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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 26 sept. 1996, n° 24295/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24295/94 |
| Publication : | Recueil 1996-IV |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (tardiveté) ; Violation de l'Art. 6-1 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-62616 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1996:0926JUD002429594 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, B. Walsh |
|---|
Texte intégral
En l'affaire Zappia c. Italie (1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée,
conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")
et aux clauses pertinentes de son règlement B (2), en une chambre
composée des juges dont le nom suit:
MM. R. Bernhardt, président,
F. Matscher,
C. Russo,
A.N. Loizou,
J.M. Morenilla,
M.A. Lopes Rocha,
L. Wildhaber,
U. Lohmus,
E. Levits,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier
adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 mars et
29 août 1996,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:
_______________
Notes du greffier
1. L'affaire porte le n° 85/1995/591/677. Les deux premiers chiffres
en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la
place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur
celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
2. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s'applique à
toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9
(P9).
_______________
PROCEDURE
1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne
des Droits de l'Homme ("la Commission") le 18 septembre 1995, dans le
délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 de la
Convention (art. 32-1, art. 47). A son origine se trouve une requête
(n° 24295/94) dirigée contre la République italienne et dont
deux ressortissants de cet Etat, M. Giuseppe Zappia et son épouse
Giuseppa, née Vitalone, avaient saisi la Commission le 15 mai 1993 en
vertu de l'article 25 (art. 25). Désignés devant celle-ci par les
initiales G.Z. et G.V., les intéressés ont ultérieurement consenti à
la divulgation de leur identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48
(art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration italienne reconnaissant
la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a
pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits
de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences
de l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).
2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 35 par. 3 d) du
règlement B, les requérants ont déclaré ne pas souhaiter participer à
l'instance.
3. Le 29 septembre 1995, le président de la Cour a estimé qu'il y
avait lieu de confier à une chambre unique, en vertu de
l'article 21 par. 7 du règlement B et dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, l'examen de la présente cause et de
l'affaire Di Pede c. Italie (1). La chambre à constituer de la sorte
comprenait de plein droit M. C. Russo, juge élu de nationalité
italienne (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Bernhardt,
vice-président de la Cour (article 21 par. 4 b) du règlement B). Le
même jour, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le
nom des sept autres membres, à savoir MM. B. Walsh, R. Macdonald,
A.N. Loizou, J.M. Morenilla, M.A. Lopes Rocha, L. Wildhaber et
E. Levits, en présence du greffier (articles 43 in fine de la
Convention et 21 par. 5 du règlement B) (art. 43). Ultérieurement,
MM. U. Lohmus et F. Matscher, suppléants, ont remplacé MM. Macdonald
et Walsh, empêchés (articles 22 par. 1 et 24 par. 1 du règlement B).
_______________
1. 83/1995/589/675
_______________
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 par. 6 du
règlement B), M. Bernhardt a consulté, par l'intermédiaire du greffier,
l'agent du gouvernement italien ("le Gouvernement") et le délégué de
la Commission au sujet de l'organisation de la procédure
(articles 39 par. 1 et 40). Conformément à l'ordonnance rendue en
conséquence, le Gouvernement a déposé son mémoire le 17 février 1996.
Le greffier avait reçu des observations des requérants les 20 et
26 octobre 1995, puis leurs demandes de satisfaction équitable,
le 6 février 1996.
5. Le 21 février 1996, la Commission a produit le dossier de la
procédure suivie devant elle; le greffier l'y avait invitée sur les
instructions du président.
6. Ainsi qu'en avait décidé ce dernier, les débats se sont déroulés
en public le 28 mars 1996, au Palais des Droits de l'Homme à
Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.
Ont comparu:
- pour le Gouvernement
M. G. Raimondi, magistrat détaché
au service du contentieux diplomatique
du ministère des Affaires étrangères, coagent;
- pour la Commission
M. B. Conforti, délégué.
La Cour les a entendus en leurs plaidoiries.
EN FAIT
I. Les circonstances de l'espèce
A. La procédure au fond
7. Le 27 juillet 1963, les requérants assignèrent M. B. devant le
tribunal de Reggio de Calabre afin d'obtenir la réparation des dommages
résultant de l'inexécution d'un contrat de vente d'un appartement en
construction.
Par un jugement exécutoire par du 5 juillet 1968, dont le texte
fut déposé au greffe le 21 septembre 1968, le tribunal évalua le
préjudice à 5 000 000 lires italiennes (ITL) et homologua la saisie
immobilière obtenue par les requérants le 19 juin 1964. La
cour d'appel de Reggio de Calabre confirma cette décision le
7 juin 1969. Par un arrêt du 12 mars 1973, dont le texte fut déposé
au greffe le 16 juillet de la même année, la Cour de cassation rejeta
le pourvoi de M. B.
B. La procédure d'exécution
8. Le 28 novembre 1969, M. et Mme Zappia avaient notifié à M. B. une
première mise en demeure, restée sans effet, puis une seconde,
le 21 juillet 1977, sans plus de succès. Le 5 décembre 1977, ils
demandèrent alors au juge de l'exécution la réalisation de la saisie
(paragraphe 7 ci-dessus) afin d'obtenir le paiement de la somme due
augmentée des intérêts, ainsi que le remboursement des frais de la
procédure d'exécution.
9. Le 9 mai 1980, le juge fixa la première audience au
10 décembre 1980, mais les débats ne se tinrent que le 11 mars 1981 à
cause de sa mutation. Des huit audiences suivantes (du 13 mai 1981 au
24 novembre 1982), deux furent renvoyées à la demande des parties, une
sans motif, une à la demande du défendeur, deux en raison de l'absence
du conseil de celui-ci, une car les parties ne s'étaient pas présentées
et la dernière d'office. Le 23 mars 1983, un autre créancier intervint
dans la procédure. Le 23 mai 1984, après trois nouveaux reports, les
requérants sollicitèrent l'évaluation des biens saisis. Le
27 mars 1985, après un renvoi d'office, le juge désigna un expert qui
prêta serment le 25 septembre 1985. Ce dernier ne s'étant pas acquitté
de sa tâche dans le délai de soixante jours qui lui avait été imparti,
les débats prévus pour les 26 février et 25 juin 1986 durent être
ajournés. L'audience prévue pour le 26 novembre 1986 ne put avoir
lieu, le juge ayant été muté.
10. Le 28 décembre 1988, les requérants demandèrent la fixation de
la vente. Le 9 janvier 1989, le nouveau juge chargé de l'affaire,
constatant l'existence d'autres saisies sur les biens litigieux,
ordonna au greffe du tribunal d'insérer dans le dossier tous les
documents concernant lesdites saisies (article 561 du
code de procédure civile). Le greffe ne s'étant pas exécuté, les
audiences des 24 mai 1989, 18 décembre 1989, 3 juin 1991 et 4 mai 1992
durent être ajournées. Il en était allé de même le 1er octobre 1991
pour permettre aux parties d'examiner le rapport d'expertise.
Le 5 octobre 1992, notant que le greffe s'était enfin conformé
à l'ordonnance du 9 janvier 1989, le conseil des requérants demanda la
fixation de la vente. Deux audiences plus tard, le 31 décembre 1992,
le juge ordonna au même expert une nouvelle évaluation des biens
saisis, aux créanciers d'informer un autre créancier de la saisie, et
au greffe d'accomplir les formalités de publicité relatives à la vente
des biens; il convoqua donc les parties à l'audience du 5 juillet 1993.
Le greffe n'ayant pas notifié cette ordonnance aux parties, ces débats
furent renvoyés au 27 septembre 1993 puis, et pour la même raison, au
7 mars 1994. L'audience du 7 novembre 1994 fut ajournée car le dossier
de l'affaire était introuvable au greffe. L'audience du
5 décembre 1994 fut remise au 5 juin 1995 en attendant le dépôt de
l'expertise complémentaire. L'audience du 5 juin 1995 fut renvoyée
d'office à cause de la mutation du juge.
11. D'après une attestation du tribunal de Reggio de Calabre du
26 janvier 1996, déposée à la Cour par les requérants le 6 février,
l'expert n'a toujours pas présenté son rapport.
II. Le droit interne pertinent
12. Dans son rapport du 6 juillet 1995, la Commission donne un aperçu
de la législation italienne régissant la procédure d'exécution. En
particulier, le code de procédure civile prévoit:
Article 474
"L'exécution forcée ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un titre
exécutoire pour un droit certain, liquide et exigible.
Sont des titres exécutoires:
1) les jugements et mesures auxquels la loi attribue
expressément force exécutoire;
(...)"
Article 479
"A moins que la loi n'en dispose autrement, l'exécution forcée
doit être précédée par la notification du titre revêtu de la
formule exécutoire et de la mise en demeure. (...)"
Article 567
"Après échéance du délai [dix jours] fixé à l'article 501, le
créancier qui a procédé à la saisie et chacun des créanciers
intervenus munis d'un titre exécutoire peuvent demander la vente
de l'immeuble saisi. (...)"
Article 598
"Si le projet [de partage du produit de la vente du bien] est
approuvé ou si l'on arrive à un accord entre toutes les parties,
on en prend acte dans le procès-verbal et le juge de l'exécution
ordonne le paiement des différentes parts, autrement [le juge
procède à la mise en état de l'affaire]."
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
13. M. et Mme Zappia ont saisi la Commission le 15 mai 1993.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1), ils se
plaignaient de la durée d'une procédure civile suivie d'une procédure
d'exécution.
14. Le 2 mars 1995, la Commission a retenu la requête (n° 24295/94).
Dans son rapport du 6 juillet 1995 (article 31) (art. 31), elle
conclut, par vingt-six voix contre trois, à la violation de l'article 6
(art. 6). Le texte intégral de son avis et des quatre opinions
séparées dont il s'accompagne figure en annexe au présent arrêt (1).
_______________
Note du greffier
1. Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans
l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-IV), mais
chacun peut se le procurer auprès du greffe.
_______________
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION
(art. 6-1)
15. Les requérants dénoncent la durée d'une procédure civile suivie
d'une procédure d'exécution et invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention (art. 6-1), ainsi libellé:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement
16. Sans contester l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) à la
procédure d'exécution, le Gouvernement soulève, comme déjà devant la
Commission, une exception de tardiveté pour autant que la requête porte
sur la durée de la procédure au fond. L'arrêt du 12 mars 1973
(paragraphe 7 ci-dessus) constituerait, au sens de l'article 26 in fine
de la Convention (art. 26), la décision interne définitive. La
procédure d'exécution ne pourrait donc passer pour une seconde phase
de la procédure litigieuse; elle serait au contraire une instance
nouvelle et indépendante. La thèse du "prolongement naturel" avancée
par la Commission ignorerait les particularités du système juridique
italien. Trois éléments distingueraient en effet les deux types de
procédure: d'abord, le titre exécutoire, préalable à l'exécution, ne
découle pas nécessairement d'un procès au fond comme dans le cas de
dettes (debiti pecuniari); ensuite, les parties intéressées par la
procédure d'exécution peuvent ne pas être les mêmes qu'au fond; enfin,
les deux phases se déroulent parallèlement lorsque, par exemple, une
décision judiciaire est exécutoire par provision.
Partant, le délai de six mois visé à l'article 26 (art. 26) in
fine aurait commencé avec le dépôt au greffe, le 16 juillet 1973, de
l'arrêt en question, et les requérants ne l'auraient pas respecté
puisqu'ils ont introduit leur requête le 15 mai 1993.
De toute manière, la procédure au fond échapperait à la
compétence ratione temporis de la Cour, la déclaration italienne
d'acceptation du droit de recours individuel (article 25 de la
Convention) (art. 25) étant entrée en vigueur le 1er août 1973.
17. Le délégué de la Commission met l'accent sur le caractère
indissociable des deux procédures litigieuses et sur le fait que tout
retard entre la fin de la procédure au fond et celle d'exécution
imputable aux requérants doit s'évaluer sous l'angle de leur
comportement pendant le procès.
18. La Cour considère qu'elle n'a pas à trancher la controverse
doctrinale relative au problème de l'autonomie de la procédure
d'exécution en droit italien; c'est au regard de la Convention et non
du droit national qu'il lui appartient d'apprécier si et quand le droit
revendiqué le 27 juillet 1963 par M. et Mme Zappia (paragraphe 7
ci-dessus) a trouvé sa réalisation effective. C'est à ce moment-là
qu'il y a détermination d'un droit de caractère civil, donc décision
définitive au sens de l'article 26 (art. 26) (voir l'arrêt Silva Pontes
c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 13, par. 29).
19. En l'occurrence, le 12 mars 1973, la Cour de cassation confirma,
comme la cour d'appel l'avait fait auparavant, le jugement du tribunal
de Reggio de Calabre, du 5 juillet 1968, favorable aux intéressés
(paragraphe 7 ci-dessus). Le 21 juillet 1977, les requérants mirent
en demeure M. B., puis, le 5 décembre de la même année, ils
s'adressèrent au juge de l'exécution pour obtenir le paiement de la
somme due majorée des intérêts ainsi que les frais de la procédure en
cours.
Selon les renseignements fournis à la Cour par les intéressés le
6 février 1996, à la date du 26 janvier 1996 l'expert n'avait toujours
pas déposé le nouveau rapport (paragraphes 7-11 ci-dessus).
Devant l'inertie du juge de l'exécution, les requérants avaient
saisi le 15 mai 1993 la Commission européenne des Droits de l'Homme
d'une requête.
20. La Cour estime que la procédure d'exécution doit passer pour la
seconde phase de celle qui avait débuté le 27 juillet 1963 (voir entre
autres, mutatis mutandis, l'arrêt Silva Pontes précité, p. 14,
par. 33), laquelle n'est pas en l'espèce couverte par la déclaration
italienne d'acceptation du droit de recours individuel (article 25)
(art. 25); elle souligne qu'à la date d'adoption du présent arrêt elle
n'a reçu aucun renseignement quant à l'adoption de la décision interne
définitive, au sens de l'article 26 in fine de la Convention (art. 26).
Il y a donc lieu d'écarter l'exception.
B. Sur le bien-fondé du grief
21. Reste à savoir s'il y a eu dépassement du délai raisonnable.
Commission et requérants répondent par l'affirmative, le Gouvernement
par la négative.
22. La Cour observe que la période à prendre en considération n'a pas
commencé le 27 juillet 1963, avec l'assignation de M. B. devant le
tribunal de Reggio de Calabre, mais seulement le 1er août 1973, avec
la prise d'effet de la déclaration italienne au sens de l'article 25
de la Convention (art. 25) (paragraphe 20 ci-dessus). Pour contrôler
le caractère raisonnable du laps de temps écoulé depuis lors, il faut
cependant tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait à l'époque
(voir notamment l'arrêt Billi c. Italie du 26 février 1993, série A
n° 257-G, p. 89, par. 16).
Ladite période n'a pas encore pris fin, la procédure d'exécution
demeurant pendante.
23. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie
suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères
consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir parmi beaucoup d'autres, mutatis mutandis,
l'arrêt Ausiello c. Italie du 21 mai 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-III, p. 722, par. 19).
24. Le Gouvernement excipe du comportement des requérants qui ont
attendu jusqu'en juillet 1977 pour entamer la procédure d'exécution et
par la suite ont encore demandé des renvois d'audience.
25. Avec le délégué de la Commission, la Cour note d'abord que les
intéressés firent notifier une mise en demeure à M. B.
le 21 juillet 1977 seulement (quatre ans après la fin de la procédure
au fond) et s'adressèrent au juge de l'exécution le 5 décembre 1977
(paragraphe 8 ci-dessus). Elle remarque ensuite que les requérants
sont responsables de trois reports d'audience, deux pour les avoir
sollicités et un pour ne pas s'être opposés à la demande du défendeur.
Cependant, leur comportement n'explique pas à lui seul la durée
litigieuse.
En effet, pas moins de treize audiences furent ajournées tantôt
en raison de la mutation du juge, tantôt d'office ou sans motif, tantôt
à cause de dysfonctionnements du greffe (paragraphes 9 et 10
ci-dessus). De surcroît, le rapport relatif au complément d'expertise
ordonné le 31 décembre 1992, n'a toujours pas été déposé au greffe.
A cet égard, la Cour souligne que l'expert travaille dans le cadre
d'une instance judiciaire contrôlée par un juge à qui incombent la mise
en état et la conduite rapide du procès (voir, entre autres,
l'arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A n° 278,
p. 9, par. 23).
26. Par conséquent, on ne saurait juger raisonnable un laps de temps
de plus de vingt-trois ans pour une affaire qui demeure pendante et ne
revêt aucune complexité particulière.
Il y a donc eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)
27. D'après l'article 50 de la Convention (art. 50),
"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une
mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre
autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou
partiellement en opposition avec des obligations découlant de la
(...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne
permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette
décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il
y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."
A. Dommage et frais et dépens
28. Les requérants réclament 107 976 000 ITL pour préjudice matériel
et moral, ainsi que le remboursement de frais et honoraires d'avocats
pour la procédure devant les juridictions internes et de 4 000 000 ITL
correspondant aux frais encourus devant les organes de la Convention.
29. Selon le Gouvernement, il y a lieu de rejeter ces prétentions:
en ce qui concerne le préjudice matériel allégué, le chiffre indiqué
correspondrait au montant de la créance dont M. B. serait redevable;
il n'y aurait pas de demande pour tort moral; quant aux frais, les
intéressés les auraient de toute manière exposés indépendamment de la
longueur dont ils se plaignent.
30. Le délégué de la Commission s'en remet à la sagesse de la Cour,
qui, statuant en équité et compte tenu des éléments en sa possession
et de sa jurisprudence en la matière, décide d'accorder à
M. et Mme Zappia 24 000 000 ITL pour dommage et frais et dépens.
B. Intérêts moratoires
31. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux légal
applicable en Italie à la date d'adoption du présent arrêt était de
10 % l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
1. Rejette, par huit voix contre une, l'exception préliminaire du
Gouvernement;
2. Dit, par huit voix contre une, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1);
3. Dit, par huit voix contre une, que l'Etat défendeur doit verser
aux requérants, dans les trois mois,
24 000 000 (vingt-quatre millions) lires italiennes pour dommage
et frais et dépens, montant à majorer d'un intérêt non
capitalisable de 10 % l'an à compter de l'expiration dudit délai
et jusqu'au versement;
4. Rejette, à l'unanimité, la demande de satisfaction équitable pour
le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience
publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg,
le 26 septembre 1996.
Signé: Rudolf BERNHARDT
Président
Signé: Herbert PETZOLD
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux
articles 51 par. 2 (art. 51-2) et 55 par. 2 du règlement B, l'exposé
de l'opinion dissidente de M. Morenilla.
Paraphé: R. B.
Paraphé: H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MORENILLA
1. Pour les mêmes raisons que celles exprimées dans mes opinions
dissidentes dans les affaires Silva Pontes c. Portugal (1) et Di Pede
c. Italie (2), je suis favorable à l'accueil de l'exception du
Gouvernement, car la procédure au fond s'est terminée en 1973 par un
arrêt définitif, qui constitue la décision interne pertinente aux fins
du délai de six mois de l'article 26 de la Convention (art. 26).
Lorsque M. et Mme Zappia ont saisi la Commission en 1993 (vingt ans
plus tard!), cette dernière n'avait pas compétence pour examiner le
grief de la durée de la procédure déclaratoire.
_______________
1. Arrêt du 23 mars 1994, série A n° 286-A.
2. Arrêt du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et
décisions 1996-IV.
_______________
2. Pour ce qui est du grief concernant la durée excessive de la
procédure d'exécution dont se plaignent les requérants, je réitère que,
en tant que procédure distincte de la procédure sur le bien-fondé, même
si elle a été entamée le 5 décembre 1977, les organes de Strasbourg ont
compétence pour examiner ce grief tiré de l'article 6 de la Convention
(art. 6) parce que cette procédure est encore pendante.
3. Etant donné que je considère que la Cour est compétente pour se
prononcer sur ce grief, limité - je le répète - à la procédure
d'exécution, je partage l'opinion et la conclusion de la majorité en
ce qu'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
(art. 6-1) dans cette affaire. A la différence de l'affaire Di Pede
susmentionnée, où il s'agissait de l'exécution d'une obligation de
faire, régie par les articles 612 et 613 du code de procédure civile
italien, la présente affaire concerne une procédure d'exécution pour
le paiement d'une somme fixée dans la décision définitive au fond,
augmentée des intérêts ainsi que pour le remboursement des frais de la
procédure d'exécution. Pour cette procédure, le même code de procédure
civile italien (paragraphe 12 de l'arrêt) prévoit, non seulement que
le demandeur entame une procédure - donc l'impulsion de la partie -,
mais requiert aussi des décisions judiciaires sur les prétentions de
la partie exécutante. Dans la présente affaire, ces décisions du
juge d'exécution ne sont toujours pas intervenues (paragraphe 25 de
l'arrêt).
4. A mon avis, donc, la contribution des requérants aux retards dont
ils se plaignent dans la procédure d'exécution ne justifie pas
l'inactivité, voire la négligence du juge d'exécution pour arriver à
une conclusion de l'affaire (paragraphe 25 de l'arrêt). Pour cette
raison, je considère que la procédure d'exécution a dépassé le délai
raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) et je me suis
opposé à l'octroi aux requérants de quelque somme que ce soit pour
dommages au titre de l'article 50 (art. 50).
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