Confirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. des aff familiales, 10 janv. 2023, n° 21/02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, JAF, 25 mars 2021, N° 19/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/02135 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K3WE
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 10 JANVIER 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin Jallieu, décision attaquée en date du 25 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00397 suivant déclaration d’appel du 6 mai 2021
APPELANT :
M. [M] [A]
né le 02 Mars 1950 à [Localité 4] (38)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [H] [J]
née le 28 Décembre 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me France MILLIET de la SCP MILLIET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2022,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Mme Abla Amari greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [J] et M. [M] [A] ont contracté mariage le 16 juillet 1977, sous le régime de la séparation de biens.
Un enfant est issu de cette union, [N], née le 05 mai 1982.
Le 05/06/1982, ils ont acquis une maison à [Localité 5] (38), à hauteur de 40% pour M. [Y] [D] et de 60% pour Mme [J].
Par jugement du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a notamment prononcé le divorce des époux.
Le 22 mars 2019, Mme [J] a assigné M. [A] en liquidation-partage du régime matrimonial.
Par jugement du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu a principalement :
— désigné, pour procéder aux opérations de liquidation-partage du régime matrimonial Maître Raynaud-Bélart, notaire à Le Pont de Beauvoisin (38),
— désigné Mme la Vice-Présidente chargée des affaires familiales, aux fins de surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport en cas de difficulté,
— dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire tous documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y a enjoints si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
— autorisé le notaire à se faire communiquer tous renseignements et documents par l’administration et tous débiteurs ou tiers détenteurs de valeurs pour le compte de l’un ou l’autre des époux, ou encore des époux communément ou indivisément, sans que le secret professionnel puisse être opposé, et obtenir les informations figurant au fichier FICOBA en application de l’article 259-3 du code civil et l’article L.143 du livre des procédures fiscales, la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux, tel que le fichier FICOVIE,
— dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile),
— rejeté les demandes présentées par M. [A] au titre du financement des factures de charges courantes (eau-électricité-gaz), des frais relatifs à l’enfant commune et au remboursement du crédit immobilier et frais d’aménagement du logement, comme ayant constitué sa contribution aux charges du mariage,
— débouté M. [A] de ses demandes relatives aux charges du mariage,
— dit que Mme [J] doit à M. [A] la somme de 6019,20 euros au titre de la part de taxe foncière lui incombant pour les années 1998 à 2010 qu’il a acquittée seul, celle de 5247,60 euros pour les taxes foncières de 2011 à 2019 inclue, celle de 391 1,40 euros pour les taxes d’habitation depuis l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à l’année 2019 inclue, et celle de 2212,48 euros au titre des primes d’assurance qu’il a acquittée seul sur la même période,
— dit que la part d’impôt sur le revenu incombant à chaque époux doit être calculée en fonction de l’impôt qu’il aurait effectivement payé s’il avait déclaré ses revenus séparément,
— dit que M. [A] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation du bien commun sis [Adresse 3] depuis le 06 mai 2011, date de l’ordonnance de non-conciliation, et jusqu’à complète libération des lieux ou achèvement du partage,
— dit que M. [A] est créancier de l’indivision pour la somme de 6021,26 euros qu’il a acquittée seul depuis l’ordonnance de non-conciliation en remboursement du crédit Astria souscrit par les deux époux,
— invité M. [A] à chiffrer sa demande relative aux travaux d’entretien et d’amélioration du bien,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre partie,
— dit que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage.
Le 6 avril 2021, M. [A] a relevé appel du jugement rendu le 25 mars 2021, en ce qui concerne les factures de charges courantes, es frais relatifs à l’enfant commune et au remboursement du crédit immobilier et frais d’aménagement du logement, la part d’impôt sur le revenu, les charges du mariage, les prêts immobiliers ainsi que les taxes foncières et d’habitation.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 août 2021, M. [A] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de créance et de remboursement d’impôt sur le revenu,
— statuant à nouveau
— dire et juger que M. [A] a surcontribué aux charges du mariage,
— condamner Mme [J] à lui payer 81.949,89 euros en règlement de la créance entre époux,
— condamner Mme [J] à lui payer 27.525,62 euros en remboursement de sa quote-part d’impôt sur le revenu,
— condamner Mme [J] à lui payer 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Il expose en substance que :
— si le contrat de mariage stipule que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, cette présomption d’acquittement ne fait pas échec à la recherche par le juge du fond d’une sur-contribution ;
— le caractère irréfragable n’empêche pas pour autant un époux de rapporter la preuve contraire d’un trop-versé ;
— alors que les revenus des époux étaient sensiblement équivalents, il a réglé l’intégralité des prêts immobiliers souscrits pour l’achat de la maison, pour un montant de 137.738,78 euros, soit une surcontribution de 80.848,41 euros, Mme [S] ne réglant pour sa part que des prêts mineurs, pour 7.704,72 euros, alors qu’elle est propriétaire à hauteur de 60% du bien immobilier acquis en indivision ;
— il a par ailleurs réglé la quasi-intégralité des impôts sur le revenu du couple, Mme [S] lui étant redevable de la somme de 27.525,62 euros.
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2021, Mme [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
— dire qu’il n’existe aucune sur contribution aux charges du mariage de la part de M. [A],
— débouter en conséquence M. [A] de ses demandes à ce titre,
— condamner M. [A] à payer à Mme [J] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [A] à régler les entiers dépens.
Elle soutient que :
— hormis 6 années, elle a toujours eu des revenus inférieurs à ceux de son mari ;
— en 2003 et 2004, celui-ci a travaillé en Pologne et a été rémunéré ;
— c’est elle qui a financé l’entretien et l’éducation de leur fille jusqu’à son bac, puis ensuite les charges de sa vie quotidienne lorsqu’elle était étudiante ;
— son apport en industrie doit être pris en compte ;
— compte tenu du montant de ses revenus, elle n’aurait pas payé d’impôt certaines années et rien ne peut lui être réclamé à ce titre.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de l’appelant sur Mme [J]
C’est exactement que le premier juge a considéré que le remboursement des emprunts afférents au bien immobilier indivis acquis durant le mariage, qui constituait le domicile conjugal et les frais d’aménagement de celui-ci ainsi que le règlement des impôts locaux et des assurances afférentes, constituaient des dépenses nécessaires à la conservation de l’habitation familiale, et donc des charges du mariage.
Chacun des époux devant contribuer aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives, une contribution égalitaire n’est pas exigée.
En l’espèce, les revenus du mari s’avèrent avoir été sensiblement plus élevés que ceux de son épouse, car il convient de prendre en compte les salaires de l’appelant lorsqu’il a travaillé en Pologne en 2003 et 2004.
S’il n’a versé alors aucun impôt en France, c’est non pas parce qu’il n’aurait eu aucune rémunération à déclarer, mais du fait de l’imposition à la source pratiquée en Pologne.
Devront être réintégrés à ses revenus les salaires perçus à cette occasion. La cour retiendra le chiffre avancé par l’intimée de 74.277 euros, non utilement contesté par l’appelant. Ainsi, les salaires de ce dernier durant le mariage se sont élevés à la somme globale de 809.483 euros, les revenus de Mme [J] à 637.008 euros, soit 56% pour le mari et 44% pour l’épouse.
Par ailleurs, la contribution aux charges du mariage ne se limite pas aux seules charges afférentes à la maison, mais inclut la prise en charge des besoins quotidiens, que ce soit en numéraire ou pour l’activité domestique.
En l’occurrence, les règlements dont fait état l’appelant, que ce soit au titre des emprunts immobiliers, de dépenses afférentes à la maison (chauffage, fluides) ou à l’éducation de sa fille (logement étudiant), ne suffisent pas à couvrir et accomplir la totalité des charges de la vie courante, auxquelles Mme [J] a participé significativement, en y consacrant l’intégralité de ses revenus, puisqu’elle n’a aucune épargne personnelle.
Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a débouté M. [A] de ce chef de demande, au motif que n’a été mise en évidence aucune contribution excessive. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le règlement des impôts sur le revenu
Il est de principe que l’impôt sur le revenu constituant la charge directe des revenus personnels d’un époux et étant étranger aux besoins de la vie familiale, n’est pas considéré comme une charge du mariage au sens de l’article 214 du code civil. Dans le cadre d’un régime de séparation de biens, chaque époux doit contribuer au prorata de l’impôt dont il aurait dû être redevable s’il avait fait l’objet d’une imposition séparée.
C’est exactement que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire commis afin que soit effectué le calcul de l’impôt incombant à chacune des parties. En effet, les parties n’ont pas chiffré précisément leurs demandes, le tableau produit par l’intimé étant incomplet, car limité aux dernières années de mariage.
Le jugement déféré sera là encore confirmé.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas l’application del’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’appelant, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré quant à la créance alléguée de l’appelant sur l’intimée et quant à l’impôt sur le revenu ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] aux dépens ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par M. C. Ollierou, greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M. C. OLLIEROU, A. BARRUOL
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