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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 14 janv. 1998, n° 28330/95 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28330/95 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 8 juin 1995 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29199 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:0114DEC002833095 |
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 28330/95
présentée par Yves-André DELCOURT
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 janvier 1998 en présence
de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Yves-André DELCOURT
contre la France et enregistrée le 26 août 1995 sous le N° de dossier
28330/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
12 mars et 10 juin 1997 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 13 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1940, est ingénieur
conseil et réside à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Jusqu'en 1985, le requérant fut administrateur et principal
actionnaire de la compagnie diamantaire d'Anvers (la C.D.A.),
coopérative de droit belge constituée en 1979 et dont le principal
établissement se trouvait à Paris. La C.D.A. avait comme objet social
la vente de pierres précieuses, notamment de diamants d'investissement.
A cette même époque, le requérant était également président d'une
autre entreprise, la «société de conseil de gestion de patrimoine» (la
S.C.G.P.), dont la vocation était de diffuser les produits de placement
tels que les pierres précieuses. La C.D.A. confia à cette société la
distribution de ses produits en France, parmi lesquels figurait le
«plan gemmes», créé à l'automne 1982 par transformation du «plan
diamant» lancé en 1980.
En vertu de ce «plan gemmes», la C.D.A. vendait au public des
diamants d'investissement. Le souscripteur devait s'engager à acheter
des diamants pour un montant donné, payable en un certain nombre de
mois ou d'années, chaque versement étant converti en «point gemmes»
dont la valeur évoluait en fonction d'un indice professionnel.
Peu après le lancement du «plan gemmes», fut promulguée la loi
du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la
protection de l'épargne. L'un des objectifs de cette loi était de
resserrer le contrôle public autour des investissements sur biens
divers (tels que les chevaux de courses et les oeuvres d'art).
La loi imposa, préalablement à toute prospection du public pour
ce type de placement, l'édition d'une plaquette d'information dont le
projet devait être déposé à la commission des opérations de bourse
(la C.O.B.) pour contrôle et, le cas échéant, observations. Elle
prévoyait également la désignation d'un commissaire aux comptes et
l'envoi de comptes annuels à la C.O.B.
En février 1983, la C.D.A. fut informée par la C.O.B. de ce que
son «plan gemmes» rentrait dans le champ d'application de la loi du
3 janvier 1983. Aussi, la C.D.A. adressa à la C.O.B. un document
d'information sur ce plan. Par lettre en date du 21 septembre 1983, la
C.O.B. lui annonça l'enregistrement de ce document, sous réserve de
l'insertion d'une formule de garantie en première page.
En liaison avec des conseils, les services de la C.O.B. et
notamment un commissaire aux comptes, la C.D.A. étudia des formules de
garanties et opta pour le nantissement du stock de diamants au profit
des souscripteurs, sous la responsabilité d'un huissier exerçant la
fonction de tiers détenteur, les diamants étant matériellement confiés
à un établissement financier en tant que dépositaire. La C.D.A. demanda
à la C.O.B., fin juin 1984, d'enregistrer ce nouveau document
comportant, cette fois, la formule de garantie exigée.
Par lettre du 20 juillet 1984, le président de la C.O.B. fit
savoir à la C.D.A. que la commission avait décidé de mettre fin à la
validité du numéro d'enregistrement attribué au document initial le
21 septembre 1983 et qu'aucun nouveau plan ne devait être désormais
conclu avec les épargnants.
Le requérant continua cependant à exercer son activité, estimant
que la C.O.B. n'avait pas légalement le pouvoir de l'en empêcher.
La C.O.B. alerta la presse, porta plainte contre le requérant et
suscita des contrôles administratifs, dont une enquête douanière.
La C.D.A. ne trouvant plus de nouveaux souscripteurs et les
détenteurs d'anciens contrats ayant été nombreux à demander, sur les
conseils de la C.O.B., le remboursement, fut mise en liquidation par
jugement du tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 1985.
Procédures en responsabilité et en indemnisation engagées par le
requérant et le syndic de liquidation de la C.D.A.
Le 19 septembre 1984, la C.D.A., représentée par le requérant,
demanda au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la C.O.B. en date
du 20 juillet 1984.
Parallèlement à cette procédure, les 27 mars et 10 décembre 1986,
la C.D.A. (représentée cette fois par son syndic de liquidation) et le
requérant formèrent un recours devant le tribunal administratif, pour
voir annuler le refus du ministre des Finances et du Budget de leur
accorder une indemnité suite aux conséquences dommageables liées à la
décision de la C.O.B. en date du 20 juillet 1984.
Le président du tribunal administratif de Paris transmit ces
demandes au Conseil d'Etat qui les joignit à la précédente demande de
la C.D.A. en date du 19 septembre 1984. A la séance du 14 juin 1989,
le Commissaire du Gouvernement conclut, en l'espèce, à l'excès de
pouvoir «massif» de la C.O.B.
Par arrêt en date du 6 juillet 1990, les requêtes de la C.D.A.
et du requérant furent donc rejetées comme ayant été portées devant une
juridiction incompétente pour en connaître, en raison d'une nouvelle
loi en date du 2 août 1989 et de son décret d'application du 23 mars
1990 donnant compétence à la cour d'appel de Paris pour connaître des
litiges concernant certaines décisions de la C.O.B. Le 23 juillet 1990,
le syndic de la C.D.A. et le requérant formèrent un recours devant la
cour d'appel de Paris.
Par arrêt en date du 29 mai 1991, la cour d'appel de Paris
considéra que la décision de la C.O.B. devait être annulée. Sur la
demande d'indemnisation du requérant et du syndic, la cour d'appel
considéra qu'il revenait normalement aux juridictions administratives,
primitivement saisies, de statuer. Dès lors, elle renvoya au Tribunal
des conflits pour trancher cette question de compétence entre les deux
ordres de juridictions.
Le 22 juin 1992, le Tribunal des conflits déclara les
juridictions de l'ordre judiciaire compétentes pour connaître des
demandes en indemnisation formées contre l'Etat.
Par arrêt en date du 6 avril 1994, la cour d'appel de Paris jugea
que la décision de la C.O.B. en date du 20 juillet 1984 était
constitutive d'une faute lourde engageant la responsabilité de l'Etat.
Sur le préjudice, la cour décida de surseoir à statuer jusqu'à
l'achèvement de la procédure pénale. Le Trésor public forma un pourvoi
en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 juillet 1996, la Cour de cassation a jugé que la
C.O.B. avait commis un «excès de pouvoir flagrant». La cour d'appel de
Paris, qui avait ordonné le sursis à statuer sur le préjudice, n'a pas
encore statué sur ce point.
Procédure pénale à l'encontre du requérant
Considérant que la diffusion d'un document sans numéro
d'enregistrement était, au regard des dispositions de la loi du
3 janvier 1983, constitutive d'une infraction, la C.O.B. alerta la
presse et saisit le parquet de Paris par courrier en date du
28 novembre 1984, en y joignant une copie du recours du requérant
devant le Conseil d'Etat.
Le 30 novembre 1984, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance de Paris prit un réquisitoire introductif
contre X pour présomption grave d'infraction à l'article 37 de la loi
du 3 janvier 1983. L'instruction fut confiée au juge d'instruction P.M.
Le 31 décembre 1984, le commissaire aux comptes déposa son
rapport annuel sur les données concernant le «plan gemmes», dans lequel
il estima «pouvoir certifier la régularité et la sincérité des données
chiffrées».
Le 18 janvier 1985, la C.O.B. adressa une nouvelle lettre au
parquet pour l'informer de la poursuite de ses activités par le
requérant.
En conséquence, le 1er février 1985, le parquet prit un
réquisitoire supplétif contre X pour présomption grave d'escroquerie.
Compte tenu de ce réquisitoire, le juge d'instruction ordonna,
par commission rogatoire en date du 7 février 1985, qu'il soit procédé
«à une enquête approfondie sur les faits susceptibles de recevoir la
qualification d'escroquerie et commis dans le cadre de la société
diamantaire d'Anvers».
Le 16 avril 1985, le commissaire aux comptes, auteur du rapport
annuel du 31 décembre 1984, fut entendu et, le 23 avril 1985, plusieurs
opérations menées conjointement par la police et le juge d'instruction
entraînèrent le placement en garde à vue du requérant ainsi que la
perquisition de son domicile et de ses sociétés.
Le 23 avril 1985 également, le juge d'instruction fit mettre sous
scellés les stocks de garantie de diamants du «plan gemmes» de la
C.D.A.
Entre les mois de mai et juin 1985, les commissaires aux comptes
de la C.D.A. et de la S.C.G.P. furent entendus ainsi que le chef
comptable de ces deux sociétés.
Le 28 juin 1985, des experts de la chambre syndicale du diamant,
concurrente de la chambre syndicale nationale des conseils en diamant-
investissement-pierres précieuses que présidait le requérant, furent
nommés par le juge d'instruction.
Le 17 octobre 1985, les agents des douanes procédèrent à la
perquisition des coffres et bureaux de la C.D.A. et, le
11 novembre 1985, le requérant fut de nouveau placé en garde à vue.
Les 13 et 20 novembre 1985, le juge d'instruction fit mettre sous
scellés les autres coffres de la C.D.A., coffres contenant des pierres
appartenant à des clients ainsi que des stocks de fournisseurs et
d'exploitation.
A partir du 18 novembre 1985, les anciens clients de la C.D.A.
déposèrent plainte, notamment pour non-exécution, par la C.D.A., de ses
engagements.
Conformément aux demandes du juge d'instruction, le syndic de
liquidation de la C.D.A. fut informé par courrier en date du
21 avril 1986 qu'aucune restitution de pierres ne pouvait être
envisagée.
Le 26 juin 1986, le requérant fut inculpé d'infraction à
l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 ainsi que d'escroquerie et
d'abus de confiance.
Le 11 juillet 1986, le juge d'instruction confia une deuxième
expertise à de nouveaux experts.
Les 18 mai et 27 octobre 1987, les experts déposèrent leurs
rapports. Le 30 novembre 1987, le requérant fit une demande de contre-
expertise, critiquant notamment l'évaluation du stock de diamants et
demandant à ce que soit déterminée la valeur de l'achat par la C.D.A.
des 569 pierres sous scellés, ainsi que la valeur du stock C.D.A. par
référence au prix de vente au public par les détaillants. Par
ordonnance en date du 15 janvier 1988, le juge d'instruction refusa
d'accéder à l'ensemble de ces demandes, estimant que seule une
expertise sur la valeur des pierres était nécessaire ; il nomma à cet
effet un nouvel expert.
Les 25 et 26 janvier 1988, le requérant fut interrogé par le
magistrat instructeur.
L'expert déposa son rapport le 15 mars 1988.
Entre-temps, le juge d'instruction jusqu'alors chargé de
l'affaire fut nommé au sein de la C.O.B. Le nouveau juge d'instruction
convoqua le requérant le 15 juin 1988 aux seules fins de lui notifier
une inculpation supplétive.
Le requérant demanda une contre-expertise le 5 septembre 1989.
Le juge d'instruction la rejeta par ordonnance en date du
3 octobre 1989. Le requérant fit alors une requête aux fins de saisine
de la chambre d'accusation mais, par ordonnance en date du
27 octobre 1989, le président de la chambre d'accusation estima qu'il
n'y avait pas lieu de saisir ladite chambre de cette demande.
Par ordonnance en date du 27 mars 1990, le requérant fut renvoyé
devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à la loi du
3 janvier 1983 et d'escroquerie.
Par jugement du 26 septembre 1990, le tribunal correctionnel de
Paris rejeta les exceptions de nullité du requérant. Concernant un
moyen tiré de la longueur anormale de la procédure, le tribunal retint
que le requérant n'avait pas précisé quels étaient ces «retards
anormaux» et qu'en tout état de cause «compte tenu de la complexité de
l'affaire, des expertises longues et délicates qui ont été ordonnées,
le délai d'exécution n'apparaît pas déraisonnable, (le requérant)
n'ayant d'ailleurs jamais été détenu dans cette affaire». Sur le fond,
le tribunal prononça la relaxe du requérant du chef d'infraction aux
dispositions de la loi du 3 janvier 1983, mais le condamna à deux ans
d'emprisonnement dont un avec sursis pour escroquerie. Le tribunal
accorda au syndic de la C.D.A. la remise des scellés contenant les 569
pierres et condamna le requérant à payer d'importantes sommes à
certaines parties civiles. Le requérant interjeta appel, à l'instar du
ministère public, le 3 octobre 1990.
Le requérant souleva de nouvelles exceptions de nullité devant
la cour d'appel, en raison de la tardiveté de ses inculpations, de
l'ouverture d'une information pour escroquerie alors qu'aucun fait
susceptible de recevoir la qualification d'escroquerie n'avait été
porté à la connaissance du juge d'instruction ou du parquet, du
caractère non contradictoire à son égard de la conduite des expertises,
ainsi que de la désignation par le magistrat instructeur, sans
motivation spéciale, d'un expert non-inscrit sur la liste de la cour
d'appel de Paris et concurrent du requérant.
La cour d'appel tint une audience le 23 octobre 1991, date à
laquelle les parties déposèrent leurs conclusions.
Par arrêt du 4 décembre 1991, la cour d'appel rejeta les moyens
de nullité, estimant que le requérant ne rapportait pas la preuve de
ses allégations, et, par arrêt avant dire droit, elle décida d'ordonner
une nouvelle expertise et de surseoir à statuer sur le fond.
Le requérant forma un pourvoi en cassation en raison du rejet de
ses moyens de nullité. Il sollicita du président de la chambre
criminelle de la Cour de cassation que son pourvoi soit immédiatement
déclaré recevable dans l'intérêt d'une bonne administration de la
justice. Par ordonnance en date du 5 mai 1992, le président de la
chambre criminelle, considérant que «ni l'intérêt de l'ordre public ni
celui d'une bonne administration de la justice ne commandent l'examen
immédiat du pourvoi (...)», ordonna la poursuite de la procédure.
Les experts désignés par la cour d'appel déposèrent leur rapport
le 31 mars 1993.
Par arrêt en date du 13 septembre 1993, la cour d'appel de Paris
confirma le rejet des exceptions de nullité. La cour d'appel rejeta
également l'exception de nullité tirée de l'expertise ordonnée en cause
d'appel en ce qu'elle n'était, selon le requérant, qu'un «plagiat» d'un
précédent rapport d'expertise. Elle condamna le requérant à trois ans
d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts
aux parties civiles.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa son mémoire
ampliatif le 2 mars 1994.
Par arrêt en date du 12 décembre 1994, la Cour de cassation
rejeta le pourvoi du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 juin 1995 et enregistrée le
26 août 1995.
Le 16 octobre 1996, la Commission a décidé de porter le grief
tiré de la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis
en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 12 mars et
10 juin 1997, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a
répondu le 13 mai 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, lequel dispose
notamment :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle.(...).»
Le gouvernement défendeur estime au préalable que le requérant
n'a eu la qualité d'accusé qu'à partir de l'interrogatoire de première
comparution devant le juge d'instruction. Il considère en conséquence
que la procédure a débuté le 26 juin 1986 et qu'elle a duré huit ans,
cinq mois et seize jours.
Le Gouvernement estime ensuite que l'affaire présentait une
grande complexité et soulevait des questions de droit particulières.
Il relève notamment sur ce point la nature économique et financière de
l'affaire, le nombre de victimes, l'ampleur des investigations et les
problèmes de compétence juridictionnelle posés.
Concernant le comportement des parties, le gouvernement défendeur
constate que, de novembre 1985 à juillet 1990, plus de soixante parties
civiles étaient constituées et ont déposé plainte tout au long de la
procédure, exerçant même des recours pour certaines d'entre elles. Le
Gouvernement considère que le requérant, s'il ne peut se voir reprocher
d'avoir pleinement tiré partie des possibilités ouvertes au plan
interne, a exercé de nombreux recours. Il estime que la durée de la
procédure est principalement liée à ses nombreuses infractions ainsi
qu'à son comportement relevé dans les réquisitions du procureur de la
République.
Le Gouvernement considère enfin que les autorités compétentes ont
agi, compte tenu des circonstances de l'espèce, avec diligence.
Le requérant note au préalable que la procédure pénale est
intervenue, parmi d'autres mesures le concernant, après qu'il eut
intenté un recours devant le Conseil d'Etat en novembre 1984 à
l'encontre de la décision de la C.O.B. Il estime que la procédure a
commencé dès le 7 février 1985, date de la commission rogatoire
délivrée par le juge d'instruction et à laquelle il aurait été
considéré comme «accusé» par le juge. Le requérant relève sur ce point
qu'entre le mois de février 1985 et le 26 juin 1986, une grande partie
de l'instruction fut diligentée, avec les perquisitions effectuées à
ses domiciles et bureaux, les gardes à vue, les mises sous scellés de
pierres précieuses, les interrogatoires de clients et membres du
personnel. Le requérant estime que sa qualité de seul administrateur de la société C.D.A. le
désignait comme «accusé».
Le requérant estime ensuite que le nombre de plaintes est
inférieur à celui donné par le Gouvernement. En outre, il relève
notamment que ces plaintes ne faisaient pas mention d'une escroquerie,
mais étaient fondées sur l'impossibilité d'obtenir la restitution des
pierres (mises sous scellés) et sur les conséquences du retrait
illégal, par la C.O.B., du numéro d'enregistrement.
Le requérant considère enfin que l'instruction fut anormalement
longue. Il note que la cour d'appel a estimé devoir ordonner une
seconde expertise et que le délai y afférent ne peut lui être imputé.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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