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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 nov. 2005, n° 45338/99 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 45338/99 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 31 décembre 1998 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70908 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD004533899 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE AUTHOUART c. FRANCE
(Requête no 45338/99)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Authouart c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45338/99) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Auguste Authouart (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.-C. Alexis, avocate à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Belliard, Directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le requérant alléguait en particulier que la durée de la procédure pénale n’avait pas été raisonnable et que le rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation ne lui avait pas été communiqué.
4. La requête a été attribuée à la troisième et puis à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 23 janvier 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable. Par une décision du 14 septembre 2004, elle a déclaré le restant de la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
7. Le requérant est né en 1942 et réside en Arabie-Saoudite.
8. Le 30 juin 1978, le requérant constitua avec sa belle-sœur, Mme F., une société civile immobilière, la S.C.I. « L’Yvie », dont l’objet était l’achat, le lotissement et la vente de terrains à bâtir. Le même jour, il reçut procuration afin de procéder à toutes opérations utiles pour l’achat de terrains et la gestion de la société.
9. Le 28 juillet 1978, la S.C.I. procéda à l’achat d’un terrain sis à Pont‑l’Evêque pour un prix de 425 000 francs français (FRF), l’essentiel du financement provenant de ressources propres à Mme F. La société réalisa la vente de 19 parcelles pour un montant de 1 715 000 FRF sans que cela se traduise pour Mme F. par une affectation de bénéfices.
10. Soupçonnant diverses malversations (absence de bilan annuel, non‑tenue d’assemblée, mouvements de fonds injustifiés entre les comptes de la S.C.I et les comptes personnels du requérant), Mme F. sollicita la désignation d’un expert comptable auprès du président du tribunal de grande instance de Lisieux. Les conclusions de l’expert, au terme de la reconstitution du bilan des années 1981 à 1984, firent apparaître que le requérant s’était rendu coupable de nombreuses infractions dont celles d’escroqueries et d’abus de confiance.
11. Le 15 octobre 1985, Mme F. déposa plainte en se constituant partie civile auprès du doyen des juges d’instruction de Lisieux. Elle indiqua être victime de faits constitutifs d’escroquerie et d’abus de confiance, et désigna le requérant comme auteur de ces infractions.
12. Cette plainte fut enregistrée le 6 janvier 1986 par le juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Lisieux.
13. Le 31 juillet 1987, le procureur de la République de Lisieux requit l’ouverture d’une information du chef d’escroqueries à l’encontre du requérant. Un premier juge d’instruction fut désigné.
14. Par une ordonnance rendue le 22 février 1989, le président du tribunal de grande instance de Lisieux désigna un nouveau juge d’instruction.
15. Le 19 juin 1989, le requérant fut interrogé par le juge d’instruction et mis en examen du chef d’escroqueries.
16. Le 11 septembre 1989, le requérant adressa une lettre au juge d’instruction pour l’informer qu’il débutait un travail en Arabie Saoudite pour une durée d’un an et qu’il serait sans communication régulière pour répondre rapidement aux convocations car, travaillant sur des chantiers, il se déplaçait fréquemment dans des zones difficilement accessibles.
17. Ayant été convoqué le 17 mai 1990, il répondit au juge d’instruction qu’il se trouvait à Varsovie et n’avait pas de prévision sur les déplacements que son travail impliquait.
18. Le 31 janvier 1991, le procureur de la République prononça un acte de réquisition aux fins de dessaisissement du juge d’instruction pour les motifs suivants :
« Attendu qu’il convient dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice eu égard à la charge actuelle de travail de Mme [D.] qui ne lui permet pas de traiter l’ensemble des dossiers ouverts à son Cabinet, d’envisager son dessaisissement.
Requiert qu’il plaise à Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance ordonner que l’information susvisée soit désormais instruite au Cabinet de Mme [B.] »
19. Le 1er février 1991, le président du tribunal désigna un nouveau juge d’instruction. Le 30 avril 1992, ce dernier adressa une commission rogatoire au service de la police judiciaire de Rouen.
20. Le 9 septembre 1992, l’assemblée générale des magistrats du siège désigna un quatrième juge d’instruction pour remplacer le juge précédent. Cette désignation fut confirmée le même jour par le président du tribunal.
21. Le 20 octobre 1992, le procureur de la République prit un réquisitoire supplétif du chef d’escroqueries et d’abus de confiance à l’encontre du requérant.
22. Le requérant ne s’étant pas présenté le 5 novembre 1992, des mandats d’amener furent délivrés les 5 novembre et 12 décembre 1992.
23. Par une ordonnance du 13 janvier 1993, le président du tribunal désigna un nouveau juge d’instruction pour suivre l’information ouverte à l’encontre du requérant. Ce juge délivra une commission rogatoire le 20 septembre 1993, ainsi qu’un troisième mandat d’amener.
24. Le 28 décembre 1993, le requérant comparut devant le juge d’instruction, lequel lui notifia sa mise en examen supplétive pour abus de confiance.
25. Le 21 mars 1994, les parties furent avisées de la fin de l’information. Le procureur de la République prit son réquisitoire définitif le 30 juin 1994.
26. Par ordonnance du 6 juillet 1994, le juge d’instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et rendit un non-lieu concernant les accusations d’escroqueries.
27. Par jugement du 10 janvier 1995, rendu par défaut en l’absence du requérant, le tribunal correctionnel de Lisieux déclara le requérant coupable d’abus de confiance et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement. Par ailleurs, il condamna le requérant à payer aux parties civiles la somme de 642 000 FRF à titre de dommages et intérêts. S’agissant de l’absence du requérant, le tribunal jugea ce qui suit :
« Attendu que Monsieur [A.] a été renvoyé devant ce Tribunal par ordonnance de Madame [L.B.], Juge d’Instruction de ce siège en date du 6 juillet 1994 ;
Attendu que Monsieur [A.] a été cité à l’audience du 10 janvier 1995 par Monsieur le Procureur de la République suivant acte de Maître [H.], Huissier de Justice à Lisieux, délivré le 12 décembre 1994 à parquet ;
Que la citation n’a pas été délivrée à sa personne, qu’il n’est pas établi qu’il en ait eu connaissance ;
Attendu que le prévenu n’a pas comparu ; qu’il y a lieu de le juger par défaut (...)
Attendu que les faits sont graves, que le prévenu est sans domicile connu, qu’il convient donc de prononcer à son encontre une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu que Monsieur [A.] est en fuite ;
Attendu qu’il convient de décerner mandat d’arrêt à son encontre. »
28. De retour en France le 31 janvier 1996, le requérant forma opposition au jugement du 10 janvier 1995 et prit connaissance du mandat d’arrêt décerné à son encontre. Il fut informé de la nouvelle date d’audience devant le tribunal correctionnel de Lisieux fixée au 6 février 1996 et immédiatement écroué à la maison d’arrêt de la Santé.
29. A l’audience publique du 6 février 1996, le requérant demanda le renvoi pour préparer sa défense. Le tribunal renvoya l’affaire à l’audience du 5 mars 1996 et ordonna le maintien du requérant en détention pour assurer sa représentation en justice.
30. Le 9 février 1996, le requérant demanda sa mise en liberté.
31. Par jugement du 13 février 1996, le tribunal fit droit à sa demande de mise en liberté et le plaça sous contrôle judiciaire.
32. Aux termes d’une décision du 2 avril 1996, le tribunal correctionnel de Lisieux reçut le requérant en son opposition et déclara non avenu le jugement rendu par défaut le 10 janvier 1995. Le tribunal déclara le requérant coupable d’abus de confiance et le condamna à une peine de dix‑huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’au paiement de 400 000 FRF à titre de dommages et intérêts aux parties civiles et de 10 000 FRF au titre des frais irrépétibles. Le requérant interjeta appel de ce jugement le 9 avril 1996.
33. A l’audience du 15 novembre 1996, la cour d’appel de Caen ordonna le renvoi de l’affaire à l’audience du 28 février 1997 pour les motifs suivants :
« A l’évocation de l’affaire, le Conseil de M. [A.] remet au Ministère Public et à la partie civile, outre nombre de pièces de fond, 17 pages de conclusions sur des moyens de procédure, de prescription et de relaxe.
Le Ministère Public sollicite le renvoi de l’affaire pour lui permettre d’étudier ces documents et d’y répondre.
Le renvoi sera ordonné afin de permettre le caractère contradictoire de tout le débat au fond, dès lors que la partie civile ne s’oppose pas à cette mesure et y voit même des avantages. »
34. Par un arrêt du 4 avril 1997, la cour d’appel de Caen confirma le jugement quant à la peine d’emprisonnement avec sursis, mais condamna également le requérant à une amende de 15 000 FRF, ainsi qu’à cinq ans d’interdiction des droits civiques, civils et de famille à l’exception du droit d’assister ou de représenter une personne en justice. Par ailleurs, elle le condamna à payer aux parties civiles la somme de 513 000 FRF à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 20 000 FRF au titre des frais irrépétibles.
35. Par un arrêt du 2 juillet 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
36. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale, ainsi que de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la durée de la procédure
37. Le Gouvernement considère que l’affaire portait sur des faits présentant une certaine complexité, comportant des manœuvres frauduleuses multiples et répétées, s’étendant sur une longue période. Par ailleurs, il estime que la durée d’instruction sensiblement longue s’explique sans doute par les changements assez fréquents de magistrats instructeurs entre 1985 et 1993, mais aussi, avant tout, par l’attitude du requérant. Ce dernier, loin de répondre aux convocations du magistrat instructeur, a mis à profit son activité professionnelle à l’étranger pour se soustraire à différents interrogatoires, ce qui a conduit les magistrats à délivrer trois mandats d’amener entre 1992 et 1993. Il précise qu’un procès-verbal pour excès de vitesse du 24 décembre 1992 prouve que le requérant était présent sur le territoire français moins de quinze jours après la délivrance du mandat d’amener du 15 décembre 1992.
38. Par ailleurs, le gouvernement indique que le requérant a donné à plusieurs reprises son adresse parisienne, rue Réaumur, comme étant son adresse ou au moins l’une de ses deux adresses (interrogatoire de première comparution du 19 juin 1989, lettre du 11 septembre 1989, interpellation pour excès de vitesse, déclaration d’appel au greffe le 9 avril 1996). Pour le Gouvernement, cet élément permet d’affirmer que le requérant avait parfaitement connaissance de tous les actes le concernant et qu’il ne s’est pas présenté sciemment aux convocations du juge d’instruction.
39. Le Gouvernement précise en outre que si la procédure devant le tribunal a débuté le 31 juillet 1987 avec le réquisitoire introductif pour s’achever le 2 avril 1996, soit une durée de huit années, huit mois, et deux jours, la procédure a duré moins d’un an devant la cour d’appel (du 9 avril 1996 au 4 avril 1997) et moins de quinze mois devant la Cour de cassation (du 8 avril 1997 au 2 juillet 1998), alors que le conseil du requérant n’a déposé son mémoire ampliatif que le 6 novembre 1997.
40. Le requérant estime que la procédure pénale n’était pas complexe et ne nécessitait pas des années de procédure. Evoquant la carence de l’institution judiciaire, il précise que la longueur de la procédure n’est pas due à son refus de se présenter et à son silence. Il admet avoir formé deux demandes de report alors qu’il se trouvait à l’étranger, sur des chantiers difficilement accessibles, mais ajoute qu’il a dû être à nouveau convoqué en raison de l’oubli du ministère public de viser l’infraction d’abus de confiance dans son réquisitoire initial. Par ailleurs, il indique avoir clairement donné son adresse en Arabie Saoudite aux magistrats instucteurs puis aux juridictions de jugement, l’adresse de Paris étant celle de sa fille. Le requérant admet que la procédure d’instruction a pu être ralentie –quoique modérément – par le défaut de présentation devant le magistrat instructeur. Pour lui, la cause principale de la durée de la procédure incombe néanmoins essentiellement à l’inertie des magistrats d’instruction et du parquet.
41. La Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité de ce grief, elle a estimé que la procédure avait commencé le 19 juin 1989 et s’était terminée le 2 juillet 1998, soit une durée de neuf ans et treize jours pour trois degrés d’instances.
42. Elle rappelle également que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
43. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender, précité).
44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle relève que l’affaire n’était pas particulièrement complexe, que l’affaire a été confiée à cinq magistrats instructeurs successifs, dont aucun n’a eu la charge du dossier plus de deux ans et que certains d’entre‑eux se sont abstenus de tout acte pendant de longues périodes : ainsi, le premier magistrat chargé de l’affaire n’a rendu aucun acte en un an, six mois et vingt-deux jours ; le troisième a juste ordonné une commission rogatoire et adressé une réponse à l’avocat de la partie civile en un an et sept mois. Par ailleurs, le délit d’abus de confiance, infraction principale visée dans la plainte de 1985, n’a fait l’objet d’un réquisitoire supplétif du parquet que le 20 octobre 1992 (suite à la demande en ce sens du quatrième juge d’instruction), tandis que l’escroquerie, seule visée dans le réquisitoire introductif du 31 juillet 1987, a finalement été écartée avant renvoi devant le tribunal correctionnel. Enfin, le requérant ne saurait se voir reprocher son comportement qui, nonobstant le fait qu’il ait opposé son activité professionnelle à l’étranger pour ne pas se rendre aux convocations et qu’il ait formulé des demandes de renvoi, ne suffit pas à expliquer une durée d’instruction de presque cinq ans dans les circonstances de l’espèce.
45. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, eu égard aux circonstances de la cause et à la procédure prise dans son ensemble, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
B. Sur l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur
46. Le requérant se plaint de ce que ni lui-même ni son avocat aux Conseils n’ont reçu communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général.
47. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.
48. La Cour rappelle que la question de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux justiciables ne soulève un problème au regard de l’article 6 que dans la mesure où ce rapport a été communiqué à l’avocat général avant l’audience (voir, notamment, Reinhardt et Slimane‑Kaïd, c. France, arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, pp. 665-666, § 105 ; Pascolini c. France, no 45019/98, 26 juin 2003 ; Crochard et six autres c. France, nos 68255/01 et suiv., 3 février 2004 ; Lebègue c. France, no 57742/00, 22 décembre 2004). La Cour note que le Gouvernement ne conteste pas que tel a été le cas en l’espèce.
49. Elle rappelle également que le rapport se composait de deux volets : le premier contient un exposé des faits, de la procédure et des moyens de cassation et, le second, une analyse juridique de l’affaire et un avis sur le mérite du pourvoi (voir Reinhardt et Slimane-Kaïd, précité, § 105). De l’avis de la Cour, si le second volet du rapport, destiné au délibéré, peut (à l’instar du projet d’arrêt) rester confidentiel tant à l’égard des parties que de l’avocat général, le premier volet, non couvert par le secret du délibéré, doit être communiqué, le cas échéant, dans les mêmes conditions aux parties et à l’avocat général.
50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Le requérant réclame 46 200 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, ainsi que 100 000 EUR pour le préjudice moral qu’il aurait subi.
53. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
54. La Cour, qui n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, rejette cette partie de la demande. Par ailleurs, elle estime que, nonobstant le caractère excessif des prétentions du requérant, celui-ci a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
55. Le requérant demande également 6 757,42 EUR, dont 4 400 EUR pour la procédure devant les juridictions internes, pour les frais et dépens.
56. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
57. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, lorsque la Cour constate une violation de la Convention, elle n’accorde au requérant le paiement des frais et dépens qu’il a exposés devant les juridictions nationales que dans la mesure où ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite violation : tel n’ayant pas été le cas en l’espèce, aucune somme ne saurait être allouée à ce titre.
Par ailleurs, la Cour estime que le montant total des notes d’honoraires relatives à la procédure diligentée devant elle, soit 2 357,42 EUR, est raisonnable. Partant, elle accorde également cette somme au requérant.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention s’agissant de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur devant la Cour de cassation ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, ainsi que 2 357,42 EUR (deux mille trois cent cinquante-sept euros et quarante-deux centimes) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka
GreffièrePrésident
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