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Sur la décision
- Convention entre la France et l'Algérie relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964, Article 1er
- Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 nov. 2005, n° 3/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 3/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 18 décembre 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Radiation du rôle (poursuite de l'examen de la requête non justifiée) |
| Identifiant HUDOC : | 001-70916 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD000000302 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE D.D. c. FRANCE
(Requête no 3/02)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire D.D. c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.A.B. Baka, président,
J.-P. Costa,
R. Türmen,
K. Jungwiert,
M. Ugrekhelidze,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 3 mai 2005 et le 18 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3/02) dirigée contre la République française et dont une ressortissante algérienne, D.D. (« la requérante »), a saisi la Cour le 18 décembre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Edwige Belliard, directrice des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, la requérante se plaignait d’une violation de cette disposition par les juridictions françaises en ce qu’elles avaient accordé l’exequatur au jugement rendu par un tribunal algérien qui prononçait la dissolution de son mariage compte tenu de la volonté unilatérale de son époux. Elle soutenait que l’exécution d’un tel jugement, relatif à la répudiation unilatérale d’une femme par son mari, est contraire à l’égalité entre les époux garantie par l’article 5 du Protocole no 7 la Convention, et ce même si les garanties procédurales établies par l’article 6 de la Convention sont respectées.
4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
6. Le 3 mai 2005, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Par lettres du 18 mai 2005 transmises par l’intermédiaire du greffe aux parties, la Cour a invité ces dernières à lui soumettre, si elles le souhaitaient, des informations et observations complémentaires. Elle a également invité la représentante de la requérante à transmettre ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention dans un délai échéant le 18 juillet 2005.
8. Le 13 juillet 2005, la représentante de la requérante informa la Cour de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête. Elle ne présenta pas de demande au titre d’une satisfaction équitable. Le 12 septembre 2005, le Gouvernement en fut informé.
EN FAIT
A. Les circonstances de l’espèce
9. La requérante est une ressortissante algérienne, née en 1942 et résidant en France.
10. La requérante se maria en France en 1960 avec G., lui aussi ressortissant algérien. Ils eurent six enfants de nationalité française.
11. En 1988, G., retraité, décida de retourner définitivement dans son pays d’origine. La requérante refusa de le suivre. Elle introduisit une procédure de demande de contribution aux charges du mariage et, par un jugement rendu le 24 avril 1994 par le tribunal de Valenciennes, il fut fait droit à sa demande.
12. Le 25 mai 1989 G. présenta une requête en divorce. Une ordonnance de non-conciliation rendue le 10 octobre 1989 par le juge des affaires matrimoniales de Valenciennes établit des mesures provisoires. Celles-ci prévoyaient le paiement par G. d’une pension alimentaire à la requérante et d’une contribution à l’entretien de l’enfant mineur et confiaient l’exercice de l’autorité parentale à la requérante. G. et la requérante étaient néanmoins autorisés à résider ensemble. La cour d’appel de Douai confirma cette ordonnance par un arrêt rendu le 18 juillet 1990.
13. Le 8 janvier 1990, G. assigna son épouse devant les juridictions françaises d’une demande de divorce pour faute. Par un jugement rendu le 27 mars 1991, le tribunal de grande instance de Valenciennes débouta G. de sa demande de divorce, et le condamna à payer à son épouse diverses contributions en application de l’article 258 du code civil.
14. Parallèlement, le 22 août 1990, G. contracta un second mariage en Algérie.
15. En 1994, G. introduisit devant les juridictions algériennes une procédure de divorce d’avec la requérante en vertu des articles 48 et suivants du code de la famille de la République algérienne.
Au cours de cette procédure, la requérante fut représentée et défendue. Selon sa défense, étant donné le fait que son mari avait abandonné son épouse et ses enfants, et hébergé sa deuxième épouse dans la maison édifiée en Algérie avec la contribution de la requérante, celle-ci était en droit de solliciter sa réintégration au domicile conjugal. Dans le cas où son mari persisterait à vouloir divorcer, elle demanda l’affectation du logement en question à elle et à ses enfants, 100 000 dinars algériens (DA) (1 169,26 euros (EUR)) en réparation du divorce abusif, 20 000 DA (233,85 EUR) au titre de la pension de retraite légale, 5 000 DA (58,47 EUR) au titre de la pension d’abandon et 2 000 DA (23,38 EUR) mensuellement « au titre de la pension alimentaire due [au dernier enfant encore scolarisé] et à chacune [des deux filles non encore mariées] ».
16. Par un jugement rendu le 16 mai 1994, le tribunal de B. (Algérie) considéra :
« (...) Attendu que (...) [G.] a maintenu le divorce et qu’il est détenteur de la puissance maritale, le Tribunal décide sa rupture conformément à sa volonté exclusive, en application de l’article 48 du code de la famille.
Attendu que le demandeur n’a présenté aucune justification légale à l’appui de sa demande de divorce, par conséquent, ses allégations sont restées très générales, en conséquence, il échet de dire qu’il a abusé de son droit dès lors que la relation conjugale a duré plus de trente années et le condamner à payer à son ex-épouse, le montant de 36 000 DA, au titre des réparations du divorce abusif.
Attendu que toute femme divorcée a droit à une pension d’entretien, conformément à l’article 61 du code de la famille, par conséquent, il échet de condamner le demandeur à payer à la défenderesse le montant de 3 000 DA, au titre de la pension de retraite légale.
Attendu que la femme divorcée a droit à une pension d’entretien, des deniers de son époux, tant qu’elle se trouve sous sa puissance et que son insubordination n’a pas été établie, par conséquent, le demandeur est obligé à verser à la défenderesse la pension de son abandon, à raison de 800 DA, mensuellement, courant à compter de l’introduction de l’action jusqu’au prononcé du jugement.
Attendu que les demandes formulées par la défenderesse concernant la pension due aux trois enfants (...) sont rejetables en la forme, au motif qu’ils sont majeurs (...)
Statuant en matière de statut personnel, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, le tribunal prononce la rupture du lien conjugal liant les parties aux présentes, conformément à la volonté exclusive de l’époux et sous sa responsabilité, en premier ressort, condamne le demandeur à verser à la défenderesse : (...) [une somme globale de 46 166,66 DA (équivalente à ce jour à environ 550 euros)].
(Traduction certifiée conforme par l’interprète judiciaire près la cour d’appel d’Alger). »
17. G. demanda l’exequatur de ce jugement devant le tribunal de grande instance de Valenciennes (France). Par un jugement rendu le 19 mars 1997, celui-ci releva que :
« (...) En l’espèce, la décision rendue par le tribunal de B. prévoit la dissolution des liens conjugaux compte tenu de la volonté unilatérale de l’époux ;
Cette décision constitue sans nul doute une répudiation de la femme par le mari, connue du droit musulman et une telle institution peut, de prime abord, heurter la conception française de l’ordre public international, dans la mesure où elle constitue un mode de dissolution du mariage laissé à la seule discrétion du mari ;
Toutefois, le caractère unilatéral et les effets liés à cette répudiation se trouvent atténués et tempérés dès lors qu’ont été respectées un certain nombre de garanties pécuniaires et de droits au profit de la femme ;
En l’espèce, il convient de relever que la décision a certes prononcé la dissolution des liens conjugaux de G. et D. compte tenu de la volonté unilatérale de l’époux, mais aux torts exclusifs de celui-ci ;
En outre, l’acte de répudiation reçu par le Tribunal de B. a ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie a fait valoir ses prétentions et ses défenses ;
Il a enfin garanti à [la requérante] un certain nombre d’avantages pécuniaires (...) ;
En conséquence, le jugement de divorce prononcé par le tribunal de B. est conforme à l’ordre public français et peut dès lors se voir reconnaître l’autorité de la chose jugée en France ; (...) »
18. La requérante interjeta appel. Le 10 septembre 1998, la cour d’appel de Douai confirma le jugement du 19 mars 1997, relevant que :
« Attendu qu’il résulte des mentions de ce jugement que les parties ont été légalement citées et représentées à l’instance selon les formes de la loi algérienne ;
qu’ainsi il est précisé dans ce jugement qu’« après notification régulière, l’affaire a été appelée à la date fixée... » et que D. a comparu et était représentée par son conseil Maître C.M. ; (...)
Attendu, enfin, que la conception française de l’ordre public international ne s’oppose pas à la reconnaissance en France d’un divorce étranger par répudiation unilatérale du mari dès lors que celle-ci a ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie a fait valoir ses prétentions et ses défenses et qu’il est accordé à l’épouse des garanties financières en réparation du préjudice que lui cause la dissolution du mariage ;
Qu’il résulte du jugement rendu par le Tribunal algérien que l’épouse représentée par son conseil a présenté ses arguments en défense à la demande en divorce formée par son mari et qu’il y a été répondu par ledit tribunal de sorte que les droits fondamentaux de D. n’ont pas été lésés ;
Que ce jugement a, par ailleurs, garanti des avantages financiers à l’épouse en ce qu’il a condamné le mari au paiement de dommages-intérêts pour divorce abusif, d’une pension de retraite légale et d’une pension alimentaire d’abandon ;
Attendu que D. n’est pas fondée à soutenir que les garanties offertes par le jugement algérien sont insuffisantes, sans d’ailleurs préciser le montant de ses revendications, dès lors que l’efficacité en France des décisions étrangères exclut le pouvoir des juges français de réexaminer le fond du litige et, donc, de réviser les dispositions du jugement relatives aux avantages concédés par le mari à son épouse ;
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement de divorce prononcé entre les parties le 16 mai 1994 par le Tribunal de B. satisfait aux conditions de régularité fixées par la convention bilatérale précitée et n’est pas contraire à l’ordre public français (...) ».
19. La requérante se pourvut en cassation. Elle souleva un moyen unique selon lequel l’arrêt d’appel attaqué n’aurait pas vérifié s’il y avait lieu d’appliquer l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention et n’avait pas non plus examiné le fait que son mari avait quitté la France pour l’Algérie, mettant ainsi à néant toute la procédure antérieure devant les juridictions françaises. Elle contesta donc le prononcé de l’exequatur.
20. Par un arrêt du 3 juillet 2001, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par la motivation suivante :
« (...) attendu que, par motifs propres et adaptés, la cour d’appel a énoncé que la conception française de l’ordre public international ne s’opposait pas à la reconnaissance en France d’un divorce étranger par répudiation unilatérale par le mari dès lors que le choix du tribunal par celui-ci n’avait pas été frauduleux, que la répudiation avait ouvert une procédure à la faveur de laquelle chaque partie avait fait valoir ses prétentions et ses défenses et que le jugement algérien, passé en force de chose jugée et susceptible d’exécution, avait garanti des avantages financiers à l’épouse en condamnant le mari à lui payer des dommages-intérêts pour divorce abusif, une pension de retraite légale et une pension alimentaire d’abandon ; qu’elle a ainsi procédé aux recherches prétendument omises et justifié légalement sa décision (...) »
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Convention entre la France et l’Algérie relative à l’exequatur et à l’extradition du 27 août 1964
Article 1er
« En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France et en Algérie, ont de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
(...) d. La décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée. »
2. Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation
21. Pour contrôler les conditions concernant la reconnaissance d’un jugement étranger, la Cour de cassation s’est d’abord fondée essentiellement sur le respect par les juridictions desquelles émanait le jugement des garanties procédurales établies par l’article 6 de la Convention. Sans nécessairement citer cette disposition, la Cour de cassation posait en substance l’exigence d’une procédure dans laquelle chaque partie devait pouvoir faire valoir ses prétentions et sa défense (voir notamment Cass. 1ère civ., 18 décembre 1979, et aussi Cass. 1ère civ., 3 novembre 1983).
22. Par la suite — et dans des cas concernant des jugements étrangers qui, comme en l’espèce, prononçaient une répudiation unilatérale de la femme par son mari —, la Cour de cassation visa expressément l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention, tout en motivant cependant son refus d’accorder l’exequatur par le non-respect de garanties procédurales (voir Cass. 1ère Civ., 1er juin 1994 et Cass. 1ère Civ., 31 janvier 1995).
23. Dans un arrêt rendu le 11 mars 1997, la première chambre civile de la Cour de cassation exigea de manière plus directe le respect des dispositions de l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention par le jugement étranger objet de la demande d’exequatur. Les juges du fond furent censurés pour s’être abstenus de rechercher si la procédure de répudiation répondait aux exigences de l’article 5 du Protocole no 7 à la Convention. La Cour de cassation releva notamment :
« (...) Vu les articles 13, alinéa 1er, de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, et 16, litt. b, de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, ensemble l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, no 7, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que, si aux termes du premier de ces textes, les actes constatant la dissolution du lien conjugal entre époux marocains, homologués dans les formes prévues par la loi marocaine, produisent effet en France dans les mêmes conditions que les jugements de divorce prononcés à l’étranger, il résulte du deuxième que ces conditions exigent, notamment, que la décision étrangère ait respecté les droits de la défense et que sa reconnaissance ne soit pas contraire à l’ordre public international ;
Qu’au titre de cette dernière exigence figure l’égalité des droits et responsabilités des époux lors de la dissolution du mariage, droit reconnu par le troisième texte précité et que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction ;
Attendu que pour donner effet en France à un acte par lequel M.B., de nationalité marocaine, avait obtenu la répudiation de son épouse, de même nationalité, et supprimer en conséquence la contribution aux charges du mariage accordée à l’épouse par la juridiction française, l’arrêt attaqué, qui énonce que pour être reconnue cette décision ne doit pas heurter l’ordre public, retient cependant que l’épouse marocaine a été justement indemnisée, qu’elle a accepté les sommes allouées par la juridiction marocaine en vertu d’une décision postérieure à la répudiation, et qu’il n’est pas établi que M.B. ait agi dans un but frauduleux ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le fait, pour l’épouse, d’avoir accepté les pensions accordées par le juge marocain ne constituait pas un acquiescement à la répudiation, et sans rechercher si la procédure de répudiation répondait aux exigences des textes susvisés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision (...). »
24. En revanche, dans l’arrêt rendu le 3 juillet 2001 et objet de la présente requête, la Cour de cassation se borna à s’assurer du respect par le jugement étranger des garanties procédurales, avant de lui accorder l’exequatur.
25. Par cinq arrêts rendus le 17 février 2004, la première chambre civile de la Cour de cassation refusa de donner effet en France aux répudiations algériennes et marocaines. Elle releva en particulier que ces répudiations méconnaissent le principe d’égalité des époux proclamé par le Protocole no 7 à la Convention, et ce même si les décisions litigieuses avaient été rendues aux termes d’une procédure loyale et contradictoire. La Cour de cassation affirma qu’une juridiction du fond était fondée à rejeter la demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la répudiation unilatérale d’une épouse par son mari, en ces termes (pourvoi no 01-11549) :
« (...) attendu que l’arrêt [d’appel] retient que le divorce des époux X. a été prononcé par les juges algériens, malgré l’opposition de la femme, au seul motif, admis par la loi algérienne, que le pouvoir conjugal reste entre les mains de l’époux et que le divorce doit être prononcé sur la seule volonté de celui-ci ; que la cour d’appel en a exactement déduit que, même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, cette décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme et en privant l’autorité compétente de tout pouvoir autre que celui d’aménager les conséquences financières de cette rupture du lien matrimonial, était contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, no 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international réservé par l’article 1er d de la Convention franco‑algérienne du 27 août 1964, dès lors que, comme en l’espèce, les deux époux étaient domiciliés sur le territoire français ; (...). »
26. La doctrine releva la « fermeté de la motivation mise en œuvre » et « l’importance considérable » de ces arrêts de principe (voir, notamment, « Le rejet des répudiations musulmanes », par P. Courbe, Recueil Dalloz, 2004, no 12, pp. 815 à 820).
EN DROIT
27. Avant tout, la Cour note l’évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation française exposée ci-dessus (voir partie « droit et pratiques internes pertinents »), et notamment les arrêts rendus le 17 février 2004 qui sont manifestement d’une grande importance. La Cour souligne que, dans le cadre de ces derniers arrêts, la Cour de cassation a désormais établi que « même si elle résultait d’une procédure loyale et contradictoire, [une] décision constatant une répudiation unilatérale du mari sans donner d’effet juridique à l’opposition éventuelle de la femme (...) est contraire au principe d’égalité des époux lors de la dissolution du mariage reconnu par l’article 5 du Protocole (...) no 7 à la Convention (...) que la France s’est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l’ordre public international (...) ».
28. La Cour note ensuite que, le 13 juillet 2005, elle a été informée par lettre du conseil de la requérante de la volonté de sa cliente de se désister de sa requête. Il ressort de cette lettre, ainsi que celle du 4 juillet 2005 de la requérante à son conseil, jointe à la précédente, que ce désistement est dénué de toute ambiguïté. La Cour constate donc que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
29. S’étant assurée qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour considère qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
Décide de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléA.B. Baka Greffière Président
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