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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Commission (Deuxième Chambre), 21 oct. 1998, n° 39535/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 39535/98 |
| Type de document : | Recevabilité |
| Date d’introduction : | 16 janvier 1997 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Recevable |
| Identifiant HUDOC : | 001-29990 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003953598 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 39535/98
présentée par André LENEL
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1997 par André LENEL contre la France et enregistrée le 28 janvier 1998 sous le N° de dossier 39535/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français domicilié à Saint-Savourin (Bouches-du-Rhône). Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 4 juillet 1966, le requérant fut engagé par la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (C.P.C.A.M.) des Bouches-du-Rhône.
Après avoir été en arrêt de travail pour cause de maladie en 1978, le requérant fit l'objet d'une décision d'invalidité 1ère catégorie de la Sécurité sociale, lui donnant droit à une pension d'invalidité trimestrielle à compter du 3 janvier 1981.
Par courrier du 29 juin 1989, le requérant demanda sa réintégration immédiate au sein de la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône en raison d'une décision de suspension de sa pension d'invalidité qui venait de lui être notifiée par courrier du 23 juin 1989 avec effet à compter du 1er juillet 1989.
Le 21 août 1989, le médecin du travail déclara le requérant apte à reprendre son travail dans un centre proche de son domicile et indiqua qu'il convenait de le revoir un mois après sa reprise.
Le 31 août 1989, la C.P.C.A.M. informa le requérant qu'en l'absence d'un poste vacant dans sa catégorie d'emploi, elle ne pouvait satisfaire à sa demande, mais qu'elle ne manquerait pas de suivre toute opportunité qui pourrait se présenter.
Le 30 juillet 1990, le requérant fit l'objet d'un nouvel examen par le médecin du travail, qui le déclara apte sans aucune restriction.
La réintégration effective du requérant eu lieu le 17 juillet 1990.
Le 12 décembre 1990, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi pour être resté pendant plus d'un an sans ressources, alors que, selon lui, son employeur avait l'obligation de le reprendre à son service dès qu'il en fut jugé apte, ou, à défaut, de tirer les conséquences de l'impossibilité de la poursuite du contrat de travail.
Une audience de conciliation eut lieu, à la suite de laquelle un procès-verbal de partage de voix fut dressé le 29 octobre 1991.
Le 30 juin 1992, le conseil de prud'hommes de Marseille débouta le requérant de toutes ses demandes.
Le requérant ayant fait appel de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'instruction.
L'affaire est encore pendante actuellement devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 janvier 1997 et enregistrée le 28 janvier 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 12 décembre 1990 et est encore pendante. Elle a donc duré à ce jour sept ans et plus de dix mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N° 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40065/98
présentée par Pierre ANFOSSI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1998 par Pierre ANFOSSI contre la France et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N de dossier 40065/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40065/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1933 et résidant à Marseille.
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 6 février 1992, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille.
La procédure vint en conciliation le 4 mai 1992. Le 12 janvier 1993 fut dressé un procès-verbal de partage de voix.
Un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille intervint le 3 mars 1994. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 24 mars 1994.
Le 24 novembre 1997 la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un jugement sur le fond.
L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 février 1992 et est encore pendante. Elle a donc duré à ce jour six ans et plus de huit mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
- 3 -40065/98
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40066/98
présentée par Josiane COINAUD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par Josiane COINAUD contre la France et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N de dossier 40066/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40066/98- 2 -
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1953 et résidant à Carnoux en Provence (Bouches-du-Rhône).
Devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
En congé de maternité à compter du 21 août 1991, la requérante se vit proposer par son employeur, lors de son retour en mars 1992, une modification concernant de nouvelles modalités de rémunération.
Estimant que cette modification concernait un élément substantiel de son contrat de travail, la requérante refusa et, le 23 juillet 1992, saisit le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par jugement du 9 juillet 1993, le conseil de prud'hommes de Marseille la débouta partiellement de ses demandes.
La requérante interjeta appel et la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son jugement le 26 novembre 1997.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 juillet 1992 et s'est terminée le 26 novembre 1997. Elle a donc duré cinq ans et plus de quatre mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
- 3 -40066/98
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40067/98
présentée par Sébastien REINAUD
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1998 par Sébastien REINAUD contre la France et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N de dossier 40067/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40067/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1968 et résidant à Marignane (Bouches-du-Rhône).
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 10 juillet 1992, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille et fut débouté par jugement du 30 mai 1994.
Le requérant interjeta appel le 7 juin 1994 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son jugement le 18 novembre 1997.
L'affaire est actuellement pendante devant la Cour de cassation.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 26 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1992 et est encore pendante. Elle a donc duré à ce jour six ans et plus de trois mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
- 3 -40067/98
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40068/98
présentée par François CAMPISCIANO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par François CAMPISCIANO contre la France et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N de dossier 40068/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40068/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1957 et résidant à Allauch (Bouches-du-Rhône).
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 10 juin 1991, la société employeur du requérant fut déclarée en redressement judiciaire.
Le 15 octobre 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille.
Le 12 janvier 1992, le tribunal de commerce arrêta le plan de cession de l'entreprise.
Le 19 mars 1992, l'affaire fut appelée directement devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Marseille, conformément à l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 relative à la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, puis fut reportée au 21 octobre 1992.
Le 3 décembre 1992, le conseil de prud'hommes de Marseille donna partiellement gain de cause au requérant.
Suite à l'appel interjeté par les parties à la procédure, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt en date du 16 septembre 1997, allouant au requérant diverses sommes d'un montant total de 76 541,20 FF.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 octobre 1991 et s'est terminée le 16 septembre 1997. Elle a donc duré cinq ans et plus de onze mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il
- 3 -40068/98
reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40070/98
présentée par Farid AOUADI
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 janvier 1998 par Farid AOUADI contre la France et enregistrée le 3 mars 1998 sous le N de dossier 40070/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40070/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1950 et résidant à Marseille (Bouches-du-Rhône).
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 2 avril 1991, suite à son licenciement, le requérant saisit le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence.
Par jugement du 7 avril 1992, l'affaire fut renvoyée à l'examen du juge départiteur. Elle fut plaidée devant ce magistrat le 20 janvier 1994. La décision du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence intervint le 10 février 1994.
Suite à l'appel interjeté par l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit son arrêt le 1er décembre 1997.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 13 janvier 1998 et enregistrée le 3 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 2 avril 1991 et s'est terminée le 1er décembre 1997. Elle a donc duré six ans et près de huit mois.
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
- 3 -40070/98
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40185/98
présentée par Jean GOMEZ-BANERO
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 janvier 1998 par Jean GOMEZ-BANERO contre la France et enregistrée le 11 mars 1998 sous le N de dossier 40185/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40185/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1963 et résidant à Marseille.
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Engagé par la Société C. dans le cadre du plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus les 27 novembre, 30 décembre 1991, 11 et 21 janvier 1992, le requérant bénéficia d'un cinquième contrat conclu le 2 mai 1992 pour une durée minimale expirant le 21 mai 1992.
Le 19 septembre 1992, l'employeur, invoquant la suppression du poste de travail concerné, mit fin au contrat dont bénéficiait le requérant.
Le 24 février 1993, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de la société C. à lui verser une indemnité de requalification et une indemnité de licenciement injustifié, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure vint en conciliation le 24 février 1993.
Le 22 février 1994, le conseil de prud'hommes de Marseille rejeta les demandes du requérant, considérant que les contrats de travail à durée déterminée successifs étaient réguliers et que le motif de rupture était justifié. Le requérant releva appel de cette décision le 25 mars 1994.
Par arrêt du 13 novembre 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma le jugement déféré, requalifia le contrat conclu le 21 janvier 1992 sous durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. Elle condamna en outre la société C. à verser au requérant une indemnité de requalification de 6 000 F, la somme de 30 000 F à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et 5 000 F en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 14 janvier 1998 et enregistrée le 11 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 février 1993 et s'est terminée le 13 novembre 1997. Elle a donc duré quatre ans et plus de huit mois.
- 3 -40185/98
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40186/98
présentée par Michel CAGNA
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 janvier 1998 par Michel CAGNA contre la France et enregistrée le 11 mars 1998 sous le N de dossier 40186/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40186/98- 2 -
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1940 et résidant à Gemenos (Bouches-du-Rhône).
Devant la Commission il est représenté par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Le 23 septembre 1991 le requérant fut embauché en qualité d'ingénieur d'études par la société S. par un contrat de travail comportant une période d'essai de six mois, à laquelle l'employeur mit fin le 14 février 1992.
Estimant que la période d'essai était nulle et de nul effet, le requérant saisit le conseil de prud'hommes de Marseille, en date du 16 juin 1992, d'une demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Par jugement du 9 juillet 1993, le conseil de prud'hommes de Marseille débouta le requérant de ses demandes au motif que les parties étaient en droit de se mettre d'accord sur une période d'essai de six mois, conformément à la convention collective intitulée "Bureau d'Etudes Techniques".
Le requérant interjeta appel de cette décision le 25 août 1993.
Par arrêt du 26 novembre 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence estima que la convention collective applicable prévoyait une période d'essai de trois mois et que, si les parties avaient certes la possibilité de la proroger pour la même durée, elles ne pouvaient en revanche, dès la signature du contrat, prévoir une période d'essai de six mois. En conséquence, elle réforma le jugement déféré et condamna la société S. à payer au requérant la somme de 60 000 FF au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et 6 000 FF sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 janvier 1998 et enregistrée le 11 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 16 juin 1992 et s'est terminée le 26 novembre 1997. Elle a donc duré cinq ans et plus de cinq mois.
- 3 -40186/98
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
de la requête N 40187/98
présentée par Mireille BAUCHAIRE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 février 1998 par Mireille BAUCHAIRE contre la France et enregistrée le 11 mars 1998 sous le N de dossier 40187/98 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par la partie requérante le 3 août 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
40187/98- 2 -
EN FAIT
La requérante est une ressortissante française née en 1946 et résidant à Marseille.
Devant la Commission elle est représentée par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.
Suite à un différend l'opposant à la société qui l'employait au sujet de son coefficient hiérarchique et des salaires en résultant, la requérante saisit le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 avril 1992.
Le 8 avril 1993, le conseil de prud'hommes de Marseille rendit une décision déboutant la requérante de ses demandes. Celle-ci interjeta appel de cette décision, le 25 mai 1993.
Le 1er août 1995, la requérante fut licenciée à la suite d'une restructuration de la société.
Le 13 janvier 1997, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendit un jugement avant dire droit ordonnant une mesure d'expertise.
Par arrêt du 14 janvier 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le jugement déféré et condamna la société-employeur à verser à la requérante la somme de 70 000 FF à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 8 000 FF en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle condamna en outre la société à remettre à la requérante des bulletins de salaires correspondant à certaines primes accordées par la cour d'appel et à procéder à la régularisation auprès des organismes sociaux.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 février 1998 et enregistrée le 11 mars 1998.
Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 3 août 1998.
EN DROIT
Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 13 avril 1992 et s'est terminée le 14 janvier 1998. Elle a donc duré cinq ans et plus de neuf mois.
- 3 -40187/98
Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure ne saurait être considérée comme raisonnable au regard de l'article 6 de la Convention. Cette lenteur étant due à un encombrement chronique du rôle des chambres sociales de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, il reconnaît que, malgré les importants moyens mis en oeuvre pour y remédier, il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.
Toutefois, le Gouvernement estime que la partie requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la partie requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.
Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.
La partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, relevant notamment que la décision du 5 novembre 1997 citée à l'appui de sa thèse est actuellement frappée d'appel.
La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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