Tribunal administratif de Bordeaux, 13 juillet 2016, n° 1503666

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 13 juill. 2016, n° 1503666
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1503666

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

N° 1503666

________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SOCIÉTÉ POUR LA PROTECTION DES

PAYSAGES ET DE L’ESTHÉTIQUE DE

LA FRANCE

________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Naud

Rapporteur

________

M. Vaquero Le Tribunal administratif de Bordeaux

Rapporteur public

________ (2e chambre)

Audience du 30 juin 2016

Lecture du 13 juillet 2016

________

68-04-01

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, représentée par Me de Lagausie, demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire de Villenave d’Ornon a délivré à la commune de Villenave d’Ornon un permis de démolir concernant le château de Sarcignan dans l’espace “Y Z” sur un terrain situé XXX ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villenave d’Ornon la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………………….

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, la commune de Villenave d’Ornon, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 € soit mise à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de l’environnement ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Naud, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

– les observations de Me de Lagausie, pour la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France ;

– les observations de Mme X, pour la commune de Villenave d’Ornon.

Considérant que par arrêté du 10 juin 2015, le maire de Villenave d’Ornon a délivré à la commune de Villenave d’Ornon, en vue de la réalisation d’une maison des associations dans l’espace “Y Z”, un permis de démolir concernant le château de Sarcignan sur un terrain situé XXX et correspondant à la parcelle cadastrée XXX ; que la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, qui bénéficie d’un agrément d’association de protection de l’environnement en application de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, demande l’annulation de ce permis de démolir ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « (…) / Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que si le château de Sarcignan n’est pas situé dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir en vertu de l’article L. 421-3 du code de l’urbanisme, la commune de Villenave d’Ornon a sollicité la délivrance d’un permis de démolir ce château, que le maire lui a accordé ; que la circonstance que l’édifice ne soit pas inscrit au titre des monuments historiques ou identifié comme devant être protégé dans le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux métropole, et qu’il ne relève d’aucune des autres hypothèses prévues à l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme, ne suffit pas à établir qu’il serait dépourvu de tout intérêt patrimonial ; qu’il s’agit d’un château du XIXe siècle comportant trois niveaux d’une surface de plancher totale de 600 m2 environ, dont la façade avant se caractérise à ses extrémités par deux avancées en forme de tours ; que sans être exceptionnel ou même original, son aspect extérieur s’avère ainsi remarquable, d’autant plus qu’il s’insère dans un parc arboré où des bâtiments annexes ont été récemment rénovés par la commune ; que si le terrain d’une superficie de 9 793 m2 est à proximité immédiate de la rocade, le château constitue la seule construction à valeur patrimoniale du secteur, lequel doit être prochainement desservi par le tramway et est, de ce fait, en cours de densification et de réhabilitation ; que dans ces conditions, la démolition projetée est de nature à compromettre la mise en valeur du quartier ; que, dès lors et dans les circonstances particulières de l’espèce, le maire de Villenave d’Ornon doit être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant à la commune le permis de démolir attaqué ;

Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Villenave d’Ornon du 10 juin 2015 portant permis de démolir ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Villenave d’Ornon, qui n’est d’ailleurs pas représentée par un avocat, demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2015 par lequel le maire de Villenave d’Ornon a délivré à la commune de Villenave d’Ornon un permis de démolir est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Villenave d’Ornon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France et à la commune de Villenave d’Ornon. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux et à Bordeaux métropole.

Délibéré après l’audience du 30 juin 2016 à laquelle siégeaient :

– Mme Balzamo, président,

– M. Naud, premier conseiller,

– M. Roussel, conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2016.

Le rapporteur, Le président,

G. NAUD E. BALZAMO

La greffière,

C. JUSSY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

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