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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 30 sept. 2024, n° 22/08741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/08741 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XHI7
(+ N°RG 23/03421)
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES – 428
Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS – 446
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES – 172
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES – 44
Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE
Le 30 septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [H]
né le 28 août 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [T] épouse [H]
née le 25 juin 1982 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OTP
demeurant [Adresse 9]
défaillant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SERV PROMOTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7] (IRLANDE)
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de monsieur [K] [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NOMADWORK
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.S. SUD EST PREVENTION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu les actes d’huissier de justice en date des 7 et 11 octobre 2022 par lesquels Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] ont assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, la SAS VIVRE PLUS CONSTRUCTION et la SASU SERV’PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
dire et juger les demandes des époux [H] recevables et bien fondées ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [H] la somme de 165 315 € HT, outre TVA au taux en vigueur, au titre des travaux de reprise des désordres et remise en état de leur maison sis [Adresse 3], somme à actualiser selon devis à produire ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [H] les sommes suivantes :27 000 € au titre de leur relogement pour une période de 3 mois, à parfaire ; 5658 euros TTC de frais de déménagement ; 444 euros TTC par mois de frais de garde-meubles ; 1155 euros TTC de frais de transport de la cuisine du garde-meubles vers la maison ; 2574 € TTC de frais de sortie du garde-meubles et de relivraison du mobilier restant ; 50 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; 10 000 € chacun au titre de leur préjudice moral ; 11 500 € au titre du préjudice d’agrément de Madame [D] [H] ; 2255 € au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [Z] [H] ; 11 220,65 € au titre des frais d’expert privé ; 20 701,07 € au titre des frais d’avocat pour la période d’expertise ; 2181,02 € au titre des frais d’huissier pour les constats et significations des actes en relation avec l’expertise ; 21 330,30 € au titre des frais d’expertise judiciaire et subsidiairement 11 810,30 € ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION à payer aux époux [H] la somme de 10 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés ABEILLE IARD & SANTE, SERV’PROMOTION et VIVRE PLUS CONSTRUCTION aux dépens de la présente instance incluant ceux de l’expertise judiciaire ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/08741.
Vu les actes d’huissier en date des 16 et 22 décembre 2022 par lesquels la SAS SERV’PROMOTION a assigné Monsieur [K] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OTP, et la société AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
constater que la société SERV’PROMOTION a été constructeur non réalisateur du bien immobilier acquis par les époux [H] ; déclarer recevable la demande en intervention forcée par la société SERV’PROMOTION à l’encontre de la société OTP et son assureur, la compagnie AXA France IARD ; ordonner la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n° RG 22/08741 ; condamner la société OTP et son assureur, la société AXA France IARD, à relever et garantir la société SERV’PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de : la non-conformité du chemin d’accès de la maison d’habitation principale avec les normes pour les personnes à mobilité réduite ; la désolidarisation du crépis sur plusieurs pans de façades en raison de la mauvaise pose du Delta MS ; statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/11034.
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2022 par laquelle le juge de la mise en état a joint les instances n° RG 22/08741 et 22/11034 sous le n° RG 22/08741 ;
Vu les actes de commissaire de justice en date des 19, 20, 21 et 26 avril 2023 par lesquels la société ABEILLE IARD & SANTE a assigné la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la société AMTRUST EUROPE LIMITED, la société AXA France IARD, la société MAAF ASSURANCES et la société SUD EST PREVENTION devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
ordonner la jonction de l’instance avec la procédure principale enrôlée sous le n° RG 22/08741 ; condamner in solidum à relever et garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et des sociétés SERV’PROMOTION et MAISON VIVRE PLUS, des sommes susceptibles d’être allouées aux époux [H] au titre des griefs et préjudices qu’ils dénoncent dans le cadre de l’instance principale enrôlée sous le n° RG 22/08741 et, le cas échéant, des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE au profit des époux [H] au titre desdits griefs et préjudices : la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité de co-assureur de la société NOMADWORK ; la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité de co-assureur de la société NOMADWORK ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur des sociétés SARAH MACONNERIE et NOMADWORK ; la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP ; la société SUD EST PREVENTION ; condamner in solidum les défendeurs à payer à la société ABEILLE IARD & SANTE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocat ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/03421.
Après plusieurs renvois, l’incident a été retenu à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience, il a été décidé d’une disjonction de l’incident. La question de la jonction entre les procédures n° RG 22/08741 et 23/03421 ainsi que de la disjonction entre les instances n° RG 22/08741 et 22/11034 est traitée dans le cadre du présent incident, et les autres demandes sont renvoyées à une autre audience d’incident, celle du 16 décembre 2024.
Sur la jonction et la disjonction :
la société ABEILLE IARD & SANTE, dans ses dernières conclusions d’incident dans les procédures n° RG 22/08741 et 23/03421 notifiées par RPVA le 17 juin 2024, sollicite cette jonction ; les époux [H], dans leurs dernières conclusions d’incident dans la procédure RG n° 22/08741 notifiées par RPVA le 17 juin 2024, sollicite le rejet de la demande de jonction entre les procédures n° RG 22/08741 et 23/03421 ainsi que la disjonction entre les instances n° RG 22/08741 et 22/11034 ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [M], dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure RG n° 22/08741 notifiées par RPVA le 14 juin 2024, sollicite cette jonction ; la société SERV’PROMOTION, dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure RG n° 22/08741 notifiées par RPVA le 12 juin 2024, sollicite le rejet de la demande de disjonction entre les instances n° RG 22/08741 et 22/11034 ;la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société SARAH MACONNERIE, dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure n° RG 23/03421 notifiées par RPVA le 17 juin 2024, sollicite cette jonction ; la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société CSP, dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure n° RG 23/03421 notifiées par RPVA le 14 juin 2024, indique s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction sur cette jonction ; la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS du LLOYD’S DE LONDRES, et la société AMTRUST EUROPE LIMITED, en qualité d’assureurs de la société NOMADWORK, dans leurs dernières conclusions d’incident dans la procédure n° RG 23/03421 notifiées par RPVA le 12 juin 2024, mentionnent s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction sur cette jonction ; la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société NOMADWORK, dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure n° RG 23/03421 notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, sollicite cette jonction ; la société SUD EST PREVENTION, dans ses dernières conclusions d’incident dans la procédure n° RG 23/03421 notifiées par RPVA le 11 juin 2024, demande à ce qu’il soit statuer ce que de droit sur la jonction et la disjonction.
Monsieur [M] et la société VIVRE PLUS CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
L’incident sur la jonction et la disjonction a été mis en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disjonction
L’article 367 du code de procédure civile énonce :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les procédures n° RG 22/08741 et 22/11034 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il y a lieu de maintenir cette jonction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice s’agissant des mêmes désordres, de la recherche des potentielles responsabilités des différents intervenants à l’opération de construction concernant ces désordres et de l’éventuelle mise en œuvre des garanties de leurs assureurs ainsi que de l’assureur DO.
La demande de disjonction des époux [H] sera donc rejetée.
Sur la jonction
L’article 367, alinéa 1er, dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour les mêmes raisons que ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’il existe un lien entre les procédures n° RG 22/08741 et 23/03421 au regard duquel il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que ces deux procédures soient jointes.
En conséquence, la jonction entre l’instance n° RG 22/08741 et celle n° RG 23/03421 sera ordonnée sous le n° RG 22/08741.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de disjonction des instances n° RG 22/08741 et 22/11034 formée par Monsieur [Z] [H] et Madame [D] [T] épouse [H] ;
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 22/08741 et de la procédure n° RG 23/03421 sous le n° RG 22/08741 ;
RAPPELONS que les demandes autres que celles relatives à la disjonction et la jonction ont été renvoyées à l’audience d’incident du 16 décembre 2024 ;
RESERVONS les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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