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Sur la décision
- L'article 10 du code civil
- l'article 186 du code de procédure civile
| Référence : | CEDH, Cour (Quatrième Section), 8 nov. 2005, n° 54797/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 54797/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 8 septembre 1999 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Aucune question distincte au regard de l'art. 8 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70924 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD005479700 |
Sur les parties
| Juge : | Nicolas Bratza |
|---|
Texte intégral
QUATRIÈME SECTION
AFFAIRE H.F. c. SLOVAQUIE
(Requête no 54797/00)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire H.F. c. Slovaquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
SirNicolas Bratza, président,
MM.J. Casadevall,
M. Pellonpää,
R. Maruste,
S. Pavlovschi,
J. Borrego Borrego,
J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54797/00) dirigée contre la République slovaque et dont une ressortissante de cet Etat, Mme H.F. (« la requérante »), a saisi la Cour le 8 septembre 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le 7 novembre 2003, le président de la chambre a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 3 du règlement).
2. La requérante est représentée par M. I. Gažík, avocat au barreau slovaque.
Le gouvernement slovaque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Kresák, auquel a succédé Mme A. Poláčková.
3. La requérante alléguait en particulier qu’elle avait été privée de sa capacité juridique à l’issue d’une procédure inéquitable et que cette décision avait porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
4. La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 9 novembre 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le Gouvernement a déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire, mais non la requérante (article 59 § 1 du règlement). La chambre a décidé après consultation des parties qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. La requérante est née en 1959 et réside à Bratislava.
8. En février 1996, la clinique psychologique de l’hôpital de la faculté de Bratislava et J.F., l’ex-époux de la requérante, saisirent le tribunal de district (Okresný súd) de Bratislava 3 d’une demande tendant à priver cette dernière de sa capacité juridique. Ils faisaient valoir que la requérante avait été à plusieurs reprises hospitalisée en raison d’une maladie psychique chronique, altérant sa faculté de comprendre et de discerner les effets juridiques de ses actes. J.F. alléguait également que son ex-épouse était dangereuse pour elle-même ainsi que pour ses proches, notamment leurs enfants.
9. Par une ordonnance du 27 mars 1996, le tribunal ouvrit la procédure relative à la capacité juridique de la requérante, dans laquelle l’intéressée était représentée par une avocate.
10. Le 8 juillet 1996, le tribunal reçut un rapport d’expertise psychiatrique élaboré le 1er juillet 1996 par L.D., expert désigné qui travaillait en même temps au sein de la clinique demanderesse.
11. Il ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 8 avril 1997, pour laquelle l’avocate de la requérante s’était excusée, que le tribunal décida de convoquer à l’audience suivante du 20 mai 1997 uniquement l’avocate, et non l’intéressée. Lors de cette dernière audience, l’avocate déclara que sa lettre adressée à la requérante lui avait été retournée au motif que sa cliente était hospitalisée, et insista sur l’audition de l’intéressée.
12. A l’audience du 13 novembre 1997, l’avocate de la requérante fit valoir que, étant donné que le rapport d’expertise datait de juillet 1996, il y avait lieu de rejeter la demande tendant à priver sa cliente de la capacité juridique.
13. Par le jugement du 13 novembre 1997, le tribunal décida de priver la requérante de sa capacité juridique. Après avoir entendu J.F., deux témoins proposés par lui, et L.D., et examiné le rapport d’expertise établi par cette dernière en juillet 1996 ainsi qu’un certificat médical de l’hôpital psychiatrique de Pezinok datant de juin 1997, le tribunal releva que la requérante souffrait de schizophrénie paranoïaque ayant un caractère constant et qu’elle n’était pas capable d’assumer la responsabilité de ses actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. S’appuyant sur l’article 187 § 2 du code de procédure civile, le tribunal renonça à l’audition de la requérante, relevant qu’un tel acte pourrait, selon les conclusions de l’expert, entraîner des complications et une décompensation de l’état de santé de l’intéressée.
14. Le 13 février 1998, l’avocate de la requérante interjeta appel devant le tribunal régional (Krajský súd) de Bratislava. Elle mit en doute l’impartialité de l’expert employé par la clinique demanderesse, et fit observer que J.F. tentait de priver la requérante de sa capacité juridique pour récupérer l’appartement qu’ils louaient ensemble. Elle objecta également que la requérante ne s’était pas vu désigner un tuteur censé protéger ses intérêts pendant la procédure. L’avocate contesta enfin l’avis du tribunal selon lequel l’audition de la requérante était susceptible de nuire à sa santé, relevant que sa cliente l’avait elle-même engagée et n’éprouvait aucune difficulté à lui exposer l’affaire. Dès lors, elle demanda à la juridiction d’appel d’entendre la requérante et de désigner un expert impartial pour réaliser une contre-expertise psychiatrique.
15. Le 22 septembre 1998, la requérante chargea un nouvel avocat de la représenter dans la procédure en question.
16. A l’audience tenue par la juridiction d’appel le 25 septembre 1998, l’avocat de requérante se plaignit que sa cliente n’avait pas été entendue par le tribunal, et proposa de compléter les preuves, le cas échéant, par une contre-expertise.
17. Le 25 septembre 1998, le tribunal régional confirma le jugement de première instance. Il ressort du libellé de l’arrêt que, dans cette procédure, la requérante était représentée par une tutrice (greffière du tribunal de district de Bratislava 3). La juridiction d’appel considéra que le tribunal de district avait dûment établi les faits et qu’il avait tiré des preuves administrées une conclusion juridique correcte. Elle releva que, selon l’expertise médicale, la requérante souffrait d’une maladie à caractère constant et était entièrement incapable d’effectuer les actes juridiques et de prendre soin de ses affaires. Selon le tribunal, le fait que l’auteur de cette expertise était employé par la partie demanderesse ne saurait à lui seul compromettre sa qualité ; en conséquence, une contre-expertise était superflue.
Cet arrêt fut notifié à l’avocat de la requérante le 29 mars 1999, date à laquelle il acquit l’autorité de chose jugée.
18. En 2000, la requérante sollicita le rétablissement de sa capacité juridique, faisant valoir que son état de santé s’était amélioré, qu’elle consultait un spécialiste et suivait un traitement. Le tribunal de district de Bratislava 3 accueillit sa demande le 12 juillet 2001, notamment sur la base d’une nouvelle expertise psychiatrique selon laquelle l’état de la requérante était compensé depuis environ deux ans, les troubles ne se manifestant pas et toutes les fonctions psychiques étant normales.
II. LE DROIT PERTINENT
A. Le droit interne
19. L’article 10 du code civil dispose que « si, en raison d’un trouble psychique qui n’est pas que passager, une personne physique est absolument incapable d’effectuer les actes juridiques, le tribunal la prive de sa capacité juridique ». Cette décision peut être modifiée ou annulée si les motifs qui ont conduit à son adoption changent ou disparaissent.
20. En vertu de l’article 120 § 1 du code de procédure civile, les parties à la procédure sont tenues d’indiquer les preuves pour étayer leurs allégations. Le tribunal décide lesquelles de ces preuves seront admises. A titre exceptionnel, il peut administrer des preuves autres que celles proposées par les parties, si elles sont nécessaires pour décider de l’affaire. Le paragraphe 2 de cet article dispose en revanche que dans les procédures qui peuvent être engagées ex officio, le tribunal est obligé d’administrer des preuves nécessaires à l’établissement de l’état des faits même si les parties ne les ont pas proposées.
21. Aux termes de l’article 186 du code de procédure civile, une demande tendant à l’ouverture d’une procédure relative à la capacité juridique peut être introduite par un établissement médical qui devient ainsi partie à la procédure.
22. L’article 187 § 1 dispose que le président de la chambre désigne un tuteur à celui dont la capacité juridique est en jeu. En vertu du paragraphe 2 de cet article, le tribunal peut renoncer à l’audition de l’intéressé si celle-ci ne peut pas être réalisée ou ne peut être réalisée sans porter préjudice à l’état de santé de l’intéressé. Le paragraphe 3 dispose que le tribunal doit entendre un expert au sujet de l’état de santé de l’intéressé.
23. En vertu de l’article 237 f), est admissible le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la juridiction d’appel si, par la conduite du tribunal, une partie a été privée de la possibilité d’agir devant ce dernier.
B. La jurisprudence des tribunaux nationaux
24. Selon la jurisprudence, citée par l’avocat de la requérante et relative aux procédures de privation de la capacité juridique, un rapport d’expertise en psychiatrie ne saurait compenser le manque de faits établis. Le rassemblement d’informations complètes sur la personne de l’intéressé permet aux experts de confronter les résultats de leur examen avec d’autres données, afin de pouvoir juger dans quelle mesure les manifestations de la maladie psychique exigent de priver la personne de sa capacité juridique (R 44/1967).
Dans ce type de procédure, le tribunal doit se concentrer surtout sur l’établissement de l’état de santé de l’intéressé ; il s’agit là d’une question de fait qui ne peut être résolue qu’en coopération avec les experts médicaux. Le tribunal doit également établir si l’intéressé est capable de prendre soin de ses affaires ; dans ce domaine, le tribunal se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise appréciées dans le contexte des résultats des autres preuves (R 6/1964). Il n’est cependant pas opportun de désigner l’expert et de faire établir le rapport d’expertise tout au début de la procédure, ou dans le cadre de la préparation d’une audience, c’est-à-dire avant que le tribunal ne réunisse d’autres éléments pour sa décision. Dans certains cas, les tribunaux commettent une erreur en se contentant uniquement du rapport d’expertise, ou ne prêtent pas à celui-ci un regard critique suffisant et ne vérifient pas ses conclusions au regard des autres preuves, même s’il peut y avoir des doutes sur sa qualité. Il est vrai que l’expertise constitue une preuve très importante dans ce type de procédure, elle ne saurait cependant être prise comme l’unique preuve susceptible de compenser le manque de faits établis (R 3/1979).
25. Les rapports établis par les experts à la demande des parties (c’est‑à‑dire dont l’élaboration n’a pas été ordonnée par le tribunal) ne sont considérés que comme des preuves écrites, et non comme des rapports d’expertise. A la différence d’un expert désigné par le tribunal, l’auteur d’un rapport élaboré à la demande d’une partie ne peut pas être convoqué et auditionné par le tribunal (R 1/1981, R 22/89).
26. Selon les informations publiées dans la revue juridique Zo súdnej praxe no 3/2000 (p. 51), le fait qu’un tribunal n’ait pas administré la preuve par l’audition de la partie à la procédure ne saurait être qualifié de conduite ayant privé celle-ci de la possibilité d’agir, au sens de l’article 237 f) du code de procédure civile.
C. La recommandation no R (99) 4 du Comité des ministres aux Etats membres sur les principes concernant la protection juridique des majeurs incapables (adoptée le 23 février 1999)
Partie II – Principes directeurs
Principe 1 – Respect des droits de l’homme
Concernant la protection des majeurs incapables, le principe fondamental servant de base à ceux dégagés dans le présent texte est le respect de la dignité de chaque personne en tant qu’être humain. Les lois, procédures et pratiques concernant la protection des majeurs incapables doivent reposer sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tenant compte des restrictions de ces droits contenues dans les instruments juridiques internationaux pertinents.
Principe 7 – Caractère équitable et efficace de la procédure
1. Les procédures conduisant à l’adoption de mesures de protection de majeurs incapables devraient être équitables et efficaces.
2. Des garanties procédurales appropriées devraient être prévues pour protéger les droits de l’homme de la personne concernée et pour prévenir les abus éventuels.
Principe 8 – Prééminence des intérêts et du bien-être de la personne concernée
1. Lors de l’instauration ou de la mise en œuvre d’une mesure de protection d’un majeur incapable, les intérêts et le bien-être de ce dernier doivent être pris en compte de manière prééminente.
2. Ce principe implique notamment que le choix d’une personne pour représenter ou assister le majeur incapable doit être avant tout régi par l’aptitude de cette personne à protéger et à promouvoir les intérêts et le bien-être du majeur concerné.
3. Ce principe implique également que les biens du majeur incapable soient gérés et utilisés à son profit et pour assurer son bien-être.
Principe 9 – Respect des souhaits et des sentiments de la personne concernée
1. Lors de l’instauration ou de la mise en œuvre d’une mesure de protection d’un majeur incapable, il convient, dans la mesure du possible, de rechercher, de prendre en compte et de respecter dûment les souhaits passés et présents, et les sentiments de l’intéressé.
2. Ce principe implique en particulier que les souhaits de l’adulte concerné relatifs au choix d’une personne pour le représenter ou l’assister doivent être pris en compte et, dans la mesure du possible, dûment respectés.
3. Il en découle également qu’une personne représentant ou assistant un majeur incapable doit lui fournir des informations adéquates chaque fois que cela est possible et approprié, notamment en ce qui concerne toute décision importante affectant le majeur, et ce afin que ce dernier puisse exprimer son avis.
Partie III – Principes procéduraux
Principe 12 – Enquête et évaluation
1. Il conviendrait de prévoir des procédures appropriées en ce qui concerne l’enquête et l’évaluation des facultés personnelles de l’adulte.
2. Aucune mesure de protection ayant pour effet de restreindre la capacité juridique d’un majeur incapable ne devrait être prise à moins que la personne qui prend la mesure n’ait vu l’intéressé ou n’ait pris connaissance de sa situation et qu’un rapport récent, établi par au moins un expert qualifié, n’ait été produit. Le rapport devrait être écrit ou enregistré par écrit.
Principe 13 – Droit d’être entendu personnellement
La personne concernée devrait avoir le droit d’être entendue personnellement dans le cadre de toute procédure pouvant avoir une incidence sur sa capacité juridique.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
27. Au stade de la recevabilité de la requête, le Gouvernement a excipé du non-épuisement des voies de recours internes, reprochant à la requérante de ne pas avoir formé le pourvoi en cassation en vertu de l’article 237 f) du code de procédure civile. En vertu de cette disposition, est admissible le pourvoi en cassation dirigé contre la décision de la juridiction d’appel si, par la conduite du tribunal, une partie a été privée de la possibilité d’agir devant ce dernier.
Cette exception a été rejetée par la Cour dans sa décision sur la recevabilité de la requête adoptée le 9 novembre 2004.
28. Néanmoins, dans ses observations sur le bien-fondé de la requête, le Gouvernement réitère ladite exception préliminaire, faisant valoir que l’avis subjectif de la requérante selon lequel il n’y avait en l’espèce aucun motif d’admissibilité du pourvoi en cassation ne saurait l’exempter de l’obligation de l’exercer. Selon le Gouvernement, le pourvoi en cassation doit être considéré comme un recours effectif quant aux vices de procédure, et l’on ne saurait spéculer sur son issue en l’occurrence. A cet égard, il se réfère à la décision de la Cour dans l’affaire Vargová et Varga c. Slovaquie ((déc.), no 52555/99, 31 août 2004), par laquelle une partie de la requête a été déclarée prématurée, au motif que le pourvoi en cassation introduit par les requérants était pendant.
29. La Cour note que, dans sa décision sur la recevabilité, elle n’a pas contesté l’efficacité, en règle générale, du pourvoi en cassation tel qu’il existe en droit slovaque. Elle a cependant considéré que les circonstances particulières observées en l’occurrence ont rendu impossible ou, au moins, extrêmement difficile pour la requérante l’utilisation effective de ce recours et que dès lors insister sur la nécessité de former en l’espèce un pourvoi serait trop formaliste. En sus, le Gouvernement fait lui-même valoir (voir le paragraphe 33 ci-dessous) que les conditions prévues par l’article 187 § 2 pour renoncer à l’audition de la requérante se trouvaient réunies. La Cour ajoute qu’il ressort de la jurisprudence nationale ultérieure (voir le paragraphe 26 ci-dessus) que le fait qu’un tribunal n’ait pas administré la preuve par l’audition de la partie à la procédure ne saurait être qualifié de conduite ayant privé celle-ci de la possibilité d’agir, au sens de l’article 237 f) du code de procédure civile.
30. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est arrivée dans sa décision du 9 novembre 2004, et rejette donc l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
31. Dénonçant l’iniquité de la procédure portant sur la privation de sa capacité juridique, la requérante allègue que les tribunaux ont manqué à dûment établir les faits et à suffisamment motiver leurs décisions, vu notamment qu’ils ont renoncé à son audition, qu’ils se sont basés sur un ancien rapport d’expertise élaboré par l’employée de la clinique ayant initié la procédure et qu’ils ont refusé d’ordonner une contre-expertise. L’intéressée se plaint également des défaillances de la tutrice désignée par le tribunal pour la représenter. Elle invoque à ces égards l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Arguments des parties
32. Le Gouvernement observe d’abord que l’administration et l’appréciation des preuves relèvent au premier chef des règles du droit interne. Il rappelle que, selon l’article 120 § 2 du code de procédure civile slovaque, la procédure relative à la capacité juridique est régie par les principes de l’inquisitoire et de la vérité matérielle qui obligent le tribunal d’agir de sa propre initiative dans le but de rassembler les preuves et de dûment établir les faits. Ainsi, même dans l’hypothèse où le tuteur n’aurait pas rempli sa fonction, le tribunal était en l’espèce tenu de réunir toutes les preuves nécessaires, indépendamment des propositions des parties.
33. Le Gouvernement note également que l’article 187 § 2 du code de procédure civile permet, sous certaines conditions, qui se trouvaient réunies en l’espèce, de renoncer à l’audition de celui dont la capacité juridique est en jeu. Se référant aux procès-verbaux pertinents, le Gouvernement observe que la requérante n’a participé à aucune audience devant le tribunal de district et n’a présenté aucune proposition, et que même son avocate a eu des problèmes pour la contacter. Dans ces circonstances, la question se pose de savoir si l’intéressée a vraiment voulu être entendue.
34. Quant au rapport d’expertise que la requérante conteste devant la Cour, le Gouvernement fait valoir qu’aucune proposition de contre-expertise n’a été émise par la partie requérante devant le tribunal de première instance, que celle-ci n’a pas objecté la partialité de l’expert désigné et qu’elle n’a pas tiré parti de la possibilité de soumettre son « propre » rapport d’expertise, élaboré par un expert choisi par elle-même (voir Stifter c. Autriche (déc.), no 22770/93, 29 novembre 1995). De surcroît, il ressort du jugement du 13 novembre 1997 que les conclusions de l’expert désigné ont été confrontées avec d’autres preuves, conformément à la jurisprudence nationale citée par l’avocat de la requérante. Par ailleurs, un seul rapport d’expertise a été soumis également dans la procédure portant sur le rétablissement de la capacité juridique de l’intéressée, sans que celle-ci le conteste.
A cet égard, le Gouvernement observe aussi que dans sa décision d’irrecevabilité de l’affaire Káňová c. Slovaquie ((déc.), no 56451/00, 29 juin 2004), portant sur l’équité d’une procédure relative à l’octroi d’une pension d’invalidité, la Cour a considéré que le principe de l’égalité des armes avait été respecté, car la requérante, ayant pu demander la désignation d’un expert ou soumettre un rapport d’expertise élaboré par un médecin de son choix, avait eu la possibilité de soumettre aux tribunaux ses arguments et de proposer des preuves.
35. Le Gouvernement conclut en disant qu’il ne ressort pas du dossier que la partie requérante n’ait pas pu contester les preuves qui lui étaient défavorables ou soumettre ses propres preuves. Il n’en résulte pas non plus que les décisions des juridictions internes n’aient pas été dûment motivées. L’exigence de l’équité de la procédure a donc été respectée en l’espèce.
36. Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, la requérante fait valoir que le caractère particulier de la procédure relative à la capacité juridique réside dans le fait que le tribunal peut engager une telle procédure ex officio et doit agir en vue de protéger les intérêts de la partie qui n’est pas en mesure de se défendre de façon adéquate. Il s’ensuit qu’en l’occurrence, le tribunal devait prêter une attention particulière à l’affaire et ordonner lui-même une contre-expertise, sans tenir compte de l’attitude de la partie requérante à cet égard. De surcroît, si l’avocate de la requérante aurait pu en première instance compter sur l’initiative du tribunal, censé agir conformément à l’article 120 § 2 du code de procédure civile, et sur les exigences posées par la jurisprudence, elle demanda l’élaboration de la contre-expertise dès l’introduction de l’appel et rien n’empêchait le tribunal respectif d’accueillir une telle proposition.
Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressée aurait pu produire son « propre » rapport d’expertise, la requérante note que, en pratique, une telle preuve est considérée comme un simple témoignage et non comme une véritable expertise. En tout état de cause, la jurisprudence énonce qu’il est nécessaire de confronter les conclusions des experts avec la réalité de la vie de l’intéressé, ce qui ne s’est pas produit en l’espèce.
B. Appréciation de la Cour
37. La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de substituer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable. C’est au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter et d’appliquer la législation interne. Il n’appartient pas non plus à la Cour d’examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par des juridictions nationales ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, §§ 49 et 50, CEDH 2001-VIII ; Blücher c. République tchèque, no 58580/00, § 52, 11 janvier 2005).
Par ailleurs, il est important de veiller à ce que l’équité soit apparente dans l’administration de la justice. Pour apprécier le caractère adéquat et équitable d’une procédure, il convient de prendre en considération l’ensemble de celle-ci ainsi que la gravité de l’enjeu pour le requérant (P., C. et S. c. Royaume-Uni, no 56547/00, § 91, CEDH 2002‑VI).
38. En l’espèce, il convient de noter d’emblée que la procédure litigieuse était régie par le principe inquisitoire selon lequel il appartient au tribunal de rechercher d’office la vérité. En effet, l’article 120 § 2 du code de procédure civile impose au tribunal statuant sur la capacité juridique d’un individu de rassembler toutes les preuves nécessaires, que les parties les aient proposées ou non. A cet égard, la position de la requérante a donc été différente de celle dans l’affaire Káňová c. Slovaquie, citée par le Gouvernement, où l’article 120 § 1 dudit code obligeait l’intéressée à soumettre les preuves pour étayer ses allégations.
39. En sus, le code de procédure civile oblige le tribunal à désigner un tuteur à la personne dont la capacité juridique est en jeu, ce qui s’applique même si celle-ci bénéficie de l’assistance d’un avocat. Dans la présente affaire, il semble que la requérante n’ait pas été représentée par un tuteur devant le tribunal de première instance, dans la mesure où rien ne ressort du libellé du jugement et que le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur ce point, et qu’elle ne l’ait été que formellement devant la juridiction d’appel. Tout en admettant que la requérante a été assistée par une avocate de son choix, la Cour renvoie, à titre indicatif, aux principes 8 et 9 de la Recommandation du Comité des ministres no R (99) 4, concernant la protection juridique des majeurs incapables, et considère avec l’intéressée que le but de la tutelle n’a pas été rempli en l’espèce.
40. Il ressort également de la jurisprudence interne que « un rapport d’expertise en psychiatrie ne saurait compenser le manque de faits établis », que les conclusions du rapport d’expertise doivent être appréciées dans le contexte des autres preuves et soumises à un regard critique. Puis, il n’est, selon cette jurisprudence, pas opportun de désigner l’expert et de faire établir le rapport d’expertise tout au début de la procédure. La Cour note avec satisfaction que ces exigences reflètent les principes contenus dans la recommandation susmentionnée du Comité des ministres, mais n’est pas convaincue qu’elles aient trouvé leur application dans la procédure en question.
41. En effet, les tribunaux nationaux se sont fondés essentiellement sur les preuves fournies par les demandeurs, à savoir la déposition de l’ex-époux de la requérante et des témoins proposés par lui, ainsi que le rapport d’expertise établi par une employée de la clinique demanderesse. De surcroît, ce rapport a été élaboré en juillet 1996, soit trois mois après l’ouverture de la procédure, mais un an et plus de quatre mois avant l’adoption du jugement de première instance et deux ans et trois mois avant l’arrêt de la juridiction d’appel. Ce rapport ne saurait donc être considéré comme « récent », au sens du principe 12 énoncé dans ladite recommandation qui parle également de « au moins » un expert qualifié.
42. Or, la Cour estime qu’il aurait été non seulement dans l’intérêt de la requérante, dont l’état psychique était susceptible de changer en fonction du traitement suivi, mais aussi dans l’intérêt de la vérité que le tribunal se devait de rechercher d’office, qu’un autre expert en psychiatrie soit désigné ultérieurement afin d’élaborer une contre-expertise, telle que sollicitée dans l’appel introduit par l’avocate de la requérante ainsi que lors de l’audience en appel. Sur la base d’un tel rapport, le tribunal aurait pu aussi mieux évaluer si la recommandation de l’expert de ne pas auditionner la requérante, datant de 1996, était toujours valable au moment de l’adoption de la décision. Dans ce contexte, la Cour attire l’attention sur le principe 13 de la recommandation susmentionnée et note que, pendant la période incriminée, la requérante a tout de même été capable d’engager deux avocats à qui elle a pu exposer sa cause.
En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante n’a pas assisté aux audiences tenues par le tribunal de première instance, la Cour relève qu’il ne ressort pas des procès-verbaux pertinents que l’intéressée a été convoquée à ces audiences ; en outre, elle suivait un traitement nécessitant parfois son hospitalisation.
43. Dans la mesure où le Gouvernement a souligné que la requérante n’avait pas soumis au tribunal son propre rapport d’expertise, élaboré par un médecin de son choix, la Cour observe que, selon la jurisprudence des tribunaux internes, le rapport dont l’élaboration n’a pas été ordonnée par le tribunal n’est considéré que comme une simple preuve écrite, ce qui a une incidence pour son appréciation. En effet, à la différence d’un expert désigné par le tribunal, l’auteur d’un rapport élaboré à la demande d’une partie ne peut pas être convoqué et auditionné, d’où l’intérêt pour la requérante à ce que le tribunal ordonne une contre-expertise. De surcroît, la Cour estime que la situation de la requérante ne lui permettait pas d’assumer les frais d’une telle expertise.
Sur ce point, la situation de l’intéressée ne saurait être assimilée à celle du requérant dans l’affaire Stifter c. Autriche, citée par le Gouvernement, dont le grief se rapportait plutôt à l’appréciation des preuves. Il se plaignait en effet que les tribunaux avaient donné plus de poids aux preuves fournies par les experts désignés et n’avaient pas tenu suffisamment compte des avis des experts « privés » choisis par lui.
44. La Cour estime que la procédure de l’espèce, qui présentait un enjeu très sérieux pour la requérante, aurait dû s’entourer des garanties procédurales appropriées permettant de protéger les droits de l’intéressée et de prendre en compte ses intérêts. Or, de l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux n’ont pas procédé avec la diligence nécessaire et n’ont pas rassemblé suffisamment d’éléments pour évaluer les facultés de la requérante et pour prévenir d’éventuelles injustices.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
45. La requérante estime également que les décisions rendues à l’issue de la procédure litigieuse ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, car ses droits et libertés ainsi que son développement personnel et professionnel ont ainsi subi une limitation injustifiée. Elle invoque l’article 8 de la Convention, libellé ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
46. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
47. Selon la Cour, il est incontestable que la privation de la capacité juridique constitue une ingérence sérieuse dans les droits de l’intéressé garantis par l’article 8 de la Convention, englobant aussi un droit à l’identité et à l’épanouissement personnel et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur (Bensaid c. Royaume-Uni, no 44599/98, § 47, CEDH 2001‑I). Néanmoins, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités internes pour apprécier la capacité juridique d’une personne, mais elle se doit d’examiner sous l’angle de la Convention les décisions rendues par ces autorités dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (voir, mutatis mutandis, Matter c. Slovaquie, no 31534/96, §§ 68 et 69, 5 juillet 1999).
48. Etant donné les constatations se rapportant au grief tiré en l’espèce de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour est d’avis qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 8 de la Convention et n’estime donc pas nécessaire d’examiner l’affaire sur le terrain de cette disposition.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. La requérante réclame, au titre du dommage matériel, la somme de 1 million de couronnes slovaques (SKK), à savoir 25 680 euros (EUR), correspondant au manque à gagner dû au fait qu’elle n’a pas pu exercer sa profession d’infirmière ainsi qu’à l’impossibilité de louer l’appartement qu’elle avait été contrainte de quitter.
Elle demande la même somme au titre du dommage moral, résultant de l’anxiété et de stress éprouvés.
51. Le Gouvernement objecte l’absence de lien de causalité entre la prétendue violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention et les préjudices allégués par la requérante. Selon lui, les prétentions de l’intéressée sont non‑étayées, excessives et manifestement mal fondées.
52. La Cour relève que la base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que la requérante n’a pas pu jouir, dans la procédure ayant abouti à la privation de sa capacité juridique, des garanties de l’article 6 § 1 de la Convention.
La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressé a subi une perte de chances réelles (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999‑II). A quoi s’ajoute un préjudice moral auquel le constat de violation de la Convention figurant dans le présent arrêt ne suffit pas à remédier (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 56, 15 janvier 2004). Statuant en équité, comme le veut l’article 41, et prenant en compte l’enjeu de la procédure pour la requérante, la Cour lui alloue la somme de 5 000 EUR.
B. Frais et dépens
53. Enfin, la requérante demande le remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour, qui s’élèveraient à 65 675 SKK (1 687 EUR).
54. Le Gouvernement note qu’une partie de la requête a été déclarée irrecevable, et invite la Cour à n’allouer à la requérante qu’une somme jugée raisonnable et adéquate.
55. S’agissant des frais relatifs à la procédure interne, la Cour relève que la requérante n’a pas indiqué dans quelle proportion des frais ont été exposés pour remédier au grief pour lequel une violation a été constatée. Compte tenu des éléments en sa possession, et eu égard au fait que la requérante a été représentée tout au long de la procédure devant elle, la Cour juge raisonnable d’accorder à l’intéressée la somme globale de 1 000 EUR pour frais et dépens, plus tout montant éventuellement dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) pour dommages matériel et moral et 1 000 (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; ces sommes sont à convertir dans la monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’BoyleNicolas Bratza
GreffierPrésident
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