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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 14 oct. 2003, n° 55875/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 55875/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire |
| Identifiant HUDOC : | 001-65913 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2003:1014JUD005587500 |
Sur les parties
| Juge : | Gaukur Jörundsson |
|---|
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE SIGNE c. FRANCE
(Requête no 55875/00)
ARRÊT
STRASBOURG
14 octobre 2003
DÉFINITIF
14/01/2004
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Signe c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
MmeA. Mularoni, juges,
et deM. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2003,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 55875/00) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Monique Signe (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Abraham, Directeur des affaires juridiques au Ministère des Affaires Étrangères.
3. Le 29 janvier 2002, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1938 et réside à La Ferté Alais (France).
5. Le 15 juillet 1987, elle fut victime d’un accident de la circulation.
6. Par ordonnance de référé du 22 décembre 1987, le tribunal de grande instance d’Evry ordonna une expertise afin de déterminer les dommages causés à la requérante par cet accident. L’expert déposa son rapport le 9 mai 1988.
7. Par actes des 8 et 11 juillet 1988, la requérante assigna M. D., son assureur ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie devant le tribunal de grande instance d’Evry afin d’obtenir réparation. Elle sollicita, en outre, une contre-expertise. Par ordonnance du 10 novembre 1988, le juge de la mise en état fit droit à sa demande et lui accorda une indemnité provisionnelle de 4 500 FRF. Le rapport d’expertise fut déposé le 9 novembre 1989.
8. Le 5 octobre 1990, le tribunal de grande instance d’Evry, à la demande de la requérante, ordonna une troisième expertise, pour laquelle le rapport fut déposé le 12 décembre 1990.
9. Par conclusions du 17 juillet 1991, la requérante reformula ses prétentions. Les défendeurs répliquèrent par conclusions du 17 septembre 1991. La requérante y répondit le 16 octobre 1991. Le 8 novembre 1991, les défendeurs déposèrent de nouvelles conclusions.
10. Le juge de la mise en état rendit une ordonnance de clôture le 9 janvier 1992. L’audience fut fixée au 6 mars 1992 puis renvoyée au 24 avril 1992.
11. Par jugement du 16 juillet 1992, le tribunal de grande instance d’Evry homologua le dernier rapport d’expertise et alloua à la requérante la somme de 165 960,56 FRF en réparation de son préjudice. Ce jugement fut assorti de l’exécution provisoire.
12. La requérante fit appel, contestant l’évaluation du préjudice. Elle produisit des conclusions les 26 mars et 31 août 1993, 20 avril et 17 août 1994. L’ordonnance de clôture devant la cour d’appel fut rendue le 4 octobre 1994.
13. Le 15 novembre 1994, la cour d’appel de Paris fixa le préjudice de la requérante à 229 500 FRF et confirma le jugement en ses autres dispositions.
14. Les défendeurs se pourvurent en cassation le 3 juillet 1995 et la requérante forma un pourvoi incident le 9 novembre 1995. Les mémoires des parties furent déposés entre le 19 décembre 1995 et le 29 mars 1996. Un conseiller rapporteur fut désigné le 4 novembre 1996.
15. Par ailleurs, la partie adverse déposa une requête en rectification d’erreur matérielle devant la cour d’appel de Paris. Par un arrêt du 31 octobre 1995, celle-ci rectifia les erreurs matérielles, ce qui ramena les dommages et intérêts dus à la requérante à 20 000 FRF.
16. La requérante se pourvut en cassation de ce second arrêt. Les parties déposèrent des mémoires entre le 16 janvier et le 29 mars 1996. Un conseiller rapporteur fut désigné le 10 janvier 1997.
17. Les deux pourvois furent joints. Le conseiller rapporteur déposa son rapport le 28 mai 1998 et un avocat général fut désigné le 3 août 1998. L’audience fut fixée au 13 janvier 1999.
18. Le 11 février 1999, la Cour de cassation, constatant notamment que les erreurs matérielles avaient été rectifiées, rejeta les deux pourvois.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Article 2 du nouveau code de procédure civile
« Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis ».
Article 3 du nouveau code de procédure civile
« Le juge veille au bon déroulement de l’instance ; il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ».
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
19. La requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
20. A titre principal, le Gouvernement indique que la requérante a introduit sa requête le 23 juillet 1999, soit postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 janvier 1999, cité par la Cour dans sa décision Giummarra et autres c. France, du 12 juin 2001, et estime qu’elle aurait dû exercer le recours tiré de l’article L.781-1 du code de l’organisation judiciaire pour satisfaire aux conditions posées à l’article 35 § 1 de la Convention.
21. La requérante conteste cette argumentation.
22. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu à se prononcer sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire au regard de l’exigence d’épuisement des voies de recours internes. Elle a, en effet, estimé que ce recours a acquis le degré de certitude juridique requis pour pouvoir et devoir être utilisé aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention, à la date du 20 septembre 1999 (Mifsud c. France (déc.) [GC] no 57220/00, CEDH 2002-VIII). Elle a conclu, en conséquence, que tout grief tiré de la durée d’une procédure judiciaire introduite devant elle après le 20 septembre 1999 sans avoir préalablement été soumis aux juridictions internes dans le cadre d’un recours fondé sur l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire est irrecevable, quel que soit l’état de la procédure au plan interne. En l’espèce, toutefois, la requérante a saisi la Cour le 23 juillet 1999 et n’était donc pas tenue d’exercer ce recours préalablement.
23. Il convient donc de rejeter cette exception préliminaire.
24. La Cour relève, par ailleurs, que le restant de la requête ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et qu’il soulève des questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne saurait, dès lors, être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et doit, par conséquent, être déclarée recevable.
B. Sur le fond
1. Période à prendre en considération
25. A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la procédure litigieuse a débuté le 8 juillet 1988, date de la saisine du tribunal de grande instance d’Evry, et s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1999.
26. La requérante estime que la procédure litigieuse a débuté le jour de l’accident dont elle a été victime, soit le 15 août 1987, et s’est terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 11 février 1999.
27. La Cour estime que la période à prendre en considération a débuté le 8 juillet 1988 par la saisine du tribunal de grande instance d’Evry et s’est terminée le 11 février 1999 par l’arrêt de la Cour de cassation. Elle a ainsi duré dix ans, sept mois et trois jours.
2. Caractère raisonnable de la durée de la procédure
28. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier notamment à la lumière de la complexité de l’affaire et du comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII). Sur ce dernier point, une diligence particulière s’impose pour la détermination de l’indemnité due aux victimes d’accidents de la route (Silva Pontes c. Portugal, arrêt du 23 mars 1994, série A no 286-A, p. 15, § 39).
a) complexité de l’affaire
29. Le Gouvernement considère que l’affaire présentait une difficulté de nature factuelle, en ce qu’il s’agissait de déterminer l’imputabilité d’une névrose au traumatisme découlant de l’accident. Cette question fut à l’origine de plusieurs demandes d’expertise.
30. La requérante ne se prononce pas sur ce point.
31. La Cour admet que l’affaire en question revêtait une certaine complexité en fait, relative en particulier à l’évaluation du dommage causé à la requérante, mais estime que celle-ci ne saurait à elle seule justifier la durée de la procédure en cause.
b) comportement des parties
32. Le Gouvernement estime que les lenteurs constatées sont principalement dues à l’attitude procédurière de la requérante et spécialement à la multiplication de ses demandes d’expertise. Il relève également que la requérante a déposé des conclusions devant la cour d’appel à quatre reprises et a introduit un recours en rectification d’erreur matérielle qui a occasionné un délai supplémentaire d’un an.
33. La requérante explique que ses demandes de contre-expertise résultent non pas de son caractère procédurier mais de la malhonnêteté et des erreurs évidentes des experts nommés par les juridictions internes. Elle explique, ensuite, que le pourvoi en cassation, formé par son adversaire contre l’arrêt du 15 novembre 1994, prolongea la procédure de trois ans et sept mois, alors qu’il était en réalité inutile, puisque les erreurs matérielles avaient pu être rectifiées, grâce au recours en rectification d’erreurs matérielles, seulement un an après le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
34. La Cour rappelle que ce qui est exigé d’une partie dans une procédure civile est une diligence « normale » et que seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure à l’inobservation du « délai raisonnable » (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2774, § 40). Elle reconnaît que la requérante a contribué à ralentir la procédure, notamment en raison de ses demandes répétitives d’expertises. L’allongement de la procédure résulte également de l’utilisation par les parties de toutes les voies de recours que leur ouvrait le droit interne. Cela témoigne cependant de la complexité de la question posée et de l’enjeu du litige pour les parties. Bien qu’on ne puisse reprocher aux parties d’avoir tiré pleinement parti des voies de recours internes, ce comportement constitue un fait objectif, non imputable à l’État défendeur et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Eckle c. Allemagne, arrêt du 15 juillet 1982, série A no 51, p. 36, § 82).
c) comportement des autorités compétentes
35. Le Gouvernement relève un retard de deux ans et neuf mois devant la Cour de cassation, mais, invoquant l’arrêt Gergouil c. France du 21 mars 2001, estime que, considérée globalement, la durée de la procédure n’est pas excessive.
36. La requérante se plaint du temps écoulé entre les ordonnances d’expertises et le dépôt des rapports, entre ses demandes de contre-expertises et la nomination de nouveaux experts. Elle se plaint également de ce que le tribunal de grande instance n’a rendu son jugement que deux ans après la dernière expertise, de ce que la cour d’appel ne s’est prononcée que deux ans et demi plus tard, de ce que les juridictions ont mis un an pour rectifier les erreurs matérielles et de ce que la Cour de cassation n’a rendu son arrêt que trois ans et deux mois après que la rectification d’erreurs matérielles soit intervenue.
37. S’agissant du comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que l’article 2 du nouveau code de procédure civile laisse l’initiative aux parties : il leur incombe « d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis », de sorte que leur comportement a une influence particulière sur le déroulement de la procédure. Cela ne dispense pourtant pas les tribunaux de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable ; l’article 3 du même code prescrit d’ailleurs au juge de veiller au bon déroulement de l’instance et l’investit du « pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires ». La Cour réaffirme qu’il incombe aux États contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Richart-Luna c. France, no 48566/99, § 47, 8 avril 2003).
38. En l’espèce, la Cour relève que les juridictions internes n’ont pas utilisé tous les moyens, dont elles disposaient, pour accélérer la procédure. Elle constate, également, une période d’inactivité de deux ans et neuf mois imputable à la Cour de cassation.
Au vu de ces considérations et compte tenu de l’enjeu du litige pour la requérante, la Cour considère que les juridictions internes n’ont pas agi avec la diligence particulière, requise par l’article 6 § 1 de la Convention, pour garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable.
39. La Cour conclut, dès lors, que la cause de la requérante n’a pas été entendue dans un « délai raisonnable » et que, partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
40. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
41. La requérante réclame 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle aurait subi. Intégrant, ensuite, le préjudice financier résultant de sa perte de salaire à cette demande de satisfaction équitable, la requérante réclame 90 000 EUR.
42. Le Gouvernement propose, en réparation du préjudice moral subi, seul préjudice en lien direct avec la durée de la procédure, une somme de 6 000 EUR.
43. La Cour rappelle, tout d’abord, qu’elle conclut en l’espèce à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure litigieuse. Seuls les préjudices causés par cette violation de la Convention sont en conséquence susceptibles de donner lieu à réparation.
44. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et un quelconque dommage matériel dont la requérante aurait eu à souffrir et rejette en conséquence ses prétentions à ce titre.
45. La Cour estime, par contre, que le prolongement de la procédure au-delà du « délai raisonnable » a causé à la requérante un préjudice moral justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à ce titre 12 000 EUR.
B. Frais et dépens
46. La requérante ne réclamant rien au titre des frais et dépens exposés devant la Cour, aucune somme ne saurait lui être allouée.
C. Intérêts moratoires
47. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2003 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. EarlyA.B. Baka
Greffier adjointPrésident
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