CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE PIERMONT c. FRANCE, 27 avril 1995, 15773/89;15774/89
CEDH, Recevabilité 3 décembre 1992
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CEDH, Rapport 20 janvier 1994
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CEDH, Arrêt, Cour (Chambre) 27 avril 1995
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CEDH, Résolution 20 novembre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit à la libre circulation

    La Cour a estimé que l'arrêté d'expulsion a été notifié alors que la requérante était déjà en train de quitter le territoire, ce qui ne constitue pas une ingérence dans son droit à la libre circulation.

  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La Cour a jugé que les mesures d'expulsion et d'interdiction d'entrée en Polynésie française constituaient une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, qui n'était pas justifiée dans une société démocratique.

  • Autre
    Discrimination fondée sur l'origine nationale

    La Cour a jugé inutile d'examiner ce grief, étant donné les conclusions relatives à l'article 10.

  • Rejeté
    Dommage moral causé par l'expulsion

    La Cour a estimé que les constats de violation constituaient une satisfaction équitable suffisante, sans nécessité d'indemnisation supplémentaire.

  • Accepté
    Frais engagés pour les procédures

    La Cour a accordé un montant pour couvrir les frais et dépens engagés par la requérante.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire Piermont c. France, la Cour européenne des Droits de l'Homme a été saisie de deux requêtes concernant des mesures d'expulsion et d'interdiction d'entrée prises à l'encontre de Mme Dorothée Piermont, une citoyenne allemande, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Les questions juridiques posées concernaient la violation des articles 2 du Protocole no 4 (droit à la libre circulation), 10 (liberté d'expression) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention. La Cour a conclu qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 2 du Protocole no 4, mais qu'il y avait eu violation de l'article 10 tant en Polynésie française qu'en Nouvelle-Calédonie, en raison de l'ingérence injustifiée dans la liberté d'expression de la requérante.

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Commentaires4

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Sur la décision

  • Loi du 3 décembre 1849 relative à la naturalisation et au séjour des étrangers, Article 7
  • Loi du 29 mai 1874
  • Loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, Articles 1, 3
  • Loi du 6 septembre 1984
  • Ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France
  • Conseil d'Etat, arrêt Office national d'immigration du 22 octobre 1975, Recueil Lebon 1975, p. 520
  • Conseil d'Etat, arrêt Julbe-Saez du 6 octobre 1977, Recueil Lebon 1978, p. 900
  • Conseil d'Etat, arrêt Perregaux du 13 mai 1977, Recueil Lebon 1977, p. 216
  • Traité de Rome de 1957 instituant la CEE, Articles 40 par. 4, 48, 108, 109, 131-136 bis, 226, 227
  • Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965, Articles 6, 8, 9, 10, 11
Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 27 avr. 1995, n° 15773/89;15774/89
Numéro(s) : 15773/89, 15774/89
Publication : A314
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Castells c. Espagne du 23 avril 1992, série A no 236, pp. 22-23, par. 42
Arrêt Tyrer c. Royaume-Uni du 25 avril 1978, série A no 26, pp. 18-19, par. 38
pp. 23-24, par. 46
Références à des textes internationaux :
Constitution française, Articles 74, 76
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Non-violation de P4-2 ; Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+10 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62480
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1995:0427JUD001577389
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  2. Constitution du 4 octobre 1958
  3. Loi n°84-821 du 6 septembre 1984
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