CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE, 10 février 1995, 15175/89
CEDH, Recevabilité 8 février 1993
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CEDH, Rapport 12 octobre 1993
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 10 février 1995
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CEDH, Résolution 19 octobre 1995
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 7 août 1996

Arguments

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  • Accepté
    Atteinte à la présomption d'innocence

    La Cour a estimé que les déclarations publiques ont effectivement porté atteinte à la présomption d'innocence du requérant, entraînant un préjudice moral.

  • Accepté
    Longueur excessive de la procédure

    La Cour a constaté que la durée des procédures a été déraisonnable, contribuant à la souffrance du requérant.

  • Accepté
    Frais engagés pour la procédure

    La Cour a jugé que le requérant a droit à un remboursement pour les frais engagés dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour européenne des Droits de l'Homme a statué sur l'affaire Allenet de Ribemont c. France, où M. Patrick Allenet de Ribemont, secrétaire général de société, invoquait une violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, concernant la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable. Il contestait des déclarations publiques faites par le ministre de l'Intérieur et des hauts fonctionnaires de police lors d'une conférence de presse, qui le présentaient comme instigateur d'un assassinat avant toute inculpation formelle. La Cour a jugé que ces déclarations constituaient une violation de la présomption d'innocence garantie par l'article 6 § 2 de la Convention, car elles incitaient le public à croire en sa culpabilité et préjugeaient de l'appréciation des faits par les juges compétents. De plus, la Cour a constaté une violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée excessive des procédures en réparation engagées par M. Allenet de Ribemont devant les juridictions administratives et judiciaires, qui s'est étendue sur onze ans et huit mois. En conséquence, la Cour a accordé à M. Allenet de Ribemont une satisfaction équitable de 2 000 000 FRF pour dommage et 100 000 FRF pour frais et dépens.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 10 févr. 1995, n° 15175/89
Numéro(s) : 15175/89
Publication : A308
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Adolf c. Autriche du 26 mars 1982, série A no 49
Arrêt Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A no 37, p. 16, par. 33
Arrêt Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, série A no 201, p. 36, par. 99
Arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 30, par. 56
Arrêt Englert c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123-B
Arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 25, par. 69
Arrêt Idrocalce S.r.l. c. Italie du 27 février 1992, série A no 229-F, p. 65, par. 26
Arrêt Karakaya c. France du 26 août 1994, série A no 289-B, p. 42, par. 29
Arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A no 293-B, pp. 37-38, par. 51
Arrêt Lutz c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123-A
Arrêt Minelli c. Suisse du 25 mars 1983, série A no 62, p. 15, par. 27
Arrêt Nölkenbockhoff c. Allemagne du 25 août 1987, série A no 123-C
Arrêt Pelladoah c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A no 297-B, pp. 35-36, par. 44
Arrêt Sekanina c. Autriche du 25 août 1993, série A no 266-A, p. 13, par. 22
Arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 34, par. 87
p. 18, par. 37
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'Art. 6-2 ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention ; Incompétence (injonction à l'Etat)
Identifiant HUDOC : 001-62470
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:0210JUD001517589
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Texte intégral

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE ALLENET DE RIBEMONT c. FRANCE, 10 février 1995, 15175/89