Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
- Loi n° 2935 relative à la région soumise à l'état d'urgence, article 11
- Décret-loi n° 285, article 7, tel que modifié par le décret-loi n° 425 du 9 mai 1990
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 12 juil. 2005, n° 42853/98 et autres |
|---|---|
| Numéro(s) : | 42853/98, 43609/98, 44291/98 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 11 ; Violation de l'art. 13 ; Non-lieu à examiner l'art. 14 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-69678 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:0712JUD004285398 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÜNERİ ET AUTRES c. TURQUIE
(Requêtes nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98)
ARRÊT
STRASBOURG
12 juillet 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Güneri et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
V. Butkevych,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Refik Karakoç, İlhan Güneri et Nevzat Eski ainsi qu’un parti politique, le Parti de la démocratie et de la paix (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») les 15 et 22 juillet et 1er septembre 1998 respectivement en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me S. Güzel, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Les requêtes ont pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 11, 13 et 14 de la Convention.
4. Les requêtes ont été transmises à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
5. Les requêtes ont été attribuées à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 8 juillet 2003, la chambre a décidé de joindre les requêtes (article 42 § 1 du règlement) et de les déclarer recevables.
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes requêtes ont été attribuées à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
A. Requête no 42853/98, introduite par İlhan Güneri
9. Le requérant est né en 1959 et réside à Van. A l’époque des faits, il était le président de la section locale de Van du Parti de la démocratie et de la paix (Demokrasi ve Barış Partis, « DBP »),
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
10. Fondé en mars 1996, le DBP est représenté dans quarante-deux villes en Turquie.
11. Le 1er juin 1998, son comité directeur décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
12. Le 2 juin 1998, en sa qualité de président de la section locale du DBP, le requérant adressa au préfet de Van, afin d’obtenir les autorisations nécessaires, le programme de la visite prévue par les dirigeants du parti dans cette ville le 12 juin 1996. Cette visite comprenait notamment une réunion en plein air.
13. Le 10 juin 1998, se fondant sur l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté interdisant non seulement le rassemblement prévu par le DBP mais aussi l’entrée dans la ville de Van de toute personne susceptible de participer à cette visite.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
14. Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya du 9 au 16 juin 1998, Van étant prévue pour le 12 juin.
15. Le 10 juin 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par le requérant, président de la section locale du DBP. Les motifs avancés par le préfet étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion prévue étant de nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à utiliser des pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
16. Ce décret, pris le 10 juin 1998, fut également transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de son exécution et, en particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des personnes concernées à Van.
17. Ce décret fut notifié le même jour au requérant.
18. Le 11 juin 1998, conformément au décret du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à se rendre dans la ville de Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
B. Requête no 43609/98, introduite par Refik Karakoç et le Parti de la démocratie et de la paix
19. Le premier requérant est né en 1953 et réside à Ankara. Il est le président du DBP. Il agit en son propre nom et en celui du parti, ainsi considéré comme deuxième requérant.
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants
20. Le 1er juin 1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
21. Le secrétaire général du DBP adressa le programme de la visite aux préfets des villes concernées et leur demanda de lui accorder les autorisations nécessaires. Les présidents locaux du DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
22. Le 9 juin 1998, alors qu’ils se rendaient en bus à Kırşehir, les dirigeants du DBP se virent interdire d’entrer dans la ville et contraints de faire demi-tour sans qu’aucune réunion n’ait eu lieu.
23. Le 10 juin 1998, conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
24. Le 11 juin 1998, le président général et les dirigeants du DBP établirent un procès-verbal dans lequel ils mentionnèrent qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak (Bingöl) par les forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces derniers leur avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la région du sud-est, sans leur montrer l’arrêté d’interdiction bien qu’ils en eussent fait la demande. Ils furent contraints de faire demi-tour.
25. Le même jour, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa E.S., le président régional du DBP de Diyarbakır, de ce que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence avait interdit le voyage organisé par le DBP sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935.
26. Le 12 juin 1998, le conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établi un procès-verbal mentionnant l’arrêté prononçant l’interdiction du voyage organisé par leur parti. Le procès-verbal fit état de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas d’une manifestation contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
27. Le même jour, le président du DBP de Mardin dressa un procès-verbal, signé par les membres de la direction régionale du DBP, dans lequel il était mentionné que la direction de la sûreté de Mardin l’avait convoqué pour l’informer de l’interdiction du voyage organisé par son parti. Il précisa en outre que la raison de l’annulation du voyage ne lui avait pas été notifiée et qu’aucune copie de l’arrêté en question ne lui avait été remise.
28. Par des communiqués de presse datés des 11, 12 et 13 juin 1998, le DBP protesta contre l’arrêté d’interdiction du préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
29. Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Cette visite devait se dérouler du 9 au 16 juin 1998.
30. Le 9 juin 1998, les requérants et leurs collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux de la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette conférence, ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence de la part des autorités.
31. Conformément au décret du préfet de la région où l’état d’urgence était en vigueur, les requérants et les autres membres du groupe ne furent pas autorisés à se rendre dans les villes de Mardin, Diyarbakır et Van. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
32. Ni le requérant ni les autres membres du DBP n’intentèrent d’action devant les autorités locales ni le préfet de la région en question ni devant les autorités judiciaires contre l’arrêté en question.
B. Requête no 44291/98, introduite par M. Nevzat Eski
33. Le requérant est né en 1959 et réside à Ankara. A l’époque des faits, il était membre du comité directeur du DBP.
1. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant
34. Le 1er décembre 1996, le requérant fut élu membre du comité directeur du DBP.
35. Le 1er juin 1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Il fut décidé que le président du DBP, Refik Karakoç, et les membres du comité directeur participeraient à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.
36. Le secrétaire général du parti adressa le programme des visites aux préfets des villes concernées en vue d’obtenir les autorisations nécessaires. Les présidents des sections locales du DBP firent la même démarche auprès de ces mêmes préfets.
37. Le 10 juin 1998, le président du bureau de la section locale de Diyarbakır présenta un recours gracieux devant le préfet de cette ville lui demandant d’annuler sa décision du 9 juin 1998 par laquelle il avait interdit la réunion organisée par son parti dans sa ville. Il précisa en outre qu’il avait l’intention d’accueillir les dirigeants de son parti dans ses locaux.
38. Le 10 juin 1998, conformément aux directives du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, le préfet de Van prit un arrêté prononçant l’interdiction aux dirigeants du DBP se trouvant dans leur bus d’entrer à Van.
39. Le 11 juin 1998, le président et les dirigeants du DBP, dont le requérant, établirent un procès-verbal dans lequel fut mentionné qu’ils avaient été arrêtés à Güroymak (Bingöl) par les forces de l’ordre et les membres des forces spéciales. Ces dernières leur avaient annoncé qu’il leur était interdit d’entrer dans la région du sud-est, mais ne leur avaient pas signifié l’arrêté d’interdiction bien qu’ils en eussent fait la demande. Ils furent contraints de faire demi-tour.
40. Le 11 juin 1998, la direction de la sûreté de Diyarbakır informa le président régional du DBP de Diyarbakır que le préfet de la région soumise à l’état d’urgence avait interdit le voyage organisé par le parti sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935.
41. Le 12 juin 1998, le conseil exécutif régional du DBP de Diyarbakır établit un procès-verbal mentionnant l’arrêté d’interdiction du voyage en question. Ce document fit état de ce qu’il s’agissait d’une visite et non pas d’une manifestation contrairement aux motifs indiqués par le préfet.
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le Gouvernement
42. Le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya, du 9 au 16 juin 1998. Il était prévu d’utiliser des pancartes portant les inscriptions suivantes : « La paix tout de suite ; Donnons-nous la main pour la paix ; Les ressources doivent être utilisés pour l’investissement et non pour la guerre ; La fin du statut de la région soumise à l’état d’urgence ; Non aux exécutions extrajudiciaires ; Non aux disparitions lors des gardes à vue ; Une justice indépendante ; Liberté de croissance pour tous ; Vive la fraternité des peuples ; Vive le DBP ; Droit de grève, de conventions collectives et de syndicats pour tous les travailleurs. »
43. Le 28 mai 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un arrêté interdisant l’entrée du requérant à Diyarbakır. Le préfet ordonna les mesures nécessaires en vue d’exécuter l’arrêté.
44. Le 9 juin 1998, le requérant et ses collègues tinrent une conférence de presse dans les locaux de la section locale du DBP de Kırşehir. A l’issue de cette conférence, ils quittèrent cette ville de leur propre gré sans y avoir subi d’ingérence de la part des autorités, en direction de Malatya, Elazığ, Bingöl et Muş.
45. Le 10 juin 1998, l’arrêté du préfet interdisant la tenue de la réunion, pris sur le fondement de l’article 11, alinéa k, de la loi no 2935, fut notifié à E.S., le président de la section locale du DBP de Diyarbakır.
46. Le même jour, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet prit un arrêté interdisant la tenue de la réunion à Van, en raison de l’atmosphère tendue et de la situation sensible régnant dans la province. Cet arrêté fut transmis également aux préfets de Bitlis, Diyarbakır, Ağrı, Hakkari, Batman, Muş, Siirt, Şırnak et Mardin.
47. Le 10 juin 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence informa le préfet de Van du décret interdisant la tenue de la réunion en plein air demandée par İlhan Güneri, le président de la section locale du DBP. Les motifs avancés étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van, la réunion prévue étant de nature à entraîner des débordements de par son ampleur, et à utiliser des pancartes, des devises et des slogans de nature à provoquer le peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.
48. Ce décret fut également transmis à la direction de la sûreté de Van en vue de son exécution et, en particulier, d’interdire l’entrée du convoi et des personnes concernées à Van.
49. Le décret fut notifié le même jour à E.S., qui fut ainsi informé de l’interdiction de la réunion prévue le 13 juin 1998 à Diyarbakır.
50. Le 11 juin 1998, conformément au décret, le requérant et ses collègues ne furent pas autorisés à se rendre à Bitlis. La direction de la sûreté de Güroymak (Bitlis) les informa qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.
51. Un procès-verbal établi par la police le 11 juin 1998 mentionna que Refik Karakoç et ses collègues furent bien informés du décret, interdisant la tenue de la réunion ainsi que leur entrée à Van. Sur l’autobus emprunté par ces derniers qui se dirigeait vers Muş était accrochée une banderole sur laquelle était inscrit « Pour une solution démocratique au problème kurde ».
52. Le 12 juin 1998, une réunion devait se tenir en plein air à Van. Le comité chargé de son organisation en avait précisé le déroulement dans son programme ainsi que le libellé des banderoles qui y seraient utilisées.
53. Le même jour, à la suite d’une information fournie par la direction de la sûreté de Mardin, le préfet de Mardin interdit également l’entrée de la délégation du DBP à Mardin pour la visite prévue le 14 juin 1998.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
54. La législation pertinente relative à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque des faits peut être consultée dans l’arrêt Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 28-32, CEDH 2003‑III (extraits)).
1. Les pouvoirs du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
55. L’article 11, alinéa k, de la loi no 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence dispose que toute personne ou tout groupement peut être interdit d’entrée sur une partie ou la totalité de la région où l’état d’urgence était en vigueur, ou en être expulsé.
56. L’article 11, alinéa m, de la même loi dispose que toute réunion ou manifestation devant se tenir dans un lieu fermé ou ouvert peut être interdite, ajournée, soumise à autorisation ; le lieu et le moment, la détermination et la tenue d’une telle réunion ou manifestation peut être soumise à autorisation ; toute réunion ou manifestation ainsi autorisée peut être suivie, placée sous contrôle ou bien dispersée.
2. Le contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
57. L’article 7 du décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.
58. L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
3. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
59. La constitutionnalité de l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, a été examinée par la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1991 et publié dans le Journal officiel du 5 mars 1992, celle-ci a déclaré :
« Il n’est pas possible de concilier cette disposition [qui prévoit l’impossibilité de procéder à un contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence] avec le principe de l’état de droit (...) Le régime de l’état d’urgence ne constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. On ne peut pas douter que les actes individuels et réglementaires faits par les autorités compétentes sous l’état d’urgence doivent être soumis à un contrôle juridictionnel. Le non-respect de ce principe n’est pas envisageable dans des pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la disposition litigieuse figure dans un décret-loi qui ne peut faire l’objet d’un contrôle constitutionnel (...) Partant, il y a lieu de rejeter le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae (yetkisizlik) (...) »
60. Quant à l’article 8 du décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, respectivement publiés dans le Journal officiel les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence précitée et rejeté le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
61. Les requérants prétendent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, empêchant ainsi la campagne de visites, a méconnu leur droit à la liberté de réunion. Ils invoquent l’article 11 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, (...)
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (...) »
A. Sur l’existence d’une ingérence
62. Le Gouvernement ainsi que les requérants reconnaissent que l’arrêté d’interdiction pris par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, interdisant la tenue de réunions et empêchant ainsi la campagne de visites, s’analyse en une ingérence dans le droit à la liberté d’association de ces derniers. C’est aussi l’opinion de la Cour.
B. Sur la justification de l’ingérence
63. Pareille ingérence enfreint l’article 11, sauf si elle était « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et « nécessaire, dans une société démocratique » pour les atteindre.
1. « Prévue par la loi »
64. Pour le Gouvernement, l’interdiction faite aux requérants d’entrer dans les provinces de Mardin, Diyarbakır et Van était conforme à l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935 (paragraphes 55 et 56 ci-dessus). Les requérants ne le contestent pas.
65. La Cour constate que l’interdiction en cause avait une base légale, à savoir l’article 11, alinéas k et m de la loi no 2935 sur l’état d’urgence, et était « prévue par la loi » au sens de l’article 11 § 2 de la Convention. Reste la question de savoir si la norme juridique en question réunissait également les exigences d’accessibilité et de prévisibilité. Eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence, la Cour juge inutile de trancher cette question (voir Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 44, CEDH 2003-III).
2. But légitime
66. Le Gouvernement soutient que l’ingérence poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité publique, la sécurité nationale, l’intégrité du territoire et la prévention du crime.
67. Les requérants allèguent que le DBP est un parti représenté dans une quarantaine de villes et a notamment pour objectif de protéger et développer les droits de l’homme et de trouver une solution pacifique, juste et démocratique au problème kurde. Ils allèguent que le DBP et ses membres sont opposés à l’utilisation de la violence et des armes.
68. La Cour considère que les mesures litigieuses peuvent passer pour avoir visé au moins deux des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 11, à savoir la protection de la sécurité publique et de l’intégrité du territoire.
C. « Nécessaire dans une société démocratique »
1. Thèses des parties
69. Les requérants contestent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils répètent leur statut et objectifs généraux (paragraphe 67 ci-dessus). Le DBP et ses membres sont opposés à l’utilisation de la violence et des armes. Le parti avait pour objectif de rencontrer la population de la région du sud-est de la Turquie au sujet des événements qui s’y déroulaient. Ils voulaient constater sur place les violations des droits de l’homme et leurs victimes, et en informer ensuite l’opinion publique. Ils allèguent que l’arrêté d’interdiction avait pour but, contrairement aux dires du Gouvernement, de les empêcher d’informer l’opinion publique au sujet des violations des droits de l’homme, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions et des placements en garde à vue.
70. Les requérants soutiennent que les autorités nationales ne doivent pas interdire les réunions pacifiques. Se référant à la jurisprudence de la Cour, ils allèguent que les autorités nationales doivent, au contraire, le cas échéant prendre toute mesure nécessaire pour assurer la liberté de réunion. Ils dénoncent l’attitude de l’Etat consistant à considérer comme terroriste, en méconnaissance des principes démocratique de l’Etat de droit, toute personne ou organisation ayant des points de vue divergents des siens.
71. Les requérants font valoir par ailleurs que l’arrêté d’interdiction a été notifié uniquement à İlhan Güneri, le président de la section locale du DBP de Van, et que les arrêtés d’interdiction dans les provinces de Mardin et Diyarbakır, contrairement à leur demande, ne leur ont pas été notifiés, les forces de l’ordre s’étant contentées de leur signifier verbalement qu’ils n’étaient pas autorisés à entrer dans ces villes.
72. Les requérants rejettent enfin l’argument du Gouvernement comparant le DBP au Refah partisi, lequel avait une idéologie, une approche et une organisation radicalement différentes. Ils soutiennent que le DBP est en faveur de l’application sans restriction de la démocratie, à l’instar des critères dits de Copenhague, et de la résolution pacifique du problème kurde.
73. Le Gouvernement allègue qu’eu égard aux buts invoqués ci-dessus et à la situation du sud-est de la Turquie au moment de la visite prévue, l’interdiction en question se justifiait en raison d’un besoin social impérieux. Lors de l’organisation de la visite, la situation politique de la région était tendue. Les déclarations et les slogans des requérants étaient de nature à menacer la protection de la sûreté publique, de l’intégrité territoriale et la prévention du désordre et du crime. Cela était de nature à inciter la population à la haine et à la hostilité sur le fondement de la distinction des classes sociales et de la race. Le Gouvernement allègue que la mesure incriminée avait pour but de prévenir les actions terroristes dans la région du sud-est durant cette période.
74. Se référant en outre à la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie (nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98), le Gouvernement soutient que l’ingérence n’était pas disproportionnée eu égard aux buts légitimes poursuivis. En effet, cette mesure avait pour objectif de répondre à un besoin social impérieux et les motifs invoqués par l’autorité administrative compétente étaient pertinents et suffisants.
2. Appréciation de la Cour
75. La Cour se réfère d’abord aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 11 (voir Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 98, CEDH 2003‑II ; Parti socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, no 26482/95, § 38, 12 novembre 2003 ; Çetin et autres, précité, §§ 31 et 61 ; Djavit An c. Turquie, no 20652/92, §§ 56‑57, CEDH 2003‑III ; Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP) c. Turquie, no 25141/94, § 30, 10 décembre 2002 ; Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, § 49, CEDH 2002‑II ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, nos 29221/95 et 29225/95, §§ 77-78 et 97, CEDH 2001‑IX ; Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 40, CEDH 1999‑VIII ; Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 61, CEDH 1999‑IV ; Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1567, § 48 ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, arrêt du 30 janvier 1998, Recueil 1998‑I, p. 17, §§ 42-43 ; Parti socialiste et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, pp. 1256‑1257, §§ 46‑47 ; Piermont c. France, arrêt du 27 avril 1995, série A no 314, §§ 76‑77 ; Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, arrêt du 21 juin 1988, série A no 139, p. 12, § 32).
76. La Cour rappelle que la liberté de réunion et le droit d’exprimer ses vues à travers cette liberté font partie des valeurs fondamentales d’une société démocratique. L’essence de la démocratie tient à sa capacité à résoudre des problèmes par un débat ouvert. Des mesures radicales de nature préventive visant à supprimer la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, et aussi illégitimes les exigences en question puissent-elles être – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril. Dans une société démocratique fondée sur la prééminence du droit, les idées politiques qui contestent l’ordre établi et dont la réalisation est défendue par des moyens pacifiques, doivent se voir offrir une possibilité convenable de s’exprimer à travers l’exercice de la liberté de réunion ainsi que par d’autres moyens légaux (voir Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, § 97, et Djavit An, précité, §§ 56-57).
77. A titre préliminaire, la Cour estime que ces principes sont également applicables pour la tenue de réunions comme en l’espèce. Elle souligne qu’elle a déjà noté dans l’affaire Çetin et autres précitée (voir aussi, mutatis mutandis, Doğan et autres c. Turquie, nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815‑8819/02, § 164, 29 juin 2004) que l’article 11, alinéas k et m, de la loi no 2935 conférait au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative pour la tenue de réunions ou de manifestations (paragraphes 55 et 56 ci-dessus). De même, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière d’interdiction de réunion a privé les requérants des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus (paragraphe 59 ci-dessus et, mutatis mutandis, Association Ekin c. France, no 39288/98, § 58, CEDH 2001‑VIII).
78. Ensuite, la Cour convient avec le Gouvernement que l’atmosphère politique pouvait peser d’un certain poids, étant donné le manque de sécurité lié aux actes de terroristes à l’époque des faits dans le sud-est de la Turquie. Néanmoins, le préfet était prévenu à l’avance des visites de campagne prévues dans le sud-est. Tant le DBP et ses membres que les présidents locaux de ce parti ont communiqué le programme des visites, le contenu des déclarations, pancartes et slogans, aux préfets des villes devant marquer les étapes de ce voyage.
79. La Cour relève par ailleurs que pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, a priori, une Haute partie contractante peut soumettre à autorisation la tenue de réunions et réglementer la libre circulation des personnes à de telles réunions pacifiques (voir Djavit An, précité, §§ 66‑67, et Rune Andersson c. Suède, requête no 12781/87, décision de la Commission du 13 décembre 1998, Décisions et rapports (DR) 59, p. 171, §§ 2-3). Toutefois, en l’occurrence, le préfet n’a aucunement motivé sa décision, laquelle ne constitue pas de prime abord une mesure nécessaire et adéquate prise pour le bon déroulement de la campagne de visites prévues. De plus, rien n’indiquait que la campagne de visites prévues par le DBP et ses membres était susceptible de servir de tribune pour propager des idées de violences et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste qui justifiait leur interdiction (voir Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden, précité, §§ 77-78 et 102-103).
80. A la lumière de ces considérations, un juste équilibre n’a pas été ménagé entre, d’une part, l’intérêt général commandant la défense de la sécurité publique et le respect de l’intégrité territoriale, et, d’autre part, la liberté d’association du DBP et de ses membres. De telles mesures d’interdiction ne peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un « besoin social impérieux » et n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 11 de la Convention.
81. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
82. Les requérants prétendent qu’il n’existe aucun recours effectif pour contester une telle décision d’interdiction auprès des autorités internes. Ils invoquent l’article 13 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
83. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement. Ils rappellent que le décret-loi no 285, promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région visée par l’état d’urgence, permet au préfet de prendre des arrêtés ayant force de lois. Ils soutiennent que, selon l’article 7 de cette loi, aucun recours ne peut être exercé contre les décisions administratives prises par le préfet de la région en question.
84. Le Gouvernement fait valoir que l’effectivité d’un recours, conformément à l’article 13 de la Convention, ne signifie pas que son exercice doit nécessairement être en faveur du requérant. En l’espèce, il affirme que toutes les mesures et les actions prises par les autorités nationales sont fondées sur l’intérêt général, dont le contrôle est soumis à l’appréciation des juridictions administratives. Il soutient qu’en l’espèce les requérants n’ont pas introduit de recours devant les juridictions administratives en demandant l’annulation de l’arrêté pris par le préfet compétent.
85. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI). La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII).
86. En l’occurrence, la Cour l’a déjà dit (paragraphe 77 ci-dessus), les recours mentionnés ne remplissent pas le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le recours exigé doit être effectif en droit comme en pratique.
87. Partant, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale pour contester les mesures prises à l’encontre des requérants par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
88. Les requérants se plaignent d’une discrimination à l’égard du DBP en raison de l’origine kurde d’une grande partie de ses dirigeants et membres. Ils allèguent que, dans les mêmes conditions, d’autres partis politiques, tels que le DTP en mars 1998 et le DSP en mai 1998, ont été autorisés à tenir des réunions à Diyarbakır. Ils invoquent l’article 14 de la Convention ainsi libellé :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »
89. Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas eu de discrimination dans la mesure où l’interdiction imposée aux requérants concernait uniquement toute activité organisée dans les provinces de Mardin, Diyarbakır et Van, au sens de l’article 11 de la Convention.
90. Eu égard à sa conclusion relative à l’article 11 (paragraphes 80-81 ci-dessus), la Cour juge inutile de rechercher s’il y a eu aussi violation de l’article 14 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
91. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
92. Pour dommage matériel, les requérants réclament le remboursement de frais engagés pour la tenue des réunions prévues, tels que frais de publicité, de publication et de restauration. Pour l’organisation de l’événement prévu à Van et qui n’a pas pu se dérouler faute d’autorisation, İlhan Güneri prétend avoir dépensé 270 000 000 livres turques.
93. Quant au dommage moral, ils s’en remettent à la sagesse de la Cour.
94. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
95. La Cour constate que la demande relative au dommage matériel n’est pas suffisamment étayée et doit ainsi être rejetée.
96. La Cour admet que les requérants ont subi un dommage moral en conséquence de la violation de leur droit à la liberté de réunion. Statuant en équité, elle accorde sous ce chef au parti requérant la somme de 2 000 EUR, à verser à M. Karakoç qui représente le DBP et qui sera chargé de la mettre à la disposition de ses membres fondateurs et dirigeants (voir, mutatis mutandis, Dicle pour le Parti de la démocratie (DEP), précité, § 78). Elle accorde également à MM. Güneri, Karakoç et Eski la somme de 1 500 EUR chacun.
B. Frais et dépens
97. Les requérants demandent respectivement le remboursement de 300 euros (EUR) pour Nevzat Eski, 300 EUR pour İlhan Güneri et 340 EUR pour Refik Karakoç au titre des frais de traduction de la correspondance et de leurs observations ; ils produisent une copie des factures correspondantes. Ils réclament également 150 EUR pour les frais de correspondance, soit au total la somme de 1 090 EUR.
98. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
99. La Cour estime qu’il y a lieu d’accorder le montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
100. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) au parti requérant pour dommage moral, à verser à M. Karakoç qui représente le DBP et qui sera chargé de mettre cette somme à la disposition de ses membres fondateurs et dirigeants ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants Güneri, Karakoç et Eski pour dommage moral ;
iii. 1 090 EUR (mille quatre-vingt-dix euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Grèce ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Préjudice moral ·
- Gouvernement ·
- Violation ·
- Compétence ·
- Résolution ·
- Durée
- Gouvernement ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Homme ·
- Protocole ·
- L'etat ·
- Commission européenne ·
- Unanimité ·
- Intérêt de retard
- Retraite ·
- Protocole ·
- Femme ·
- Prestation non contributive ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Prestations sociales ·
- Gouvernement ·
- Autriche ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Résolution ·
- Révision ·
- Cour suprême ·
- Question ·
- Élection présidentielle ·
- Impartialité ·
- Citoyen ·
- Pénal ·
- Gouvernement
- Religion ·
- Idée ·
- Livre ·
- Auteur ·
- Islam ·
- Éditeur ·
- Liberté d'expression ·
- Ingérence ·
- Royaume-uni ·
- Animal vivant
- Accusation ·
- Gouvernement ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Juge d'instruction ·
- Examen ·
- Témoin ·
- Cour d'assises ·
- Maintien ·
- Sessions d'assises
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Dépassement ·
- Action publique ·
- Violation ·
- Arriéré judiciaire ·
- Appel ·
- Renvoi ·
- Cause
- Nationalisation ·
- Arad ·
- Biens ·
- Registre foncier ·
- Gouvernement ·
- Vente ·
- L'etat ·
- Droit de propriété ·
- Restitution ·
- État
- Esclavage ·
- Travail forcé ·
- Victime ·
- Servitude ·
- Enfant ·
- Gouvernement ·
- Code pénal ·
- Personnes ·
- Exploitation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Vie privée ·
- Personnalité ·
- Protection ·
- Publication ·
- Médias ·
- Magazine ·
- Reportage ·
- Photographie ·
- Recours
- Sûretés ·
- Enquête ·
- Turquie ·
- Meurtre ·
- Gouvernement ·
- Décès ·
- L'etat ·
- Mari ·
- Auteur ·
- Violation
- Gouvernement ·
- Sociétés immobilières ·
- Belgique ·
- Arriéré judiciaire ·
- Vendeur ·
- Délai raisonnable ·
- Rôle ·
- Cause ·
- Violation ·
- Banque centrale européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.