Rejet 19 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 19 déc. 2022, n° 2202567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 novembre 2022 et le 13 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Adour, représentée par Me Leplat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Dax (40) a interdit la vente à emporter de boissons alcoolisées sur une partie du territoire communal entre 20 h et 8 h ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dax une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité :
— le référé est recevable, dès lors qu’elle a déposé un recours au fond tendant à l’annulation de ladite décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— l’arrêté contesté prononçant l’interdiction de vendre des boissons alcoolisées à partir de 20 heures tous les jours de l’année vient préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation car elle réalise une part importante de son chiffre d’affaires à partir de 20 heures et ce jusqu’à 22 heures ;
— compte tenu des délais de jugement de plus de deux ans devant le tribunal administratif, le préjudice économique sera considérable en l’absence de suspension ;
— elle devra licencier économiquement des salariés en raison des contraintes financières pesant sur elle au regard du manque à gagner entrainé par l’arrêté en litige ;
— il est donc dans l’intérêt public de suspendre l’exécution de l’arrêté litigieux afin d’éviter des licenciements ;
— au surplus, compte tenu de la rénovation de ses locaux en juin 2021, elle doit faire face à de nombreuses échéances financières ;
— l’arrêté préfectoral porte également atteinte à l’image et à la réputation des établissements d’alimentation générale en stigmatisant non seulement la société requérante mais aussi l’enseigne SPAR appartenant au groupe Casino.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts, aucun phénomène d’alcoolisation excessive nocturne à l’aide de boissons fortes provenant de commerces en détail n’étant à déplorer ; par suite, aucun trouble à l’ordre public au sein de la commune ne peut justifier la mesure de police contestée ; il en résulte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— la commune ne rapporte pas la preuve de la réalité des troubles à l’ordre public ayant justifié l’édiction de l’arrêté de sorte que ce dernier est entaché d’une erreur de fait ;
— l’arrêté attaqué est disproportionné au regard de l’objectif poursuivi en ce qu’il prononce une interdiction valable toute l’année, et ce y compris durant les fêtes de Dax, et portant sur un périmètre arbitrairement défini, qui va au-delà du seul centre-ville, ce qui constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’interdiction prononcée est arbitraire et ne répond pas à l’objectif poursuivi visant à assurer la tranquillité publique ;
— aucune justification permettant l’interdiction de la vente de boissons alcoolisées le soir, tous les jours de la semaine durant toute l’année, et attestant d’une situation particulièrement grave, n’est apportée par la commune ;
— l’interdiction prononcée est disproportionnée au regard du contexte local, la ville de Dax étant une commune paisible ;
— le lien entre le trouble à l’ordre public et la vente de boissons alcoolisées n’est pas établi ;
— la preuve du lien entre les troubles invoqués et le comportement des commerçants de vente d’alcool à emporter n’est pas davantage rapportée ;
— l’interdiction prononcée est constitutive d’une stigmatisation arbitraire de la commune à l’encontre des commerçants d’alimentation générale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît le principe d’égalité, le phénomène d’alcoolisation le justifiant pouvant également être le fait de la clientèle des débits de boissons, et présente un caractère discriminatoire ;
— aucun trouble à l’ordre public ne saurait lui être spécifiquement reproché ;
— l’arrêté litigieux est en réalité motivé par la volonté de la commune de favoriser les débits de boissons de la concurrence que représentent les commerces d’alimentation générale, en leur conférant une position dominante, en violation du droit de la concurrence ;
— la commune a commis une discrimination arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Dax, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société l’Adour la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la requérante ne démontre pas que la baisse de son chiffre d’affaires est liée de manière certaine avec l’interdiction de vente de boissons alcoolisées ;
— cette interdiction n’a pas porté atteinte à la fréquentation de l’établissement de la requérante ni porté atteinte de manière importante à son chiffre d’affaires ;
— l’arrêté ne stigmatise aucun type d’établissement vendant de l’alcool à emporter ;
— l’urgence à suspendre l’arrêté litigieux n’est donc pas avérée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
— la commune est confrontée à un phénomène de regroupements de personnes alcoolisées le soir et qui troublent la tranquillité publique des riverains, provoquant des rixes, des injures et des tapages nocturnes importants ;
— des plaintes de riverains attestent des troubles d’ordre public liés à la présence de personnes alcoolisées la nuit et notamment devant des magasins d’alimentation générale ;
— les services de police nationale font également état d’interventions liées à l’ivresse sur la voie publique et notamment du côté du quartier où se situe le commerce de la requérante ;
— l’interdiction de vente d’alcool n’est ni absolue dans le temps ni dans l’espace, et ne porte pas atteinte de manière discriminatoire aux établissements d’alimentation générale puisqu’elle impacte également une station-service ;
— il n’existe donc aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 novembre 2022, sous le n° 2202555, par laquelle la société Adour demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 13 décembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d’audience :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Leplat, représentant la société l’Adour, qui confirme ses écritures et rappelle qu’un premier arrêté a déjà été annulé par le tribunal dans les mêmes circonstances ; que s’agissant de l’urgence, le modèle économique des supérettes repose pour l’essentiel sur des ventes entre 20 h et 22 heures ; qu’elle justifie par les pièces produites d’une diminution sensible de son chiffre d’affaires en novembre 2022 et que le jugement au fond n’interviendra pas assez rapidement ; que s’agissant du doute sérieux, le périmètre géographique de l’interdiction est particulièrement arbitraire et les pièces produites en défense ne démontrent pas l’existence d’un lien de causalité entre l’activité de vente d’alcool par les supérettes et les troubles à l’ordre public invoqués.
La commune de Dax n’étant pas représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 30.
Une note en délibéré présentée par la commune de Dax a été enregistrée le 16 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 novembre 2022, le maire de la commune de Dax a interdit la vente à emporter de toutes boissons alcoolisées sur une partie du territoire communal entre 20 heures et 8 heures. Par la présente requête, la SARL Adour, qui exploite un commerce d’alimentation générale situé 31 avenue Saint-Vincent de Paul à Dax, compris dans le périmètre défini par ledit arrêté, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cet arrêté, dont elle sollicité l’annulation par une requête au fond enregistrée le 19 novembre 2022, sous le n° 2202555.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société l’Adour exerce sur le territoire de la commune de Dax une activité de commerce alimentaire de proximité sous l’enseigne Spar. L’arrêté attaqué du maire de la commune de Dax a pour effet de lui interdire de vendre des boissons alcoolisées à partir de 20 heures. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du listing comptable de ses ventes en octobre et en novembre 2022, que son chiffre d’affaires a déjà accusé en novembre 2022 une diminution globale de 16 179,58 euros toutes taxes comprises comparé au mois précédent, dont 13 778,51 euros dans la seule catégorie « Liquides ». Elle justifie par ailleurs, alors que son compte bancaire a toujours présenté un solde créditeur sur les dix premiers mois de l’année 2022, se trouver désormais débitrice à hauteur de la somme 21 799,79 euros au 31 novembre 2022. Compte tenu de l’incidence immédiate de cette règlementation sur son activité et alors, d’une part, que cette diminution, est susceptible à court terme de mettre en péril sa situation financière, et qu’elle doit assumer des charges salariales, locatives et commerciales et d’autre part, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de fonctionnement de l’établissement soient à l’origine des troubles à l’ordre public visés dans l’arrêté attaqué, la société requérante doit être regardée comme justifiant suffisamment d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Les pièces produites par la commune de Dax ne permettent pas d’établir un lien entre la vente d’alcool, entre 20 heures et 23 heures, par les commerces alimentaires de proximité, et notamment celui exploité par la société requérante, et les troubles à l’ordre public que l’arrêté de police attaqué a pour objet de prévenir. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’interdiction de vente à emporter de boissons alcoolisées de 20 heures à 8 heures, tous les jours de la semaine et toute l’année, dans le périmètre géographique qu’il définit, est une mesure disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2022 du maire de Dax.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Dax, le versement à la société l’Adour de la somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Dax, qui a la qualité de partie perdante, dans la présente instance de référé.
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 novembre 2022 du maire de Dax portant interdiction de la vente de boissons alcoolisées à emporter entre 20 heures et 8 heures sur le périmètre géographique qu’il définit est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : La commune de Dax versera à la société Adour la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Dax sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Adour et à la commune de Dax.
Fait à Pau, le 19 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
S.YNIESTA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Le greffier,
Signé
M. A
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