Infirmation 4 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 4 févr. 2025, n° 23/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 5 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
du 04 février 2025
N° RG 23/01231 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLXN
[F]
c/
[J]
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 05 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes
Madame [O] [F]
Née le [Date naissance 3] 1975
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-02542 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de L’AUBE
INTIME :
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-51454-2023-04870 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 février 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 février 2018, la société Sofinco, aux droits de laquelle vient la société CA consumer finance, a consenti à M. [Z] [J] et son épouse, Mme [O] [F], un prêt personnel n° 81591143650 d’un montant de 12 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 270,05 euros incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,832 %.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société de crédit a mis en demeure les emprunteurs par lettre simple du 15 mars 2019 prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Faute de règlement, par exploits des 6 et 18 septembre 2019, elle les a assignés devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de condamnation solidaire aux sommes dues.
M. [J] a été placé en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suivant décision de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 6] du 16 juin 2020 ayant entraîné l’effacement total des dettes.
Par jugement du 17 mai 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Troyes a :
— constaté le désistement d’instance de la société CA consumer finance à l’égard de M. [J],
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel n° 81591143650 conclu le 4 février 2018 avec M. [J] et son épouse,
— condamné Mme [F] à lui payer la somme de 9 619,20 euros correspondant au montant du capital restant du au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— dit que ce paiement est reporté pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision, ce délai permettant à Mme [F] d’agir en contribution de la dette à l’encontre du codébiteur solidaire, M. [J], lors d’une instance distincte,
— rappelé qu’au cours de ce délai de report de dette pour une durée de 24 mois à compter de la signification de la décision, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— rejeté la demande de la société CA consumer finance de condamnation au titre de la résistance abusive,
— condamné Mme [F] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le divorce des emprunteurs a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de Châlons-en-Champagne le 1er décembre 2021.
Par exploit du 5 mai 2022, Mme [F] a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d’obtenir sa contribution à la dette de co-emprunteur solidaire du prêt en cause.
Par jugement du 10 octobre 2022, ce juge s’est déclaré incompétent au profit de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 5 juin 2023, ce tribunal a :
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— condamné celle-ci aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 juillet 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 10 août 2023, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— condamner M. [J] à lui payer au titre de sa contribution totale à la dette (offre de crédit Sofinco du 5 janvier 2018) la somme en principal de 9 619,20 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement du 17 mai 2021 et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle soutient qu’elle n’a jamais été destinataire des fonds empruntés auprès de la société Sofinco, ces derniers ayant été versés sur le compte personnel de M. [J], et qu’il appartient à ce dernier, seul bénéficiaire du crédit, de justifier que lesdits fonds ont été affectés à un usage autre que son seul intérêt personnel tout en observant que le jugement de divorce retient, comme date d’effet de celui-ci, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, le 1er juillet 2017, soit une date antérieure à l’acceptation du prêt en cause.
M. [J] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par exploit remis à sa personne le 4 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité.
Il résulte de l’article 1318 de ce même code que si la dette procède d’une affaire qui ne concerne que l’un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l’égard des autres. S’il l’a payée, il ne dispose d’aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l’ont payée, ils disposent d’un recours contre lui.
En l’espèce, l’offre de crédit en cause a été formulée au profit de M. [J], emprunteur, et de son épouse, co-emprunteur en vue d’un prêt personnel. Elle a été signée le 4 février 2018 par les deux intéressés alors qu’ils étaient unis par le mariage.
Les époux ayant tous deux consenti à l’emprunt, ils sont par principe tenus solidairement à son remboursement en leur qualité de co-débiteurs.
Mme [F] a été condamnée seule à son remboursement par jugement du 17 mai 2021, la société CA consumer finance s’étant désistée de ses demandes à l’encontre de M. [J] en raison de son rétablissement personnel et de l’effacement corrélatif total de ses dettes, dont celle en cause. Elle dispose d’un recours contre M. [J] à proportion de sa propre part.
Il appartient à Mme [F], pour obtenir la condamnation de M. [J] au paiement de la totalité de la somme réclamée par le créancier, de démontrer que le crédit litigieux n’a servi qu’à lui.
L’appelante verse un courrier daté du 14 avril 2022 du service consommateur de la société Sofinco par lequel il est attesté que, concernant le contrat de crédit dont elle a la qualité de co-emprunteur, les fonds de 12 000 euros ont été versés sur le compte personnel Crédit Agricole de M. [J] le 13 février 2018.
Il ne peut cependant en être déduit que seul ce dernier aurait bénéficié des fonds empruntés, lesquels ont parfaitement pu servir, après le crédit opéré sur son compte, aux besoins du ménage.
La production d’un chèque de 2 554 euros émis le 17 février 2018 par M. [J] au bénéfice de Mme [F] comme celle de deux autres chèques, datés du même jour, d’un montant de 1 369,93 euros et 660,06 euros, établis par cette dernière au profit de Cetelem n’établissent pas davantage que la somme initiale empruntée auraient été utilisée par M. [J] dans son seul intérêt et notamment pour le remboursement d’un autre prêt qu’il aurait contracté seul auprès de Cetelem, ce contrat n’étant pas versé.
Mme [F] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe et ne peut prétendre qu’au paiement par M. [J] de sa part, soit la somme de 4 809,60 euros.
M. [J] sera en conséquence condamné à lui verser cette somme laquelle portera intérêts, conformément à sa demande, à compter de la signification du jugement du juge des contentieux et de la protection de [Localité 8] rendu le 17 mai 2021.
Le jugement querellé est infirmé en ce sens.
M. [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Z] [J] à payer à Mme [O] [F] la somme de 4 809,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2021 ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Responsabilité limitée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Lot
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Assurances ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Procédure civile
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Portail ·
- Tréfonds ·
- Accès ·
- Usage ·
- Propriété ·
- Acte de vente ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Prêt ·
- Immobilier ·
- Vente amiable ·
- Patrimoine ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Banque ·
- Rétablissement personnel ·
- Référence
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vices ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délai ·
- Infirmation ·
- Demande ·
- Saisie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Établissement ·
- Suicide ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Justification ·
- Appel ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incendie ·
- Sinistre ·
- Subrogation ·
- Europe ·
- Roulement ·
- Tracteur ·
- Presse ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Production audio-visuelle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Film
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Iso ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mandataire ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Intervention volontaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Force majeure ·
- Irrecevabilité ·
- Partie ·
- Conseiller ·
- Affection oculaire ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conjoint ·
- Collaborateur ·
- Statut ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnité ·
- Gérant ·
- Licenciement ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.