Irrecevabilité 11 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 11 juil. 2019, n° 18/06502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06502 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arras, 27 juillet 2018 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Sylvie COLLIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 11/07/2019
N° de MINUTE :19/799
N° RG 18/06502 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R7XD
Tribunal d’Instance d’Arras du 27 Juillet 2018
APPELANTE (défenderesse à l’incident)
SAS Sogefinancement société par actions simplifiée poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Sophie Vanhamme, avocat au barreau de Béthune
INTIME (demandeur à l’incident)
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
Représenté par Me B Y, avocat au barreau de Douai et Me C Z, avocat au barreau de Douai
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Sylvie Collière
GREFFIER : Harmony Poyteau, lors de l’audience et Betty Moradi, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 12/06/2019
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 11/07/2019
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2018, le tribunal d’instance d’Arras a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par la société Sogefinancement à l’encontre de M. A X et a condamné la société Sogefinancement aux dépens.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 30 novembre 2018, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Elle a transmis ses conclusions le 17 janvier 2019 après les avoir fait signifier avec sa déclaration d’appel à M. X le 10 janvier 2019.
Maître B Y s’est constituée pour M. X le 22 janvier 2019.
Aux termes de ses conclusions d’incident transmises le 9 avril 2019 à 10 heures 25, M. X a demandé au magistrat de la mise en état de dire que l’acte de signification du 10 janvier 2019 est nul et en conséquence de déclarer l’appel caduc et de condamner la société Sogefinancement à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le même jour à 10 heures 59, M. X a transmis ses conclusions d’intimé et d’appelant incident.
Par conclusions d’incident du 7 juin 2019, la société Sogefinancement a demandé au magistrat de la mise en état de :
— au vu des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. X ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile, débouter M. X de ses demandes en l’absence de tout grief ;
— à titre reconventionnel, vu les dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile, déclarer irrecevable les conclusions d’intimé et d’appelant incident de M. X ;
— condamner M. X à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— les conclusions d’incident ont été prises par Maître C Z qui n’est pas constituée au soutien des intérêts de M. X de sorte qu’elles sont irrecevables ;
— en tout état de cause, la nullité de la signification du 10 janvier 2019 est une nullité de forme supposant la démonstration d’un grief ; or, le fait que la signification ait mentionné de manière erronée un délai de deux mois et non un délai de trois mois ne cause aucun préjudice à M. X ;
— les conclusions d’intimé et d’appelant incident de M. X ont été prises sous la constitution de Maître Y mais sous la plume de Maître Z de sorte qu’elles sont irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident du 11 juin 2019, M. X ayant pour avocat plaidant Maître C Z et pour avocat postulant Maître Y demande au magistrat de la mise en état de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et d’appelant incident déposées au soutien de ses intérêts .
— dire que l’acte de signification du 10 janvier 2019 est nul ;
— en conséquence, de déclarer l’appel caduc ;
— condamner la société Sogefinancement à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de toutes ses demandes.
Il fait valoir que :
— seule la cour d’appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles 960 et 961 du code de
procédure civile ; il n’y a donc pas lieu pour le conseiller de la mise en état de statuer sur la recevabilité de ses conclusions d’intimé et d’appelant incident ;
— s’agissant de ses conclusions d’incident : Maître Y est avocat postulant et Maître Z est avocat plaidant ; seul l’avocat postulant est constitué ; les conclusions d’incident font désormais mention de ces précisions, ce qui, le cas échéant, vaut régularisation avant l’ouverture des débats ; de plus l’irrecevabilité de l’article 961 du code de procédure civile n’est encourue que si les indications détaillées à l’article 960 alinéa 2 ne sont pas mentionnées ; or, en l’espèce, toutes ces indications figurent ;
— sur la nullité de la signification et la 'recevabilité’ de l’appel : il résulte des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile que la signification qui ne précise pas à l’intimé qu’il doit conclure dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant ou ne renvoie pas au délai de l’article 909 est sanctionnée par la nullité ; s’agissant d’un délai fixé à peine de déchéance devant être prononcée d’office, il n’est pas requis de justifier d’un grief ; en l’espèce, la signification porte de nombreuses mentions erronées et en particulier ne mentionne pas le délai de trois mois qui lui était ouvert pour conclure.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de M. X
L’irrégularité affectant les conclusions d’incident du 9 avril 2019, à la supposer caractérisée, a été régularisée puisque les conclusions d’incident du 11 juin 2019, transmises par la voie électronique par Maître Y, avocate constituée de M. X, mentionnent Maître Z en qualité d’avocat plaidant et Maître B Y en qualité d’avocat postulant.
Il convient donc de déclarer les conclusions d’incident de M. X des 9 avril 2019 et 11 juin 2019 recevables et de statuer sur les dernières.
Sur la validité de la signification du 10 janvier 2019
L’article 902 du code de procédure civile dispose que :
'Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions délivrée à la personne de M. X le 10 janvier 2019 mentionne :
'Faute par vous de constituer avocat dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la date figurant en tête du présent acte, vous vous exposez à ce qu’un arrêt soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Faute pour vous de conclure dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification des conclusions de l’appelant, vous vous exposez à ce que vos écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
Elle rappelle par ailleurs les dispositions des articles 902, 910 et 911-2 du code de procédure civile.
L’indication dans cet acte d’un délai de deux mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l’appelant est erronée puisque l’article 909 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, applicable en l’espèce, ouvre désormais un délai de trois mois.
En outre, si l’acte reproduit le texte des articles 902, 910 et 911-2 du code de procédure civile, il y a lieu de relever que :
— le rappel des articles 910 et 911-2 n’avaient pas d’intérêt en l’espèce, le premier étant relatif au délai pour conclure ouvert à l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué, ce qui n’était pas la situation de M. X et mentionnant au surplus un délai de deux mois erroné et le second étant relatif aux délais de distance sans application en l’espèce ;
— la reproduction du quatrième alinéa de l’article 902 mentionnant l’obligation pour l’intimé de conclure dans le délai de l’article 909, à peine d’irrecevabilité, n’était pas à même de renseigner utilement ce dernier, en l’état du délai erroné de deux mois mentionné plus haut.
La signification du 10 janvier 2019 est donc affectée d’une irrégularité.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel faute de notification par l’appelant de ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d’une irrégularité de forme affectant cette notification, qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, force est de constater que l’irrégularité susvisée n’a causé aucun grief à M. X qui a été en mesure de se rapprocher d’un avocat, lequel s’est régulièrement constitué et a conclu dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter l’exception de nullité de la signification du 10 janvier 2019 et partant, la demande tendant à voir déclarer l’appel caduc.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sogefinancement tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident du 9 avril 2019
Selon l’article 961 1er alinéa du code de procédure civile, 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.'
L’article 960 du même code dispose que :
'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'
Seule la cour d’appel et non le magistrat de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient les mentions exigées au regard des articles susvisés.
Il en résulte que la demande de la société Sogefinancement est ainsi irrecevable en ce qu’elle est présentée au magistrat de la mise en état.
Il conviendra qu’elle soit présentée devant la cour, à supposer que la situation n’ait pas été régularisée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens exposés à l’occasion de l’instance sur incident.
Il y a lieu de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare les conclusions d’incident de M. A X recevables ;
Rejette l’exception de nullité de la signification du 10 janvier 2019 soulevée par M. A X ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel formé par la société Sogefinancement ;
Déclare irrecevable la demande de la société Sogefinancement tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’intimé et d’appelant incident transmises le 9 avril 2019 par M. A X ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de l’instance sur incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
B. Moradi S. Collière
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