CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE SCHENK c. SUISSE, 12 juillet 1988, 10862/84
CEDH, Recevabilité 6 mars 1986
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CEDH, Rapport 14 mai 1987
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CEDH, Arrêt, Cour (Plénière) 12 juillet 1988

Arguments

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  • Rejeté
    Utilisation d'une preuve obtenue illégalement

    La Cour a estimé que, bien que l'enregistrement ait été obtenu illégalement, cela ne suffisait pas à priver le requérant d'un procès équitable, car d'autres éléments de preuve corroborants ont été pris en compte.

  • Accepté
    Absence de violation des droits de la défense

    La Cour a constaté que le requérant n'a pas été privé de ses droits de défense, car il a pu contester l'enregistrement et a eu accès à d'autres preuves.

  • Rejeté
    Ingérence dans la vie privée par l'enregistrement clandestin

    La Cour a noté que l'enregistrement a été réalisé sans autorisation, mais a jugé que son utilisation dans le cadre d'une enquête criminelle était justifiée par l'intérêt public à établir la vérité sur un crime grave.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Schenk c. Suisse concerne l'utilisation d'un enregistrement téléphonique illégalement obtenu comme preuve dans un procès pénal. Le requérant, M. Schenk, a été condamné pour tentative d'instigation à un assassinat sur la base, en partie, de cet enregistrement. Il a allégué que cela violait son droit à un procès équitable (article 6 par. 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme) et le principe de la présomption d'innocence (article 6 par. 2).

La Cour a jugé que l'utilisation de l'enregistrement comme preuve n'a pas privé M. Schenk d'un procès équitable, car il a eu la possibilité de contester son authenticité et son utilisation, et que d'autres preuves ont été prises en considération. La Cour a également estimé que la présence de la cassette dans le dossier ne suffisait pas à traiter M. Schenk en présumé coupable avant sa condamnation. Par conséquent, il n'y a pas eu violation de l'article 6 (art. 6).

La Cour a également décidé qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 8 (art. 8), qui concerne le droit au respect de la vie privée et de la correspondance, car la question de l'utilisation de la cassette était déjà couverte par l'examen de l'article 6 (art. 6).

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Plénière), 12 juil. 1988, n° 10862/84
Numéro(s) : 10862/84
Publication : A140
Type de document : Arrêt
Références à des textes internationaux :
Code pénal suisse, Article 179 ter
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de l'art. 6-1 ; Non-violation de l'art. 6-2 ; Non-lieu à examiner l'art. 8
Identifiant HUDOC : 001-62129
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1988:0712JUD001086284
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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