Infirmation partielle 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19e ch., 4 oct. 2023, n° 22/01442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 29 mars 2022, N° 20/00126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, la SOCIETE PROMAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80K
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 OCTOBRE 2023
N° RG 22/01442
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFQH
AFFAIRE :
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE venant aux droits de la SOCIETE PROMAT
C/
[M] [U] épouse [C]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de POISSY
N° Section : E
N° RG : 20/00126
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS FACTORHY AVOCATS
la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES
Expédition numérique délivrée à Pôle emploi le 04/10/2023
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE venant aux droits de la SOCIETE PROMAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [M] [U] épouse [C]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie LACOSTE de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 – Substitué par Me Olivia MAHL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [U] épouse [C] (ci-après Mme [C]) a été embauchée, à compter du 30 janvier 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de produit par la société PROMAT FRANCE, employant habituellement au moins onze salariés et appartenant au groupe Etex
En mars 2019, la société PROMAT FRANCE a établi un plan de sauvegarde de l’emploi.
Par lettre du 2 août 2019, la société PROMAT FRANCE a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi.
Par la suite, la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE est venue aux droits de la société PROMAT FRANCE.
Le 22 juin 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, venant aux droits de la société PROMAT FRANCE, à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes (section encadrement) a :
— déclaré recevable la requête de Mme [C] ;
— fixé le salaire de référence de Mme [C] à la somme de 6 005 euros en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— condamné la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à payer à Mme [C], avec intérêts légaux à compter du prononcé, une somme de 18 015 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à payer à Mme [C] une somme de 2 500 euros au titre de la 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile;
— débouté la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE de ses demandes ;
— condamné la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE aux dépens.
Le 29 avril 2022, la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 28 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé le salaire de référence en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’a condamnée à payer à Mme [C] une somme de 18 015 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :
— fixer la moyenne de salaire de Mme [C] à la somme de 5 171,71 euros ;
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par le RPVA le 28 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé son salaire de référence à la somme de 6 005 euros en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail et a statué sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a statué sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamner la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à lui payer une somme de 21 018 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— y ajoutant, condamner la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 juin 2023.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement :
Considérant que la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE soutient que le licenciement de Mme [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— la réalité du motif économique invoqué est démontrée ;
— elle a rempli son obligation de reclassement en recherchant un poste disponible dans l’ensemble des sociétés du groupe et en tenant compte du refus de la salariée de toute mobilité géographique et de tout poste relevant d’une catégorie inférieure ce qui manifestait en réalité son refus de tout emploi et en lui communiquant par ailleurs, par courrier du 27 mai 2019 ainsi que sur un site intranet régulièrement mis à jour, la liste de l’ensemble des postes disponibles au sein du groupe, sans qu’elle ne candidate à quelque poste que ce soit ;
Que Mme [C] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
— la réalité du motif économique invoqué n’est pas démontrée ;
— la société PROMAT FRANCE aux droits de laquelle vient la société appelante n’a pas rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : ' Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ' ; qu’il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pu reclasser le salarié ; qu’il n’y a pas de manquement à l’obligation de reclassement si l’employeur justifie de l’absence de poste disponible, à l’époque du licenciement, dans l’entreprise, ou s’il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ;
Qu’en l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que le groupe Etex, au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail mentionné ci-dessus, était composé au moment du licenciement de Mme [C], sur le territoire national, d’une dizaine de sociétés employant plusieurs centaines de salariés ;
Que certaines sociétés de ce groupe, dont la société ETERNIT employant environ 400 salariés, étaient situées à [Localité 5], c’est-à-dire dans le périmètre géographique de reclassement résultant du questionnaire de mobilité rempli par Mme [C] en vue d’un tel reclassement;
Que la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE ne justifie pas que des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de cette société ETERNIT et de l’absence de poste disponible au sein de cette société au moment du licenciement en litige ; qu’en effet, la société appelante se borne à verser sur ces points un document intitulé 'liste des postes disponibles ETEX TALENT’ (pièce n°10) qu’elle présente comme issue d’un logiciel interne recensant les emplois disponibles au sein du groupe Etex, laquelle n’est toutefois pas datée et ne présente aucune garantie de fiabilité et d’exhaustivité ;
Qu’aucun élément ne vient par ailleurs établir un refus de tout reclassement de la part de Mme [C] ;
Qu’en conséquence, la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE ne justifie pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse ;
Que le licenciement de Mme [C] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l’ont justement estimé les premiers juges et sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité du motif économique invoqué ; que le jugement sera dès lors confirmé sur ce point ;
Sur la fixation du salaire de référence au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail :
Considérant que les demandes d’infirmation et de confirmation du jugement sur la fixation du salaire de référence au sens de l’article R. 1454-28 du code du travail sont sans objet en appel, cette question étant liée à la seule exécution provisoire du jugement ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Considérant que la société appelante soutient que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [C] doit être, d’une part, calculée sur la base d’une rémunération moyenne mensuelle d’un montant de 5 171,71 euros, excluant la gratification bénévole de 10'000 euros versée en juillet 2019 et, d’autre part, ramenée au montant minimal de trois mois de salaire en l’absence de justification d’un plus ample préjudice ;
Que Mme [C] soutient que sa rémunération moyenne mensuelle pour le calcul de l’indemnité litigieuse s’élève à 6 005 euros, une prime de 10'000 euros versée en juillet 2019 devant être prise en compte à ce titre ; qu’elle réclame l’allocation d’une somme de 21 018 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en réparation de son préjudice;
Considérant que n’a pas le caractère de salaire, au sens notamment de l’article L. 1235-3 du code de travail, et ne doit donc pas être prise en compte dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture et de l’indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique ;
Qu’en l’espèce, sur la rémunération moyenne mensuelle pour le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [C], il ressort des pièces versées, et notamment d’un procès-verbal de réunion de délégués du personnel de la société PROMAT FRANCE du 21 mai 2019, que la prime litigieuse de 10 000 euros payée en juillet 2019 par la société PROMAT FRANCE a pour objet de remplacer, pour les salariés faisant partie du PSE, la prime variable qu’ils touchaient habituellement et que cette prime est calculée en fonction d’objectifs fixés par le supérieur hiérarchique relativement à leur contribution à la réorganisation de l’entreprise dans le cadre de son déménagement de [Localité 5] à [Localité 4] ; que cette prime se substituant ainsi à la rémunération variable, elle ne peut s’analyser en une gratification bénévole dont l’employeur fixe discrétionnairement le montant et les bénéficiaires et qui est attribuée à l’occasion d’un événement unique, contrairement à ce que soutient la société appelante ;
Que cette prime est donc à inclure dans le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme [C] est ainsi fondée à soutenir que sa rémunération moyenne mensuelle s’élève à 6 005 euros brut ;
Que par suite, eu égard à son ancienneté de deux années au moment du licenciement, Mme [C] est fondée à réclamer une indemnité comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ; qu’eu égard à son âge (née en 1968), à son ancienneté, à sa situation postérieure au licenciement (chômage), il y a lieu d’allouer une somme de 19 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Considérant qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société appelante, aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [C] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Considérant qu’eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points ; qu’en outre, la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE, qui succombe en appel, sera condamnée à payer à Mme [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu’il statue sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à payer à Mme [M] [U] épouse [C] une somme de 19 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [M] [U] épouse [C] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE à payer à Mme [M] [U] épouse [C] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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