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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 7 oct. 2003, n° 50638/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 50638/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Non-violation de l'art. 6-1 en ce qui concerne l'impossibilité de prendre la parole à l'audience de la Cour de cassation ; Violation de l'art. 6-1 en ce qui est de la non-communication des conclusions de l'avocat général ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - demande rejetée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-65889 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1007JUD005063899 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DURIEZ-COSTES c. FRANCE
(Requête no 50638/99)
ARRÊT
STRASBOURG
7 octobre 2003
DÉFINITIF
07/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Duriez-Costes c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 novembre 2002 et 16 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 50638/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dieudonné Duriez-Costes (« le requérant »), a saisi la Cour le 7 juin 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté devant la Cour par Me D. Robiliard, avocat à Blois. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que la procédure le concernant devant la Cour de cassation n’avait pas été équitable.
4. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Par une décision du 26 novembre 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant fut interpellé par une patrouille de police le 13 février 1995 à 0 h 30 au volant de son véhicule alors qu’il sortait d’un débit de boissons et n’avait pas attaché sa ceinture de sécurité. Ayant constaté que son haleine sentait l’alcool, les gardiens de la paix l’invitèrent à se soumettre à un alcootest. Il refusa au motif qu’en l’absence de constatation d’une infraction, seul un officier de police judiciaire avait compétence pour ordonner une telle mesure. Conduit au commissariat, il y fut retenu jusqu’à l’arrivée de l’officier de police judiciaire de permanence à 1 h 30. Il fut alors soumis, sur ordre de ce fonctionnaire, à l’épreuve de l’éthylomètre, qui révéla un taux d’alcool pur dans l’air expiré de 0,54 mg/l à la première analyse et de 0,52 mg/l lors de l’analyse de contrôle, effectuée à 1 h 36. Il fut ensuite entendu par l’officier de police judiciaire de 2 h 05 à 3 h 05, heure à laquelle il fut laissé libre sur instruction du parquet.
9. Par un jugement du 23 novembre 1995, le tribunal correctionnel de Blois déclara le requérant coupable de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Son permis de conduire fut suspendu pour une durée de deux mois à titre de sanction.
10. Le 2 décembre 1996, la cour d’appel d’Orléans infirma partiellement le jugement déféré et condamna le requérant à une amende de 5 000 francs et à deux mois de suspension du permis de conduire. Plus précisément, la cour d’appel releva que le délai écoulé entre l’interpellation et l’alcootest, imputable à la seule attitude du requérant, ne pouvait être considéré comme constitutif d’une rétention arbitraire, l’officier de police judiciaire pouvant légitiment avoir été momentanément indisponible au cours des permanences de nuit. Toutefois, compte tenu du fait que l’audition du requérant était nécessaire et que celui-ci ne collabora pas de son plein gré à l’enquête, ledit officier aurait dû le placer en garde à vue pour le contraindre de rester à disposition. Ainsi, la cour d’appel estima que la procédure d’enquête devait être annulée, mais seulement pour ce qui concernait les actes effectués après 0 h 30, soit le procès-verbal de l’audition du requérant.
11. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, en se fondant, d’une part, sur l’insuffisance de motivation de l’arrêt et, d’autre part, sur la contrariété des motifs, la cour d’appel ayant considéré qu’il avait refusé de coopérer dès le contrôle, mais ayant jugé que la garde à vue ne s’imposait qu’après la mesure du taux d’alcoolémie par éthylomètre.
12. Le 26 novembre 1997, la Cour de cassation cassa cet arrêt, au motif que la cour d’appel s’était prononcée par des motifs contradictoires, et renvoya le requérant devant la cour d’appel de Poitiers qui, le 4 juin 1998, confirma le jugement déféré. La cour d’appel souligna que les agents de police judiciaire avaient constaté que le requérant sortait d’un débit de boisson et avait une haleine sentant l’alcool et que, dès lors, il ne pouvait leur être reproché d’avoir, en leur qualité, soumis le requérant à une épreuve de dépistage. En outre, la cour d’appel affirma que l’article 63 du code de procédure pénale précisait que la garde à vue était une possibilité, laissée à l’initiative de l’officier de police judiciaire, pour les nécessités de l’enquête. Enfin, elle conclut que la rétention du requérant au commissariat avait été rendue nécessaire de son seul fait.
13. Le requérant se pourvut en cassation au motif que, concernant la procédure, les juridictions lui refusèrent des mesures d’instruction et, sur le fond, que le contrôle d’alcoolémie était illégal, la rétention était arbitraire, l’éthylomètre n’était pas fiable, et qu’il n’avait pas conduit sous l’empire d’un état alcoolique.
14. Le 5 mai 1999, la Cour de cassation rejeta ce second pourvoi aux motifs, d’une part, que « l’opportunité d’un supplément d’information relève de l’appréciation souveraine des juges du fond » et, d’autre part, que « les moyens qui, sous couvert d’une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l’argumentation que, par une motivation exempte d’insuffisance et de contradiction, la cour d’appel a écartée à bon droit, ne sauraient être admis ».
Il ressort de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1999 que le requérant n’était pas représenté par un avocat et qu’il n’était pas présent à l’audience.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocats aux Conseils ») bénéficient d’un monopole de représentation des parties devant la Cour de cassation.
16. Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d’un avocat aux Conseils, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale. Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ce mémoire doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi (article 585-1).
17. Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la cour d’y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166). Cette faculté n’est que rarement accordée, le principe étant celui du monopole de parole des avocats aux Conseils.
18. Selon le droit applicable en matière d’aide juridictionnelle (loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et son décret d’application du 19 décembre 1991), « les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. » (article 2 de la loi). Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente (article 20 de la loi et 62 et suivants du décret).
19. Auparavant, les conclusions de l’avocat général n’étaient pas communiquées aux parties avant l’audience. Depuis lors, la Cour de cassation a réformé sa pratique pour la mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Cette nouvelle pratique a été consacrée par la chambre criminelle dans son arrêt du 18 décembre 1996. La Cour a relevé dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II) les modifications suivantes : l’avocat général informe les avocats des parties du sens de ses conclusions et, lorsque l’affaire est plaidée à leur demande, ils ont la possibilité d’y répliquer oralement ou par une note en délibéré (arrêt précité, p. 665, § 105 et p. 666, § 106).
20. Ultérieurement, d’autres mesures ont été décidées. Les avocats généraux ne participent plus à la conférence préparatoire à l’audience (cf. arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd, précité, § 78) et, depuis octobre 2001, ils n’assistent plus aux délibérés. Les audiences comprennent désormais une partie publique au cours de laquelle notamment les avocats généraux donnent connaissance de leurs conclusions, et une partie non publique, lors de laquelle la Cour délibère.
21. Enfin, à la suite de l’arrêt Meftah et autres c. France ([GC], nos 32911/96, 35237/97 et 34595/97, 26 juillet 2002), les décisions suivantes ont été prises : les parties non représentées par un avocat aux Conseils, comme celles qui le sont, ont connaissance du sens des conclusions de l’avocat général. Elles sont informées de la date d’audience pour pouvoir entendre les observations orales de l’avocat général, auxquelles elles peuvent répondre par une note écrite, antérieure ou postérieure à l’audience. Cette note est examinée par la Cour de cassation lors du délibéré et visée dans l’arrêt.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint du non-respect du caractère contradictoire de l’instance devant la Cour de cassation ayant donné lieu à l’arrêt du 5 mai 1999. D’une part, il se plaint de n’avoir pas été convoqué à l’audience du 10 mars 1999 et de n’y avoir, en conséquence, pas été entendu. D’autre part, il conteste l’absence de communication des conclusions de l’avocat général. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
1. Sur l’absence de convocation et de participation du requérant à l’audience de la Cour de cassation
23. Le Gouvernement souligne que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite et qu’il est rare qu’une affaire soit plaidée. Toutefois, les parties pourraient effectivement demander à développer oralement leurs conclusions écrites. Le rôle des audiences serait fixé semaine par semaine et un seul avocat général connaîtrait de toutes les affaires inscrites au rôle de la semaine qui lui est impartie. Il en aviserait les avocats aux conseils qui, s’ils désirent plaider, en informeraient le président avant l’audience. En l’espèce, le requérant aurait pu mandater un avocat pour le défendre ou solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle. S’il souhaitait assister lui-même à l’audience, il aurait pu s’informer par téléphone de la date auprès du greffe. Du reste, la Cour aurait déjà jugé que le défaut de notification préalable aux demandeurs au pourvoi des dates d’audiences n’est pas contraire à l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt K.D.B. c. Pays-Bas du 27 mars 1998, Recueil 1998‑II).
Le Gouvernement note que le requérant a assisté aux débats devant le tribunal de grande instance et les cours d’appel, où il a pu prendre la parole et défendre ses intérêts ; de plus, l’ensemble de ses arguments et de ses mémoires ampliatifs auraient été pris en compte par la Cour de cassation.
Enfin, le Gouvernement observe que l’absence de convocation à l’audience résulte du monopole de la prise de parole réservée aux avocats ; le requérant n’aurait, selon le Gouvernement, tiré aucun bénéfice de sa présence à l’audience, puisque, en toute hypothèse, il n’aurait pas pu participer aux débats, sauf à solliciter auprès de la Cour de cassation une permission à cet effet.
Le Gouvernement relève en outre que la Cour a jugé les 26 juillet 2002 et 24 octobre 2002 dans les affaires Meftah et autres c. France et Hager et Gaucher c. France que l’absence de convocation des requérants à l’audience de la Cour de cassation était compatible avec les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention.
24. Le requérant relève une contradiction entre, d’une part, les propos du Gouvernement qui affirme que l’absence de convocation à l’audience résulte du monopole de la prise de parole réservé aux avocats aux Conseils et, d’autre part, les termes de l’article 37 de l’ordonnance du 15 janvier 1826 selon lesquels les parties peuvent comparaître personnellement et être entendues.
Le requérant estime en outre quant à lui que la présente affaire doit être distinguée des affaires Meftah et autres c. France et Hager et Gaucher c. France citées par le Gouvernement.
25. La Cour rappelle que l’absence de débats publics en deuxième ou troisième instance peut être justifiée par les caractéristiques de la procédure dont il s’agit, pourvu qu’il y ait eu audience publique en première instance. Pour savoir si le requérant a subi une atteinte à son droit à un procès équitable, il faut donc prendre en compte les particularités de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation (voir, notamment, Meftah et autres c. France, précité, §§ 41- 42).
En l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation fut saisie du pourvoi du requérant après que ses arguments eurent été examinés tant par les juridictions de première instance que par les cours d’appel, tribunaux qui avaient plénitude de juridiction et qui tinrent des audiences auxquelles le requérant et/ou son avocat comparurent et participèrent aux débats dans le respect des règles prévues à l’article 6 § 1 précité.
26. Le requérant fait valoir que, n’ayant pas été convoqué à l’audience, il n’a pas pu y être entendu. A cet égard, la Cour rappelle que le débat susceptible d’intervenir lors d’une audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation est particulièrement technique et porte uniquement sur des moyens de droit, le débat au fond étant définitivement clos, sous réserve d’un renvoi après cassation. C’est pourquoi la Cour a déjà jugé qu’une participation orale des requérants à l’audience de la Cour de cassation s’inscrirait dans une approche par trop formaliste de la procédure (voir Meftah, précité, § 44).
27. Pour autant que le requérant conteste le monopole dont bénéficient les avocats à la Cour de cassation, la Cour rappelle qu’elle a jugé que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation, considérée dans sa globalité, pouvait justifier de réserver aux seuls avocats spécialisés le monopole de la prise de parole et qu’une telle réserve n’était pas de nature à remettre en cause la possibilité raisonnable qu’ont les requérants de présenter leur cause dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation désavantageuse (voir Meftah, précité, § 47).
28. En conclusion, compte tenu du rôle de la Cour de cassation et eu égard à la procédure considérée dans son ensemble, la Cour estime que le fait pour le requérant de ne pas avoir eu l’occasion de plaider sa cause oralement devant la Cour de cassation, personnellement ou par l’intermédiaire d’un avocat inscrit à un barreau, n’a pas porté atteinte à son droit à un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt Meftah et autres, précité, § 47 ; voir aussi arrêt Richen et Gaucher c. France, nos 31520/96 et 34359/97, § 35, 23 janvier 2003).
Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
2. Sur le défaut de communication des conclusions de l’avocat général
29. Le Gouvernement déclare ne pas ignorer la décision de la Cour dans l’arrêt Voisine c. France du 8 février 2000 (no 27362/95), mais invite la Cour à réexaminer sa position en la matière. Il note qu’en l’espèce, le requérant n’était pas assisté d’un avocat aux Conseils. Il souligne cependant que le requérant fut, pendant la procédure, conseillé par un avocat qui, en sa qualité de professionnel du droit, aurait dû exposer à son client les règles de la procédure applicable en cas de pourvoi en cassation ; celui-ci aurait alors pu suggérer au requérant soit de choisir un avocat aux Conseils, soit de solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle et d’obtenir ainsi, au moins à titre provisoire, le concours d’un tel avocat.
Si le requérant avait fait preuve de la diligence qui lui incombait en s’informant de la date d’audience, il aurait pu assister à celle-ci et prendre connaissance des conclusions de l’avocat général. En outre, il aurait pu solliciter sa comparution personnelle à l’audience et la Cour de cassation aurait pu faire droit à sa demande si elle l’avait estimé utile. En effet, il ressort de l’article 37 de l’ordonnance du 15 janvier 1826 que « les avocats des parties sont entendus après le rapport, s’ils le requièrent. Les parties peuvent aussi être entendues, après avoir obtenu la permission de la cour ».
30. Le requérant souligne que le Gouvernement semble reconnaître qu’il y a en France, devant la Cour de cassation, une justice à deux vitesses : d’une part, une justice pour les justiciables qui, même s’ils n’en ont pas l’obligation, versent des honoraires à un avocat et, d’autre part, ceux qui, dans la mesure du possible, se défendent par eux-mêmes, avec la certitude d’être dans une situation d’inégalité. Le requérant conclut que la Cour ne pourra que censurer la France dans la présente affaire, compte tenu de la reconnaissance par le Gouvernement de la non-communication, une semaine avant l’audience, du sens du rapport du conseiller rapporteur.
31. Dès lors que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite, la Cour rappelle que le respect du contradictoire est assuré par les principes énoncés dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd précité. En effet, le grief tiré de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au demandeur en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà été examiné par elle dans cet arrêt. La Cour a indiqué ce qui suit (p. 666, §§ 106-107) :
« L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.
De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question oralement ou par une note en délibéré (paragraphe 79 ci‑dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.
Partant, eu égard aux circonstances sus décrites, il y a eu violation de l’article 6 § 1. »
(voir aussi arrêt Meftah et autres, précité, § 49)
32. La Cour a également été amenée à se prononcer sur le cas où, comme en l’espèce, le requérant avait choisi de se défendre sans la représentation d’un avocat aux Conseils (arrêts Voisine et Meftah et autres, précités). Dans une telle situation, le requérant ne bénéficiait pas de la pratique – réservée aux seuls avocats à la Cour de cassation – que la Cour a jugée « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (arrêt Reinhardt et Slimane‑Kaïd, précité, ibidem).
La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, « implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir, en matière pénale, J.J. c. Pays-Bas arrêt du 27 mars 1998, Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine).
Or, en l’espèce, la Cour note que le requérant n’a pu connaître le sens des conclusions de l’avocat général avant l’audience de la Cour de cassation et, partant, n’a pu y répondre par une note en délibéré (arrêt Meftah et autres, précité, § 51).
S’il est vrai que le requérant n’a pas demandé l’aide juridictionnelle pour disposer d’une représentation par un avocat spécialisé, il n’en a pas pour autant renoncé au bénéfice des garanties d’une procédure contradictoire (ibidem).
33. Il en résulte que le requérant, n’ayant pas eu communication du sens des conclusions de l’avocat général et n’ayant pu y répondre par écrit, n’a pas, dès lors, bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le respect du principe du contradictoire.
Il y a eu, en conséquence, violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame un montant de 4 800 euros ( EUR ) en réparation de son préjudice matériel et moral constitué par « le retrait abusif durant deux mois d’un permis de conduire ».
36. Le Gouvernement estime qu’il n’existe aucun lien direct entre le préjudice allégué et les griefs tirés de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation.
37. La Cour ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la chambre criminelle de la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 n’aurait pas été méconnu. Elle écarte donc la demande de ce chef.
B. Frais et dépens
38. Le requérant sollicite le paiement de la somme de 4 000 EUR au titre, d’une part, des dépenses qu’il a personnellement engagées pour la procédure devant la Cour et, d’autre part, de l’intervention d’un juriste devant la Cour. En outre, il demande 3 800 EUR « pour engager les procédures complémentaires devant l’administration française et ses juridictions pour corriger la violation dont il a été victime ».
39. Le Gouvernement estime que seuls les frais et dépens exposés devant la Cour pourront être pris en compte sous réserve d’être justifiés.
40. La Cour relève que jusqu’au 14 février 2003, soit pendant trois ans et huit mois, le requérant assurait seul la défense de ses intérêts devant la Cour ; il a sans nul doute eu divers frais administratifs à cette occasion.
Suite à la constitution de l’avocat du requérant le 14 février 2003, deux mémoires furent produits, l’un contenant les demandes de satisfaction équitable du requérant, l’autre contenant ses observations en réponse aux observations complémentaires du Gouvernement. Il apparaît qu’ils furent tous les deux rédigés suite à des consultations juridiques de l’avocat, pour lesquelles le requérant ne produit pas de notes d’honoraires.
La Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, accorde au requérant la somme de 1 000 EUR au titre des frais et dépens. Elle estime par contre qu’il y a lieu de rejeter le reste des prétentions du requérant.
C. Intérêts moratoires
41. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’absence de convocation et de participation du requérant à l’audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général et de l’impossibilité d’y répondre ;
3. Dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit, à l’unanimité,
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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