Cassation 25 mai 1972
Résumé de la juridiction
Doit etre cassee l’ordonnance d’expropriation des enonciations de laquelle il resulte que l’enquete parcellaire n’a pas eu la duree d’au moins quinze fois vingt-quatre heures.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 25 mai 1972, n° 71-70.122, Bull. civ. III, N. 336 P. 242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-70122 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 336 P. 242 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Pas-de-Calais, 19 mars 1971 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988087 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. FAYON |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le troisieme moyen : vu l’article 14-1° du decret du 6 juin 1959 ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, la duree de l’enquete parcellaire ne peut etre inferieure a 15 jours, ni superieure a 30 jours ;
Attendu que l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation pour cause d’utilite publique, au profit de la ville de lille, de quatre parcelles de terre appartenant a la dame x…, enonce que l’enquete parcellaire a eu lieu pendant 15 jours entiers et consecutifs du 23 novembre au 7 decembre 1967 inclusivement ;
Attendu que, le juge ayant ainsi statue apres avoir constate que l’enquete parcellaire n’avait pas eu la duree d’au moins quinze fois 24 heures prescrite par le texte susvise, l’ordonnance attaquee se trouve entachee d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens : casse et annule l’ordonnance rendue le 19 mars 1971 entre les parties par le juge de l’expropriation du departement du pas-de-calais ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ladite ordonnance et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de la somme, siegeant a amiens.
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