Infirmation partielle 26 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 oct. 2009, n° 09/02943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/02943 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | BABYCOOK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9801571 ; 1590398 |
| Titre du brevet : | Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d'aliments |
| Classification internationale des brevets : | A47J |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL11 |
| Référence INPI : | B20090156 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BEABA SA c/ GROUPE SEB FRANCE SA (anciennement dénommée MOULINEX), TÉFAL SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2009
3e chambre 4e section N° RG : 09/02943
DEMANDERESSE S.A. BEABA, 121 Voie Romaine -Groissiat 01116 OYONNAX représentée par Me Karine MELCHER-VINCKEVLEUGEL-Cabinet FIDAL, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire PN702 et Me Géraldine MICHEL-Cabinet FIDAL- avocat au barreau de Lyon
DÉFENDERESSES S.A. GROUPE SEB FRANCE anciennement MOULINEX 22 Place des Vosges La Défense 5 92400 COURBEVOIE
S.A.S TEFAL Zone Industrielle 74150 RUMILLY représentées par Me Carole BERNARD INI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E2399 et plaidant par Me S Jean-Pierre, avocat au barreau de Lyon.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude H, Vice-Présidente Agnès MARCADE, Juge Rémy MONCORGE, Juge assistés de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Juin 2009 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société BEABA est titulaire d’un brevet français numéro 98 01571 délivré le 10 mars 2000 sous le numéro 2 774 274.
Elle est également titulaire d’un brevet européen déposé le 2 février 1999 sous le numéro 99 901681, sous priorité du brevet français précité, et délivré le 27 mars 2002 sous le numéro EP 0 971 616.
Ces brevets concernent un appareil destiné à assurer le réchauffement et/ou la cuisson des aliments.
La société BEABA est en outre titulaire pour cet appareil dénommé BABY COOK d’un dessin et modèle international désignant la France numéro DM 050 070 déposé le 13 décembre 1999 et renouvelé le 26 novembre 2004. Elle est également titulaire d’un dessin et modèle américain et d’un modèle britannique déposés sous priorité du dessin et modèle international.
Elle est enfin titulaire d’une marque française verbale BABY COOK déposée le 26 avril 1990 et enregistrée sous le numéro 1 590 398 en classes 7 et 11 ainsi que d’une marque internationale désignant la
Communauté européenne BABY COOK déposée le 11 mai 2006 sous le numéro 891 504 en clisses 7 et 1.1.
La société BEABA a eu connaissance de la commercialisation en France d’appareils « mixeur cuiseur » par les sociétés MOULINEX (réf BH 7400) et TEFAL (réf. PX 1400WO) dont elle estime qu’ils reproduisent les revendications de ses brevets et les caractéristiques esthétiques de son dessin et modèle.
Elle a fait procéder à deux constats d’achat les 24 novembre et 11 décembre 2007.
C’est dans ces conditions que la société BEABA a fait assigner par actes en date du 27 décembre 2007, les sociétés MOULINEX, désormais GROUPE SEB FRANCE (ci-après GSF), et TEFAL, en contrefaçon de brevet, de droit d’auteur et de dessin et modèle ainsi qu’en concurrence déloyale. Elle sollicite, outre des mesures de publication, une indemnisation provisionnelle de 840.000 € au titre des actes de contrefaçon et la nomination d’un expert et un droit à l’information ainsi que la somme de 4.680.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle sollicite en outre la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 février 2008, le juge des référés a fait interdiction à titre provisoire aux sociétés GSF et TEFAL d’importer, de fabriquer, de commercialiser, de promouvoir et d’utiliser les robots cuiseur mixeur sous astreinte de 500 € par infraction constatée. Appel a été interjeté contre cette ordonnance. Par arrêt du 15 octobre 2008, la Cour d’appel a infirmé l’ordonnance entreprise pour un motif de procédure.
Constatant que les agissements qu’elle estime contrefaisants se poursuivent, la société BEABA a fait procéder à un procès-verbal de constat sur le site Internet des enseignes INTERMARCHE le 16 janvier 2009.
Après plusieurs échanges de conclusions, la clôture de la procédure avait été ordonnée le 16 février 2009.
Par ordonnance en date du 20 mars 2009, l’ordonnance de clôture a été révoquée à la demande de la société BEABA aux motifs qu’elle avait obtenu une pièce postérieurement à l’ordonnance de clôture et qu’il y avait lieu d’en permettre la communication et la discussion.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 juin 2009, la société BEABA sollicite du Tribunal de:
Sur la procédure, dire que la pièce n° 28 communiqu ée: par les défenderesses ainsi que les nouveaux développements des ces dernières écritures en pages 14,16, 17 et 18, 18 à 20, 46 et 47, 53 à 55 et 61 sont contraires aux instructions données aux parties par le Tribunal lors de la révocation de l’ordonnance de clôture ; en conséquence, rejeter cette pièce et ces nouveaux développements des débats.
Sur le fond, la société BEABA maintient ses demandes et se fonde également sur la contrefaçon de la marque BABY COOK. Elle sollicite au surplus des mesures d’interdiction et la somme de 14.781.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque.
Par conclusions en 16 juin 2009, les sociétés GROUPE SEB FRANCE et TEFAL entendent voire:
Sur la procédure, débouter la société BEABA de sa demande de rejet de la pièce 28 et des moyens de défense contenus dans ses conclusions.
Sur le fond,
- annuler le brevet français numéro 98 01571 pour défaut d’activité inventive et en tout cas ses revendications 1, 2 et 3;
- subsidiairement, dire que ces revendications ne sont pas contrefaites
- débouter la société BEABA de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
- condamner la société EiEABA à lui payer la somme de 100.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner la société BEABA à leur payer à chacune la somme de 75.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 4 juin 2009, l’incident de communication de pièces a été rejeté.
MOTIFS
Sur la validité du brevet
A titre liminaire, il convient de constater avec les défenderesses que le brevet européen déposé sous le numéro 99 901681 le 2 février 1999 sous priorité du brevet français n° 98 01571 et délivré le 27 mars 2002 sous le numéro EP 0 971 616 ne désigne pas la France. La présente action ne peut donc être fondée que sur le brevet français numéro 98 01571 délivré le 10 mars 2000 sous le numéro 2 774 274.
— Le domaine de l’invention
L’invention concerne un dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d’aliments plus particulièrement pour enfants.
Le breveté explique qu’il est bien connu aujourd’hui de procéder au sein d’un même dispositif au mixage et au réchauffement soit concomitant soit consécutif du mélange alimentaire ainsi obtenu.
Le titulaire du brevet se propose d’apporter des améliorations aux dispositifs connus, parmi lesquels il cite le brevet FR 2 586 922, en proposant un dispositif exempt de toute canalisation d’amenée de vapeur, permettant un réchauffement homogène des aliments même en l’absence de mixage et simplifiant la phase ultérieure de lavage et de nettoyage du récipient.
Le dispositif objet de l’invention comprend un générateur de vapeur destiné à produire de la vapeur pour chauffer ou cuire les aliments et un récipient de cuisson recevant un panier de cuisson amovible pourvu d’ouvertures traversantes, destinées à permettre le passage de la vapeur ledit récipient étant obturé réversiblement au niveau de son extrémité supérieure au moyen d’un couvercle amovible. Le couvercle amovible est muni d’une ouverture traversante destinée à permettre la communication de la vapeur à l’intérieur du récipient et notamment du panier amovible. Le récipient est également muni d’une ouverture traversante ménagée au niveau de l’extrémité supérieure de sa paroi.
Dans la partie descriptive du brevet, le breveté explique que l’invention consiste à ménager un circuit forcé pour le cheminement de la vapeur de manière à, compte tenu du positionnement respectif des orifices d’entrée et de sortie de la vapeur dans et hors du récipient, constituer une sorte de chicane dan;, laquelle la vapeur va traverser l’intégralité du panier de cuisson.
— l’activité inventive de la revendication principale Le brevet comporte 3 revendications, les revendications 2 et 3 étant des revendications dépendantes.
Selon les dispositions de l’article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si pour un homme du métier, elle ne découle pas de manière évidente de l’état de la technique ».
En l’espèce, l’homme du métier est un technicien spécialiste des robots ménagers et des appareils de cuisson.
Les sociétés défenderesses soutiennent que la revendication 1 de ce brevet est nulle pour défaut d’activité inventive et invoquent l’appareil BEABA BABY COOK première version datant de 1995 combiné avec le brevet européen 0 335 796 ARMINES. Elles invoquent également la combinaison des brevets français 85 14020 concernant l’appareil TEFAL/VIVALP et le brevet US 5 404 803 GLUCKSMAN.
La revendication 1 de ce brevet se lit ainsi : 1 – Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou la cuisson d’aliments comprenant :
- un générateur de vapeur destiné à produire de la vapeur pour chauffer ou cuire les aliments;
- un récipient de cuisson (1), recevant un panier de cuisson amovible (10) pourvu d’ouvertures traversantes (11), destinées à permettre le passage de la vapeur, ledit récipient étant obturé réversiblement au niveau de son extrémité supérieure au moyen d’un couvercle amovible (3); caractérisé :
- en ce que le couvercle amovible (3) est muni d’une ouverture traversante (5), destinée à permettre la mise en communication du générateur de vapeur avec l’intérieur dudit récipient (1) et notamment du panier de cuisson (10) ;
- en ce que les ouvertures traversantes (11) du panier de cuisson (10) sont ménagées au voisinage de sa base ; -et, en ce que le récipient (1) est muni d’une ouverture traversante (6) ménagée sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de sa paroi le définissant.
En l’espèce, selon la revendication 1 du brevet FR n° 98 01571 les caractéristiques essentielles de l’invention sont :
- l’ouverture traversante du couvercle amovible destinée à permettre la passage de la vapeur du générateur au récipient et au panier de cuisson ;
- les ouvertures traversantes du panier de cuisson ménagées au voisinage de sa base ;
- et l’ouverture traversante ménagée sensiblement au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi du récipient.
L’appareil BEABA BABY COOK première version divulguée en 1995, soit antérieurement au dépôt du brevet dont la validité est critiquée, doit être considérée comme l’antériorité la plus proche En effet, ce robot enseigne un cuiseur mixeur composé d’un générateur de vapeur, d’un récipient avec, placé dans le récipient, un panier de cuisson amovible pourvu d’ouvertures traversantes ménagées à sa base de cuisson ainsi que d’un couvercle amovible muni d’une ouverture traversante destinée à permettre le passage de la vapeur du générateur vers le récipient et d’un autre orifice permettant la sortie de la vapeur.
II ressort de ce qui précède que la seule caractéristique nouvelle de l’invention objet du brevet au regard de l’état de la technique l’intérieure est l’ouverture faite au voisinage de l’extrémité supérieure de la paroi définissant le récipient.
Le problème posé à l’homme du métier est la question de l’homogénéité de la cuisson des aliments même en l’absence de mixage.
Selon le dispositif de l’appareil BABY COOK, première version, l’homme du métier comprend que la vapeur entre par la première ouverture traversante du couvercle entre le générateur et le récipient, qu’elle chemine verticalement à travers le panier de cuisson qui comporte des ouvertures dans sa seule partie inférieure et ressort par la seconde ouverture du couvercle prévue à cet effet. Toutefois, en raison du positionnement relativement proche des deux ouvertures (entrée et sortie de la vapeur) du couvercle, la vapeur reste en grande partie au niveau supérieur au dessus des aliments altérant l’homogénéité de la cuisson.
L’homme du métier cherchera donc logiquement à éloigner l’orifice de sortie de la vapeur de celui de l’entrée de celle-ci pour améliorer le cheminement vertical de la vapeur dans le panier de cuisson.
Pour ce faire il aura à sa disposition le brevet européen 0 3365 796 (ARMINES) déposé le 29 mars 1988 qui concerne un procédé et appareil de traitement thermique pour des préparations de substances alimentaires au moyen de la vapeur d’eau. L’invention brevetée a pour objet un procédé de cuisson ou de réchauffage des aliments et un appareil permettant d’obtenir de meilleures conditions de cuisson, une meilleure qualité organoleptique et nutritive de l’aliment cuit, une réduction importante du temps de cuisson et un meilleur rendement énergétique. Le problème technique posé par cette invention est donc le même que celui du brevet en cause.
Cette invention consiste en un appareil comportant un diffuseur de vapeur, muni d’une paroi horizontale percée de trous, et situé sur la partie supérieure de l’enceinte de cuisson, un plateau horizontal percé de trous, situé en dessous du diffuseur de vapeur, et sur lequel est posé l’aliment à cuire, un tige verticale sur laquelle est posée le plateau et qui est fixée à un récipient inférieur ayant le même diamètre que la partie inférieure de l’enceinte de cuisson et présentant une collerette externe supérieure. La paroi latérale de ce récipient est percée de trous uniformément répartis sur son pourtour et sensiblement à mi -hauteur.
Elle enseigne donc à l’homme du métier un circuit de haut en bas pour le cheminement de la vapeur.
L’homme du métier qui cherche à améliorer la qualité de cuisson en optimisant le passage de la vapeur à travers les aliments se référera donc utilement au brevet ARMINES qui a pour but une meilleure condition
de cuisson des aliments.
Ainsi, en partant de l’appareil BABY COOK, première version, et en consultant le brevet ARMINES, il déduira sans effort que pour une meilleure circulation de vapeur de haut en bas dans l’appareil BABY COOK, il convient de placer l’entrée de vapeur dans le haut du couvercle et la sortie de vapeur dans le récipient.
Quant à la place de cette sortie sur le récipient, l’homme du métier aura également à sa disposition, le modèle BABY COOK, première version, dans lequel a été adjoint un bec verseur dans la partie haute du récipient pour verser les quantités liquides. Cette ouverture s’imposai': d’autant plus que ce type d’appareil est destiné à contenir des liquides et, qu’en l’absence de bec verseur dans un récipient cylindrique, il est malaisé de verser des liquides dans un autre contenant.
Comme cette ouverture constitue inévitablement une sortie nouvelle de vapeur, redondante avec celle située dans le couvercle, et augmente les fuites nuisant à la cuisson homogène recherchée, l’homme du métier déduira sans effort qu’il est nécessaire de boucher l’un des orifices de sortie et plus particulièrement celui situé dans le couvercle, l’ouverture du bec verseur faite dans le récipient permettant ainsi d’éloigner l’ouverture d’entrée de la vapeur et celle de sa sortie.
Il s’ensuit que la revendication 1 sera donc annulée pour défaut d’activité inventive.
— Les revendications dépendantes
Les revendications 2 et 3, dépendantes de la revendication 1, se lisent comme suit : 2 - Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou cuisson d’aliments selon la revendication 1, caractérisé en ce que les ouvertures traversantes (11) ménagées au niveau de la base du panier de cuisson (10) sont constituées d’ouïes s’étendant entre le fond et la base de la paroi latérale définissant ledit panier, régulièrement espacées et réparties, ainsi que des orifices circulaires, ménagés au fond du panier. 3 - Dispositif pour assurer le réchauffement et/ou cuisson d’aliments selon les revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le récipient (1) comporte également un couteau de mixage (8), situé sur la base du récipient, et entraîné en rotation au moyen d’un moteur électrique intégré au sein dudit dispositif.
Les caractéristiques des revendications 2 et 3, à savoir des ouvertures traversantes ménagées au niveau de la base du panier et un couteau de mixage situé à la base du récipient entraîné au moyen d’un moteur électrique, sont des caractéristiques qui existaient déjà dans l’appareil BABY COOK, première version.
En conséquence, les revendications 2 et 3 seront également annulées pour défaut d’activité inventive.
L’invention objet du brevet 98 01 571 n’implique pas une activité inventive au sens de l’article L 611-14 du Code de la propriété intellectuelle et ce brevet doit être annulé.
Vu le sens de la présente décision, les demandes de la société BEABA fondées sur la contrefaçon de brevet sont rejetées.
— Sur la contrefaçon de modèle
Selon la société BEABA, les produits des sociétés défenderesses reprennent les caractéristiques du BABY COOK à savoir un appareil aux formes arrondies, composé d’une première partie formée par le générateur de vapeur et d’une deuxième partie cylindrique transparente contenant deux récipients dont l’un à l’intérieur amovible et comportant un seul bouton rond permettant la mise en marche et l’extinction de l’appareil selon le positionnement du curseur sur les pictogrammes eux-même une création originale de BEABA. Ils constituent (jonc une atteinte aux droits d’auteur ainsi qu’aux droits conféré par le dépôt de modèle international désignant la France en date du 13 décembre 1999.
Selon les procès-verbaux de constats d’huissier dressés le 24 novembre 2007 dans le magasin DARTY du 16e arrondissement de Paris et les 6 et 11 décembre 2007 dans le magasin SAUVEL NATAL sis dans le 15e arrondissement de Paris, les sociétés défenderesses commercialisent sous « es marques MOULINEX ou TEFAL des »mixeurs cuiseurs" aux formes arrondies composés d’un générateur de vapeur et d’une partie transparente contenant deux récipients dont le récipient intérieur est amovible, le générateur comprenant un seul bouton rond permettant la mise en marche et l’extinction de l’appareil selon le positionnement du curseur sur le pictogramme.
Ainsi que le relèvent à juste titre les sociétés défenderesses, la juxtaposition d’un bloc moteur et d’un récipient ne saurait être protégée ni au titre du droit d’auteur, ni au titre des dessins et modèles n’ayant aucun caractère original, ni nouveau et étant dicté par des considérations de faible encombrement et de stabilité ainsi qu’il ressort de l’existence de nombreux appareils du même type existant sur le marché. Il en va de même de la forme arrondie du récipient qui est dictée par la présence dans le bol d’un couteau mixeur qui, techniquement, nécessite une forme ronde du récipient et du couvercle du bol qui doit être bombée pour permettre aux gouttes de vapeur de s’écouler.
Les caractéristiques esthétiques des appareils en cause leur confèrent en revanche une impression d’ensemble différente. En effet, le modèle BABY COOK se caractérise par la symétrie du plan vertical médian, le dos et la face ayant la même coupe, cette symétrie se retrouvant sur les couvercles du bloc moteur et du récipient qui sont tous les deux ronds et légèrement en creux.
Au contraire, les modèles MOULINEX et TEFAL, qui sont les mêmes, se caractérisent par la forme du bloc moteur en croissant de lune qui enveloppe en partie le récipient créant ainsi une asymétrie totale.
II résulte de ce qui précède que l’impression visuelle d’ensemble entre les modèles est totalement différente, la présence d’un bouton rond de sélection de mode cuisson ou mixage sur le devant des appareils ne pouvant suffire à caractériser la contrefaçon de dessin et modèle ou de l’oeuvre étant remarqué que ces boutons ont des formes différentes. En conséquence, les demandes de la société BEABA de ces chefs seront rejetées.
— Sur la contrefaçon de marque
Selon la société BEABA, l’enseigne INTERMARCHE a proposé à la vente l’appareil « Mixeur cuiseur » sous la dénomination BABY COOK selon procès-verbal de constat du 16 janvier 2009. Elle ajoute que selon la centrale d’achat INTERMARCHE, la présentation définitive des produits présents sur les pages publicitaires est expressément validée par les fournisseurs.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 16 janvier 2009 établi par Maître R, huissier à Paris, sur le site Internet www.intermarche.com que dans le lien « bébé hyperchouchouté » à la rubrique « promosintermarche.com » apparaît le mixeur cuiseur MOULINEX avec, en tête des mentions descriptives de l’appareil, la dénomination BABY COOK.
Par courrier en date du 18 février 2009, la société SCA BAZAR TECHNIQUE, centrale d’achat INTERMARCHE, répondant à une mise en demeure de la société BEABA, invite cette dernière à prendre contact avec la société GSF, fournisseur des produits litigieux, et précise que la présentation définitive des produits présents sur les pages publicitaires est expressément validée par les fournisseurs.
Toutefois, il convient de remarquer avec la société GSF que c’est le distributeur, en l’espèce INTERMARCHE, qui compose la page de publicité, soumise à l’accord du fabricant du produit objet de la publicité.
En conséquence, la reproduction et l’usage du signe BABY COOK pour désigner un appareil électrique pour mélanger cuire ou réchauffer est le fait du distributeur INTERMARCHE, qui n’est pas dans; la cause, et non celui de la société GSF. La circonstance que cette dernière ait validé la publicité litigieuse ne saurait suffire à caractériser un acte de contrefaçon de marque au sens de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, étant remarqué qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier que la société GSF a donné son accord sur la publicité telle que diffusée par la société INTERMARCHE avec la mention BABY COOK litigieuse.
La société BEABA sera également déboutée de sa demande de contrefaçon de marque.
— Sur la concurrence déloyale
La société BEABA fait valoir que les sociétés défenderesses ont créé dans l’esprit des clients une confusion totale entre le produit breveté et le produit contrefaisant. Elle ajoute que les défenderesses ont pu bénéficier de l’expérience et de la notoriété de BEABA pour promouvoir la vente de leurs propres produits, les produits contrefaisants étant vendus entre 79 et 89 € alors que l’original est vendu 105 €. Elle précise que le GROUPE SEB est le leader sur le marché et que depuis la commercialisation des produits
litigieux en septembre 2007, le produit BEABA a subi une baisse de 29,84 %.
Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats par la société BEABA que les sociétés défenderesses ont commis des actes contraires aux agissements loyaux du commerce et notamment qu’elles aient profité sans bourse délier des investissements de la société demanderesse pour promouvoir leurs propres produits. En effet, la pratique des prix inférieurs relève de la libre concurrence et la perte de parts de: marchés ne sauraient à elles seules démontrer des agissements déloyaux de concurrents alors que les produits des défenderesses ont une apparence extérieure différente et sont distribués sous les marques SEB ou MOULINEX très éloignées de la marque BABY COOK. A cet égard, et ainsi qu’il a été précédemment démontré, la présentation du mixeur cuiseur MOULINEX avec la mention BABY COOK dans une publicité du distributeur INTERMARCHE ne saurait constituer un agissement fautif de la part de la société GSF, cette mention n’ayant pas été faite à son initiative.
La société BEABA sera également déboutée de ses demandes au titre de la concurrence déloyale.
— Sur la demande reconventionnelle des sociétés GSF et TEFAL de dommages-intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les sociétés défenderesses seront déboutées de leur demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société BEABA, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
— Sur les autres demandes
II y a lieu de condamner la société BEABA, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à chacune des sociétés GSF et TEFAL, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 37.500 €.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement déposé au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
Annule le brevet français FR n° 98 01571, publié so us le numéro 2 774 274, dont la société BEABA est titulaire ;
Dit que la décision sera inscrite au Registre National des Brevets à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive ;
Déboute la société BEABA de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de brevet., de dessin et modèle, de droit d’auteur et de marque ;
Déboute la société BEABA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale ;
Déboute les sociétés GROUPE SEB FRANCE et TEFAL de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société BEABA à verser à chacune des sociétés GROUPE SEB FRANCE et TEFAL la somme de 37.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société BEABA à payer les entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Maître Carole B, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2009
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