Rejet 29 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 nov. 2022, n° 2209875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Force, syndicat national Force ouvrière Justice |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, le syndicat national Force ouvrière Justice, représenté par M. Abime, secrétaire interrégional de l’Union interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière Justice PACA-Corse, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté syndicale résultant de trois refus de la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes en date du 25 novembre 2022 d’autoriser Mmes A et Laimeche et M. C à s’absenter le 30 novembre 2022 pour assister à une réunion interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière Justice PACA-Corse en vue de la préparation des élections professionnelles qui se dérouleront du 1er au 8 décembre 2022 et d’annuler ces décisions ;
2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires à l’encontre de Mme B, chef d’établissement du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir en vertu de l’article L113-2 du code général de la fonction publique et son secrétaire général est habilité à le représenter en justice par délibération du conseil syndical du 8 février 2022 ;
— les décisions de la directrice de l’établissement violent la liberté fondamentale d’exercice du droit syndical
— les refus d’ASA, qui sont une obligation, méconnaissent l’article 13 du décret 82-447 du 28 mai 1982, ne sont pas motivées, n’ont pas été régulièrement notifiées aux intéressés et aucune nécessité de service n’existant pour les différentes journées, ils sont donc manifestement illégaux.
Par mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du recours.
Il soutient que l’urgence n’est pas démontrée par les requérants ; les refus d’accorder les ASA sont justifiés par l’intérêt du service, compte tenu des diverses absences prévues à cette date ; il en résulte que l’effectif nécessaire à la continuité du service n’était pas rempli.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2022 à 15 heures 30 le rapport de Mme Rousselle, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat Force Ouvrière justice demande au tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 512-2 du code de justice administrative, de faire cesser l’atteinte à la liberté syndicale résultant de trois refus de la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes en date du 25 novembre 2022 d’autoriser trois militants, Mmes A et Laimeche et M. C à s’absenter le 30 novembre 2022 pour assister à une réunion interrégionale des syndicats pénitentiaires Force ouvrière Justice PACA-Corse en vue de la préparation des élections professionnelles qui se dérouleront du 1er au 8 décembre 2022 et d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 512-2 du code de justice administrative/ « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Eu égard à la date et à l’objet de la réunion syndicale prévue le 30 novembre 2022, qui concerne les derniers préparatifs aux élections professionnelles organisées dans la fonction publique entre le 1er et le 8 décembre 2022, l’urgence alléguée est établie, dès lors qu’il n’appartient pas à l’administration d’apprécier l’opportunité de l’organisation d’une telle réunion.
4. Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats () ». Aux termes de l’article 11 du décret 28 mai 1982 susvisé : « Des autorisations spéciales d’absence ou des décharges d’activité de service peuvent être accordées, dans les conditions définies aux articles 13, 15 et 16 ci-après, aux agents chargés d’un mandat syndical afin de leur permettre de remplir les obligations résultant de ce mandat ». Enfin, l’article 13 de ce décret prévoit que : « Des autorisations spéciales d’absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mentionnées aux 1° et 2°, qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l’organisation ».
5. Les autorisations spéciales d’absence ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. Sur la demande de l’agent justifiant d’une convocation à l’une de ces réunions et présentée à l’avance dans un délai raisonnable, l’administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l’absence d’un motif s’y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l’exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale.
6. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le syndicat ne peut utilement soutenir que les décisions attaquées n’ont pas été régulièrement notifiées à leurs destinataires.
7. En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et des justificatifs produits en défense, qui font apparaitre qu’à la date prévue pour la réunion syndicale, sur un effectif théorique de 461, 156 surveillants étaient absents pour motifs divers (maladie, congés) et qu’en parallèle, le nombre d’heures supplémentaires maximales susceptibles d’être allouées était déjà dépassé. Il suit de là qu’aux dates à laquelle des refus ont été opposés à Mmes A et Laimeche et à M. C, l’administration pénitentiaire, compte tenu des effectifs dont elle disposait, établit qu’elle n’était pas en mesure de faire droit aux demandes tout en assurant le bon fonctionnement du service. Par suite, la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes, même si ses décisions sont insuffisamment motivées, en refusant de délivrer les autorisations sollicitées pour la réunion du 29 novembre 2022 en se fondant sur les nécessités de service, n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale, qui a le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction, doivent être rejetées.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat national Force ouvrière Justice est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national Force ouvrière Justice et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée à la directrice du centre pénitentiaire d’Aix-Luynes.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
P. Rousselle
La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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