Infirmation partielle 21 mars 2017
Confirmation 30 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 21 mars 2017, n° 15/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00049 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 31 octobre 2014, N° 10/02251 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel PETIT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BMRA, Société COEMAC c/ SARL DEVELET FRERES, SA DUBOIS MATERIAUX RHONE-ALPES |
Texte intégral
XXX
SA CORPORACION EMPRESARIAL DE E F,
SAS A
C/
C Y
SARL Z FRÈRES
XXX
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 21 MARS 2017
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°15/00049
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 octobre 2014,
rendue par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône
RG : 10/02251
APPELANTE :
SA CORPORACION EMPRESARIAL DE E F, exerçant sous l’enseigne B, venant aux droits de la société FIBROCEMENTOS NT par suite de fusion-absorption à effet du 24 mai 2016, cette dernière étant elle-même venue aux droits de la Société ROCMAT par suite de fusion-absorption à effet du 28 novembre 2008, dont le siège social est :
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric HOPGOOD, substituée par Me Anne-Charlotte CHARRIER, membre de la SELARL TISSOT – HOPGOOD – DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
assistée de Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE ET INTIMÉE :
SAS A, venant aux droits de la SA DUBOIS MATERIAUX, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est : XXX
XXX
représentée par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME – HALVOET – MORTIER – KRASNICKI, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
assistée de Me BOZZARELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Monsieur C Y
né le XXX à XXX
domicilié :
Champlain
XXX
représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SCP ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
SARL Z FRÈRES
XXX
XXX
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND – ANSEMANT – SERIOT – MILLOT – MORIN THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
PARTIE INTERVENANTE :
XXX, prise en la personne de son représentant légal, assureur en responsabilité civile décennale de la SARL Z FRÈRES, dont le siège social est :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sabine MILLOT-MORIN de la SCP GALLAND – ANSEMANT – SERIOT – MILLOT – MORIN THUREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAÔNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant C PETIT, Président de Chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : C PETIT, Président de Chambre, Président,
C WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie PETITE, Greffier placé
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2017,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par C PETIT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Au cours de l’année 1998, M. C Y a confié à la SARL Z Frères la fourniture et la pose de la couverture d’un bâtiment de stabulation, qui a été réalisée au moyen de plaques de fibrociment acquises auprès de la société Dubois Matériaux, aux droits de laquelle se trouve la SAS A Point P, qui les avait elle même acquises auprès de la société Rocmat, aux droits de laquelle se trouve la société de droit espagnol Fibrocementos NT, désormais la société de droit espagnol B.
L’ouvrage commandé a été facturé 180 900 F le 16 octobre 1998.
M. C Y ayant constaté la présence de fissures et de porosités dans certaines des plaques de couverture, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon sur Saône aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise, par exploit du 14 octobre 2008.
Par ordonnance du 18 novembre 2008, le juge des référés a désigné Monsieur X en qualité d’expert, et, par ordonnances des 17 février 2009 et 1er septembre 2009, il a déclaré les opérations d’expertise communes à la société Dubois Matériaux Rhône Alpes et à la société Fibrocementos NT, et a complété la mission de l’expert, lequel a déposé son rapport le 29 janvier 2010.
Par exploit du 26 octobre 2010, faisant valoir que l’ouvrage réalisé par la SARL Z Frères est affecté de désordres relevant de la garantie décennale, M Y a assigné le constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
— 89'600 € hors taxes au titre des travaux de reprise,
— 3 460 € au titre de ses préjudices annexes,
— 2 000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par acte du 9 décembre 2010, faisant valoir que les désordres avaient pour cause la défectuosité des plaques de couverture, la SARL Z Frères a assigné la société Dubois Matériaux Rhône Alpes, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, afin d’obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais et accessoires divers sur la demande de Monsieur Y, et de se voir allouer une indemnité de procédure de 2 000 €, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2011.
Par acte du 17 janvier 2011, la société Dubois Matériaux Rhône Alpes a assigné la société Fibrocementos NT aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens.
L’appel en garantie a été joint à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2011.
Saisi d’une fin de non recevoir tirée de la prescription par la société A Point P, venant aux droits de la société Dubois Matériaux Rhône Alpes, et d’une demande de provision et d’autorisation de faire réaliser les travaux prescrits par l’expert par Monsieur Z, le juge de la mise en état, par ordonnance du 19 novembre 2012 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par la société Z Frères à l’encontre de la société A Point P,
— a autorisé Monsieur Y à faire réaliser les travaux prescrits par Monsieur X dans son rapport déposé le 29 janvier 2010,
— a condamné à titre provisionnel la société Z Frères à payer à Monsieur Y la somme de 89'707,69 € au titre des travaux de reprise,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Au terme de ses dernières écritures saisissant le Tribunal, Monsieur Y a conclu à la condamnation in solidum des sociétés Z Frères, A Point P et Fibrocimentos NT à lui payer la somme de 97 136,45 € HT au titre des travaux de reprise, celle de 5 714,26 € au titre des préjudices annexes, avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2008 et capitalisation des intérêts, ainsi qu’une indemnité de procédure de 6 000 €.
La SARL Z Frères a conclu à la réduction des indemnités réclamées par Monsieur Y, faisant valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de sa prestation et s’opposant aux demandes de réparation du préjudice résultant d’un bris de plaque et du trouble de jouissance, qui ne sont pas justifiées.
Soutenant que les plaques fabriquéees par la société Fibrocimentos NT et distribuées par la société A Point P sont affectées d’un vice de fabrication, elle a sollicité la garantie de ces deux sociétés, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, en précisant que l’action en garantie des vices cachés se transmet entre les vendeurs successifs.
Elle a conclu au rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de ses appels en garantie que lui opposent la société Fibrocimentos NT et la société A en faisant valoir que le délai de prescription de l’article 1648 du code civil n’a commencé à courir qu’à compter du rapport d’expertise.
La société A Point P a soulevé, à titre principal, la prescription de l’action initiée à son encontre par la société Z Frères, sur le fondement de l’article 110-4 du code de commerce, et à l’incompétence du tribunal de grande instance pour connaître des réclamations dirigées à son encontre par Monsieur Y et la société Z.
A titre subsidiaire, elle a demandé à être relevée et garantie par la société Fibrocimentos NT et a demandé au tribunal de juger que le montant des sommes allouées à Monsieur Y ne pourra excéder la somme de 81'200 € hors-taxes.
Elle a soutenu que le délai de prescription de l’article L 110'4 du code de commerce a commencé à courir à compter de la livraison des fournitures et que plus de 10 ans se sont écoulés entre l’acquisition des plaques litigieuses et l’assignation en référé délivrée par Monsieur Y.
Elle a sollicité la garantie du fabricant, en faisant valoir que celui-ci avait eu connaissance des problèmes affectant son produit et qu’il avait procédé au remplacement de nombreuses plaques.
La société Fibrocementos a conclu à l’irrecevabilité de l’action principale de Monsieur Y, au visa des articles 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, et à l’irrecevabilité pour cause de prescription des actions récursoires des sociétés Z Frères et A Point P sur le même fondement, en faisant valoir que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile contractuelle a commencé à courir à compter du jour de la vente des plaques, soit le 26 mai 1998, et que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée à l’intérieur du délai de prescription de l’article L110-4 du code de commerce, lequel court à compter du jour de la livraison des fournitures, et, qu’en tout état de cause, elle devait être initiée dans le délai de 2 ans suivant le dépôt du rapport d’expertise.
Elle a par ailleurs contesté les conclusions du rapport d’expertise selon lesquelles les plaques de fibrociment sont de mauvaise qualité, considérant qu’aucune démonstration scientifique et technique d’un vice de fabrication n’est faite.
Par jugement du 31 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a :
— condamné la société Z Frères à verser à Monsieur Y la somme de 89 600 € HT, indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié, soit la somme totale de 98 987,79 € au titre des travaux de reprise et la somme de 3 460 € HT au titre des préjudices annexes, soit la somme totale de 12 740,10 € HT après déduction de la provision de 89 707,69 € déja versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité engagée par Monsieur Y à l’encontre de la société A et de la société Fibrocementos NT sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil,
— déclaré recevable l’action récursoire de la société Z Frères à l’encontre de la société A en garantie des vices cachés,
— déclaré recevable l’action récursoire de la société A à l’encontre de la société Fibrocementos NT en garantie des vices cachés,
— condamné la société A à relever et garantir la société Z Frères des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens dans le cadre de la présente instance,
— condamné la société Fibrocementos NT à relever et garantir la société A des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens dans le cadre de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la société Z Frères à payer à Monsieur Y la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, – condamné la société Z Frères aux dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise.
Le Tribunal a considéré que les fissurations et le délitage de nombreuses plaques de fibrociment constituant la couverture posée par la société Z Frères étaient des désordres compromettant la solidité de cette couverture, car ils entraînaient des infiltrations d’eau de pluie par la toiture, et qu’ils relevaient de la garantie décennale du constructeur, en retenant que l’éventuel vice du matériau acheté et mis en oeuvre par la société Z Frères ne constituait pas une cause étrangère exonératoire de responsabilité de cette dernière.
Le Tribunal a indemnisé les préjudices annexes résultant du bris des plaques ayant provoqué des infiltrations importantes nécessitant des travaux de remplacement, du trouble de jouissance et du nettoyage de la stabulation.
Il a en revanche rejeté la demande d’indemnisation des frais de remise en état de l’installation électrique.
Il a estimé que l’action en responsabilité de Monsieur Y, dirigée contre le vendeur et le fabriquant des plaques de fibrociment, et fondée sur les seuls articles 1792 et suivants du code civil, était irrecevable car les plaques de couverture ne constituaient pas des EPERS.
Il a enfin retenu, qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, le constructeur ne pouvait agir contre le vendeur et le fabriquant avant d’avoir lui-même été assigné par le maître de l’ouvrage et que le point de départ du délai de l’ancien article 1648 du code civil était constitué par la date d’assignation du constructeur, relevant par ailleurs que l’assignation en référé délivrée le 20 janvier 2009 à la société A avait interrompu le bref délai, de sorte que l’action n’était pas prescrite au 9 décembre 2009.
Il a en revanche retenu que la demande en garantie formée par la société Z Frères contre la société Fibrocementos NT, formulée pour la première fois par conclusions du 12 septembre 2012, soit 4 ans après avoir été assignée en référé, n’avait pas été formée dans le bref délai de l’article 1648.
Il a considéré que la société A était pour sa part recevable à agir en garantie contre la société Fibrocementos NT dès lors que la prescription qui avait commencé à courir le 20 janvier 2009, date de l’assignation de la société A, avait été interrompue par l’assignation délivrée par celle-ci afin de voir les opérations d’expertise déclarées communes au fabriquant, et que le délai n’était pas expiré à la date de l’action en garantie dirigée contre la société Fibrocementos NT par acte du 17 janvier 2011.
Il a enfin retenu l’existence de vices cachés affectant les plaques de fibrociment en se fondant sur les conclusions de l’expert.
La SAS A a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2015, intimant Monsieur Y et la société Z Frères.
La société Fibrocementos NT a régulièrement relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2015, intimant Monsieur Y, la SAS A et la SARL Z Frères.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 avril 2015.
Par conclusions notifiées le 11 janvier 2017, la SAS A demande à la cour de :
— constater la prescription extinctive à son profit au visa des dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce,
— réformer le jugement du 31 octobre 2014 en ce qu’il a déclaré recevable l’action récursoire diligentée par la société Z Frères à son encontre,
— dire et juger que les demandes de Monsieur Y à son encontre sont irrecevables quelque soit le fondement invoqué et confirmer le jugement sur ce point,
— condamner la Compagnie Groupama Rhône Alpes à lui restituer la somme de 104 947, 79 € qui lui a été versée au titre de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
— réformer le jugement du 31 octobre 2014 en ce qu’il a fait droit aux demandes de Monsieur Y à hauteur de 89 600 € HT indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié, soit la somme totale de 98 987, 79 € au titre des travaux de reprise et la somme de 3 460 € HT au titre des préjudices annexes,
— juger que le montant des sommes allouée à Monsieur Y ne pourra excéder, au maximum, 81 200 € HT, permettant la reprise des désordres selon rapport d’expertise dont le demandeur principal demande l’homologation,
— le débouter par conséquent, lui-même ainsi que la SARL Z Frères, du surplus de leurs prétentions,
En tous les cas,
— juger, au visa de l’article 1134 du code civil et 1641 et suivants du même code, qu’en cas de condamnation de la concluante, la société B venant aux droits de la société Fibrocementos serait alors condamnée à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu’en frais et dépens, en ce compris les sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à son action récursoire à l’encontre de la société Fibrocementos aux droits de laquelle vient la société B et a condamné cette dernière à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées contre elle,
— condamner la SARL Z Frères à lui payer une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— en cas de condamnation de la société B venant aux droits de la société Fibrocementos à la relever et garantir, la condamner alors au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Z Frères ou qui mieux le devra en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2016, la société B, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, demande à la Cour de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 du code civil,
Vu l’article L110-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008,
A titre liminaire,
— lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la société Fibrocementos NT par suite de fusion-absorption,
— lui donner acte de son intervention volontaire et la dire et juger recevable et fondée,
A titre principal, – confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites l’action principale de Monsieur Y et l’action récursoire de la société A ( sic ) dirigées à l’encontre de la société B venant aux droits de la société Fibrocementos NT,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action de la société A à l’encontre de la société B venant aux droits de la société Fibrocementos NT recevable,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il impute les désordres affectant les plaques litigieuses à un vice de fabrication relevant de la responsabilité de la société B venant aux droits de la société Fibrocementos NT,
En conséquence,
— dire et juger que l’action de la société A menée à l’endroit de la société Fibrocementos NT aux droits de laquelle elle se trouve est irrecevable comme prescrite et forclose au double visa des dispositions combinées des articles 1648 du code civil et L110-4 du code de commerce,
— dire et juger que le rapport d’expertise de Monsieur X ne rapporte pas la preuve d’une mauvaise qualité intrinsèque des plaques de fibrociment,
— prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— condamner la société A ou tous succombants à lui régler la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont ceux de référé et de première instance.
Par ses dernières écritures notifiées le 12 janvier 2017, Monsieur C Y demande à la Cour, au visa des articles 1147, 1792 et suivants, 1641 et suivants du code civil, de :
— juger mal fondé l’appel relevé tant par la société A que par la société Fibrocementos NT
aux droits de laquelle vient désormais la société B,
Vu l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de Monsieur Z,
— débouter les appelantes de l’intégralité de leurs demandes,
— réformant partiellement le jugement entrepris,
Et faisant droit à son appel incident,
— juger recevable et bien fondée son action, tant à l’encontre de la société Z Frères et de son assureur, qu’à l’encontre des cocontractants de la société Z Frères, les sociétés A et de la société B venant aux droits de Fibrocementos NT,
— homologuer le rapport de Monsieur X, expert désigné par ordonnance de référe du 18 novembre 2008,
— juger la société Z Frères entièrement responsable des désordres affectant la toiture de la stabulation lui appartenant, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil,
— débouter les sociétés Z Frères, Groupama, A et B venant aux droits de Fibrocementos NT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – juger ses demandes recevables et fondées à l’encontre des sociétés A et B venant aux droits de Fibrocementos NT sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Z Frères, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, A et B venant aux droits de Fibrocementos NT à lui payer :
* au titre des travaux de reprise, la somme de 89 600 € HT (valeur Octobre 2009), actualisée à 97 136,45€ HT,
* au titre des préjudices annexes la somme de 5 714,26 €,
avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2008 avec capitalisation,
— condamner in solidum les sociétés Z Frères, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, A et B venant aux droits de Fibrocementos NT à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à la première instance,
Ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés Z Frères, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, A et B venant aux droits de Fibrocementos NT à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile afférent à l’instance d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Z Frères, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, A et B venant aux droits de Fibrocementos NT en tous les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et le coût du procès-verbal de constat de Me Camelin du 10/10/2008.
Par leurs dernières écritures notifiées le 2 décembre 2016, la SARL Z Frères et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire à hauteur d’appel, demandent à la Cour de :
— donner acte à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de son intervention volontaire,
Vu l’article 1641 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. X du 29 janvier 2010,
— déclarer recevable et bien fondée l’action en garantie des vices cachés exercée tant à l’encontre de la société A qu’à l’encontre de la Sté B, venant aux droits de la Fibrocementos NT,
Y faisant droit,
— constater qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SARL Z Frères dans l’exécution de sa prestation,
En conséquence,
— condamner in solidum la SARL A et la société B, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, à relever et garantir la SARL Z Frères de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, comprenant les sommes déjà réglées à titre provisionnel,
— réduire le montant des sommes sollicitées par M. Y lesquelles porteront intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir,
— réduire en de larges proportions le montant de l’indemnité sollicitée par M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. Y, la SARL A et la société B, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, de l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre,
— condamner solidairement M. Y, la SARL A et la société B, venant aux droits de la société Fibrocementos NT, à verser à la SARL Z Frères la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2017.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Attendu, qu’à titre liminaire, il sera donné acte à la société de droit espagnol B de ce qu’elle intervient aux droits de la société Fibrocementos et à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne de ce qu’elle intervient aux côtés de la SARL Z Frères ;
— Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur Y contre la société A et la société B
Attendu que Monsieur Y, appelant incident, agit en responsabilité contre les sociétés A et B sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Que la société B objecte qu’elle n’est pas constructeur au sens de l’article 1792 du code civil ;
Attendu que les conditions de la garantie décennale n’étant pas réunies puisque le vendeur de plaques de fibrociment tout comme le fabriquant ne sont pas constructeurs, les demandes indemnitaires dirigées sur ce fondement par M. Y contre les appelantes seront rejetées, infirmant sur ce point le jugement déféré ;
Attendu, qu’à titre subsidiaire, Monsieur Y agit à l’encontre de la SAS A la société B sur le fondement de l’article 1641 du code civil ;
Qu’en réponse à la prescription que lui opposent les appelantes, il prétend que le bref délai de l’article 1648 du code civil a été interrompu par l’assignation en référé qu’il a fait délivrer le 14 octobre 2008 et que c’est la prescription de droit commun qui doit ensuite recevoir application ;
Qu’il soutient également qu’il n’a eu connaissance du vice qu’au jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 29 octobre 2010, de sorte que la demande qu’il a dirigée contre les sociétés A et B le 4 avril 2012 ont été formulées dans un bref délai ;
Attendu que la SAS A objecte que Monsieur Y est forclos à agir, ayant eu connaissance du vice caché dès le mois de novembre 2007, date à laquelle il a sollicité l’intervention de la SARL Z Frères, et ayant demandé sa condamnation pour la première fois par ses conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2012, sans lui avoir préalablement fait délivrer assignation ni dans le cadre des opérations d’expertise ni devant le tribunal de grande instance ;
Qu’elle ajoute que l’action mise en oeuvre découle nécessairement du contrat de vente et que les actions dirigées à l’encontre du vendeur, quelque soit leur fondement, doivent être intentées à l’intérieur du délai de prescription de 10 ans issu de l’article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription du 17 juin 2008 ;
Qu’elle estime que c’est à tort que le Tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l’assignation en référé délivrée par Monsieur Y et non à compter de la date de livraison des marchandises ;
Attendu que la société B soutient également que l’action en garantie des vices cachés du maître de l’ouvrage à l’encontre du fabriquant doit être utilement invoquée à l’intérieur du délai de droit commun, c’est à dire dans le cas de l’espèce celui issu de l’article L110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la livraison qui est intervenue le 26 mai 1998 ;
Que, relevant que Monsieur Y n’a fait diligenter à son encontre aucun exploit introductif d’instance susceptible d’interrompre la prescription, elle estime que son action était prescrite à la date de sa demande formulée par conclusions notifiées le 2 avril 2012 ;
Attendu que, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 17 février 2005 applicable à la vente litigieuse conclue le 26 mai 1998 entre la société Dubois matériaux et la SARL Z Frères, l’article 1648 du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un bref délai à compter de la découverte du vice ;
Qu’en outre, le bref délai de l’action en garantie des vices cachés ne peut être utilement invoqué qu’à l’intérieur de la prescription de droit commun dont le point de départ se situe à la date de la vente ;
Que Monsieur Y a constaté les désordres affectant la couverture du hangar posée par la SARL Z Frères au mois de novembre 2007, laquelle présentait de nombreuses fissures ;
Qu’aux termes du procès-verbal établi le 8 octobre 2008 par Me Camelin, Huissier de justice à Chalon sur Saône, il a été constaté que de nombreuses plaques de fibro ciment étaient percées et fissurées ;
Que c’est donc à cette date que Monsieur Y a pu avoir connaissance du vice dont il sollicite la garantie auprès du vendeur et du fabriquant, alors que le délai de droit commun de 10 ans de l’article L110-4 du code de commerce était expiré ;
Qu’il n’a cependant agi à l’encontre des sociétés A et B que par voies de conclusions notifiées au mois d’avril 2012, de sorte que ses demandes sont irrecevables pour cause de prescription ;
— Sur la recevabilité de l’action récursoire de la SARL Z Frères contre la SAS A et la société B
Attendu que la SARL Z Frères prétend être recevable à agir en garantie des vices cachés à l’encontre du vendeur des plaques de fibro ciment en faisant valoir que le point de départ du bref délai de l’article 1648 du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que l’assignation en référé interrompt ce bref délai et fait courir le délai de droit commun de l’article L110-4 du code de commerce ;
Qu’elle soutient qu’ayant assigné la société A en référé le 20 janvier 2009, après avoir été elle-même assignée le 14 octobre 2008, elle n’était pas prescrite lorsqu’elle a agi en garantie contre le vendeur le 9 décembre 2009 ;
Qu’en ce qui concerne son action récursoire contre le fabriquant des plaques, elle prétend que le point de départ du bref délai est constitué par la découverte du vice, qui résulte en l’espèce du dépôt du rapport d’expertise le 29 janvier 2010, et que son action engagée le 17 janvier 2011 contre la société Fibrocementos FN est intervenue dans le bref délai de l’article 1648 ;
Attendu que la société A considère que c’est à tort que le Tribunal a retenu que le délai de prescription avait commencé à courir à compter de l’assignation en référé du constructeur alors que les actions dirigées à l’encontre du vendeur, quelque soit leur fondement, doivent être intentées à l’intérieur du délai de prescription de 10 ans issu de l’article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription du 17 juin 2008, lequel court à compter de la livraison ;
Qu’elle prétend ainsi qu’à la date de l’assignation en référé de la SARL Z Frères, le délai de prescription qui avait commencé à courir le 26 mai 1998 était prescrit ;
Attendu que la société B approuve les premiers juges d’avoir déclaré irrecevable comme prescrite l’action récursoire formée à l’encontre de la société Fibrocementos FN par le constructeur qui n’a notifié aucun acte interruptif de prescription à cette dernière avant ses conclusions sur incident notifiées le 12 septembre 2012, 14 ans après la vente, le délai de prescription de droit commun de 10 ans courant à compter de la vente et étant expiré à la date de la demande en justice de la SARL Z Frères ;
Attendu qu’en matière d’action récursoire en garantie des vices cachés, l’entrepreneur ne peut agir contre le vendeur et le fabricant avant d’avoir été lui-même assigné par le maître de l’ouvrage ;
Que le point de départ du bref délai qui lui est imparti par l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, est constitué par la date de sa propre assignation, et le délai de prescription de droit commun de l’article L110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la réforme de la prescription du 17 juin 2008 est, en matière d’action récursoire, suspendu jusqu’à ce que la responsabilité du constructeur ait été recherchée par le maître de l’ouvrage ;
Que, partant, la SARL Z Frères ayant été assignée en référé le 14 octobre 2008 par Monsieur Y, le bref délai dans lequel elle devait exercer son action récursoire a été interrompu par l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 20 janvier 2009 à la SAS A ;
Que l’interversion de prescription appliquée par le premier juge, qui a considéré que le délai de prescription de droit commun avait alors commencé à courir, doit être écartée en application des dispositions de l’article 2231 du code civil relatives aux effets de l’interruption de prescription, selon lesquelles celle-ci efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée, l’acte interruptif de prescription étant postérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
Que ce nouveau délai ayant commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 17 février 2009, la SARL Z Frères n’a pas agi à bref délai en assignant la société A par acte du 9 décembre 2010, et non du 9 décembre 2009 comme elle le prétend, et son action récursoire à l’encontre du vendeur sera déclarée irrecevable pour cause de prescription, infirmant le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que, pour ce qui concerne l’action récursoire dirigée par le constructeur contre la société Fibrocementos FN par voie de conclusions notifiées le 12 septembre 2012, elle n’a pas été intentée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dès lors qu’aucun acte interruptif de ce bref délai n’a été délivré au fabricant à compter de l’assignation en référé de la SARL Z Frères le 14 octobre 2008, et cette action sera dès lors déclarée irrecevable comme prescrite, rectifiant l’omission de statuer du premier juge ;
— Sur la responsabilité de la SARL Z Frères
Attendu que le constructeut ne conteste pas le principe de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil tel que retenu par le premier juge, ni même le quantum de l’indemnité mise à sa charge au titre de la réfection de la toiture ;
Que la SARL Z Frères conteste en revanche devoir indemniser Monsieur Y du préjdice résultant du bris de plaques, à savoir l’achat de paille et d’aliments supplémentaires pour son troupeau, au motif que la réalité de ce préjudice financier n’est pas établie et que l’expert avait pour sa part évalué à 1 500 € le désagrément causé par les infiltrations d’eau de pluie et les travaux de remplacement ; Que le constructeur s’oppose également à l’indemnisation d’un trouble de jouissance que subira prétendument le maître de l’ouvrage pendant la durée des travaux de reprise, lequel sera inexistant si les travaux ont lieu alors que les bêtes ne sont plus en stabulation ;
Qu’il conteste enfin devoir supporter la charge des frais de remise en état de l’installation électrique qui aurait été endommagée par les infiltrations et réparée pour un coût de 1 054,26 €, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert ;
Attendu que Monsieur Y objecte que les bris des plaques ont provoqué des infiltrations importantes qui l’ont contraint au remplacement de ces plaques endommagées et à l’achat de paille et d’aliments supplémentaires pour son troupeau, représentant une dépense de 2 700 € au mois de janvier 2014 ;
Qu’il prétend par ailleurs qu’il souffrira d’un trouble de jouissance durant la durée des travaux de reprise évaluée à deux mois et qu’il a fait procéder à la remise en état de l’installation électrique endommagée par les infiltrations par la société FLEC, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, ce qui explique que ce poste de préjudice, dont il démontre la réalité, n’ait pas été retenu par l’expert ;
Attendu qu’au vu du rapport d’expertise et des pièces justificatives produites, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 3 460 € HT les préjudices immatériels subis par Monsieur Y, correspondant pour 1 500 € au préjudice financier résultant des infiltrations causées par le bris des plaques, pour 1 000 € au trouble de jouissance de Monsieur Y pendant la durée des travaux de reprise, et pour 960 € au nettoyage de la stabulation, la réalité et la nature des désordres affectant l’installation électrique du hangar n’étant pas suffisamment établies ;
Que le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Z Frères à verser à Monsieur Y la somme de 89 600 € HT, indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié, soit la somme totale de 98 987,79 € au titre des travaux de reprise et la somme de 3 460 € HT au titre des préjudices annexes, soit la somme totale de 12 740,10 € HT après déduction de la provision de 89 707,69 € déjà versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL Z Frères et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne qui succombent à hauteur d’appel seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL Z Frères aux dépens de première instance, incluant les frais d’expertise ;
Qu’il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure qu’elles ont exposés en cause d’appel et non inclus dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS A recevable en son appel principal,
Déclare la société B venant aux droits de la société Fibrocementos NT recevable en son appel principal,
Déclare Monsieur C Y recevable en son appel incident,
Déclare la SARL Z Frères et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, intervenante volontaire à la procédure d’appel, recevables en leur appel incident, Confirme le jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône en ce qu’il a :
— condamné la société Z Frères à verser à Monsieur Y la somme de 89 600 € HT, indexée selon la variation de l’indice du coût de la construction entre celui publié au jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice publié, soit la somme totale de 98 987,79 € au titre des travaux de reprise et la somme de 3 460 € HT au titre des préjudices annexes, soit la somme totale de 12 740,10 € HT après déduction de la provision de 89 707,69 € déja versée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Z Frères à payer à Monsieur C Y la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Z Frères aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et réparant l’omission de statuer du premier juge,
Déboute Monsieur Y de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS A et la société B sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action récursoire en garantie des vices cachés de la SARL Z Frères à l’encontre de la SAS A,
Déclare irrecevable pour cause de prescription l’action récursoire en garantie des vices cachés de la SARL Z Frères à l’encontre de la société B,
Constate que l’action récursoire de la SAS A contre la société B est sans objet,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires dirigées par Monsieur Y contre la SAS A et la société B sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum la SARL Z Frères et la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par les avocats de la cause.
Le Greffier, Le Président,
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