Confirmation 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 sept. 2024, n° 24/06135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06135 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYJE
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [F]
Me MAYET
Hop. [4]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 30 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [F]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
non comparante (ne souhaite pas venir), représentée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
A l’audience publique du 27 Septembre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [F], née le 7 novembre 1968 fait l’objet depuis le 9 septembre 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 16 septembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [4] a saisi le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 septembre 2024, le vice-président au tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 septembre 2024 par Madame [R] [F].
Madame [R] [F] et l’établissement de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 24 septembre 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 septembre 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, Madame [R] [F] n’a pas comparu, cette dernière a indiqué dans le dernier avis d’audience en date du 26 septembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience et vouloir être représentée par son avocat. Cet avis, envoyé aux avocats en amont de l’audience, a été versé aux débats.
Le conseil de Madame [R] [F] a soulevé des irrégularités relatives à la tardiveté de l’avis médical 48 heures avant l’audience, à la décision d’admission établie avant l’examen de la patiente par un médecin et sur le certificat initial tardif, à la date et l’horodatage erronée de la recherche de tiers, à l’absence d’information de la famille du patient, au retard de la notification de la décision d’admission et de maintien et à l’absence de caractérisation du péril imminent. Il a ajouté que le certificat médical initial avait été dactylographié sur une trame de l’hôpital de [Localité 5] avec la même police et qu’il n’y avait que la signature et le nom du médecin écrits à la main, soutenant que le médecin rédacteur du certificat médical initial avait signé un certificat pré-rempli.
Le conseil du centre hospitalier a rétorqué qu’un avis médical du 25 septembre 2024 était versé au dossier, qu’il n’était nullement démontré que la patiente aurait eu connaissance vers 16 heures qu’une décision d’admission était prise, que le relevé de démarches de tiers a été fait à 18 heures, qu’il est inexact d’en déduire que la patiente n’aurait vu le médecin que 10 heures après son arrivée au centre hospitalier dans la mesure où elle ne démontre d’ailleurs nullement être arrivée au centre hospitalier à 12 heures comme elle l’indique, que le service d’urgences psychiatriques du centre hospitalier de [Localité 5] a indiqué, au titre du relevé des démarches établi le jour de l’hospitalisation à 18 heures, qu’il n’existait aucun entourage, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt, étant précisé que comme le relève à juste titre le procureur général, toute autre recherche de tiers 24 heures après se serait avérée vaine, la première recherche ayant échoué, que Madame [R] [F] était informée de la décision d’admission et elle a refusé de signer la notification de la décision lui imposant des soins le 11 septembre 2024, qu’elle a été informée, par le praticien lui-même, le 12 septembre 2024, de la demande de maintien, que la notification été faite le lendemain, le 13 septembre 2024, qu’elle a de nouveau refusé de signer et que le péril imminent est caractérisé dans le certificat médical initial. Elle a ajouté que la médecine était un exercice personnel, qu’en aucun cas, un médecin pouvait signer un document qu’il n’avait pas rédigé et que le médecin a utilisé le logiciel de l’hôpital.
Sur le fond, elle a indiqué que l’avis médical pour la cour mentionne de nouveau un risque suicidaire de la part de Madame [R] [F], justifiant son hospitalisation complète.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur la tardiveté de l’avis médical 48 heures avant l’audience
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique dispose en son troisième aliéna que l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, l’avis médical du docteur est daté du 25 septembre 2024 à 15 heures. L’audience devant la cour s’est tenue le 27 septembre 2024 à 9h30. Cet avis est donc daté de moins de 48 heures. Néanmoins, il n’est aucunement établi que cette irrégularité ait porté atteinte aux droits du patient, la cour ayant été informée de la situation médicale récente de Madame [R] [F] par ledit certificat. Ce moyen sera rejeté.
Sur la décision d’admission établie avant l’examen de la patiente par un médecin et sur le certificat initial tardif et à la date et l’horodatage erronée de la recherche de tiers
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, « II. – Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : [..]
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ».
En l’espèce, Madame [R] [F] est arrivé le 9 septembre 2024 aux urgences psychiatriques du centre hospitalier de [Localité 5]. Une recherche de tiers a été effectuée pour obtenir une hospitalisation à la demande d’un tiers. En effet, à 18 heures le même jour, l’hôpital a rempli un relevé de démarches indiquant « aucun entourage familial, aucun tiers susceptible d’agir dans son intérêt », de sorte qu’il a été décidé, compte tenu de l’état de santé de Madame [R] [F] de l’hospitaliser selon la procédure de péril imminent. Un certificat médical d’admission a été rédigé le 9 septembre 2024 à 22h45 et la décision d’admission est datée du même jour. Il n’est aucunement établi que Madame [R] [F] soit arrivée à 12h30 à l’hôpital comme elle le soutient ou qu’elle ait été informée dès 16 heures qu’une décision d’admission était prise. Aucune irrégularité n’est donc établie. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur la rédaction du certificat médical initial
Il convient d’ajouter qu’il n’est aucunement établi que le certificat du docteur [B] n’ait pas été rédigé par ce dernier, comme le soutient le conseil de Madame [R] [F]. La docteur [B] est médecin à SOS Médecin 78 et il est intervenu au sein des urgences de l’hôpital [2] pour la rédaction du certificat médical initial en tant que médecin extérieur à l’établissement. Il s’est servi du logiciel de l’hôpital pour rédiger le certificat médical et n’a écrit que son nom, son adresse, la date, l’heure et sa signature avec son tampon. Il n’y a donc aucune irrégularité, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence d’information de la famille du patient
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que « II.- Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…)
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. »
Il est constant que l’absence de recherche de tiers dans les 24 heures en cas de procédure de péril imminent ne fait pas nécessairement grief.
En l’espèce, un tiers a été cherché par l’hôpital le 9 septembre 2024 à 18 heures avant l’hospitalisation. Aucun tiers n’a été trouvé, ce qui a entraîné l’hospitalisation pour péril imminent. L’hôpital n’a pas dans les 24 heures informé la famille de la patiente de l’hospitalisation, ce qui constitue une irrégularité. Il apparait à la lecture des certificats médicaux que la fille de la patiente était hospitalisée depuis la mi-août ce qui lui causait un énorme stress, de sorte qu’il apparait difficile pour l’hôpital de demander à la fille de Madame [R] [F] d’hospitaliser sa mère ou de la prévenir de l’hospitalisation de sa mère. Aucun autre proche n’a pu être trouvé au moment de la recherche de tiers. De plus, Madame [R] [F] a été hospitalisée alors qu’elle exprimait des idées suicidaires et qu’elle était orientée vers les urgences par le médecin de sa fille. Il n’en ait donc résulté aucun grief pour Madame [R] [F]. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le retard de la notification de la décision d’admission et de maintien
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, des décisions d’admission et de maintien, ainsi que des raisons qui les motivent, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1 du même code.
Par ailleurs, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 9 septembre 2024 a été notifiée à la patiente le 11 septembre 2024 et la décision de maintien en date du 12 septembre 2024 a été notifiée le 13 septembre 2024, Madame [R] [F] ayant dans les deux cas refusé de signer les documents.
Il convient de préciser que Madame [R] [F] a été informée par les médecins rédacteurs des certificats des 24 et 72 heures que l’hospitalisation était maintenue et elle n’a formulé aucune observation. La commission départementale des soins psychiatriques chargée de vérifier les hospitalisations a été saisie immédiatement du dossier de Madame [R] [F]. Il sera de plus indiqué qu’elle a été hospitalisée suite à des propos suicidaires qui étaient encore présent lorsqu’elle a été examinée par les médecins rédacteurs des certificats médicaux. Aucun grief de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète n’est caractérisé. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical du 9 septembre 2024 rédigé par le docteur [B] visé et joint à la décision d’admission précise s’agissant du contexte de son hospitalisation que 'la patiente a été adressée aux urgences psychiatriques par le médecin de sa fille (actuellement hospitalisée) ; il a été inquiet d’entendre la patiente exprimer un fort niveau d’angoisse et des idées suicidaires.
En entretien, la patiente apparait tendue et angoissée. Elle décrit un fléchissement majeur de son humeur depuis que sa fille a été hospitalisée mi-août. Elle dit ne plus avoir d’énergie ni d’envie pour vivre. Son appétit et son sommeil sont altérés. Elle n’arrive plus à se concentrer ni à éprouver le moindre [4] dans son quotidien. Elle verbalise des idées suicidaires avec un scénario de pendaison. Elle a repéré un endroit devant chez elle où elle pourrait le faire. Elle dit se sentir ces derniers jours « vraiment pas loin » de passer à l’acte. Elle pense que son suicide soulagerait sa fille et qu’elle serait mieux sans sa mère.
La patiente est réticente aux soins et n’arrive pas à ' résoudre à une hospitalisation, pourtant indispensable au vu du risque suicidaire élevé ».
Il ne peut être soutenu qu’il n’existait pas au moment de l’hospitalisation un péril imminent pour la santé de Madame [R] [F], compte tenu des constatations médicales précitées. Le fait que Madame [R] [F] conteste avoir des idées suicidaires alors même que cela a été constaté médicalement par plusieurs médecins rédacteurs des certificats médicaux fait partie de ses difficultés qui l’empêchent de consentir aux soins dont elle a besoin. L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 septembre 2024 et les certificats suivants des 10, 12 et 16 septembre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [R] [F]. Le certificat du 25 septembre 2024 du docteur [X] indique : « patiente hospitalisée suite à des propos suicidaires tenus par la patiente au médecin de sa fille. Ce jour, le contact est fragile. Il persiste une forte banalisation de la patiente concernant les propos suicidaires « Le médecin de ma fille m’a piégé ». Elle reconnait cependant une tristesse de l’humeur, des troubles du sommeil au domicile.
On retrouve durant l’hospitalisation une grande rigidité psychique et un hyper contrôle, en lien avec des TOCs sévères. Il persiste une anxiété anticipatoire importante. La patiente ne comprend pas l’intérêt des soins et de la prise d’un traitement. En conséquence, devant le risque suicidaire et la non adhésion de la patiente aux soins, le maintien des soins sous contrainte en hospitalisation complète sont justifiés ».
Elle conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [R] [F], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [R] [F] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Madame [R] [F] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularités soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller,
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