Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 13 mars 2025, n° 24/05978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2024, N° 24/00150 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 13 MARS 2025
N° 2025/ 142
Rôle N° RG 24/05978 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM76C
[J] [X]
C/
Compagnie d’assurance MAIF
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00150.
APPELANTE
Madame [J] [X]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d’assurance MAIF
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Représentée en la personne de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [X] a été victime d’un accident de la circulation le 18 février 2020 impliquant le conducteur d’un autre véhicule assuré auprès de la sociétéd d’assurances Maif.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Mme [X] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la société d’assurances Maif et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM des Bouches du-Rhône) afin que soit ordonnée une expertise médicale en vue d’évaluer son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime et d’obtenir le paiement d’une indemnité provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2024, ce magistrat, estimant que Mme [X] n’apportait aucun élément objectif de nature à remettre en cause le rapport d’expertise amiable dressé par le docteur [Y], mandaté par l’assureur, a :
— débouté Mme [X] de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de Mme [X].
Par acte du 7 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 13 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [X] sollicite de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— désigne tel médecin expert avec mission habituelle en la matière ;
— condamne la société Maif à lui verser une indemnité provisionnelle de 17 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— la condamne à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamne aux dépens avec distraction au profit de Me Sébastien Badie, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Maif demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
— débouter Mme [X] de ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet, avocat aux offres de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, par signification le 22 mai 2024 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’implication du conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société Maif dans l’accident de circulation dont a été victime Mme [X] le 18 février 2020 en tant que passagère avant d’un véhicule conduit par sa nièce.
La société Maif ne discute pas plus l’action en indemnisation formée par Mme [X] à son encontre.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que Mme [X] a souffert, à la suite de son accident, d’une fracture des deux os de la jambe droite, d’une contusion bénigne de la main droite et d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec hématome frontal superficiel. Elle a subi deux interventions chirurgicales en février 2020 (ostéosynthèse par clou centromédullaire) et en février 2021 (ablation du matériel). Elle a marché avec un déambulateur puis des cannes et a suivi des séances de kinésithérapie jusqu’au mois de juillet 2021.
Ces éléments caractérisent un préjudice corporel consécutif à l’accident du 18 février 2020, et à tout le moins des souffrances endurées, dont seule une expertise médicale pourra permettre l’indemnisation poste par poste selon la nature des préjudices subis et la date de consolidation après un examen par l’expert de la victime et des pièces médicales qui lui seront soumises.
Si Mme [X] a été examinée par le docteur [Y], mandaté par la société Maif, à la suite de quoi un rapport a été dressé le 3 mai 2022, sur la base duquel l’assureur a proposé, le 29 septembre 2022, de verser à la victime la somme totale de 21 581 euros en réparation de son préjudice corporel, il n’en demeure pas moins que les victimes d’accidents de la circulation peuvent toujours préférer, pour diverses raisons, recourir à la voie judiciaire pour obtenir la réparation de leur préjudice corporel.
Il n’appartient pas au juge des référés, pas plus qu’à la cour, d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la victime. De même, il ne peut être fait grief à cette dernière de n’apporter aucun élément objectif de nature à remettre en cause les conclusions d’un expert amiable. En effet, seul un expert médical judiciaire est en mesure de le faire.
L’expertise médicale se justifie d’autant plus qu’un différend existe d’ores et déjà sur les sommes devant être allouées à la victime en réparation de son préjudice corporel dans la mesure où les parties, qui ne contestent pas le principe même du droit à indemnisation de la victime, discutent le montant de l’indemnité provisionnelle à allouer, la société Maif entendant revenir sur son offre faite dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable en raison de la procédure judiciaire initiée par Mme [X] qui entend obtenir une provision de 17 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dès lors que l’expertise médicale, qui est sollicitée, est nécessaire à la solution d’un litige portant sur l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [X], c’est par une interprétation erronée de la lettre et de l’esprit de l’article 145 du code de procédure civile que le premier juge a considéré que l’appelante ne justifiait pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise médicale qui sera ordonnée conformément aux termes du dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder, dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
En l’espèce, si la société Maif a formé une offre d’indemnisation à Mme [X], il n’en demeure pas moins que cette dernière, faute d’avoir été acceptée, ne peut servir de fondement à une condamnation, même provisionnelle.
En revanche, dès lors que la société Maif ne conteste pas le principe même du droit à indemnisation de Mme [X], son obligation de verser une provision dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces médicales versées aux débats, et en particulier du rapport amiable du docteur [Y] qui fait état de souffrances endurées de 4/7, d’un déficif fonctionnel permanent de 10 %, d’un préjudice esthétique et d’une aide humaine du 18 février au 25 août 2020, le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée doit être fixé à la somme demandée de 20 000 euros.
Mme [X] ayant d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 4 500 euros, la société Maif assurances sera condamnée à verser à Mme [X] une provision complémentaire de 15 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens avec distraction
Dès lors que Mme [X] obtient gain de cause en appel, il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge.
La société Maif sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en première instance et appel, de sorte que la société Maif sera condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros de ce chef.
En tant que partie perdante, la sociétéMaif sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder le docteur [Z] [C], CHU [Localité 4]-[Localité 6], [Adresse 5], mèl : [Courriel 7] , avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de Mme [X] avec l’accord de celle-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
— déterminer l’état de Mme [X] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
— relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de Mme [X] ;
— examiner Mme [X] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de Mme [X], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour Mme [X] d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour Mme [X] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les cinq mois de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que Mme [J] [X] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf si elle justifie être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Condamne la société Maif à verser à Mme [J] [X] une provision complémentaire de 15 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne la société Maif à verser à Mme [J] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Déboute la société Maif de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne la société Maif aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de Me Sébastien Badie, sur son affirmation de droit, par appalication des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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