notamment en livrant au tribunal sa
version des événements.(...) » (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski
c. Autriche du 19.12.89, série A n° 168, p. 35, par. 74).
Par ailleurs,
« le paragraphe 3 a) de l'article 6 (art. 6-3-a) précise
l'étendue de l'interprétation exigée ... en reconnaissant à tout
accusé le droit à « être informé, dans le plus court délai, dans
une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la
nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ». S'il
ne spécifie pas qu'il échet de fournir ou traduire à un inculpé
étranger les renseignements pertinents, il montre la nécessité
de mettre un soin extrême à notifier l'« accusation » à
l'intéressé. L'acte d'accusation joue un rôle déterminant dans
les poursuites pénales : à compter de sa signification, l'inculpé
est officiellement avisé par écrit de la base juridique et
factuelle des reproches formulés contre lui. Un accusé à qui la
langue employée par le tribunal n'est pas familière peut en
pratique se trouver désavantagé si on ne lui délivre pas aussi
une traduction de l'acte d'accusation, établie dans un idiome
qu'il comprenne. » (arrêt Kamasinski c. Autriche précité, p. 36-
37, par. 79).
Dans la présente affaire, la Commission relève qu'il ressort de
l'arrêt de la chambre d'accusation du 31 mars 1994, ce que le requérant
ne conteste pas, que celui-ci a toujours été assisté d'un interprète
durant l'instruction au cours de laquelle les charges ont été portées
à sa connaissance.
En outre, la traduction en langue persane de l'arrêt de renvoi
de la chambre d'accusation devant la cour d'assises a été remise au
requérant le 22 septembre 1994. Or, cet arrêt, après un exposé
circonstancié des faits, précise la qualification juridique des faits
reprochés au requérant.
Enfin, le requérant et ses co-accusés ont été assistés au cours
des débats devant la cour d'assises, de deux interprètes en langue
persane.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
n'aperçoit à ces égards aucune apparence de violation de l'article 6
par 3 (art. 6-3, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-e) de la Convention et notamment de
ses alinéas a), b) et e).
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Les conseils du requérant se plaignent de ce que les frais
d'interprétariat qu'ils ont engagés pour communiquer avec leur client
ne leur ont pas été remboursés. Ils ajoutent que, de ce fait, ils n'ont
fait qu'un usage restreint des services de l'interprète, ce qui a nui
à l'organisation de la défense. Ils invoquent l'article 6 par. 3
(art. 6-3) de la Convention.
Pour ce qui est tout d'abord des conseils du requérant, la
Commission note d'emblée qu'ils ne sont pas eux-mêmes requérants devant
elle. Ils ne sauraient dès lors soulever, au nom du requérant, leurs
propres griefs, lesquels ne peuvent en tout état de cause relever de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention.
Pour ce qui est du fait que l'absence de remboursement des frais
aurait nui à la préparation de la défense du requérant en restreignant
le recours aux services de l'interprète, la Commission relève qu'aucune
précision sur ce point n'est apportée dans le dossier, dont il ne
ressort d'ailleurs pas que les conseils du requérant aient exposé, lors
de leurs différentes demandes de remboursement, qu'ils étaient ou
allaient être amenés à réduire leurs entretiens avec leur client de ce
fait.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-3) de
la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin de ce que la cour d'assises a décidé
de passer outre à l'audition de certains témoins et invoque l'article
6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui dispose :
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
La Commission rappelle tout d'abord que l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention ne donne pas à la défense un droit absolu
d'interroger tous les témoins qu'elle propose (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vidal c. Belgique du 22 avril 1992, série A n° 235-B, p. 32, par.
33). Ainsi, il est loisible à un tribunal de refuser d'entendre des
témoins lorsque leur audition n'est pas de nature à contribuer à la
manifestation de la vérité (voir notamment, n° 10486/83, Hauschildt c.
Danemark, précité, D.R. 49, pp. 86, 87, 121).
La Commission note que la cour d'assises a motivé son rejet de
l'offre de preuve formulée par le requérant en l'estimant non
nécessaire à la manifestation de la vérité.
Elle relève en outre que le président de la cour d'assises a
ordonné que des recherches soient entreprises pour retrouver des
témoins absents, que les recherches s'étant avérées infructueuses et
les avocats du requérant ayant déclaré ne pas renoncer à leur audition
et demandé que soit décerné mandat d'arrêt à leur encontre, le
président a décidé qu'il serait statué ultérieurement sur leur absence.
A la fin de l'instruction à l'audience, la cour d'assises a décidé
qu'il serait passé outre aux débats, l'audition des témoins à ce stade
de la procédure orale n'apparaissant plus nécessaire à la manifestation
de la vérité. En outre, les témoins absents, sans domicile connu en
France ou se trouvant hors de France, toutes les mesures pour les
contraindre à comparaître dans des délais utiles s'avéraient ou
impossibles ou aléatoires.
La Commission relève encore que le requérant n'apporte aucune
indication sur les motifs faisant qu'il estime que la comparution de
ces témoins était indispensable à la manifestation de la vérité.
Dans ces conditions, la Commission ne dispose pas d'éléments lui
permettant d'affirmer que l'évaluation faite par la cour d'assises sur
ce point est arbitraire et elle estime qu'aucune atteinte aux garanties
prévues par l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) ne peut être relevée.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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