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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 8 nov. 2005, n° 4069/02 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 4069/02 |
| Type de document : | Arrêt |
| Date d’introduction : | 21 août 2001 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'art. 6-1 ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention |
| Identifiant HUDOC : | 001-70922 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2005:1108JUD000406902 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GÉNITEAU c. FRANCE (n° 2)
(Requête no 4069/02)
ARRÊT
STRASBOURG
8 novembre 2005
DÉFINITIF
08/02/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Géniteau c. France (n° 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.I. Cabral Barreto, président,
J.-P. Costa,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 4069/02) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alain Géniteau (« le requérant »), a saisi la Cour le 21 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R. Abraham, auquel a succédé dans ses fonctions, Mme E. Belliard, Directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 28 avril 2004, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation (article 6 § 1 de la Convention) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en 1949 et réside à Brest.
6. La société Valeo (ci-après « Valeo ») est une société anonyme (SA) exerçant son activité dans le domaine de l’équipement automobile.
Pour l’exercice 1994, les comptes de la société firent apparaître que la société anonyme Cerus (ci-après « Cerus »), son principal actionnaire et administrateur, avait perçu une rémunération de 23 000 000 francs français (FRF), soit 3 506 327,4 euros « au titre des aides et services (...) apportés à la société Valeo ».
7. Par actes des 26 et 28 septembre 1995, le requérant, actionnaire minoritaire de Valeo, assigna les présidents de cette dernière et de Cerus ès qualités en restitution de la somme de 23 000 000 FRF versée à titre de rémunération sans que, selon lui, le conseil d’administration de Valeo en ait valablement délibéré, ladite rémunération ayant eu « des conséquences dommageables pour la société Valeo et ses actionnaires » autres que Cerus.
8. Le 7 mai 1996, le tribunal de commerce de Paris fit droit à la demande.
9. Le 6 février 1998, la cour d’appel de Paris infirma le jugement, déclarant l’action du requérant prescrite comme afférente à une convention approuvée par le conseil d’administration de Valeo le 25 septembre 1987 et, au surplus, constatant notamment que le requérant ne démontrait « ni le caractère frauduleux de la convention susmentionnée, ni son caractère occulte et pas davantage la mise en place dans la SA Valeo de ce qu’il dénonçait comme une hiérarchie occulte étant précisé que les autres actionnaires de celle-ci avaient été nombreux et représentés au sein du conseil d’administration ».
10. Le requérant forma un pourvoi en cassation.
11. Le 27 février 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, lequel était représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (« avocat aux Conseils »). Après avoir réuni les deux moyens du requérant, elle y répondit en ces termes :
« (...) attendu que la cour d’appel a tout d’abord rappelé qu’il résultait, tant des attestations délivrées par les dirigeants des plus grands groupes industriels, fournisseurs et clients de VALEO, que des dispositions du protocole conclu le 18 juin 1986, et soumis à l’approbation des pouvoirs publics appelés à autoriser un investissement étranger en France, que l’entrée de CERUS dans le capital de VALEO avait eu lieu dans le but d’en restructurer et développer l’activité, avec des recherches particulières pour la définition et la mise en place de modes opératoires commerciaux et industriels nouveaux, de sorte que, contrairement aux affirmations de M. Géniteau, il avait été confié à CERUS, désignée, sous couvert de sa société mère, comme opérateur industriel, une mission de conseil avec fournitures de services spécifiques, distincts de ceux relatifs à ses fonctions d’administrateur de la société VALEO, mission qui a été effectivement remplie ; qu’au titre de cette mission, et indépendamment du protocole précité, dont l’objet était autre, elle a, par ailleurs estimé qu’une convention non écrite était intervenue entre la CERUS et VALEO, dont le contenu n’était contesté par aucune des deux sociétés, et qui avait été expressément approuvée par le conseil d’administration de VALEO, en toute connaissance de cause, le 25 septembre 1987 ; que la cour d’appel a, en outre, considéré que, par sa nature et son objet, dépourvue d’équivoque pour le conseil d’administration de la société VALEO, et compte tenu de la formulation de l’autorisation donnée par celui-ci le 25 septembre 1987, cette convention qui avait été unique, et avait prolongé ses effets dans le temps, s’analysait en une convention à durée indéterminée ne nécessitant pas de nouvelles autorisations annuelles aux termes de l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-38 du code de commerce, qui n’impose, par ailleurs, aucune forme particulière aux conventions réglementées ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, hors toute dénaturation, a, par là même, répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés, sans en méconnaître le sens et la portée (...) »
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation en ce qu’il n’a eu ni communication du rapport du conseiller rapporteur avant l’audience alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ni communication des conclusions de l’avocat général avant l’audience afin de pouvoir y répondre. Il se plaint également de l’absence de motivation suffisante de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2001, en ce qu’en apportant une réponse globale à ses deux moyens de cassation, la Haute juridiction n’y a pas, selon lui, véritablement répondu. Il invoque l’article 6 de la Convention, dont les dispositions pertinentes, en son paragraphe 1er, sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
13. Quant à l’absence alléguée de motivation suffisante de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour rappelle que si l’article 6 § 1 oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (voir, notamment, Van de Hurk c. Pays-Bas, arrêt du 19 avril 1994, série A no 288, p. 20, § 61 ; García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I ; Perez c. France [GC], no 47287/99, § 81, CEDH 2004-I).
La Cour relève qu’en l’espèce, la Cour de cassation a dûment répondu aux moyens présentés par le requérant. De l’avis de la Cour, le fait qu’elle ait réuni ces derniers afin d’y apporter une réponse globale ne saurait en soi permettre de conclure à l’absence de motivation.
Il s’ensuit que cette branche du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
14. S’agissant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général au requérant, la Cour rappelle que, dans l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd (arrêt du 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑II, § 106), elle a relevé que, devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque les parties sont représentées par un avocat aux Conseils, l’avocat général informe celui-ci avant le jour de l’audience du sens de ses propres conclusions, de sorte que lorsque, à la demande dudit avocat aux Conseils, l’affaire est plaidée, ce dernier a la possibilité de répliquer aux conclusions oralement ou par une note en délibéré. Elle a estimé que cette pratique était « de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes » (ibidem) et a, par la suite, conclu au défaut manifeste de fondement des griefs de cette nature (voir, par exemple, Mac Gee c. France (déc.), no 46802/99, 10 juillet 2001 ; Vezon c. France (déc.), no 66018/01, 9 mars 2004). Or, il est de notoriété publique que cette pratique est suivie par toutes les chambres de la Cour de cassation, y compris la chambre commerciale.
15. En l’espèce, la Cour relève que le requérant était dûment représenté par un avocat aux Conseils devant la Cour de cassation et que ce dernier a donc bénéficié de la pratique jugée suffisante par la Cour aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
16. La Cour estime, en revanche, que le grief tiré de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Reinhardt et Slimane‑Kaïd c. France précitée, la Cour a jugé que l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur aux parties, alors que ce document avait été transmis à l’avocat général, ne s’accordait pas avec les exigences du procès équitable, et que cette jurisprudence a été plusieurs fois confirmée par la Cour. Il souligne ensuite que, depuis le premier trimestre 2002, la Cour de cassation française a modifié les modalités d’instruction et de jugement des affaires qui lui sont soumises, afin notamment de prendre en compte les conclusions de la Cour dans son arrêt. Il admet qu’en l’espèce, le requérant n’a pas eu, contrairement à l’avocat général, communication du rapport du conseiller rapporteur, les mesures susmentionnées n’étant pas en vigueur lors de l’examen de son pourvoi et, en conséquence, « s’en remet à la sagesse de la Cour » pour apprécier le bien-fondé du grief.
18. Le requérant déclare prendre acte des déclarations du Gouvernement et ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler à cet égard.
19. La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé que l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ne s’accorde pas avec les exigences du procès équitable (Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, § 105 ; Crochard et autres c. France, nos 68255/01, 68256/01, 68257/01, 68258/01, 68259/01, 68260/01 et 68261/01, § 13, 3 février 2004).
La Cour ne distingue en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
20. Le requérant fait valoir qu’il avait droit au respect de ses biens en tant qu’actionnaire minoritaire de la société Valeo et qu’en portant atteinte au patrimoine et aux résultats de cette dernière, la société Cerus a directement porté atteinte à la valeur de ses propres actions. Il dénonce une violation de l’article 1 du Protocole no 1, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
21. Le requérant relève que le droit français autorise un actionnaire à agir, au nom de la société, en responsabilité du préjudice subi par celle-ci du fait des agissements des dirigeants sociaux (article 245 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article 225-252 du code de commerce) et que, dans les circonstances de l’espèce, la société Valeo était, du fait de ces agissements, de facto dans l’impossibilité de saisir les organes de la Convention par l’intermédiaire de ses organes statutaires, ce qui différencie la présente requête de l’affaire Agrotexim et autres c. Grèce (arrêt du 24 octobre 1995, série A no 330‑A).
22. La Cour relève que, comme dans cette dernière affaire (cf. § 62), le requérant ne se plaint pas en l’espèce d’une violation de ses droits en tant qu’actionnaire de la société Valeo, mais que son grief se fonde exclusivement sur l’allégation selon laquelle une violation du droit au respect de ses biens résulterait de la baisse de valeur de ses actions du fait d’une atteinte au patrimoine de la société. Se pose dès lors la question de savoir si le requérant peut se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
23. La Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle il n’est justifié de lever le « voile social » ou de faire abstraction de la personnalité juridique d’une société que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsqu’il est clairement établi que celle-ci se trouve dans l’impossibilité de saisir par l’intermédiaire de ses organes statutaires les organes de la Convention (ibidem, § 66).
24. Or, en l’espèce, la société Valeo existe toujours et il n’a été décelé dans le dossier aucune entrave au dépôt d’une requête devant la Cour en son propre nom. De l’avis de la Cour, le requérant ne saurait tirer un argument contraire du fait qu’il ait pu agir au nom de la société dans la procédure interne afin de demander réparation du préjudice prétendument subi par elle en raison d’une convention conclue par ses dirigeants avec la société Cerus. En effet, cette possibilité offerte par le droit interne n’est pas de nature à lier la Cour quant à la qualité de victime du requérant au regard de la Convention. En outre, les juridictions internes ont rejeté l’action du requérant, écartant de manière motivée son argumentation fondée sur l’existence d’une fraude dont les dirigeants sociaux de la société Valeo auraient été à l’origine.
25. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame 27 913,67 euros (EUR) au titre du préjudice matériel en raison d’une « perte de chance », faisant valoir que si les débats devant la Cour de cassation s’étaient déroulés à armes égales, il y aurait eu une forte probabilité que l’arrêt de la cour d’appel soit cassé et la décision des premiers juges confirmée par la juridiction de renvoi. Il expose que la somme réclamée se compose de 1 EUR au titre « des demandes formées devant les juridictions internes et n’ayant pu aboutir » et de 27 912,67 EUR, montant évalué à partir de ses frais et dépens engagés devant les juridictions internes, dont il fournit les justificatifs.
Il estime par ailleurs qu’un constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
28. Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour, selon laquelle elle ne saurait spéculer sur la conclusion à laquelle la Cour de cassation aurait abouti dans le cas où l’article 6 § 1 de la Convention n’aurait pas été méconnu et conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Quant au préjudice moral, il estime la position du requérant conforme à la jurisprudence de la Cour et ne présente pas d’observations particulières.
29. La Cour relève que les frais et dépens engagés devant les juridictions internes en l’espèce ne l’ont manifestement pas été « pour prévenir et faire corriger » par celles-ci la violation alléguée de la Convention (cf. Crochard et autres c. France, arrêt précité, § 20). N’apercevant pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, dans lequel le requérant intègre ses frais et dépens devant les juridictions internes, la Cour rejette cette demande.
Quant au préjudice moral, selon sa jurisprudence constante dans les affaires analogues, la Cour estime, avec le requérant, qu’il est suffisamment réparé par le constat de violation de la Convention auquel elle parvient (voir l’arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, dans son dispositif au point 3, p. 668).
B. Frais et dépens
30. Le requérant dit expressément ne faire aucune demande au titre des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et demande 2 000 EUR pour ceux encourus devant la Cour, qu’il soutient avoir engagés au titre des frais de recherche, de documentation et de photocopies.
31. S’agissant de la procédure devant la Cour, renvoyant à l’arrêt Géniteau c. France rendu par la Cour à l’égard du même requérant (no 49572/99, § 28, 7 décembre 2004), le Gouvernement estime que celui‑ci, avocat de profession et qui ne présente aucun justificatif des frais nécessaires à sa défense devant la Cour, n’a pu raisonnablement exposer plus de 300 EUR à ce titre et qu’aucune somme supérieure ne saurait lui être allouée.
32. Bien que le requérant se soit défendu seul et ne fournisse pas de pièces justificatives au titre des frais et dépens exposés dans la présente procédure, la Cour estime qu’il a nécessairement engagé des frais. En conséquence, statuant en équité, elle lui accorde la somme de 300 EUR.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’absence de communication au requérant ou à son conseil, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit :
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. DolléI. Cabral Barreto
GreffièrePrésident
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