Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 22 oct. 2020, n° 17/05685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05685 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 15 novembre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Martine LEBAS-LIABEUF, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/05685 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HWHR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 OCTOBRE 2020
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 15 Novembre 2017
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Septembre 2020 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GUILBERT, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2020
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Octobre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Du 15 avril 2013 au 22 décembre 2014, Mme Y X a été mise à la disposition de la société Sanofi Pasteur dans le cadre de plusieurs missions d’intérim conclues avec la société Manpower.
Saisi le 1er août 2017 en requalification des contrats de mission accomplis par Mme X au bénéfice de la société utilisatrice ci-dessus, le conseil de prud’hommes de Rouen a, par jugement du 15 novembre 2017, prononcé l’irrecevabilité de l’action de Mme X, l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel le 6 décembre 2017.
Par conclusions remises le 6 février 2018 dirigées contre la société Sanofi Pasteur et la société Sanofi Winthrop auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme X demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
— réformer le jugement,
— constater que la société Sanofi Winthrop dispose au Trait d’un établissement qui emploie 1600 salariés en contrat à durée indéterminée plus 500 intérimaires, qu’elle est régulièrement inscrite au registre du commerce de Rouen, ce qui commande la compétence du conseil de prud’hommes de Rouen, les contrats d’intérim ayant été été conclus pour Sanofi Winthrop à Rouen,
— juger que la succession de missions d’intérim auprès de Sanofi Pasteur puis Sanofi Winthrop au Trait emporte la compétence de l’établissement où est effectué le dernier travail,
— la recevoir en son appel,
— requalifier les missions d’intérim pour Sanofi Pasteur du 1er avril 2013 au 22 décembre 2014 et pour Sanofi Winthrop du 20 juillet 2015 au 6 décembre 2016, en un unique contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2013 au 22 décembre 2016, soit d’une durée de 3 ans et 8 mois,
— condamner in solidum les sociétés Sanofi Pasteur et Sanofi Winthrop à lui verser :
• 1918,36 euros de prime d’ancienneté,
• 191,83 euros de congés payés sur prime d’ancienneté,
• 20 486,62 euros de participation et intéressement,
• 2 048,66 euros de congés payés sur participation,
• 5 642,46 euros d’indemnité de préavis (2 mois),
• 564,24 euros de congés payés sur préavis,
• 2 623,75 euros d’indemnité de licenciement,
• 5 642,46 euros d’indemnité de requalification,
• 33 854,76 euros de dommages et intérêts pour absence de motifs réels et sérieux de licenciement,
• 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
• 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice résultant du délit de marchandage,
• 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les défenderesses, aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes le 1er août 2017 avec bénéfice de l’article 1154 du code civil ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 25 avril 2018, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 15 novembre 2017,
— à titre principal, juger prescrite l’action en requalification de Mme X à l’encontre des contrats de travail temporaire exécutés au sein de la société Sanofi Pasteur,
— à titre subsidiaire, juger les contrats de travail temporaire conclus par Mme X conformes à la loi et la débouter de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement, la cour constate que l’appelante forme, dans le cadre de la présente affaire, des demandes à l’encontre de la société Sanofi Winthrop, laquelle n’était pas partie à la procédure de première instance, pas plus qu’elle ne l’est en appel. S’il est vrai qu’une autre instance concernant les mêmes parties est pendante devant la cour, celle-ci n’a fait l’objet d’aucune jonction avec la présente.
Dans ces conditions, et conformément notamment aux dispositions de l’article 547 du code de procédure civile, les demandes formées par Mme X à l’encontre de la personne morale considérée sont irrecevables.
Sur la prescription de l’action en requalification
Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
L’article 21 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relatif aux dispositions transitoires précise que la loi nouvelle s’applique aux prescriptions en cours à compter de sa date de promulgation, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
En l’espèce, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 1er août 2017 aux fins d’obtenir la requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée, soit sous l’empire de la loi ci-dessus.
Le point de départ du délai de prescription est la fin du dernier des contrats dont la requalification est sollicitée, soit le 22 décembre 2014. A cette date, il y a lieu de faire application de la prescription issue de la loi du 14 juin 2013, sans ses dispositions transitoires. Aussi, en saisissant la juridiction prud’homale plus de deux ans après cette date, soit le 1er août 2017, l’action en requalification considérée est prescrite.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en requalification comme prescrite et en a ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes subséquentes, dont celle en paiement d’une prime d’ancienneté, ainsi que celles relatives aux conséquences de la rupture.
Sur le manquement à l’obligation de formation
En application de l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Eu égard à la solution du litige, la société intimée n’ayant pas la qualité d’employeur de Mme X, il ne peut lui être reproché de manquement à l’obligation légale ci-dessus.
Aussi, la décision déférée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la prétention considérée.
Sur la prime d’intéressement et de participation
L’appelante forme une demande à ce titre au visa de trois accords de participation successifs existants au sein du groupe Sanofi, non produits et pris en application des dispositions issues des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail, lesquels textes régissent la mise en place de la participation ou de l’intéressement au bénéfice des salariés d’une entreprise donnée.
Or, les contrats de travail intérimaires de l’appelante n’ayant pas été requalifiés en un contrat à durée indéterminée, Mme X n’a pas acquis la qualité de salariée de l’entreprise Sanofi Pasteur, de sorte qu’elle ne peut prétendre au bénéfice de la prime d’intéressement et de participation revendiquée mise en place par lesdits accords.
Le jugement entrepris est également confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le délit de marchandage
Selon l’article L.8231-1 du code du travail, le marchandage se définit comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d’oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu’elle concerne ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de stipulations d’une convention ou d’un accord collectif de travail.
Mme X soutient que cette pratique illicite a eu pour effet de la priver des avantages sociaux prévus par la convention collective pour ses collègues en contrat de travail à durée indéterminée et par la loi, soit les primes d’ancienneté et de participation.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’établit pas que l’opération de fourniture de main d’oeuvre a eu pour effet de procurer à l’entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel.
De plus, il résulte des précédents développements qu’elle n’a pas été privée d’un quelconque droit au titre des primes d’ancienneté et de participation pour lesquelles elle ne remplissait pas les conditions d’attribution.
Dès lors, la cour confirme sur ce point le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme X est condamnée aux dépens exposés devant les juridictions du fond et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme Y X contre la société Sanofi Winthrop ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Y X de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y X aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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