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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 12 mai 2017, n° 2017004006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2017004006 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
LE DOUZE MAI DEUX MILLE DIX-SEPT A NEUF HEURES TRENTE
N° ROLE: 2017004006
DEBATS Audience publique de référé du 5 Mai 2017 à 9 heures 30.
Monsieur Patrick LENORMANT, Président. PRESENCE DE :
Madame Nathalie SINDE, Greffier. ASSISTE DE :
ORDONNANCE PRONONCEE PAR: Monsieur Patrick LENORMANT susnommé, par remise au
GREFFE le 12 Mai 2017 qui a signé avec Madame SINDE, Greffier.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
La société PHARMACIE DE BABYLONE, SELARL au capital de 400.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 753 330 430, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparant par Maître Jennifer BARANES, du CABINET ADONIS AVOCATS, Avocate au Barreau de
PARIS, y demeurant […]
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
La société DIAMM CONSULTING, SARL au capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 442 927 257, dont le siège social est situé […]
X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat Maître Catherine GOUET-JENSELME, du CABINET GOUET-JENSELME, Avocate au Barreau de PARIS, y demeurant […], non comparante.
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Suivant exploit de la SCP FRISON-DAUBIN & DAUVILLIER, Huissiers de Justice Associés à
NOISIEL, en date du 31/03/2017, la société PHARMACIE DE BABYLONE a donné assignation à la société DIAMM CONSULTING, à comparaître par-devant Nous, en Référé, le CINQ MAI DE L’AN
DEUX MIL DIX-SEPT A NEUF HEURES TRENTE, pour : Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces suivant bordereau, Désigner tel expert qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission de :
Convoquer les parties, Se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire,
-
Recueillir les dires et explications des parties, Examiner et décrire les malfaçons, non conformités, désordres et autres incidents de
travaux,
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
2
Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, Rechercher les causes et origines des désordres, malfaçons et autres incidents de travaux,
Examiner et décrire les travaux non réalisés,
-
Préciser leur nature et leur importance, Rechercher les causes de cette absence de réalisation, Donner au Tribunal les éléments nécessaires pour apprécier les responsabilités de la société DIAMM CONSULTING et pour déterminer la nature des désordres invoqués,
Dé la nature et le coût des travaux à entreprendre pour y remédier,
Analyser les préjudices subis, Répondre aux dires et observations des parties, après avoir communiqué un pré-rapport. En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la société PHARMACIE DE BABYLONE à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert. Dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DIAMM CONSULTING au paiement d’une provision de 50.000 euros. Condamner la société DIAMM CONSULTING au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire qu’il en sera référé au Juge en cas de difficultés.
Réserver les dépens.
OBJET DE LA DEMANDE : La société PHAMARCIE DE BABYLONE demande la nomination d’un expert avec la mission exposée ci-dessus, aux fins d’expertiser les travaux d’aménagement de son officine, à ce jour non terminés et présentant des malfaçons. A la barre, la société PHARMACIE DE BABYLONE se désiste de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
* *
La société DIAMM CONSULTING, par courrier du 04/05/2017, formule protestations et réserves
d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
Attendu qu’il convient de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Sur la demande d’expertise Attendu que la défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise, mais émet toutes protestations et réserves d’usage, ce dont il y a lieu de prendre acte ;
Attendu que l’urgence est justifiée ; Attendu dans ces conditions, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la société PHARMACIE
DE BABYLONE; Attendu qu’il y a lieu de nommer Madame Z A, Y, avec la mission. exposée dans le dispositif ci-après ; Attendu que l’expert ci-dessus désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix le cas échéant ; Attendu qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, il y a lieu d’autoriser la société PHARMACIE DE BABYLONE à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert ;
Sur la demande provisionnelle Attendu que la société PHARMACIE DE BABYLONE se désiste de cette demande ; qu’il lui en sera donné acte ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ; Sur la demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que la société PHARMACIE DE BABYLONE se désiste de cette demande ; qu’il lui en sera donné acte ;
Sur les dépens Attendu que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la requérante ;
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
PAR CES MOTIFS
Statuons par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant, dès à présent, et vu l’urgence,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Ordonnons une mesure d’expertise et tous droits et moyens des parties réservés, désignons à cet effet : Madame Z A
Y
[…]
[…]
Tél : 01.47.04.94.74
avec mission de :
Convoquer les parties, Se faire remettre les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux litigieux, les visiter et les décrire,
Recueillir les dires et explications des parties, Examiner et décrire les malfaçons, non conformités, désordres et autres incidents de travaux, Préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance, Rechercher les causes et origines des désordres, malfaçons et autres incidents de travaux,
Examiner et décrire les travaux non réalisés,
Préciser leur nature et leur importance, Rechercher les causes de cette absence de réalisation, Donner au Tribunal les éléments nécessaires pour apprécier les responsabilités de la société
DIAMM CONSULTING et pour déterminer la nature des désordres invoqués,
Décrire la nature et le coût des travaux à entreprendre pour y remédier,
-
Analyser les préjudices subis, Répondre aux dires et observations des parties, après avoir communiqué un pré-rapport.
Prenons acte des protestations et réserves d’usage formulées par la société DIAMM
CONSULTING, Disons que l’expert ci-dessus désigné pourra s’adjoindre de tout sapiteur de son choix le cas
échéant, Disons que la société PHARMACIE DE BABYLONE devra consigner au greffe du Tribunal de
Commerce de MEAUX, dans le mois suivant la présente ordonnance, la somme de 3.000 euros
(TROIS MILLE EUROS) à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert, Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 et suivants du Code de Procédure Civile, et que sauf conciliation des parties, l’Expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans le délai de TROIS MOIS à compter de sa saisine, Disons qu’un complément sera, le cas échéant fixé par le Juge chargé du contrôle des mesures d’Instruction, à la requête de l’Expert, en application de l’article 269 du Code de Procédure Civile,
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article
271 du Code de Procédure Civile, Disons que le Magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la
présente mesure d’instruction, Autorisons, en cas d’urgence reconnue par l’expert, la société PHARMACIE DE BABYLONE à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’expert, Donnons acte à la société PHARMACIE DE BABYLONE de ce qu’elle se désiste de sa demande provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelons qu’en vertu des dispositions de l’article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, Disons que les entiers dépens, comprenant les frais de Greffe liquidés à 67,30 euros toutes taxes comprises, resteront à la charge de la société PHARMACIE DE BABYLONE.
Pour EXPEDITION certifiée conforme Le Président, Le Greffier,
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