Infirmation partielle 20 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 20 sept. 2017, n° 15/11197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11197 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 octobre 2015, N° 14/00520 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 Septembre 2017
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/11197
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Octobre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU RG n° 14/00520
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Nathalie Y, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
SAS […]
N° SIREN : 428 240 287
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON
substitué par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie HYLAIRE, Président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2017
Greffier : Madame C D, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie HYLAIRE, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur A X a été engagé par la société Carrefour Supply Chain le 7 novembre 1988 en qualité d’employé de magasinage.
L’entreprise compte plus de onze salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre remise en mains propres le 8 février 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février suivant. Sa mise à pied à titre conservatoire lui a également été notifiée.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 26 février 2013.
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 octobre 2015, a estimé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 3.858,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,
— 4.973,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 871 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre les congés afférents,
— 1.000 euros à Maître Y en sa qualité de conseil de Monsieur X au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le jugement ordonne également la remise des documents de rupture conformes.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision et demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 69.451 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif, outre 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 35/37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société Carrefour Supply Chain demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner le salarié au paiement de la somme 2.000 euros au titre des frais de procédure,
— à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à 3.251,94 euros bruts,
— à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts alloués au minimum légal de six mois de salaire
— en tout état de cause de débouter le salarié de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
A titre préliminaire, sur la demande de rejet d’un élément de preuve
Entre autres documents pour établir la réalité des reproches formulés à l’encontre du salarié, la société Carrefour Supply Chain communique aux débats un constat d’huissier établi le 23 décembre 2014 reproduisant des images filmées par des caméras de vidéo surveillance de l’entrepôt, notamment au niveau de la badgeuse et concernant la journée du 11 décembre 2012.
Monsieur X soulève l’illicéité de ce moyen de preuve au motif qu’aucune information ne lui avait été communiquée sur l’existence d’une caméra permettant de filmer les salariés au niveau des badgeuses.
Aux termes de l’article L 1222-4 du Code du Travail, aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance. Ainsi, si l’employeur a le droit de surveiller et de contrôler l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en 'uvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance du personnel.
La société Carrefour Supply Chain produit notamment la déclaration auprès de la CNIL et le compte rendu de la réunion du comité d’établissement du 21 juin 2007 faisant état de cette information. Elle ajoute que la présence de ces caméras a également été portée à la connaissance des salariés tel que cela ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 25 septembre 2007 dans lequel il est mentionné « Monsieur Z présente les caractéristiques de la vidéo surveillance propre au site à des fins de contrôle. Le CE ayant été préalablement à la mise en service informé et consulté. Par ailleurs, chaque collaborateur a été informé individuellement ». La société Carrefour Supply Chain précise que cette information est également mentionnée sur les affichages placés à proximité des zones équipées de caméras comme en atteste le constat d’huissier.
Force est de constater que la société ne démontre pas avoir informé personnellement Monsieur X de la mise en place du système de vidéo surveillance notamment à proximité des badgeuses.
Dès lors, l’enregistrement sus visé constitue un moyen de preuve illicite du comportement du salarié et ne peut qu’être écarté.
Sur le licenciement
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Suite à la disparition d’un camion de marchandises du site de Saint-Germain les Arpajon, chargé en épicerie, brasserie et parfumerie le 1er décembre 2012, une plainte et des compléments de plainte ont été déposés pour vol de marchandises par la société Logidis Comptoirs Modernes les 4,11 et 20 décembre 2012.
Dans le cadre de leurs investigations, les services de police ont notamment réquisitionné sur plusieurs semaines les enregistrements vidéo du site de Saint-Germain les Arpajon afin d’être éventuellement en mesure d’identifier les personnes responsables de ce vol.
Sur ces enregistrements, les services de police nous ont demandé des explications complémentaires sur l’utilisation des badges par nos salariés qui se déroulent entre autre en dehors des horaires de prise et de fin de poste ou de pause.
En effet, les enregistrements de vidéo-surveillance que les services de police ont en leur possession laissent apparaître une utilisation anormale des badges d’entrée et de sortie du site ainsi que des badges utilisés aux pointeuses (e-temptation).
Nous avons alors constaté différents agissements frauduleux vous concernant dans l’utilisation de plusieurs badges, tant aux entrées et sorties du site qu’à la pointeuse.
Lors de l’entretien du 21 février 2013, nous vous avons tout d’abord rappelé les points suivants :
« Chaque salarié de l’établissement est muni de deux badges numérotés :
- un pour les accès aux entrées et sorties du site via des tourniquets (badge SIPASS)
- un pour enregistrer ses heures de prise et de fin de poste aux pointeuses prévues à cet effet (badge Temptation lié au système de gestion temps et absences).
Ces deux badges sont insérés dans un support plastique qui est serti et ils sont donc indissociables l’un de l’autre.
Ils sont strictement personnels à leur titulaire et ne sont donc susceptibles d’utilisation que par ces derniers, ce qui est expressément stipulé dans notre règlement intérieur en son article 15 : toute erreur dans le badgeage doit être signalée immédiatement au chef de service. Le badgeage pour autrui est strictement interdit, toute dérogation à cette règle sera considérée comme faute grave ».
Toute infraction à cette règle est considérée comme fautive.
Après vous avoir rappelé ces règles, nous vous avons exposé les faits suivants :
Lorsque nous vous avons demandé si vous aviez travaillé le mardi 11 décembre 2012, vous avez dans un premier temps répondu que vous ne vous souveniez pas.
Nous avons alors indiqué que pour cette date vous étiez prévu en activité, ce de 5h à 12h27. Selon votre feuille individuelle de pointages servant à l’élaboration de votre paie, vous auriez badgé à la pointeuse (E-temptation) à 4H55 pour votre prise de poste et à 12h39 pour votre fin de poste.
Face à ce constat, nous vous avons alors demandé si vous pouviez nous préciser vos horaires de travail sur cette journée. Vous avez alors indiqué que vous pensiez avoir pointé à ces horaires puisque vous commenciez à 5h00. Concernant votre sortie, vous avez précisé que vous quittiez habituellement votre poste à l’horaire indiqué afin d’avoir le temps nécessaire pour vous changer aux vestiaires et prendre vos médicaments.
Nous vous avons alors demandé quels étaient vos heures d’entrée et de sortie sur le site par les tourniquets à la date du mardi 11 décembre 2012. Vous nous avez répondu ne pas vous en souvenir.
Nous vous avons demandé si vous aviez bien utilisé votre badge personnel (Sipass) à cette date pour actionner les tourniquets d’entrée et sortie du site et pour badger à la pointeuse (E-temptation), ce à quoi vous avez répondu par l’affirmative.
Nous vous avons alors précisé que pour cette même journée, après avoir utilisé votre propre badge à la pointeuse (E-Temptation) à 4H58, vous avez successivement utilisé un second badge appartenant à un autre salarié sur cette même pointeuse.
Nous vous avons alors demandé de nous expliquer les raisons pour lesquelles votre badge avait été actionné aux tourniquets d’entrées (Sipass) à 2 reprises à 4h51m31s et par vos soins à 5h00m21s. Sur ce point vous n’avez pu apporter d’explication.
Nous vous avons ensuite demandé de nous expliquer comment vous aviez pu utiliser votre badge à 4h55 à la pointeuse (E-Temptation) alors qu’après vérification, vous avez pénétré physiquement dans l’enceinte du site qu’à 5h00m21s via les tourniquets.
En effet, à 4h54m31s, votre badge a été actionné au tourniquet d’entrée du site (Sipass). Ensuite votre badge (E-Temptation) a également été utilisé pour pointer en votre lieu et place.
Nous avons donc souhaité que vous nous apportiez des éclaircissements sur le process qui consiste à laisser son badge personnel à un collègue notamment pour que ce dernier puisse badger à la pointeuse en votre lieu et place en vu de masquer une arrivée tardive au sein de notre établissement, cette pratique étant en totale infraction avec les dispositions de notre règlement intérieur. Vous n’avez pas été en mesure d’expliquer ce fait.
Vous ne nous avez pas non plus répondu lorsque nous vous avons interrogé sur l’identité de la personne à qui vous aviez transmis votre badge pour qu’elle puisse badger en vos lieu et place à la pointeuse (e-Temptation) afin que votre retard ne soit pas constaté.
Vous avez donc été incapable de nous expliquer comment vous pouviez arriver physiquement à 5h00m21s par le tourniquet d’entrée du site à côté du poste de garde et badger à 4h55 à la pointeuse (e-Temptation) située dans le couloir des vestiaires.
Cette pratique frauduleuse vous a ainsi permis de percevoir une rémunération pour des heures de travail qui n’ont pas été effectuées en raison de votre retard à votre poste de travail, et ce en infraction de l’article 15 de notre règlement intérieur.
Outre le caractère répréhensible des faits exposés ci-dessus, la violation évidente du règlement intérieur qui vous est applicable, et le défaut de loyauté et de probité, ces agissements compte tenu de leur gravité et de leur caractère volontaire sont par nature incompatibles avec la poursuite de nos relations contractuelles, même pendant une période de préavis.
Dans ces conditions, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
Pour établir la réalité de la fraude invoquée dans la lettre de licenciement, la société Carrefour Supply Chain produit notamment les relevés de badgeage du salarié sur la journée du 11 décembre
2012 ainsi que les procès-verbaux d’auditions de plusieurs salariés par les services de police dans lesquels ces derniers reconnaissent l’existence d’une fraude dans l’utilisation des badges afin de couvrir leurs retards.
Si Monsieur X conteste les faits qui lui sont reprochés, force est de constater qu’il n’avance aucune explication quant aux incohérences relevées dans l’utilisation de ses badges. Ainsi il ressort des relevés de badge qu’il a pointé à deux reprises à l’entrée de l’entrepôt sans qu’aucune sortie ne soit enregistrée entre temps. Les horaires de pointage à l’entrée sont également contradictoires avec ceux de la pointeuse du temps de travail.
Dès lors, au regard des déclarations des autres salariés entendus dans le cadre de l’enquête de police, qui mettent notamment en cause Monsieur X, il convient de considérer que les faits reprochés au salariés sont établis.
Ce comportement fautif ne rendait toutefois pas nécessaire le départ immédiat de Monsieur X de l’entreprise et n’était pas constitutif d’une faute grave, au regard de son ancienneté et de son absence d’antécédent disciplinaire.
Le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement
Il résulte des documents versés aux débats et notamment l’attestation pôle emploi que le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X s’élevait à 1.793 euros.
Seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire. Monsieur X peut donc prétendre au remboursement des salaires qui ne lui ont pas été versés durant cette période. Le jugement sera par conséquent confirmé.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Aucune faute grave n’étant retenue à l’encontre du salarié, l’employeur, qui l’a licencié à tort sans préavis, se trouve débiteur envers lui d’une indemnité compensatrice de préavis dont il est tenu de lui verser le montant intégral pour toute la période où il aurait dû l’exécuter.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur X la somme de 3.586 euros, outre les congés afférents. Le jugement déféré sera infirmé sur le quantum alloué.
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Monsieur X la somme de 4.973,10 euros au titre de l’indemnité de licenciement, dans la limite de la demande.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, il convient de faire droit à la demande de remise de documents sociaux conformes, dans les termes du dispositif.
Sur les frais de procédure
Il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer, il n’y a donc pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Carrefour Supply Chain à verser à Monsieur X la somme de 3.586 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 358,60 euros au titre des congés afférents,
Ordonne la remise des documents sociaux conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Laisse à chacune des parties les dépens exposés par elle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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