Confirmation 17 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 oct. 2014, n° 14/00836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00836 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 26 avril 2013 |
Texte intégral
Arrêt N°14/836
R.G : 13/01240
D
C/
Y
Association ASSOCIATION HINDOUE TEMPLE NARASSINGUA PEROUMAL RA VINE BLANCHE ST F
COUR D’APPEL DE E-DENIS
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2014
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE E F en date du 26 AVRIL 2013 suivant déclaration d’appel en date du 25 JUIN 2013 rg n° 13/00085
APPELANT :
Monsieur B C D
XXX
XXX
Représentant : Me M-N O de la SELARL SELARL M-ANDRE O ET ASSOCIES, avocat au barreau de E-F-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur X K Y
XXX
97410 E F
Non représenté
Association HINDOUE TEMPLE NARASSINGUA PEROUMAL RAVINE BLANCHE ST F
XXX
97410 E F
Non représentée
CLÔTURE LE : 14 mars 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2014.
Par bulletin du 19 septembre 2014, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : M. Christian FABRE, Conseiller
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 17 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2014.
Greffier : Mme Martine LARRIEU, Greffière.
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2011, le Tribunal de Grande Instance de E-F a notamment annulé l’élection de Z A en qualité de Président de l’XXX.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2011, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de E-F a désigné la S.C.P. G H I en qualité d’administrateur du temple, avec mandat de convoquer de nouvelles élections, lesquelles ont abouti le 30 mars 2012 à la désignation d’X Y en qualité de Président du conseil d’administration.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2013, B C D a fait assigner l’XXX et X Y en contestation de ces élections.
Par jugement en date du 26 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de E-F a débouté B C D de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de E-DENIS en date du 25 juin 2013, B C D a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Dans ses conclusions signifiées aux intimés et déposées au Greffe le 28 août 2013, B C D demande à la Cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— déclarer nulle et de nul effet l’élection d’X Y en qualité de Président du conseil d’administration,
— prononcer l’inéligibilité d’X Y et des neuf autres membres du bureau, à savoir Alex TAILAMEE, XXX, XXX, Antoine JIRAHOUA, Emilien NARALINGOM, Axel TAN et Jules Y,
— déclarer nulles les décisions prises par le Président et le bureau depuis le 30 mars 2012,
— dire que la liste des 66 membres qui ont voté le 30 mars 2012 doit être mise à jour au regard des dispositions statutaires afin de déterminer ceux qui ont droit au vote,
— dire que de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois par un comité de six fidèles non engagés dans les conflits sur la base de la liste des adhérents mise à jour sans tenir compte des nouveaux membres enregistrés depuis le 30 mars 2012,
— dire que les biens de l’association et le rituel du temple seront administrés provisoirement jusqu’à l’élection du nouveau conseil d’administration par un comité de six fidèles non engagés dans le conflit,
— condamner X Y à lui payer la somme de 10.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître M-N O pour ceux dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, B C D fait en effet valoir :
— que les élections ont contrevenu aux dispositions statutaires et méconnu le principe d’égalité des candidats et de neutralité de l’administrateur,
— que personne n’était informé, le jour du vote, des membres de l’association ayant fait acte de candidature,
— que l’administrateur a fourni un spécimen de bulletin de vote mentionnant déjà le choix de l’adhérent (de façon pré-cochée) et placé d’office X Y et ses partisans en tête de liste,
— que le caractère secret du vote n’a pas été respecté,
— que la capacité des électeurs au regard des statuts n’a pas été vérifiée, alors que l’administrateur n’ignorait pas que certains membres n’étaient pas à jour de leurs cotisations,
— que le défaut de transparence ressort de la destruction des bulletins dès après l’élection.
* * * * *
X Y, cité à personne, et l’XXX, citée en étude d’huissier, à qui ont été signifiées les conclusions d’appel le 27 août 2013, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2014.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de B C D, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS
À l’appui de ses demandes, B C D verse essentiellement aux débats deux pièces, à savoir :
— une liste des 66 membres de l’association, avec des cases pré-cochées au niveau des onze premiers noms, qui aurait été adressée par l’administrateur à X Y,
— une pétition (non datée) établie par plusieurs adhérents et fidèles du temple, faisant état de la distribution du bulletin sous forme de liste qu’X Y avait reçue de l’administrateur.
Or, ces pièces, censées démontrer la déloyauté du scrutin, ont été justement considérées comme insuffisamment probantes par le Tribunal pour des motifs pertinents que la Cour adopte sans réserve.
Concernant plus spécialement la contestation du collège des électeurs, puisque B C D soutient que la capacité des électeurs au regard des statuts n’a pas été vérifiée, alors que l’administrateur n’aurait pas ignoré que certains membres n’étaient pas à jour de leurs cotisations, la Cour observe que les statuts de l’association prévoient que le 'non paiement des cotisations de deux années consécutives après notification deux mois à l’avance, par simple lettre recommandée’ entraîne un 'processus de radiation (qui) est arrêté par la paiement des cotisations en retard avant l’expiration du délai'.
Il s’ensuit que les membres ne peuvent pas perdre de plein droit leur capacité de voter mais qu’une procédure spéciale doit être respectée, si bien que c’est vainement que B C D jette la suspicion sur une partie de l’électorat ayant participé au scrutin litigieux.
Enfin, c’est de façon tout aussi pertinente que le Tribunal s’estime dans l’impossibilité de désigner 'un comité de six fidèles non engagés dans les conflits’ pour organiser de nouvelles élections et administrer provisoirement l’association.
Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’inanité des arguments et des pièces et le caractère hasardeux des prétentions, alors que le Tribunal avait de façon exemplaire pointé les limites de l’action engagée, auraient dû conduire B C D à s’abstenir de faire appel. Dès lors, le recours apparaît abusif et doit être sanctionné par une amende civile de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
B C D, qui perd en cause d’appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE B C D à payer une amende civile de 2.000,00 € (deux mille euros),
CONDAMNE B C D aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, et par Mme Martine LARRIEU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
SIGNE
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