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Sur la décision
- Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, article 47-VIII
- Conseil d'Etat, Avis du 15 octobre 1993
- Cour de Cassation, arrêt Bellet du 26 janvier 1994
| Référence : | CEDH, Cour (Chambre), 30 oct. 1998, n° 38212/97 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 38212/97 |
| Publication : | Recueil 1998-VIII |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Oui |
| Conclusions : | Violation de l'Art. 6-1 (droit d'accès à un tribunal) ; Violation de l'Art. 6-1 (durée de la procédure) ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Dommage matériel - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-62815 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:1998:1030JUD003821297 |
Sur les parties
| Juges : | C. Russo, R. Pekkanen |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE F.E. c. FRANCE
(60/1998/963/1178)
JUDGMENT
STRASBOURG
30 octobre 1998
En l’affaire F.E. c. France[1],
La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention ») et aux clauses pertinentes de son règlement A[2], en une chambre composée des juges dont le nom suit :
MM.Thór Vilhjálmsson, président,
F. Gölcüklü,
L.-E. Pettiti,
C. Russo,
MmeE. Palm,
MM.R. Pekkanen,
D. Gotchev,
B. Repik,
T. Pantiru,
ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 août et 29 octobre 1998,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCéDURE
1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 mai 1998, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 § 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requête (n° 38212/97) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. F.E., avait saisi la Commission le 26 septembre 1997 en vertu de l’article 25. L’intéressé a demandé à la Cour de ne pas divulguer son identité.
La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration française reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
2. En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, le requérant a exprimé le désir de participer à l’instance et a désigné Me S. Hubin-Paugam, avocate au barreau de Paris, comme son conseil (article 30).
3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention), et M. Thór Vilhjálmsson, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 9 juin 1998, en présence du greffier, le président de la Cour, M. R. Bernhardt, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. F. Gölcüklü, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. D. Gotchev, M. B. Repik, M. U. Lōhmus et M. T. Pantiru (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A). Ultérieurement, M. C. Russo, suppléant, a remplacé M. Lōhmus, empêché (articles 22 §§ 1 et 2 et 24 § 1 du règlement A).
4. En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Thór Vilhjálmsson a consulté, par l’intermédiaire du greffier, M. Y. Charpentier, agent du gouvernement français (« le Gouvernement »), le conseil du requérant et le délégué de la Commission, M. J.-C. Geus, au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément à l’ordonnance rendue en conséquence, le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 16 et 21 juillet 1998 respectivement. Ces derniers ont présenté les 4 et 3 août 1998 des commentaires sur leurs mémoires respectifs. Par une lettre du 21 août 1998, le secrétaire de la Commission a communiqué au greffier les observations du délégué.
5. Entre-temps, le 26 juin 1998, la chambre avait renoncé à tenir audience, après avoir constaté la réunion des conditions exigées pour une telle dérogation à sa procédure habituelle (articles 26 et 38 du règlement A).
6. Le 20 juillet 1998, la Commission a produit les pièces de la procédure suivie devant elle ; le greffier l’y avait invitée sur les instructions du président.
EN FAIT
I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1971. Le 27 octobre 1985, alors âgé de quatorze ans, il fut hospitalisé dans une clinique en vue de l’ablation des amygdales. Au cours de l’intervention, le 29 octobre 1985, le chirurgien, en accord avec l’anesthésiste, transfusa sur l’adolescent trois culots de plasma frais et une ampoule de PPSB (produit sanguin contenant des facteurs de coagulation) provenant du centre de transfusion sanguine des hospices civils de Colmar (Haut-Rhin).
8. Des analyses sanguines effectuées le 26 novembre 1985 révélèrent des anomalies de la composition du sang.
9. En 1987, une mononucléose infectieuse fut diagnostiquée.
10. Les 7 décembre 1988 et 27 janvier 1989, un sérodiagnostic du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) donna des résultats positifs.
A.Les recours en réparation
1.Le recours devant les juridictions civiles
11. Par une ordonnance rendue le 4 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Colmar ordonna une mesure d’expertise. Dans un rapport du 28 février 1992, l’expert médical conclut qu’il existait d’importantes présomptions en faveur d’une relation de causalité entre l’administration de l’ampoule de PPSB à l’intéressé et sa contamination par le VIH.
12. Se fondant sur ce rapport, le requérant saisit le tribunal de grande instance de Colmar et, par une ordonnance du 25 mai 1992, fut autorisé à assigner devant ledit tribunal la fondation Saint-Marc à laquelle appartenait la clinique, la Caisse primaire d’assurance maladie de Strasbourg et la Mutuelle générale de l’éducation nationale. Il demandait au tribunal de déclarer la fondation Saint-Marc seule responsable de sa contamination et de la dire tenue d'en réparer intégralement les conséquences.
13. Par un jugement du 26 août 1992 suivant audience du 23 juin 1992, le tribunal estima que la preuve du lien de causalité n’était pas établie en raison de la persistance d’un doute sérieux quant à l’origine de la contamination. En conséquence, il déclara recevable mais non fondée la demande du requérant et l’en débouta.
14. Le 14 septembre 1992, ce dernier interjeta appel de ce jugement. Dans son mémoire du 28 décembre 1992, il fixa son préjudice à 2 500 000 francs français (FRF) et demanda à la cour d’appel de Colmar de prendre acte du fait qu’il avait saisi le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles (« le fonds » – paragraphe 23 ci-dessous) . Il précisait que ce dernier n’avait pas encore statué mais que les réparations qu’il proposait étaient inférieures à celles attribuées par la jurisprudence. Le fonds intervint volontairement dans la procédure le 10 juin 1993 pour préserver son recours subrogatoire en cas de faute retenue à l’encontre de la fondation Saint-Marc.
15. Le 6 décembre 1994, la cour d’appel de Colmar infirma la décision attaquée. Sur le fond, la cour déclara la fondation responsable de la contamination de F.E. et accorda à ce dernier une indemnisation de 2 500 000 FRF, le fonds étant subrogé à concurrence de 1 500 000 FRF dans les droits à réparation (paragraphe 24 ci-dessous). Elle condamna donc la clinique à verser 1 000 000 FRF, somme correspondant à la part de préjudice non indemnisée par ledit fonds. Concernant l’argument de la fondation Saint-Marc tiré de ce que l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 31 ci-dessous) excluait toute autre possibilité d’indemnisation que celle du fonds puisque la réparation octroyée par ce dernier était intégrale, la cour d’appel répondit dans les termes suivants :
« Qu’il y a lieu avant toute autre analyse de se référer à l’article 47 de la loi (…), qui a prévu en son paragraphe III la réparation « intégrale » par le fonds créé à cet effet des préjudices subis par les victimes d’une contamination par le virus d’immunodéficience humaine (VIH) à l’occasion d’une transfusion de produits dérivés du sang, dès l’instant que ces opérations se sont réalisées sur le territoire de la République française ;
Qu’il résulte cependant de l’article 47-VI que la victime doit « informer le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours » ainsi que « si une action en justice est intentée » et de l’article 47-IX « que le fonds est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute » ;
Que l’obligation pour la victime d’informer le fonds des procédures juridictionnelles en cours ou de l’introduction d’une action en justice tout comme la subrogation du fonds « à due concurrence des sommes versées » à la victime font apparaître qu’en ouvrant aux victimes une voie d’indemnisation rapide, la loi n’a pas entendu supprimer la possibilité de recours directs des victimes contre les responsables éventuels ;
Qu’elle n’a pas exclu l’éventualité d’une fixation du préjudice par les juridictions saisies à un montant supérieur à celui alloué par le fonds mais qu’elle a veillé à éviter toute double indemnisation (tant par l’obligation d’information des procédures en cours que par la subrogation du fonds) ;
Que ceci est d’autant plus incontestable que le fonds n’étant pas une « juridiction » il n’y a pas d’autorité de la chose jugée et que les documents qu’il fait signer aux malades acceptant ses offres visent l’article 47 paragraphe VI et l’obligation de « l’informer de toute action en justice en cours ou à venir » ;
Qu’au surplus, en l’espèce, tous les consorts E. ont, par courrier du 21 avril 1993 adressé au fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles, déclaré accepter dès « maintenant » les sommes proposées mais ont précisé qu’ils les estimaient « insuffisantes » et F.E. qui s’est engagé à en donner quittance, a ajouté qu’il « conservait le droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable à charge d’en aviser le fonds qui sera subrogé à due concurrence des sommes versées ainsi que le prévoit l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 », ce qui démontre qu’il a toujours considéré que son préjudice n’était pas intégralement réparé et qu’il subsistait donc pour lui un intérêt à agir ; qu’en tout cas on ne saurait qualifier l’accord intervenu de transaction, au sens de l’article 2052 du Code civil ;
Qu’en conséquence l’action de [F.E.] est recevable et l’acceptation par lui de l’indemnisation offerte par le fonds ne le prive pas de son intérêt à agir. »
16. Le 1er mars 1995, la fondation Saint-Marc se pourvut en cassation et déposa son mémoire ampliatif le 1er août. Le requérant y répondit le 19 août 1995. Par un mémoire du 26 octobre 1995, la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg forma un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le centre de transfusion sanguine produisit un mémoire le 2 novembre 1995 ; F.E. déposa le 10 janvier 1996 ses observations complémentaires et le 13 février 1996 son mémoire en défense au pourvoi provoqué.
Le dossier fut attribué à la deuxième chambre civile le 21 février 1996. Après le rapport du conseiller rapporteur et sa transmission à l’avocat général, la chambre examina l’affaire le 29 janvier 1997 et décida de son renvoi devant l’assemblée plénière compte tenu de l’arrêt Bellet rendu par la Cour européenne des Droits de l'Homme (4 décembre 1995, série A
n° 333-B).
17. Le 6 juin 1997, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, cassa et annula sans renvoi l’arrêt du 6 décembre 1994. Elle adopta le raisonnement suivant :
« Vu l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991, ensemble l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le virus d’immunodéficience humaine (le fonds) indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu’elles 47n’acceptent pas les offres du fonds, peuvent agir en justice devant la cour d’appel de Paris ; qu’elles ne peuvent obtenir réparation par les juridictions de droit commun que de chefs de préjudice dont elles n’ont pas déjà été indemnisées par le fonds ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que [F.E.] a été contaminé par le virus de l’immunodéficience humaine à l’occasion de l’injection d’un produit sanguin subie lors d’une intervention pratiquée à la fondation Saint-Marc ; qu’il a assigné celle-ci en réparation de son préjudice spécifique de contamination ; qu’il a ensuite accepté l’offre d’indemnisation faite par le fonds à ce titre ;
Attendu que pour accueillir la demande de [F.E.] contre la clinique, l’arrêt énonce que la loi n’a pas exclu l’éventualité d’une fixation du préjudice par la juridiction
saisie à un montant supérieur à celui alloué par le fonds, et que l’acceptation par [F.E.] de l’indemnisation offerte par celui-ci ne le prive pas de son intérêt à agir ;
En quoi la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée n’implique pas qu’il y ait lieu à renvoi ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi. »
18. Le requérant fut conduit à rembourser la somme de 1 000 000 FRF qui lui avait été versée en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar.
2.Le recours devant les juridictions administratives
19. Entre-temps, par une requête du 30 décembre 1992, le requérant, ses parents, ses deux sœurs ainsi que sa compagne, devenue son épouse en juillet 1993, avaient demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre de transfusion sanguine des hospices civils de Colmar (paragraphe 7 ci-dessus) à les indemniser pour un montant global de 4 000 000 FRF à raison des préjudices subis par eux du fait de la contamination par le VIH.
20. Par un jugement du 10 février 1994, le tribunal administratif déclara lesdits hospices civils responsables de la contamination du requérant par le VIH et sursit à statuer sur les préjudices afin de permettre au fonds (paragraphes 23 et 31 ci-dessous) de produire des observations sur les actions en réparation.
21. Par un jugement du 23 mars 1995, le même tribunal condamna les hospices civils à verser au fonds les indemnités que ce dernier avait accordées au requérant, à ses parents et à ses deux sœurs et à payer à l’épouse du requérant, à laquelle le fonds n’avait rien octroyé, une somme de 40 000 FRF.
22. Les hospices civils interjetèrent appel contre les deux jugements, et le requérant et sa famille contre le dernier rendu. La cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 27 juin 1996, annula les deux jugements et rejeta les demandes du requérant et de ses proches au motif que les hospices civils de Colmar ne pouvaient être tenus pour responsables du préjudice résultant de la contamination.
B.La demande présentée au fonds d’indemnisation
23. Parallèlement à ses recours civils et administratifs, le requérant, le 24 novembre 1992, saisit le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles, instauré par la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 31 ci-dessous).
24. Le 19 mars 1993, le fonds lui proposa une indemnisation de 2 000 000 FRF, dont 1 500 000 FRF payables dès acceptation de l’offre et 500 000 FRF à la déclaration de la maladie. Il offrait par ailleurs une indemnisation de 150 000 FRF pour chacun de ses parents et de 20 000 FRF pour chacune de ses sœurs.
L’offre d’indemnisation adressée à l’intéressé comportait les indications suivantes :
« La Commission d’indemnisation a décidé, en sa séance du 25 février 1993, de vous adresser une offre d’indemnisation correspondant à l’intégralité de votre préjudice spécifique de contamination à savoir votre préjudice actuel et futur de séropositivité, et dans un second temps, s’il y a lieu, de maladie déclarée.
En se fondant sur votre situation concrète, personnelle et individuelle, et par référence aux indemnisations jusque-là allouées dans des cas semblables, la Commission a fixé l’indemnité totale qu’elle vous propose à 2 000 000 F.
(…)
Si vous acceptez cette offre, faites-le par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…)
Il va de soi que l’attribution de cette indemnité ne vous interdit pas de réclamer une autre indemnité au titre des préjudices économiques dont vous souffririez ou auriez déjà souffert, à condition bien entendu, d’en apporter les preuves.
Si cette offre ne vous agrée pas, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la présente notification pour introduire une action devant la cour d’appel de Paris. (…)
Je vous rappelle les dispositions de l’article 47-VI de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 qui vous font une obligation d’informer le fonds de toute action en justice, en cours ou à venir, intentée en raison de votre contamination. »
25. Par un courrier du 21 avril 1993, le requérant et ses proches déclarèrent accepter les différentes sommes proposées. F.E. précisa toutefois ce qui suit :
« (…) j’estime que ces sommes sont insuffisantes. Je dois les accepter dès maintenant, compte tenu de la situation financière dans laquelle je me trouve avec les miens.
Par conséquent, je vous donnerai quittance de ces sommes, étant précisé que je conserve le droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable à charge d’en aviser le fonds qui sera subrogé à concurrence des sommes qui me seront réellement versées ainsi que le prévoit l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991.
(…) »
26. A la suite de cette acceptation, le fonds versa la somme de 1 500 000 FRF à l’intéressé, qui en donna quittance le 11 mai 1993.
II.LE MéCANISME D’INDEMNISATION
A.Les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1991
1.L’Assemblée nationale
27. Dans son rapport du 5 décembre 1991 présenté à l’Assemblée nationale au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, M. Boulard, député, a admis qu’après l’acceptation de l’offre du fonds la victime pouvait rechercher une meilleure indemnisation :
« L’autonomie de la procédure d’indemnisation par le fonds est affirmée par la possibilité pour les victimes ou leurs ayants droit de poursuivre les actions éventuellement introduites devant les tribunaux judiciaires, au civil ou au pénal, voire d’en introduire quand ils ne l’auront pas fait concomitamment à la demande déposée auprès du fonds. L’indemnisation par le fonds ne constitue donc pas une « transaction » extinctive des recours judiciaires, contrairement aux aides accordées par les fonds public et privé créés en 1989, mais un mécanisme d’indemnisation reposant sur la notion de risque et indépendant de toute recherche de faute.
Toutefois la victime devra informer le fonds et le juge des différentes actions engagées. Cette disposition s’impose parce que le fonds est subrogé dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou contre les personnes tenues à réparation à un titre quelconque. »
28. Lors des débats à l’Assemblée nationale le 9 décembre 1991, plusieurs orateurs se sont prononcés en faveur de la possibilité de recourir aux procédures de droit commun après l’acceptation de l’offre. Dans l’extrait du compte rendu analytique officiel des débats, on peut lire les interventions suivantes :
M. Chamard : « (...) les poursuites judiciaires doivent pouvoir continuer »
M. Préel : « En tout cas, les contaminés doivent pouvoir poursuivre les procédures qu’ils ont engagées contre les centres de transfusion. Et que se passera-t-il si la somme que leur alloue le tribunal est plus élevée que celle qui leur aura été versée au titre de l’indemnisation ? »
M. Bianco, ministre des Affaires sociales et de l’Intégration : « Il est clair que l’indemnité proposée n’enlève aucun droit de recours, notamment pour la recherche de responsabilité (...) Il n’est pas concevable qu’une indemnisation offerte par le fonds et acceptée puisse faire obstacle à ce qu’une victime ait droit à plus par une décision de justice. Ces décisions n’ont donc pas autorité de la chose jugée et par conséquent rien n’empêche un tribunal d’accorder une indemnité complémentaire, étant entendu que le fonds sera subrogé dans les droits de la victime contre l’auteur du dommage. »
29. Le 28 avril 1994, à la suite de l’arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la Cour de cassation dans l’affaire Bellet (paragraphe 34 ci-dessous), M. Mazeaud, député, a proposé une loi interprétative afin de lever les ambiguïtés de rédaction ayant donné lieu à cette jurisprudence. Il estimait en effet que ledit arrêt donnait de la loi du 31 décembre 1991 une interprétation qui aboutissait à un résultat contraire à celui voulu par le législateur. La proposition de loi n'a pas été retenue.
2.Le Sénat
30. Dans l’avis du 12 décembre 1991 présenté au Sénat au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale et portant sur le projet de loi en cause, M. Thyraud, sénateur, écrivait notamment :
« Le projet de loi répond à une situation exceptionnelle. Les solutions qu’il propose peuvent être considérées comme étant de même nature. Il s’agit pour la collectivité, indépendamment de l’examen des responsabilités actuellement en cours, notamment au plan pénal, d’assurer le mieux qu’il soit la réparation des conséquences d’un tel drame.
(...)
Ainsi qu’indiqué dans l’introduction du présent commentaire, le souhait des auteurs du projet de loi a été de mettre en place un dispositif pleinement autonome ne pouvant être interprété comme une quelconque validation des évolutions récentes de la jurisprudence dans le domaine présent. Simultanément, a été maintenue la possibilité pour les victimes de recourir aux procédures de droit commun, soit devant les juridictions civiles ou administratives, soit devant les juridictions pénales.
Cependant, les formulations du projet de loi ne sont pas pleinement explicites à ce propos, cependant que le texte soumis à notre examen reste muet sur les effets éventuels de décisions antérieures de juridictions sur celles de la commission d’indemnisation, ainsi que sur les conséquences des décisions de la commission sur les jugements postérieurs d’autres juridictions. Le projet de loi ne permet pas, par exemple, de déterminer si les décisions de la commission emportent ou non reconnaissance de responsabilité ou présomption de culpabilité. De la même manière, il n’est pas dit si l’autorité de la chose jugée de décisions antérieures de juridictions s’impose à la commission. »
B.La législation
31. La loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 « portant diverses dispositions d’ordre social » a créé un mécanisme spécifique d’indemnisation des hémophiles et des transfusés contaminés à la suite d’injections de produits sanguins. La particularité du système, fondé sur la solidarité, est de permettre la réparation des conséquences d’une contamination par le VIH indépendamment de l’examen des responsabilités. L’article 47 de ladite loi dispose :
« I. Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de produits dérivés du sang réalisée sur le territoire de la République française sont indemnisées dans les conditions définies ci-après.
II. Toute clause de quittance pour solde valant renonciation à toute instance et action contre tout tiers au titre de sa contamination ne fait pas obstacle à la présente procédure.
III. La réparation intégrale des préjudices définis au I est assurée par un fonds d’indemnisation, doté de la personnalité civile, présidé par un président de chambre ou un conseiller de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, et administré par une commission d’indemnisation.
Un conseil composé notamment de représentants des associations concernées est placé auprès du président du fonds.
IV. Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus d’immunodéficience humaine et des transfusions de produits sanguins ou des injections de produits dérivés du sang.
(…)
Les victimes ou leurs ayants droit font connaître au fonds tous les éléments d’information dont [ils] disposent.
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, qui peut être prolongé à la demande de la victime ou de ses ayants droit, le fonds examine si les conditions d’indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de la contamination et procède à toute investigation et ce, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
(…)
V. Le fonds est tenu de présenter à toute victime mentionnée au I une offre d’indemnisation dans un délai dont la durée est fixée par décret et ne peut excéder six mois à compter du jour où le fonds reçoit la justification complète des préjudices. (…)
(…)
VI. La victime informe le fonds des procédures juridictionnelles éventuellement en cours. Si une action en justice est intentée, la victime informe le juge de la saisine du fonds.
VII. (…)
VIII. La victime ne dispose du droit d’action en justice contre le fonds d’indemnisation que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du V ou si elle n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel de Paris.
IX. Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. Toutefois, le fonds ne peut engager d’action au titre de cette subrogation que lorsque le dommage est imputable à une faute.
Le fonds peut intervenir devant les juridictions de jugement en matière répressive même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit contre le ou les responsables des préjudices définis au I. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à décision définitive de la juridiction répressive.
X. Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
XI. (…)
XII. L’alimentation du fonds d’indemnisation sera définie par une loi ultérieure.
XIII. (…)
XIV. (…) »
C.La position du Conseil d’Etat
1.Les arrêts du 9 avril 1993
32. Par trois arrêts du 9 avril 1993, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat décida « que la responsabilité de l’Etat est intégralement engagée à l’égard des personnes contaminées par le virus de
l’immunodéficience humaine à la suite d’une transfusion de produits sanguins non chauffés opérée entre le 22 novembre 1984 et le 20 octobre 1985 ».
2.L’avis du 15 octobre 1993
33. Au sujet de l’affaire Vallée, dont la Cour a eu à connaître (arrêt Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A), et à la demande du tribunal administratif de Paris, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conséquences de l’exercice parallèle d’actions devant la juridiction administrative et devant le fonds d’indemnisation. Statuant au contentieux le 15 octobre 1993, il rendit l’avis ci-après :
« 1. Le décret du 12 juillet 1993 (...) applicable aux instances en cours à la date de sa publication (...) donne une solution au problème soulevé (...) par le tribunal administratif.
2. (...) il appartient au juge administratif à qui une telle condamnation est demandée, de soulever d’office, lorsque cela ressort des pièces du dossier, que le préjudice invoqué a déjà été, en tout ou partie, indemnisé par un tiers, alors même que celui-ci ne présente pas, par subrogation aux droits de la victime, de conclusions tendant au remboursement des sommes qu’il a versées en réparation du dommage subi par cette dernière.
Dès lors, le juge administratif, saisi d’une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus d’immunodéficience humaine, lorsqu’il est informé par l’une des parties au litige de ce que la victime ou ses ayants droit ont déjà été indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit, d’office, déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable.
(...)
Lorsque la somme offerte par le fonds a été acceptée par les intéressés (...) tout ou partie du préjudice dont il est demandé réparation est effectivement et définitivement indemnisé par le fonds. En conséquence, il appartient au juge administratif, informé de cette circonstance, de déduire d’office la somme dont le fonds est ainsi redevable, de l’indemnité qu’il condamne la personne publique responsable du dommage à verser à la victime. »
D.La position de la Cour de cassation
34. Par un arrêt rendu le 26 janvier 1994 dans l’affaire Bellet, la Cour de cassation (deuxième chambre civile) a pour la première fois pris position sur la question de savoir si une personne ayant accepté l’offre d’indemnisation du fonds conservait un intérêt à agir devant les tribunaux. Elle l'a fait dans ces termes :
« (…) attendu qu’ayant constaté que le préjudice indemnisé par le fonds était celui dont réparation était demandée à la [Fondation nationale de la transfusion sanguine], et que l’acceptation de l’offre d’indemnisation de son préjudice spécifique de contamination que lui avait faite le fonds dédommageait intégralement M. Bellet la cour d’appel, par ce seul motif et sans violer l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la victime ayant disposé de la faculté de saisir une juridiction pour voir fixer l’indemnisation de son préjudice, en a déduit à bon droit que l’action de M. Bellet était irrecevable, faute d’intérêt. »
La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 1995 (Bull. 1995, n° 42, p. 30), a adopté le même raisonnement. Elle a déclaré que l'acceptation de l'offre du fonds rendait inopérantes les critiques dirigées contre un arrêt ayant refusé à la victime l'indemnisation de son préjudice spécifique de contamination. La première chambre civile a suivi la même solution le 9 juillet 1996 (D-1996, 20). Censurant un arrêt de la cour d'appel de Rouen, elle s'est exprimée comme suit :
« Attendu que l'acceptation par la victime d'une offre d'indemnisation correspondant, conformément aux dispositions de l'article 47-III de la loi du 31 décembre 1991, à la réparation intégrale de son préjudice spécifique de contamination, la prive d'intérêt à solliciter une autre indemnité du même chef, que la cour d'appel qui a constaté que le préjudice moral qu'elle retenait correspondait au préjudice spécifique de contamination n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. »
Après l'arrêt d'assemblée plénière rendu le 6 juin 1997 dans la présente espèce, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 janvier 1998 (Bull. 1998, n° 16, p. 11), a suivi la même ligne en rappelant que si la victime se prévaut devant une juridiction de droit commun de chefs de préjudices distincts de ceux dont le fonds a assuré l'indemnisation, ladite juridiction ne pourra écarter ce recours comme irrecevable et devra statuer au fond. Elle s'est prononcée comme suit :
« (…) attendu qu'il résulte de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 que le fonds indemnise intégralement les victimes de leurs préjudices ; que celles-ci, lorsqu'elles n'acceptent pas les offres du fonds, peuvent agir en justice devant la cour d'appel de Paris ; qu'elles ne peuvent obtenir réparation devant les juridictions de droit commun que des chefs de préjudice dont elles n'ont pas déjà été indemnisées par le fonds (…) »
III.Le droit procédural pertinent
35. Le décret n° 93-906 du 12 juillet 1993 ajoute les articles 15 à 20 au décret n° 92-759 du 31 juillet 1992 relatif aux actions en justice intentées devant la cour d’appel de Paris en vertu de l’article 47 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 (paragraphe 31 ci-dessus). Il s’applique aux instances en cours à la date de sa publication, à savoir le 17 juillet 1993.
« TITRE II
Dispositions relatives aux actions en responsabilité intentées à l’encontre
des responsables des dommages définis au I de l’article 47
de la loi du 31 décembre 1991 susvisée
Article 15
Le fonds peut, pour exercer l’action subrogatoire prévue au IX de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, intervenir même pour la première fois en cause d’appel devant toute juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Article 16
Les greffes et secrétariats-greffes des juridictions des ordres administratif et judiciaire adressent au fonds, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie des actes de procédure saisissant celles-ci, à titre initial ou additionnel, de toute demande en justice relative à la réparation des préjudices définis au I de l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.
Article 17
Dans le délai d’un mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’article 16, le fonds indique au président de la juridiction concernée, par lettre simple, s’il a été ou non saisi d’une demande d’indemnisation ayant le même objet et, dans l’affirmative, l’état d’avancement de la procédure. Il fait en outre savoir s’il entend ou non intervenir à l’instance.
Lorsque la victime a accepté l’offre faite par le fonds, celui-ci adresse au président de la juridiction copie des documents par lesquels ont eu lieu l’offre et l’acceptation. Le fonds fait connaître le cas échéant l’état de la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris en application des dispositions du titre Ier du présent décret et communique, s’il y a lieu, l’arrêt rendu par la cour.
Les parties sont informées par le greffe ou le secrétariat-greffe des éléments communiqués par le fonds.
Article 18
Copie des décisions rendues en premier ressort et, le cas échéant, en appel, dans les instances auxquelles le fonds n’est pas intervenu est adressée à celui-ci par le greffe ou le secrétariat-greffe.
Article 19
(...)
Article 20
Les dispositions des articles 15 à 19 sont applicables aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur du [présent] décret (...) »
Procédure devant la COMMISSION
36. M. F.E. a saisi la Commission le 26 septembre 1997. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaignait de ne pas avoir eu un accès effectif devant les juridictions civiles pour faire valoir son droit à indemnisation. Il critiquait également la durée de la procédure devant la Cour de cassation, compte tenu de l’enjeu du litige.
37. La Commission (deuxième chambre) a retenu la requête (n° 38212/97) le 10 mars 1998. Dans son rapport du 22 avril 1998 (article 31), elle conclut à l’unanimité pour les deux griefs qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le texte intégral de son avis figure en annexe au présent arrêt[3].
CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR
38. Dans son mémoire, le requérant sollicite de la Cour :
« – la condamnation de l'Etat français pour non-respect de l'article 6 § 1 de la Convention (…) ;
– un million de francs de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ;
– un million de francs de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. »
39. Dans son mémoire, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la requête « pour défaut manifeste de fondement » du premier chef de violation de l’article 6 § 1, à savoir le droit à un accès effectif à un tribunal.
En ce qui concerne la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable, il s’en remet « à la sagesse de la Cour ».
EN DROIT
i.SUR LES VIOLATIONS ALLéGUéES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
40. M. F.E. se prétend victime de violations de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A.Sur le droit d’accès à un tribunal
41. Le requérant se plaint de n’avoir pas bénéficié d’un accès direct, concret et effectif devant les juridictions civiles. Le mécanisme d’indemnisation mis en place par la loi du 31 décembre 1991 reposerait sur la solidarité et permettrait la réparation des conséquences d’une contamination indépendamment de l’examen des responsabilités. Les travaux préparatoires démontreraient que le législateur n’a jamais entendu priver les victimes, fussent-elles déjà indemnisées par le fonds d’indemnisation des transfusés et hémophiles, de la possibilité d’obtenir une indemnisation complémentaire devant les juridictions de droit commun. L’article 47 de ladite loi, en ses alinéas VI et IX, prévoirait clairement cette faculté. Le Conseil d’Etat interpréterait d’ailleurs ce texte dans ce sens.
En l’occurrence, le fonds n’ayant pas le caractère d’une juridiction, F.E. n’aurait pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal civil puisque, le 6 juin 1997, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sans renvoi et donc sans possibilité de réexamen au fond de sa demande d’indemnisation complémentaire de son préjudice de contamination. Cette même juridiction aurait en outre refusé d’appliquer l’arrêt Bellet rendu le 4 décembre 1995 par la Cour européenne, qui a sanctionné la France dans un cas similaire. En effet, à la date de l’acceptation de l’offre du fonds (21 avril 1993), F.E.
comme son conseil n’auraient pas pu avoir connaissance de l’interprétation de la loi du 31 décembre 1991 par la Cour de cassation dans ladite affaire Bellet, puisque l’arrêt n’a été rendu que le 26 janvier 1994 (paragraphe 34 ci-dessus).
42. Selon le Gouvernement, le dispositif institué par la loi du 31 décembre 1991 apparaît particulièrement favorable à la défense des intérêts des victimes. En cas de litige entre un demandeur et le fonds – rejet de la demande, absence d’offre dans le délai ou refus de l’offre –, un recours spécial, particulièrement rapide, serait en effet ouvert devant la cour d’appel de Paris (article 47-VIII de la loi). La jurisprudence de celle-ci sur ce recours spécial, comme celle du fonds, se révélerait « très protectrice » à l'égard des victimes. Celles-ci auraient cependant toute latitude pour accepter l’offre du fonds sur un chef de préjudice et pour agir en responsabilité devant une juridiction de droit commun sur un ou plusieurs autres chefs dont elles n’ont pas été indemnisées par le fonds. La Cour de cassation ne dirait pas autre chose dans son arrêt du 6 juin 1997 rendu dans la présente espèce, qui reprend le raisonnement déjà suivi par les chambres civiles et par la chambre sociale (voir paragraphe 34 ci-dessus). Le requérant ne serait pas en droit de tirer argument des positions adoptées par le Conseil d’Etat dans d’autres litiges, mettant en cause la responsabilité de l’Etat. L’interprétation d’une loi votée relèverait de la compétence exclusive des juridictions, et dans le cas présent de la Cour de cassation. Les références aux travaux préparatoires et aux propositions ultérieures de modifications ne pourraient faire oublier cette règle fondamentale.
Le Gouvernement considère que F.E. ne se trouvait pas dans la même situation que M. Bellet et ne peut pas prétendre devant la Cour qu’il ignorait que son recours devant la juridiction judiciaire de droit commun pouvait être déclaré irrecevable ; il devait connaître l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994 (paragraphe 34 ci-dessus). Les circonstances de l’espèce démontreraient qu’il exerça en parfaite connaissance de cause les recours ouverts par la loi. A la différence de M. Bellet, ce n’est qu’après avoir perdu en première instance que F.E. saisit le fonds. Aucune limitation de son droit d’accès ne saurait donc en l’espèce avoir découlé de l’exercice simultané de ces deux voies de recours.
En tout état de cause – refus ou acceptation de l’offre du fonds –, l’accès au tribunal serait garanti. S’il estimait réellement la proposition du fonds insuffisante, F.E. aurait pu la refuser et agir devant la cour d’appel de Paris, avec la certitude d’obtenir une indemnisation au moins égale à celle proposée par le fonds. Même après acceptation de l’offre, il aurait disposé d’un recours visant à la réparation des préjudices non indemnisés par le fonds. Il lui aurait appartenu de rapporter la preuve de l’existence de tels préjudices.
43. Pour la Commission, comme dans l’affaire Bellet, le système ne présentait pas pour F.E. une clarté et des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d’exercice des recours ouverts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.
44. La Cour rappelle que le droit à un tribunal, dont le droit d’accès constitue un aspect (arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 18, § 36), n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicites, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d’un recours (arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, § 57). Celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l’exercice d’une manière ou à un point tels qu’il se trouve atteint dans sa substance même. Elles doivent tendre à un but légitime et il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir notamment les arrêts Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 49-50, § 65, Bellet c. France du 4 décembre 1995, série A n° 333-B, p. 41, § 31, et Levages Prestations Services c. France du 23 octobre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1543, § 40).
45. A n’en pas douter le droit français offrait au requérant la possibilité d’agir en justice ; l’intéressé en usa en introduisant une requête devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le centre de transfusion sanguine des hospices de Colmar (paragraphe 19 ci-dessus) et en assignant devant le tribunal de grande instance de Colmar la fondation Saint-Marc en réparation de son préjudice résultant de sa contamination (paragraphe 12 ci-dessus). A la suite du rejet de sa demande par ce dernier tribunal (paragraphe 13 ci-dessus), il fit appel le 14 septembre 1992 devant la cour d’appel de Colmar (paragraphe 14 ci-dessus). Parallèlement à ce recours, le 24 novembre 1992, il saisit le fonds d’une demande d’indemnisation (paragraphe 23 ci-dessus).
Le 21 avril 1993, F.E. accepta l’offre du fonds. Dans sa lettre, il déclara devoir accepter tout de suite les sommes proposées compte tenu de sa situation financière mais précisa qu’il les estimait insuffisantes et se réservait le droit d’exercer toute action contre tout tiers responsable à charge d’en aviser le fonds qui serait subrogé à concurrence des sommes versées ainsi que le prévoyait l’article 47 de la loi du 31 décembre 1991 (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour remarque qu’en acceptant l’offre, le requérant perdait son droit d’action contre le fonds puisque l’article 47-
III précise que la victime ne dispose d’un tel droit d’action devant la cour d’appel de Paris qu’en cas de rejet de la demande, absence d’offre dans le délai légal ou refus de l’offre.
F.E. a en revanche poursuivi la procédure devant la cour d’appel de Colmar engagée le 14 septembre 1992. Nonobstant les sommes relativement élevées octroyées par le fonds et l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 1994 dans l’affaire Bellet (paragraphe 34 ci-dessus), la cour d’appel de Colmar accueillit la demande d’indemnisation de l’intéressé le 6 octobre 1994 (paragraphe 15 ci-dessus). Le 6 juin 1997, la Cour de cassation cassa et annula, sans renvoi, cet arrêt (paragraphe 17 ci-dessus).
46. La Cour rappelle que le fait d'avoir pu emprunter des voies de recours internes, mais seulement pour entendre déclarer ses actions irrecevables par le jeu de la loi ne satisfait pas toujours aux impératifs de l'article 6 § 1 : encore faut-il que le degré d'accès procuré par la législation nationale suffise pour assurer à l'individu le « droit d'accès » eu égard au principe de la prééminence du droit dans une société démocratique. L'effectivité du droit d'accès demande qu'un individu jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (voir l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 36).
47. En l'occurrence, comme dans l'affaire Bellet, la Cour recherchera si les dispositions de la loi offraient au requérant des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bellet précité, p. 42, § 37).
La perception par F.E. du système doit s’apprécier au moment où il a accepté l’offre du fonds. A cet égard, la Cour estime que ni le texte de la loi du 31 décembre 1991 ni ses travaux préparatoires ne permettaient à l'intéressé de se douter des conséquences juridiques que la Cour de cassation allait déduire de son acceptation de l'offre, en d’autres termes de penser que son acceptation de l’offre du fonds en date du 21 avril 1993 pouvait avoir pour conséquence de le priver de son intérêt à agir contre le responsable de sa contamination afin d'obtenir une indemnisation d'un montant supérieur à celui alloué par le fonds. En outre, il est manifeste qu’à l'occasion de l'acceptation de l'offre, il n’a pas caché sa volonté de poursuivre la procédure engagée contre la fondation Saint-Marc devant la cour d'appel de Colmar (paragraphe 25 ci-dessus). Quant à l’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Bellet, où pour la première fois elle a pris position sur la question de savoir si une personne ayant accepté l'offre d'indemnisation du fonds conservait un intérêt à agir devant les tribunaux et dont l’intéressé, selon le Gouvernement, aurait pu tenir compte pour déterminer son attitude à l’égard de l’offre, la Cour relève qu'il a été rendu le 26 janvier 1994 (paragraphe 34 ci-dessus) tandis que F.E. a accepté l'offre le 21 avril 1993. Le requérant ne pouvait donc le connaître au moment opportun et la cour d’appel de Colmar ne l’a d’ailleurs pas suivi.
Comme M. Bellet, F.E. pouvait donc raisonnablement croire à la possibilité de poursuivre devant les juridictions civiles une action parallèle à sa demande d’indemnisation présentée au fonds, même après acceptation de l’offre de ce dernier. En effet, compte tenu de la situation dans laquelle se trouvait le requérant, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir opposé un refus à une solution qui parait au plus pressé, puisqu'il était en droit de penser que la loi, en cas d’acceptation de l’offre, n’avait pas entendu supprimer la possibilité de recours des victimes contre les responsables éventuels.
Au total, à la date de l'acceptation de l'offre, le système n’était pas suffisamment clair et ne présentait pas des garanties suffisantes pour éviter un malentendu quant aux modalités d'exercice des recours offerts et aux limitations découlant de leur exercice simultané.
48. En conséquence, la Cour constate que le requérant n'a pas eu la possibilité claire et concrète de contester devant un tribunal le montant de l’indemnisation. Le requérant n'a pas bénéficié d’un droit d’accès concret et effectif devant un tribunal. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1.
B.Sur la durée de la procédure
49. Le requérant se plaint également que la durée de la procédure devant la Cour de cassation a été excessive alors que l’enjeu était décisif pour lui. Pendant plus de deux ans et demi après l’arrêt de la cour d’appel de Colmar, il aurait été maintenu dans un état d’inquiétude préjudiciable à son état de santé. Il incombait aux autorités judiciaires de témoigner d’une diligence exceptionnelle.
50. Le Gouvernement rappelle les critères d’évaluation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure. Celle de première instance n’aurait subi aucun retard, le jugement intervenant trois mois après l’autorisation d’assigner. De même, la procédure d’appel n’aurait souffert d’aucun atermoiement, compte tenu de la complexité de l’affaire et du nombre des parties en cause. Quant à la Cour de cassation, le fait que la deuxième chambre civile ait été amenée à renvoyer l’affaire devant l’assemblée plénière témoignerait à l’évidence de la complexité juridique de l’affaire. Les parties auraient en outre mis presque un an pour échanger leurs conclusions. En conséquence, la période critiquée par le requérant aurait été pleinement occupée par l’échange des arguments des parties et l’étude du dossier par les magistrats.
51. D’après la Commission, compte tenu de l’enjeu du litige pour le requérant et conformément à la jurisprudence de la Cour dans des affaires de ce type, la durée de la procédure devant la Cour de cassation n’a pas été
raisonnable. Prenant en considération la procédure devant les trois instances judiciaires (25 mai 1992–6 juin 1997), le délégué estime qu’en l’espèce un délai de cinq ans est à l’évidence excessif.
52. La Cour relève que F.E., dans sa requête, s'est limité à critiquer la durée de la procédure devant la Cour de cassation et que seule cette période a été examinée par la Commission dans sa décision sur la recevabilité et dans son rapport (voir notamment arrêt Kalaç c. Turquie du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p. 1206, § 20). Elle prendra donc uniquement en considération cette procédure qui a débuté le 1er mars 1995 avec le dépôt du pourvoi de la fondation Saint-Marc (paragraphe 16 ci-dessus) et s’est achevée par l’arrêt rendu le 6 juin 1997 (paragraphe 17 ci-dessus) et qui a donc duré deux ans et un peu plus de trois mois.
53. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, notamment la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes. Sur ce dernier point, l’enjeu du litige pour l’intéressé entre en ligne de compte dans certains cas (voir, mutatis mutandis, les arrêts X c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 90, § 32, Vallée c. France du 26 avril 1994, série A n° 289-A, p. 17, § 34, Karakaya c. France du 26 août 1994, série A n° 289-B, p. 43, § 30, et A. et autres c. Danemark du 8 février 1996, Recueil 1966-I, p. 103, § 67).
54. Pour la Cour, le fait que la Cour de cassation ait été amenée à renvoyer l'affaire devant l'assemblée plénière témoigne à l'évidence d'une certaine complexité. Toutefois, la Cour de cassation, comme l’a indiqué le Gouvernement dans son mémoire (paragraphe 42 ci-dessus), s’était déjà prononcée avant l’arrêt rendu par l’assemblée plénière dans la présente espèce sur le problème juridique posé.
55. Quant au comportement du requérant, la Cour note que si l’échange des mémoires entre toutes les parties a duré près d’un an, aucun retard ne peut être mis à la charge du requérant (paragraphe 16 ci-dessus).
56. En revanche, en ce qui concerne le comportement des autorités compétentes, il faut noter qu'entre le renvoi de l’affaire à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (21 février 1996) et la fin de la procédure (6 juin 1997), plus d'un an et trois mois se sont écoulés (paragraphes 16 et 17 ci-dessus).
57. La Cour estime que l’enjeu, tant pécuniaire que moral, de la procédure devant la Cour de cassation s’avérait des plus importants pour le requérant, eu égard au mal qui le mine.
Bref, nonobstant une certaine complexité, une diligence exceptionnelle s’imposait en l’occurrence d’autant plus qu’il s’agissait d’un débat dont la Cour de cassation connaissait les données depuis plusieurs années.
58. Par conséquent, la procédure devant la Cour de cassation n’a pas respecté l’exigence du délai raisonnable et il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point aussi.
ii.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 50 de la Convention,
« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »
A.Dommage
60. Au titre d’un dommage matériel, le requérant sollicite 1 000 000 francs français (FRF), somme qu’il demandait aux juridictions françaises et qui correspondait à une juste indemnisation complémentaire du préjudice subi du fait de sa contamination. Au surplus, en raison de la décision de la Cour de cassation, il serait contraint de rembourser les sommes allouées par la cour d’appel.
Pour dommage moral, F.E. réclame également 1 000 000 FRF. Compte tenu des circonstances de sa contamination, la décision de la Cour de cassation augmente encore sa détresse. En outre, la durée de la procédure devant la Cour de cassation l’a maintenu dans une incertitude prolongée qui a été pour lui source d’une inquiétude profonde préjudiciable à son état de santé.
61. En ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal, le Gouvernement ne voit aucune raison de se départir de ce que la Cour a décidé dans l’affaire Bellet, dans laquelle elle a octroyé au requérant une somme de 1 000 000 FRF en raison « d’une perte de chances doublée d’un tort moral incontestable ». Il propose donc le versement de cette somme, correspondant à la différence existant entre ce que le requérant a effectivement perçu du fonds et ce que la cour d’appel lui a octroyé. Quant à la durée de la procédure, au cas où une violation serait constatée, il s’en remet à la sagesse de la Cour pour décider de la satisfaction équitable.
62. Le délégué de la Commission fait référence à la jurisprudence de la Cour en la matière.
63. La Cour estime que F.E. a subi, en raison des manquements relevés par le présent arrêt, une perte de chances doublée d’un tort moral incontestable. Prenant en compte les divers éléments et statuant en équité, comme le veut l’article 50, elle lui alloue 1 000 000 FRF.
B.Frais et dépens
64. Le requérant ne présente aucune demande au titre des frais et dépens exposés devant les juridictions internes et les organes de la Convention.
65. En l’absence d'une telle demande, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question des frais et dépens.
- Intérêts moratoires
66. D’après les renseignements dont la Cour dispose, le taux d’intérêt légal applicable en France à la date d’adoption de l’arrêt est de 3,36 % l’an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.Dit, par sept voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal ;
2.Dit, par huit voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
3.Dit, à l’unanimité, que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 1 000 000 (un million) de francs français pour dommage et que ce montant est à majorer d’un intérêt non capitalisable de 3,36 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;
4.Rejette, à l’unanimité, les prétentions de l’intéressé pour le surplus.
Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 30 octobre 1998.
Signé :Thór Vilhjálmsson
Président
Signé :Herbert Petzold
Greffier
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Pettiti, à laquelle M. Gölcüklü déclare se rallier.
Paraphé : Th. V.
Paraphé : H. P.
OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PETTITI,
à laquelle déclare se rallier
m. le juge gölcüklü
J’ai voté la non-violation de l’article 6. J’ai considéré que la Cour européenne ne pouvait mettre en cause la loi nationale si celle-ci refusait le principe d’une double indemnisation à savoir celle acceptée volontairement du fonds, versée à titre forfaitaire, et celle pouvant être accordée en complément par une juridiction civile.
Ce système national s’explique et se justifie par la différence de nature des deux types d’indemnisation. L’une, forfaitaire, avec versement rapide sans obligation d’apporter la preuve de la faute ou de la responsabilité, l’autre, avec l’exigence de preuve au pénal ou au civil et l’incertitude d’une longue procédure.
Peu de législations nationales en ce domaine douloureux de la contamination sanguine ont été aussi larges, empreintes de solidarité nationale que celle examinée.
L’affaire F.E., de surcroît, présentait des différences importantes avec l’affaire Bellet : dates d’introduction des instances et de la demande au fonds par rapport à la décision de la Cour de cassation interprétant la portée de la loi dont les travaux préparatoires et les débats parlementaires laissaient au départ place à des controverses.
M. Bellet avait poursuivi son instance civile. Sur son pourvoi, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 26 janvier 1994, a statué pour la première fois sur la question de savoir si une personne ayant accepté l'offre d'indemnisation du fonds conservait un intérêt à agir et a répondu par la négative s'agissant du préjudice spécifique de contamination. Dans la présente affaire, par arrêt du 6 juin 1997, l'assemblée plénière de la Cour de cassation a suivi la même ligne, donnant ainsi une interprétation définitive de la loi qui s'impose à la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Si la majorité pouvait considérer dans l’affaire Bellet qu’il y avait perte de chances, tel n’est pas le cas dans l’affaire F.E.
F.E. ne pouvait ignorer la voie de recours ouverte sous certaines conditions contre la décision du fonds devant la cour d’appel de Paris puisqu’il avait accepté l’indemnité sous réserves de ses voies de recours. (Etait-ce une acceptation fermant la voie d’appel au sens de la loi ?)
La motivation de l’arrêt oscille entre l’argument de perte de chances et du refus d’indemnisation (double ou complémentaire).
Sur le premier point, l’éventuelle perte de chances devait être examinée également pour la période des procédures pendantes devant la cour d’appel de Colmar et la Cour de cassation saisie en plénière. F.E., au départ, avait invoqué la seule responsabilité de la fondation Saint-Marc. Après le 26 janvier 1994, il pouvait soutenir que son acceptation d’indemnisation était intervenue sous réserve des voies de recours, qu’il n’y avait donc pas acceptation pleine au sens juridique, ce qui lui ouvrait peut être le droit à l’appel spécial devant la cour de Paris. Il pouvait également réserver ses droits à une demande de relevé de forclusion. En tout cas, il n’ignorait pas, à la différence de M. Bellet, le risque d’une interprétation défavorable de la portée de la loi par la Cour de cassation, même si la décision du 26 janvier 1994 émanait d’une chambre de la Cour de cassation et non de la plénière.
La Cour européenne a considéré qu’il y avait quasi-identité entre les affaires Bellet et F.E.
Or l’examen des dossiers fait ressortir de nombreuses différences de fait et de points de droit puisque la perte de chance était fonction de la chronologie de l’indemnisation et des étapes procédurales par rapport à l’interprétation de la loi. Conclure, comme le fait la Cour, sur des notions de malentendu de perception ou de manque de clarté me paraît insuffisant. La perte du procès pour erreur de droit ou de procédure ne constitue pas un refus d’accès au tribunal ; c’est aller bien au-delà des exigences de l’article 6 et ramener le droit procédural au concept subjectif que le justiciable a de la loi et de la procédure.
La perception erronée par le justiciable de la loi et des travaux préparatoires (paragraphe 47 de l’arrêt) ne suffit pas au regard de la Convention, à mon sens, à constituer un obstacle à l’accès à la justice. Si M. Bellet avait accepté l’indemnisation, croyant que cette acceptation ne le privait pas de sa demande en indemnité complémentaire, F.E., pour sa part, après l’arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994, en connaissance du risque encouru, pouvait devant la cour d’appel de Colmar, puis devant la Cour de cassation, faire valoir qu’il avait accepté l’indemnisation, mais sous réserve de ses voies de recours et non à titre définitif. Il n’avait pas interjeté appel de la décision du fonds. Il pouvait peut-être tenter une demande de relevé de forclusion pour l’appel spécial devant la cour de Paris. Il a préféré exercer une action parallèle devant la cour de Colmar. En ce domaine, la victime garde l’exercice d’actions en cas de chefs de préjudice distincts de ceux dont le fonds a assuré l’indemnisation et pour des motifs d’action distincts d’ordre civil, pénal ou administratif. Ce qu’a décidé la Cour de cassation le 6 juin 1997, dans le sens de l’arrêt du 26 janvier 1994, c’est qu’une victime ne pouvait solliciter une double indemnisation à raison de préjudices identiques (cf. également Cour de cassation, première chambre
civile, 28 avril 1998). C’était donc écarter l’interprétation différente que les travaux préparatoires avaient pu susciter au lendemain de la promulgation de la loi. Certes, à titre humanitaire, on ne peut que regretter une telle situation et souhaiter que les Etats membres du Conseil de l’Europe prévoient des systèmes et mécanismes de double indemnisation ou d’indemnisation complémentaire, mais ceci reste du ressort des Etats ou d’un fonds spécial européen d’indemnisation. En l’absence de telles initiatives et de telles possibilités, la Convention européenne ne peut qu’ouvrir la voie de l’article 6. Mais cette voie, dans le cas F.E., peut-elle comporter comme motif de violation et comme critère « une possibilité claire et concrète de contester devant un tribunal le montant de l’indemnisation » (paragraphe 48 de l’arrêt) ? Cette tendance récente de certains arrêts de la Cour ne risque-t-elle pas de faire une trop large place à la subjectivité du justiciable au détriment de principes de procédure qui sont la garantie des droits ?
[1]Notes du greffier
. L’affaire porte le n° 60/1998/963/1178. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.
[2]. Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n° 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.
[3]. Note du greffier : pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1998), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-759 du 31 juillet 1992
- Décret n°93-906 du 12 juillet 1993
- Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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