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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 19 juil. 2024, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RELAIS COLIS, S.A.R.L. AOST CONSULTING, et c/ S.A.S. RELAIS COLIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00783 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VFIB
CODE NAC : 34F – 5B
AFFAIRE : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RELAIS COLIS, S.A.R.L. AOST CONSULTING C/ S.A.S. RELAIS COLIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE RELAIS COLIS, dont le siège social est sis 41 rue Charles-Edouard Le Corbusier – 94000 CRETEIL
et S.A.R.L. AOST CONSULTING, inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 484 206 982, dont le siège social est sis 19 rue Ramus – 75020 PARIS
représentés par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137
DEFENDERESSE
S.A.S. RELAIS COLIS, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 785 792 433, dont le siège social est sis 41 rue Charles-Edouard Le Corbusier – 94046 CRETEIL
représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Prorogé au 19 Juillet 2024, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 19 Juillet 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société RELAIS COLIS a été créée en 1969. Elle a développé une activité de livraison et de prestation de services pour La Redoute, comme alternative à la livraison postale à domicile.
La société a pour objet social le transport routier de fret de proximité et plus particulièrement la livraison aux particuliers des colis en point relais et des colis encombrants à domicile.
Relais Colis rejoint en 2022 le pôle Transport Express International du groupe Walden.
Suite à la publication des comptes annuels sociaux 2022, la société affichait une perte nette de -17 M€. La situation économique et les conséquences sociales n’ont depuis cessé de s’aggraver, les pertes étant estimées à plus de 20 millions d’euros pour l’année 2024. A cela s’ajoute une baisse des effectifs de 10 % entre janvier 2022 et avril 2023.
Le Comité Social et Economique (CSE) de la société RELAIS COLIS déclenchait la procédure d’alerte économique lors des réunions du 26 et 27 juin 2023.
Par une délibération en date du 27 septembre 2023, le CSE votait le principe d’une assistance par un cabinet d’expertise comptable, dans le cadre de la phase 2 de son droit d’alerte économique.
Le Cabinet AOST CONSULTING transmettait une lettre de mission à la Société par courrier du 31 octobre 2023.
A la suite d’une contestation sur les honoraires de la SARL AOST CONSULTING, une deuxième lettre de mission était signée le 29 janvier 2024.
La SARL AOST CONSULTING sollicitait la communication de documents le 31 octobre 2023 puis le 7 février 2024.
Les parties prorogeaient la mission d’expertise de la SARL AOST CONSULTING.
Par délibération en date du 18 avril 2024, le CSE réitérait la demande de documents manquants et informait la Direction de son intention de saisir le juge face à la rétention manifeste de la Société.
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS et la SARL AOST CONSULTING à faire assigner la SAS RELAIS COLIS devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 4 juin 2024 à 13h30, l’assignation devant être délivrée le 31 mai 2024;
Vu l’assignation délivrée le 22 mai 2024 à la demande du Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS et de la SARL AOST CONSULTING citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL la SAS RELAIS COLIS afin de voir :
— ordonner à la Société RELAIS COLIS de communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, au CSE RELAIS COLIS et à la SARL AOST CONSULTING les documents suivants :
1. Les documents financiers, analytiques et opérationnels
o Les orientations stratégiques 2024 de Relais Colis ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « points relais » et les expéditions sous-traitées en 2022, 2023 et à fin février 2024 ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « points relais » et les expéditions transportées en 2022, 2023 et à fin février 2024 ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « domicile » ;
2. Les documents juridiques
o Les nouveaux contrats clients signés en 2023 qui produiront leur plein effet en 2024 et les projets de contrats en cours de négociation pour l’année 2024 pour les activités « points relais » et « domicile » ;
o Les contrats et leurs avenants subséquents conclus avec les sociétés de sous-traitance au sein des Hubs de Combs-la-Ville et de Lyon ;
o La lettre de confort, les cautions reçues, les garanties obtenues au profit de Relais Colis, ou tous autres documents équivalents, approchants ou complémentaires de Walden Group ;
3. Les documents financiers du groupe
o Le détail des avances en comptes courants et des dettes intragroupe, le détail des dettes financières, leur taux d’intérêt et leur échéance, les covenants bancaires, le détail des garanties/engagements/cautions/nantissements & autres donnés et reçus hors bilan de Walden Group et dans le groupe consolidé EHDH en 2023 et au 1er trimestre 2024 ;
o Le tableau de trésorerie consolidé de EHDH en 2023 et au 1er trimestre 2024,
o L’EBITDA après loyers en 2023 et au 1er trimestre 2024 qu’il soit audité ou non par le commissaire aux comptes
o La liste des emprunts souscrits et/ou remboursés en cours d’année 2023 et au 1er trimestre 2024, avec mention de leur montant, leur taux d’intérêt, leur durée, leur affectation ou non, leurs conditions suspensives et/ou résolutoires ;
o La liste de toutes filiales financées (augmentations de capital, prêts, prêts crédit-vendeur, avances en compte courant d’associé, créances d’exploitation non recouvrées, cash-pooling) en 2023 et au 1er trimestre 2024 par Walden Group et EHDH ;
4. Le plan de redressement
o Le plan de redressement
o Le plan d’affaires de rebond à horizon 2025 et 2026 : quelles sont les projections « basses » et « hautes » du chiffre d’affaires, des expéditions « points relais » et « domicile » de Relais Colis et des résultats ? Quels seront les moyens financiers prévus par Walden Group dans un contexte de taux d’intérêts élevés et d’inflation forte ? Quels sont les investissements à prévoir pour Relais Colis, pour quel montant et avec quels financements,
— juger que le président du tribunal judiciaire se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner la SAS RELAIS COLIS à leur payer la somme de 3 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 4 juin 2024.
Vu les conclusions déposées et soutenues par la SARL AOST CONSULTING lors de l’audience du 4 juin 2024, aux fins de voir :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action ;
— dire que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens ;
La SARL AOST CONSULTING expose que si elle a obtenu de la SAS RELAIS COLIS plusieurs documents elle reste dans l’attente de 11 documents. Toutefois, elle se désiste de son instance et de son action à l’encontre de la SAS RELAIS COLIS.
Vu les conclusions déposées et soutenues par le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS lors de l’audience du 4 juin 2024, tendant à voir :
— ordonner à la Société RELAIS COLIS de communiquer, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par document, au CSE RELAIS COLIS et à la SARL AOST CONSULTING les documents suivants :
1. Les documents financiers, analytiques et opérationnels
o Les orientations stratégiques 2024 de Relais Colis ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « points relais » et les expéditions sous-traitées en 2022, 2023 et à fin février 2024 ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « points relais » et les expéditions transportées en 2022, 2023 et à fin février 2024 ;
o Le nombre mensuel de tournées/routes par agence Relais Colis « domicile » ;
2. Les documents juridiques
o Les nouveaux contrats clients signés en 2023 qui produiront leur plein effet en 2024 et les projets de contrats en cours de négociation pour l’année 2024 pour les activités « points relais » et « domicile » ;
o Les contrats et leurs avenants subséquents conclus avec les sociétés de sous-traitance au sein des Hubs de Combs-la-Ville et de Lyon ;
o La lettre de confort, les cautions reçues, les garanties obtenues au profit de Relais Colis, ou tous autres documents équivalents, approchants ou complémentaires de Walden Group ;
3. Les documents financiers du groupe
o Le détail des avances en comptes courants et des dettes intragroupe, le détail des dettes financières, leur taux d’intérêt et leur échéance, les covenants bancaires, le détail des garanties/engagements/cautions/nantissements & autres donnés et reçus hors bilan de Walden Group et dans le groupe consolidé EHDH en 2023 et au 1er trimestre 2024 ;
o La liste des emprunts souscrits et/ou remboursés en cours d’année 2023 et au 1er trimestre 2024, avec mention de leur montant, leur taux d’intérêt, leur durée, leur affectation ou non, leurs conditions suspensives et/ou résolutoires ;
o La liste de toutes filiales financées (augmentations de capital, prêts, prêts crédit-vendeur, avances en compte courant d’associé, créances d’exploitation non recouvrées, cash-pooling) en 2023 et au 1er trimestre 2024 par Walden Group et EHDH ;
4. Le plan de redressement
o Le plan de redressement
o Le plan d’affaires de rebond à horizon 2025 et 2026 : quelles sont les projections « basses » et « hautes » du chiffre d’affaires, des expéditions « points relais » et « domicile » de Relais Colis et des résultats ? Quels seront les moyens financiers prévus par Walden Group dans un contexte de taux d’intérêts élevés et d’inflation forte ? Quels sont les investissements à prévoir pour Relais Colis, pour quel montant et avec quels financements,
— juger que le président du tribunal judiciaire se réserve sur simple requête la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
En tout état de cause,
— condamner la SAS RELAIS COLIS à lui payer la somme de 3 000,00 € HT chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Le CSE de la société RELAIS COLIS soutient que le refus de l’employeur de communiquer les documents demandés par l’expert-comptable au cours de sa mission légale faisant suite au déclenchement d’une procédure d’alerte économique constitue un trouble manifestement illicite ; que l’expert dispose d’un large pouvoir d’investigation, qu’il est juge des documents utiles à l’exercice de sa mission, sous réserve de ne pas dépasser l’objet de celle-ci ; qu’il ne peut lui être opposé le caractère confidentiel des informations ; qu’il peut avoir accès aux documents comptables des autres sociétés du groupe ou de la société mère ; que la seule limite à la communication est l’inexistence des documents sollicités. Elle fait valoir que les demandes de communication de l’expert n’ont pas été satisfaites s’agissant :
— des orientations stratégiques 2024 de la SAS RELAIS COLIS, laquelle ne peut sérieusement prétendre ne pas disposer de ces éléments au motif que la réunion sur les orientations stratégiques n’a pas encore eu lieu qu’aucune orientation stratégique n’est communiquée depuis le rachat de la SAS RELAIS COLIS par WALDEN GROUP en 2021 ;
— des données relatives au volume d’activité, que la SAS RELAIS COLIS refuse de communiquer au motif qu’elles ne seraient pas disponibles, la distribution en point-relais étant sous-traitée, que cependant, elle ne fournit pas non plus le nombre de tournées « domicile » alors qu’elle n’est pas sous-traitée ; qu’en outre, la SAS RELAIS COLIS ne peut sérieusement prétendre ne pas disposer d’éléments sur l’activité de ses sous-traitants ; que finalement la SAS RELAIS COLIS a fourni des éléments à l’expert le 3 mai 2024 mais ils sont lacunaires ; que ces informations existent et étaient évoquées dans le projet de transfert de près de 60 % de l’effectif de la SAS RELAIS COLIS vers CIBLEX ; que d’ailleurs dans un courriel du 30 mai 2024, la SAS RELAIS COLIS indiquait être dans l’attente de la transmission de ces éléments,
— des documents juridiques : l’expert sollicitait la communication de 5 documents que la SAS RELAIS COLIS a refusé de lui communiquer prétendant ne pas en disposer puis invoquant leur caractère confidentiel alors que celui-ci ne peut être opposé à l’expert,
— des documents financiers du groupe : si certains documents ont été transmis dans le cadre de la procédure, certains sont toujours manquants ,
— des documents sur le plan de redressement que la SAS RELAIS COLIS ne peut sérieusement prétendre ne pas disposer.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par la SAS RELAIS COLIS lors de l’audience du 4 juin 2024, tendant à voir :
— constater qu’elle a procédé à la communication de l’ensmeble des documents disponibles existants et nécessaires à l’exercice de la mission de l’expert,
— rejeter les demandes de communication par le CSE,
— rejeter la demandes de communication sous astreinte,
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS RELAIS COLIS produit un tableau de synthèse établissant qu’elle a satisfait à sa demande de communication des documents sollicités par l’expert ; que les seules pièces qu’elle n’est pas en mesure de communiquer sont les rapports de gestion, les rapports des CAC et les orientations stratégiques 2024.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur la demande de communication des pièces par la SAS RELAIS COLIS :
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-83 et de l’article L 2315-90 du code du travail l’employeur fournit à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et que pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l’exercice de ses missions, l’expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes de l’entreprise.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il appartient au seul expert-comptable désigné par le CSE d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission dès lors que la demande n’excède pas sa mission (Soc. 5 mars 2008, no 07-12.754 . – Soc. 13 mai 2014, no 12-25.544). Toutefois, l’expert ne peut exiger la production de documents complémentaires qui n’existent pas dans l’entreprise et dont l’établissement n’est pas obligatoire (Soc. 27 mai 1997, no 95-20.156 . – Soc. 22 janv. 2014, no 12-28.125 ).
En l’espèce, la SARL AOST CONSULTING a sollicité de la SAS RELAIS COLIS dans sa lettre de mission du 31 octobre 2023 et dans un courrier du 7 février 2024 la liste des documents nécessaires à l’exercice de sa mission.
La SAS RELAIS COLIS soutient avoir communiqué l’ensemble des pièces demandées par l’expert à l’exception des orientations stratégiques 2024 au motif qu’elles n’ont pas encore été élaborées, les rapports (gestions et CAC) au motif qu’ils ne sont pas immédiatement disponibles et le seront au plus tard fin juin 2024.
La SARL AOST CONSULTING indique que certaines des pièces sollicitées n’ont été communiquées que dans le cadre de la présente instance notamment le 27 mai 2024 les comptes consolidés de WALDEN GROUP au 31 décembre 2023, le 29 mai 2024 le projet de transfert remis au CSE le 9 mai 2024 et le 30 mai 2024 les points complémentaires et budget Forecast. Elle précise qu’elle serait encore dans l’attente de 11 pièces mais ne les liste pas et elle se désiste de son instance et de son action, manifestant ainsi que les pièces manquantes ne lui paraissent pas indispensables à l’exercice de sa mission.
Si le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS a qualité à agir seul ou aux côtés de l’expert-comptable qu’il a mandaté pour l’assister dans l’exercice de son droit d’alerte économique, pour obtenir les pièces sollicitées par l’expert, toutefois, il n’est pas juge des pièces que l’expert estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ne peut donc exiger la communication de pièces que celui-ci ne réclame plus considérant ne pas en avoir besoin pour l’exercice de sa mission.
En conséquence, il résulte de ce qui précède, que le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite résultant du défaut de communication de certaines pièces qui lui avait été demandées par l’expert et qu’il convient de le débouter de ses demandes de communication sous astreinte présentées à l’encontre de la SAS RELAIS COLIS.
Le Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS et la SARL AOST CONSULTING conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la présente procédure de référé.
Des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SARL AOST CONSULTING ;
Vu l’absence de trouble manifestement illicite,
REJETONS la demande du Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS de communication sous astreinte de documents sollicités la SARL AOST CONSULTING à l’encontre de la SAS RELAIS COLIS ;
REJETONS les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de Comité Social et Economique de la société RELAIS COLIS et de la SARL AOST CONSULTING les dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 19 juillet 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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