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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 févr. 2021, n° 11-20-000471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-20-000471 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Nanterre 7
Tribunal de proximité de COURBEVOIE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal 25, rue du Président Krüger de proximité de […]
Téléphone : 01.43.33.03 42 – Fax: 01.43.33.70.01
RÉPUBLIQUE FRANCAISE Minute n° 8612021 CUP L AU NOS DU YAIS RG n° 11-20-000471
X Z,
C/
A Y.
JUGEMENT DU 2 Février 2021
DEMANDEUR(S) :
Madame X Z. […] représentée par Me CHEIKH HUSSEIN Ibrahim. avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR(S):
Monsieur A Y, $[…] représenté par Me VILLIE Cécile, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Juge des contentieux de la protection SCHLOMOFF Arthur Greffier lors des débats: NINEL Flodie
Greffier lors de la mise à disposition : VIDAL Emma
DEBATS:
Audience publique du :3 décembre 2020
JUGEMENT :
contradictoire. en premici ressori, mis à disposition au grefie le 2 Février 2021 par SCHLOMOFF Arthur. Juge des contentieux de la protection assisté de VIDAL Lmma. Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Me CHEIKH HUSSEIN Ibrahim
(0/04/2** Copie certifiée conforme délivréc le : PROXIMITE
DE à Me VILLIE Cécile
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F
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017, Mme Z X a donné en location à M. Y A un logement à usage d’habitation situé […],
Neuilly-sur-Seine moyennant un loyer mensuel hors charge indexé de 1 200,00 euros.
Se prévalant d’échéances impayées, Mme Z X a mis M. Y A en demeure de payer la somme de 1270 euros (échéance d’avril) par lettre recommandée avec accusé de réception délivré le 11 mai 2020.
Le 16 juin 2020, le locataire indiquait par message électronique à la bailleresse qu’il entendait quitter le logement le 3 août 2020.
Par acte d’huissier de justice, Mme Z X a fait assigner, M. Y A par acte remis à personne le 30 juin 2020 devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de COURBEVOIE afin d’obtenir :
- le prononcé, à titre principal, de la résiliation judiciaire du bail pour impayés locatifs;
- l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de M. Y A, ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis […], Neuilly-sur-Seine, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; la condamnation de M. Y A au paiement de la somme de 3810 euros en H
principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de juin 2020. avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance la capitalisation des intérêts; ker
la condamnation de M. Y A au paiement d’une indemnité d’occupation
.
égale à la somme de 150 euros par jour jusqu’à la complète libération des lieux sis […]. 92200, Neuilly-sur-Seine :
- les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers ga issant les lieux, dans tout garde meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra :
- la condamnation de M. Y A à la somme de 5000 au titre des dommages et intérêts; la condamnation de M. Y A à la somme de 3500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens:
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Étai dans le département le 30 juin 2020.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 décembre 2020.
Lors de l’audience, Mme Z X représentée par son conseil, a déposé de nouvelles conclusions, qui ont été visées et par lesquelles elle se désiste de sa demande en résiliation du bail et les demandes accessoires à cette demande principale, au vu du départ volontaire du locataire, tout en réitérant ses demandes formulées dans l’acte introductif quant au paiement du loyer, sauf à actualiser les sommes dues à la somme de 3386,66 curos, août 2020 inclus. Elle indiquait notamment à ce titre que si elle avait accepté le congé délivré électroniquement, celui-ci prévoyait une date de départ au 3 août 2020 et que le locataire était donc tenu aux loyers jusqu’à cette date quelle que soit la date effective de son départ. Mme Z X a également réduit ses es
, les ramenant à la somme de 2 000 euros au visa de la résist en dommages et intérêts de la mauvaise foi du locataire. Elle a aussi sollicité la capitalisation des intérêts éckus depuis plus
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d’un an. La demande en frais irrépétibles était réduite à 2 200 euros.
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De plus, la demanderesse s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Mme Z X a également indiqué que M. Y A avait rendu
l’appartement le 16 juillet 2020.
À l’audience, M. Y A, représenté par son conseil, a visé des conclusions, au titre desquelles il sollicitait la compensation des créances entre sa dette locative et le montant du dépôt de garantie. Il réfutait le calcul de la créance fait par la bailleresse au visa de ce qu’il avait quitté le logement avant l’échéance du 3 août pour lui permettre de récupérer le logement et qu’en acceptant cette proposition, Mme X a entendu renoncer au préavis indiqué. Il a encore plaidé la bonne foi en visant la crise sanitaire, son âge et la rapidité de ses démarches pour justifier de l’absence de dommages et intérêt autre que le retard de la créance. Enfin, il a sollicité des délais de paiement afin de régulariser sa situation. M. Y A a proposé de régler sa dette par des échéances mensuelles de 111,66 euros en sus du loyer courant. Il a expliqué que les revenus du foyer sont de 698,89 euros.
Il a enfin plaidé le rejet de tout article 700 au visa de ce qu’il avait indiqué quitter le logement 15 jours avant l’assignation et qu’il est finalement parti 15 jours avant la date prévue.
À la clôture des débats la décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, à la date du 2 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les loyers impayés
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1134 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail. en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose en outre que lorsqu’il émane du locataire, le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte
d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandee, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du Joyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du délai de préavis. le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués,
En l’espèce, la validité du congé remis par le locataire indiquant comme date de fin de bail le 3 août 2020 n’est pas contestée par la bailleresse.
Toutefois, dès lors que le délai du préavis s’applique même en cas de remise des clés anticipée, dès lors que le logement ne s’est pas trouvé occupé avant la fin du préavis par un autre locataire, M. Y A doit être considéré redevable du loyer jusqu’au 3 août 2020 et non à la PROXIMITE date de son départ, le 16 juillet 2020. DE
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Ainsi au vu des pièces du dossier, M. Y A est redevable de loyers et charges dont le montant est de 3 318,72 euros jusqu’au 3 août 2020 inclus.
Toutefois, le locataire, se prévalant de son départ du logement, sollicite la compensation des créances entre sa dette locative et le dépôt de garantie qui doit lui être restitué.
Dès lors que Mme Z X ne fait pas valoir de réparations locatives, cette compensation est de droit au visa de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient donc de condamner M. Y A au paiement de la somme de 2 118,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020.
Il y a lieu, par ailleurs, d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343
2 du code civil. Néanmoins, dès lors que cette capitalisation n’est pas prévue au contrat, elle ne sera ordonnée que pour les intérêts échus pendant une année à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
M. Y A faisant état d’une situation financière difficile, il a sollicité l’octroi de délais de paiement et proposé d’apurer sa dette par versements mensuels de 111,66 euros. Au vu de la situation financière de M. Y A, il y a lieu d’accorder des délais de paiement tels que prévus au dispositif.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier
d’aucune pene. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce. Mme Z X argue de plusieurs éléments pour justifier de la mauvaise foi du defendeur: il ne donne aucun motif légitime pour justifier sa carence :
- il s’est maintenu dans l’appartement tout en cessant de régler les loyers et charges : n’a pas été récupérer à la poste les différents courriers et mises en demeure qui lui étaient addressées :
- il l’a menacé de déposer plainte pour harcèlement afin d’effectuer ses relances de paiement :
- le fait de résister de manière opiniâtre au paiement du loyer aurait causé un préjudice moral distinct du retard de paiement.
- il a été imprévisible en donnant diverses dates de son départ, l’empêchant de relouer le bien;
- il a donné un congé ne respectant pas les formes légales, aggravant l’incertitude de la situation;
- il a fait obstacle à la réalisation de visites rendant impossible la relocation ;
- il lui a interdit de lui parler autrement que par avocat, sans désigner d’avocat pour communiquer. ITE IM Toutefois, sachant que la bonne foi se présume et la mauvaise foi se démontre : X DE O
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ce n’est pas à M. Y A de justifier de sa bonne foi, mais au demandeur de
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justifier de la mauvaise foi, il ne suffit pas d’alléguer une absence de motif légitime, mais le demandeur doit prouver l’existence de motifs illégitimes; le maintien dans l’appartement sans payer les loyers cause un préjudice de retard dans le paiement
d’une obligation indemnisable par les intérêts moratoires ;
- l’absence de récupération de courrier en poste porte en pratique surtout préjudice au propre M. Y A, Mme Z X ne démontre pas en quoi cela lui a causé préjudice, dès lors qu’il est manifeste que le locataire était informé des retards de paiement au visa des pièces versés par la demanderesse;
- la menace d’usage d’un droit légal, celui de déposer plainte, n’est pas sectionnable civilement sauf
à démonter un abus de ce droit; la demanderesse ne fait qu’attribuer de cette menace légale une volonté de son auteur sans la démontrer;
- le caractère < opiniâtre » des retards de paiement du locataire est allégué sans preuve et de toute façon ne sont pas différent des préjudice subi du seul fait du retard du paiement Mme Z X ne démontrait pas l’obstacle de M. Y A aux visites autrement que par des pièces émanant d’elle-même;
- il n’y a pas eu d’imprévisibilité sur la date de départ au vu des pièces, M. Y
A a indiqué qu’il partirait le 3 août 2020 puis a indiqué qu’il uvait finalement partir 15 jours avant, et s’y est tenu, au demeurant, il était de toute façon redevable du loyer jusqu’au 3 août, de sorte que Mme Z X n’a subi aucun préjudice à ce titre;
- « l’interdiction » faite par le locataire de lui communiquer autrement que par avocat étant sans aucune portée ni légale, ni pratique, dès lors que Mme Z X a continué a communiquer avec son locataire, elle ne démontre aucun préjudice à ce titre non plus.
Par ailleurs, bien qu’il n’ait pas a justifier de sa bonne foi au vu de la carence dans l’administration de la preuve de sa mauvaise fois. M. Y A explique qu’il a connu des difficultés financières, notamment du fait de la crise sanitaire, s’est retrouvé en situation de ne plus pouvoir payer sa bailleresse. n’a pas quitté les lieux immédiatement car il n’avait pas d’autres solutions d’hébergement sur le moment, mais a fait des démarches pour obtenir rapidement un logement social et a fini par quitter le logement quelques semaines avant la date prévue afin de
l’occuper le moins possible.
En outre, il justifie de la difficile situation financière dans laquelle il s’est trouvé à compter de février 2020, il justiñe de ce qu’il était chauffeur, profession très affectée par la crise sanitaire, et il justifie de démarches de relogemem très rapide.
De sorte qu’outre l’absence de mauvaise foi. M. Y A justifie de ce qu’il a tenté de minimiser le préjudice subi par la bailleresse en ne délayant pas la procédure et en partant volontairement dans un temps non excessif.
Par conséquent, Mme Z X sera déboutee de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
M. Y A, qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile DE
[…]
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Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamné aux dépens, et en considération de l’équité dans la présente décision, M.
Y A B à Mme Z X une somme qu’il est équitable de fixer à
100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE M. Y A à payer à Mme Z X la somme de 2 118,72 euros correspondant à la dette locative, 3 août 2020 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date de l’assignation;
ACCORDE à M. Y A la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 15 de chaque mois, à compter du 15 mars 2021, en 19 mensualités d’un montant de 111.51 euros, la dernière échéance correspondant au solde de la dette ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés :
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année à compter de la présente décision :
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande en dommages et interêts :
CONDAMNE M. Y A à payer à Mme Z X la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNE M. Y A aux dépens:
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente decision est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Fait à COURBEVOIE, le 2 février 2021.
Le juge La greffière
En Conséquence
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution,
Aux procureurs generaux et aux procureurs de la Republique pres les tribunaux de proxim te dy tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter ITE DE CO IM main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
"10/02/201 X
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Courbevoie, le
Le Greffier
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