Infirmation partielle 12 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 12 janv. 2017, n° 15/08372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08372 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 17 décembre 2015, N° 2015R01152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Michel SOMMER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE, SAS STUDIO OMEGA c/ SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE, SAS AR INSTITUTE FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 12 JANVIER 2017
R.G. N° 15/08372
et RG : 15/08828
AFFAIRE :
SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
…
C/
SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
…
Décisions déférées à la cour : Ordonnances rendues les 17 novembre et 17 décembre 2015 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2015R01152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à:
Me Franck LAFON
Me Claire RICARD
Me Monique TARDY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150419
assistée de Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1209
SAS STUDIO OMEGA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2015363
assistée de Me Jérôme BIEN de la SCP ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES -
APPELANTES
****************
SARL SCHOOL OF AUDIO ENGINEERING FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège
XXX
XXX
autre qualité : appelant dans 15/08828
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150420
assistée de Me Christine BAUDE TANNENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1209 -
SAS AR INSTITUTE FRANCE
XXX
Représentée par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 002688 – assistée de Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0673
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur K-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE
La société School of Audio Engineering France (SAE France) est une société dont l’activité est la formation aux métiers de l’audiovisuel. Elle fait partie du groupe australien SAE.
Début 2011, M. F, précédent actionnaire majoritaire et représentant légal du groupe SAE, a cédé la totalité de ses actions à la société Navitas.
Il a ensuite créé, en avril 2015, la société AR (Abbey Road) Institute France (société AR institute) dont l’objet social est la formation initiale et continue des adultes, les prestations audio-visuelles et informatiques, l’installation et l’exploitation de studios destinés à la réalisation d’enregistrements sonores, audiovisuels ou radiophoniques, l’installation et l’exploitation de systèmes de diffusion sonore.
Au cours du premier semestre 2015, trois salariés de la société SAE France ont démissionné ou bénéficié d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail, MM. G, J et Z, M. G étant nommé président de la société AR institute.
La société Studio Omega, qui a pour activité la création et l’exploitation de tous fonds de commerce de studios d’enregistrement sonore, a loué à compter du 1er avril 2015 à la société AR institute des cabines d’enregistrement à Suresnes pour l’exercice de son activité.
Suspectant la société AR institute d’avoir débauché des salariés clés de son entreprise, d’avoir détourné et volé des documents, fichiers et savoir-faire lui appartenant, dénonçant encore une collusion avec la société Studio Omega et une captation d’une partie de son chiffre d’affaires, la société SAE France a saisi sur requête le président du tribunal de commerce de Nanterre aux fins d’obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par une ordonnance du 23 septembre 2015, le président du tribunal a commis la SCP X pour se rendre dans les locaux de la société Studio Omega dans lesquels la société AR institute exerce son activité, et notamment :
— rechercher pour la période courant à compter du 1er janvier 2015 tous dossiers, données, fichiers, documents, correspondances, quel qu’en soit le support, en rapport avec les faits litigieux exposés permettant de révéler les conditions de la négociation intervenue entre Studio Oméga et/ou AR (Abbey road) Institute France et/ou MM. G, J, Z, pour la mise en place d’un organisme de formation professionnelle à compter du mois de septembre 2015,
— procéder à la saisie des pièces et documents sur lesquels figurerait la dénomination de la société ARIF ou Abbey road institute France (nom de domaine enregistré par M. F en juillet 2014),
— prendre la copie du disque dur sur tous ordinateurs sur lesquels des fichiers pertinents sont présents au sens de la mission, en utilisant une liste de mots clés pour encadrer la recherche, à savoir SAE, ABBEY ROAD INSTITUTE FRANCE, AR INSTITUTE FRANCE, K L G, N J, H Z et la séquestrer en son étude afin de ne communiquer à la requérante après investigations informatiques que les informations pertinentes pendant la période du 1er janvier 2015 au jour du constat,
— recopier ou reproduire les statuts, les contrats, les registres du personnel, les commandes, les factures d’achat ou de location de matériel, les attestations d’assurance, les autorisations administratives d’ouverture d’un organisme de formation, les factures, les plans, les brochures, les lettres, les fiches d’inscription, les quittances, les correspondances en relation avec l’objet du constat pour la période du 1er janvier 2015 au jour du constat.
Les opérations de constat ont été réalisées le 7 octobre 2015.
La société Studio Omega a demandé la rétractation de cette ordonnance.
Par une ordonnance en date du 17 novembre 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a débouté la société Studio Omega de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête, l’a déboutée de sa demande visant à faire injonction à l’huissier de justice d’avoir à lui restituer les éléments transmis et récupérés par tous moyens dans le cadre de sa saisie, a condamné la société Studio Omega au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le président a considéré que la possibilité de débauchage mise en oeuvre par la société AR institute était établie et que la proximité de gouvernance entre les sociétés SAE, AR institute et Studio Omega justifiait du motif légitime invoqué par la société SAE France d’appréhender certains documents comptables, commerciaux et financiers avant tout procès.
La société Studio Omega a relevé appel de cette ordonnance le 3 décembre 2015 (RG 15/8372).
Parallèlement à cette procédure, la société AR institute a demandé également la rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 septembre 2015 (RG 15/8828).
Par une ordonnance du 17 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a accueilli sa demande et a rétracté l’ordonnance, a ordonné la restitution des documents saisis par l’huissier de justice et a condamné la société SAE France à payer à la société AR institute la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES (RG 15/8372)
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 juin 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société Studio Omega demande à la cour :
— d’infirmer en son entier l’ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 17 novembre 2015 ;
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance à l’endroit de la société Studio Omega ;
— de faire injonction à l’huissier d’avoir à restituer à la société Studio Omega les éléments transmis et récupérés par tous moyens dans le cadre de sa saisie, au moment de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— de condamner la société SAE France à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Studio Omega fait valoir qu’elle n’a aucun lien avec la société AR institute à qui elle loue simplement des studios d’enregistrement à la journée.
Elle souligne que les sociétés AR institute et SAE France ne proposent pas les mêmes formations : celles de la société AR institute ne sont pas diplômantes et s’adressent à un public de professionnels en activité, à l’inverse de celles de la société SAE France. Leurs activités ne seraient donc pas concurrentes.
L’appelante affirme que sa prétendue participation à des manoeuvres déloyales ne repose sur aucun élément sérieux et rappelle qu’elle ne fait qu’accueillir les activités de la société AR institute dans ses murs. Elle conclut qu’il n’existe aucun indice suffisant rendant crédibles les soupçons de concurrence déloyale à son égard, alors même qu’elle n’est jamais intervenue dans la cession du groupe SAE en 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 3 octobre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société SAE France demande à la cour, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile :
— de débouter la société Studio Omega de l’ensemble de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance du 17 novembre 2015 en toutes ses dispositions ;
— de condamner la société Studio Omega au versement d’une indemnité de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
La société SAE France affirme en premier lieu que la société Studio Omega n’a aucun intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, alors qu’elle n’est pas partie à l’ordonnance querellée. Elle soutient que l’appelante ne peut se substituer à la société AR institute, qui fait l’objet d’une dissolution.
Si la procédure s’est déroulée dans les locaux de la société Studio Omega, c’est uniquement parce que la société AR institute y exerce toute son activité. La société Studio Omega n’a pas d’intérêt à intervenir dans le litige qui oppose les sociétés AR institute et SAE France.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’ordonnance sur requête était justifiée par des motifs légitimes au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que les tentatives de débauchage sont vérifiées et que les agissements de concurrence déloyale se révèlent très plausibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES (RG 15/8828)
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société SAE France déclare qu’elle s’en rapporte à la sagesse de la cour sur la recevabilité des écritures déposées par la société AR institute sans mentionner sa dissolution publiée le 21 mars 2016 au registre du commerce et des sociétés de Paris et elle demande à la cour :
— de débouter la société AR institute de ses demandes ;
— d’infirmer l’ordonnance du 17 décembre 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, – de débouter la société AR institute de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête et d’injonction à l’huissier de justice de lui restituer les éléments appréhendés ;
— de rappeler que les éléments transmis et récupérés par la société AR institute dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 décembre 2015 doivent être restitués à l’huissier de justice dès l’intervention de l’arrêt d’appel ;
— de dire qu’à défaut de restitution spontanée sous huitaine à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, la société AR institute sera condamnée à une astreinte dont le montant est laissé à l’appréciation de la cour ;
— de condamner la société AR institute au paiement d’une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions reçues le 2 novembre 2016, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens soulevés, la société AR institute demande à la cour de :
— la déclarer recevable en ses écritures ;
— débouter la société SAE France de ses prétentions ;
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— ordonner que les éléments mis sous séquestre par l’huissier de justice lui soient restitués;
— condamner la société SAE France au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 novembre 2016.
MOTIFS DE L’ARRET
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la cour ordonne la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 15/8372 et RG 15/8828 dès lors qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
I- Sur la recevabilité des conclusions de la société AR institute
La société SAE France déclare dans ses dernières conclusions s’en rapporter à la sagesse de la cour sur la recevabilité des conclusions de l’intimée qui n’a pas fait mention de sa dissolution acquise le 17 mai 2016 en application des dispositions de l’article 1844-5 du code civil, à la suite de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Comme le souligne l’intimée, sans être contredite sur ce point, il ne peut être invoqué la disparition de la personne morale dès lors qu’il n’a pas été statué sur l’opposition à la dissolution formulée le 22 mars 2016 par la société SAE France.
Les conclusions prises au nom de la société AR institute sont donc recevables.
II- Sur la violation des articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile par le premier juge
La société SAE France fait état dans ses dernières écritures d’une violation du principe de la contradiction par le premier juge qui a rendu l’ordonnance du 17 décembre 2015, sans en tirer cependant aucune conséquence.
Au demeurant, le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucune prétention tirée de la violation alléguée.
La cour n’a pas donc pas à examiner cette question.
III- Sur le défaut d’intérêt à agir de la société Studio Omega
La société SAE France soutient que la société Studio Omega n’a pas d’intérêt à agir et qu’elle est donc irrecevable en ses prétentions en application des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’appel de la société Studio Omega porte sur une ordonnance rendue dans le cadre d’une procédure à laquelle celle-ci n’était pas partie, qu’elle ne peut donc se substituer à la société AR institute, qu’elle ne peut pas plus se prévaloir d’un intérêt propre à agir, les opérations de constat s’étant déroulées dans ses locaux au seul motif que la société AR institute y exerce son activité.
L’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que s’il est fait droit à la requête, 'tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'.
La personne intéressée pour agir en rétractation est la personne supportant l’exécution de la mesure et/ou le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée.
Au cas d’espèce, les opérations de constat ont été exécutées dans les locaux appartenant à la société Studio Omega, au lieu de son siège social, et il résulte des termes de la requête déposée le 22 septembre 2015 que ladite société est mise en cause directement par la société SAE France au titre des agissements illicites qu’elle dénonce et pas seulement en sa simple qualité de bailleur de la société AR institute.
Ainsi il est mentionné dans la requête que les agissements illicites des sociétés AR institute, Studio Omega et de certains anciens salariés de la société SAE France ont permis la captation d’une partie de son chiffre d’affaires et qu’il existe une concertation entre ces différents protagonistes. Par ailleurs, la société SAE France n’hésite pas à se contredire dans ses écritures en soutenant tout à la fois que la société Studio Omega n’a pas d’intérêt à agir en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 23 septembre 2015 tout en dénonçant que 'la société Studio Omega était parfaitement consciente de sa participation aux agissements de concurrence déloyale à telle enseigne qu’elle nie désormais des évidences (…)'.
Elle sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée.
IV- Sur les mérites de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initiales ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Il appartient au requérant de justifier que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
Le motif légitime existe dès lors que la mesure demandée est légalement admissible, qu’elle est utile et améliore la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur.
1- Sur l’existence d’un motif légitime
Dans sa requête, la société SAE France expose qu’elle est victime des agissements concertés de l’ancien actionnaire-président, M. F, qui a préparé et créé dès le mois d’avril 2015, avec trois de ses salariés présumés débauchés, la société AR institute qui a le même objet social et la concurrence directement, et qui exerce toute son activité dans les locaux de la société Studio Omega dont elle est sous-locataire et nullement à l’adresse de son siège social à Paris.
Elle dénonce une collusion entre les sociétés AR institute, Studio Omega et ses trois anciens salariés permettant la captation d’une partie de son chiffre d’affaires et un détournement présumé de ses données, savoir-faire, programmes de formation constitutifs d’actes de concurrence déloyale. Pour attester de la plausibilité de cette collusion frauduleuse impliquant la société Studio Omega, la société SAE France a versé au soutien de sa requête l’extrait Kbis de la société visée, un extrait de son site Facebook daté du 2 juin 2015 dans lequel la présidente, Mme E, dit être débordée et ne plus donner de nouvelles et précise que 'certains projets ne peuvent être divulgués', ainsi qu’un extrait du 2 juillet 2015 du blog de M. D, partenaire commercial, qui annonce qu’il a 'enfin le droit d’en parler’ et qu’il assurera à la rentrée des cours de mixage, de production et de prises de son dans le cadre des formations dispensées par AR institute 'dans sa cabine préférée, celle du studio Omega'.
La société Studio Omega, qui a pour activité la création et l’exploitation de tous fonds de commerce de studios d’enregistrement sonores, loue dans le cadre de son activité ses locaux pour la réalisation de prestations d’enregistrement phoniques.
Le simple fait pour la société Studio Omega de louer à la société AR institute des cabines d’enregistrement dans ses locaux situés à Suresnes ne constitue nullement un indice sérieux de l’existence d’une quelconque collusion avec la société locataire.
De même la publication par la présidente de la société sur les réseaux sociaux de l’existence de projets ne pouvant être divulgués ne constitue pas un indice suffisant de sa participation présumée à des agissements illicites.
Dans le cadre de la procédure d’appel, la société SAE France fait état de 'faits nouveaux'.
Elle soutient que l’immeuble appartenant à la société Studio Omega a été loué en totalité et à l’année à la société AR institute, pour un début d’activité au 1er octobre 2015, mais que dès le mois d’avril 2015 il était prévu la mise à disposition d’un bureau pour la société nouvellement créée, au lancement duquel Mme E a participé notamment avec M. G dont elle n’ignorait pas qu’il était alors salarié de la société SAE France avec laquelle elle avait des relations commerciales depuis de longues années.
Ce faisant, pour démontrer qu’avant la création de la société AR institute, Mme E et M. G ont été en contact et que des liens existent entre MM. F, Grieme, ex-salarié de la société SAE France, G et Mme E, la société SAE France se fonde sur de nouvelles pièces qui sont issues des opérations de constat, étant précisé que les pièces appréhendées n’ont pas été placées sous séquestre.
Or si le juge de la rétractation, qui doit se placer à la date où il statue, peut tenir compte de faits postérieurs à l’ordonnance ayant autorisé la mesure, il ne peut en revanche apprécier le motif légitime qui doit exister au jour du dépôt de la requête en se fondant sur des circonstances apparues à la faveur de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée.
Il ne peut donc qu’être constaté l’insuffisance des éléments soumis au juge des requêtes pour étayer les soupçons d’une participation de la société Studio Omega à des actes de concurrence déloyale et l’absence de motif légitime à solliciter à son encontre une mesure d’instruction probatoire fondée sur une concertation frauduleuse présumée avec la société AR institute et MM. G, Z et J.
Dès lors que la société SAE France ne justifie pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction in futurum à l’égard de la société Studio Omega, la mesure sollicitée n’est pas plus légitime à l’égard de la société AR institute, alors même que la requérante se prévaut d’une opération concertée et indivisible entre les trois protagonistes, ce qui résulte clairement tant des motifs de la requête que de l’étendue de la mission confiée à l’huissier de justice.
On peut certes s’interroger sur la concomitance de la création de la société AR institute par l’ancien propriétaire du groupe SAE, M. F, et du départ de trois salariés de la société SAE France, dont l’un, M. G, a été nommé en qualité de président de la société AR institute en juillet 2015.
Cependant, il peut être relevé que M. F a cédé le groupe SAE en 2010 et qu’il n’a créé la société AR institute qu’en 2015 ; que l’activité de société AR institute est uniquement dédiée à la formation continue professionnelle des adultes aux techniques de son et à la production musicale ; qu’en revanche, la société SAE Institute se présente principalement comme une école des médias de l’enseignement supérieur privé, dispensant des formations à des étudiants à partir du niveau baccalauréat, organisées en cycles universitaires ; que tel est le cas notamment de la 'formation Audio Engineer reconnue par le rectorat'.
Par ailleurs, et comme la cour l’a déjà énoncé, la société SAE France ne peut a posteriori caractériser l’existence d’un motif légitime au soutien de sa requête à la lumière des pièces issues des opérations de constat ; en particulier, elle ne peut se fonder sur les échanges de courriels entre les différents protagonistes à l’époque de la création de la société AR institute.
Enfin, la suspicion de démarchage de trois ou quatre anciens étudiants (sur un prévisionnel de 200 étudiants dont 113 en section audio), inscrits dans les fichiers de l’entreprise AR institute aux rentrées 2015 et 2016, n’est pas plus caractérisée ; il est démontré par l’intimée que M. Y, après un passage à Pôle emploi, a choisi un cursus venant compléter le diplôme d’assistant son obtenu chez SAE ; que M. C, simple prospect en 2013, n’a jamais suivi de formation chez SAE ; que M. B a suivi la formation de six mois à laquelle il était inscrit chez SAE jusqu’en août 2015 ; que M. A, dans une attestation circonstanciée, indique qu’il a choisi de mettre un terme en juillet 2016 à sa formation suivie chez SAE, insatisfait des conditions de son déroulement (cours annulés, qualité des enseignants).
Ainsi à la date de la requête, il ne pouvait être invoqué l’existence d’indices plausibles d’actes de concurrence déloyale par un détournement de clientèle, de données et de savoir-faire conduisant à une captation du chiffre d’affaires de la société SAE France sur la base de ces seuls éléments factuels, étant souligné que les anciens salariés de la société SAE France ne sont pas liés par une clause de non-concurrence. 2- Sur les mesures ordonnées
La cour constate en outre, comme l’invoque la société AR institute, que la mesure d’instruction qui a été ordonnée par le juge des requêtes présente un caractère général en ce qu’elle peut conduire à appréhender toutes les données d’activité de la société AR institute, l’huissier de justice ayant été autorisé à:
— se faire remettre tous documents et pièces, y compris les données informatiques, déterminant les conditions dans lesquelles la société AR institute a proposé à compter de la rentrée 2015 des cours et travaux pratiques de formation audiovisuelle dans les locaux de la société Studio Omega,
— à prendre possession du disque dur de tous ordinateurs se trouvant dans les locaux de la société Studio Omega 'sur lesquels des fichiers et correspondances par messagerie informatique pertinents sont présents au sens de la présente mission’ en utilisant une liste de mots clés SAE, Abbey Road institute, XXX, M. G, M. Z et M. J.
Les mesures ordonnées ne sont pas strictement définies, elle impliquent nécessairement que l’huissier de justice fasse une analyse du contenu des documents de la société AR institute portant sur l’ensemble de son activité pour ne retenir que ceux 'déterminant les conditions’ dans lesquelles la société AR institute a formulé ses offres de formation à la rentrée 2015 ou ceux 'pertinents, présents au sens la présente mission', elle permet de mener une recherche sur tous les ordinateurs présents dans les locaux de la société Studio Omega à travers des mots clés qui, à l’exception de 'SAE', sont ceux de la société visée et de ses dirigeant et salariés, ne sont pas nécessairement associés entre eux et peuvent conduire à un audit de l’activité commerciale de la société AR institute.
En ce sens, les mesures ordonnées excèdent dans leur ensemble les prévisions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de ces éléments, l’ordonnance sur requête rendue le 23 septembre 2015 doit être rétractée.
L’ordonnance du 17 novembre 2015 sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Celle du 17 décembre 2015 sera en revanche confirmée en toutes ses dispositions.
V- Sur les autres demandes
La restitution de tous les documents et pièces appréhendés à la société Studio Omega sera ordonnée en conséquence de la rétractation de l’ordonnance sur requête, sans qu’il y ait lieu d’adresser une injonction à l’huissier de justice.
Cette restitution a déjà été ordonnée au profit de la société AR Institute par le premier juge dans son ordonnance du 17 décembre 2015 qui est confirmée. L’équité commande d’allouer tant à la société Studio Omega qu’à la société AR Institute la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 15/8372 et 15/8828,
DÉCLARE recevables les dernières conclusions de la société AR Institute France,
DÉCLARE la demande de rétractation formée par la société Studio Omega recevable,
DÉBOUTE la société School of Audio engineering France de ses prétentions,
INFIRME l’ordonnance rendue le 17 novembre 2015 en toutes ses dispositions,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 17 décembre 2015 en toutes ses dispositions,
RÉTRACTE l’ordonnance sur requête du 23 septembre 2015,
ORDONNE la restitution à la société Studio Omega, et en tant que de besoin à la société AR Insitute France, de tous documents et pièces appréhendés lors de l’exécution de la mesure d’instruction le 7 octobre 2015,
CONDAMNE la société School of Audio engineering France à payer à la société Studio Omega et à la société AR Institute France la somme de 4 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la société School of Audio engineering France et pourront être recouvrés, s’agissant des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur K-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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