Infirmation 10 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10 mars 2016, n° 14/09972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/09972 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 27 mars 2014, N° 12/1616 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 10 MARS 2016
N°2016/213
SP
Rôle N° 14/09972
I Z-
R
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Marianne BREITFELD, avocat au barreau de NICE
Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE – section E – en date du 27 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1616.
APPELANT
Monsieur I Z-R, demeurant XXX
représenté par Me Marianne BREITFELD, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
XXX, demeurant Quartier Speiramella – 06690 TOURRETTE LEVENS
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie PISTRE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur AH-I MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2016
Signé par Monsieur AH-I MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. I Z-R a été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 14 mai 2012, par la société Torbel industrie, en qualité de responsable technique, statut cadre, position I, coefficient 108, moyennant une rémunération mensuelle brute pour partie fixe de 4584 €, et pour partie variable, à compter du 1er janvier 2013.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société Torbel industrie est spécialisée dans les ferrures du bâtiment, elle appartient au groupe Torbel, dont la clientèle est majoritairement constituée de professionnels du bâtiment, et possède plusieurs sites de production situés en France. Le siège social se trouve à Tourrette Levens (06).
Monsieur Z R était en qualité de Responsable Technique, rattaché à la direction générale, et devait « piloter » les activités internes et externes de conception, d’études et d’amélioration de produits, ainsi que leur industrialisation, définis par la société ou par ses clients.
Selon courrier du 19 novembre 2012, Monsieur Z R a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 3 décembre 2012. Ce courrier lui notifiait également une mise à pied conservatoire. Son licenciement lui a été notifié selon courrier du 7 décembre 2012, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du lundi 3 décembre 2012, auquel nous vous avions convoqué le 20 novembre 2012 par courrier remis en main propre contre décharge, tenu au siège de notre société avec Monsieur G X pour lequel vous étiez assisté d’un membre délégué du personnel.
Les explications que vous nous avez apportées lors de cet entretien n’étant pas de nature à modifier l’appréciation que nous portons sur votre comportement professionnel, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés lors de cet entretien, à savoir :
Vous avez été engagé par la société Torbel industrie le 14 mai 2012 en qualité de Responsable Technique, poste à hautes responsabilités vous amenant à occuper un positionnement élevé dans l’organigramme, et qui implique des échanges nombreux et quotidiens auprès de l’ensemble des acteurs de l’entreprise (subordonnés, autres services, clients, fournisseurs etc.).
Or nous avons constaté à plusieurs reprises que vous avez commis des erreurs de communication importantes, au point que vos interlocuteurs étaient désorientés par vos propos, lesquels s’inscrivent très souvent en contradiction avec leurs demandes et leurs attentes.
Cette attitude a été particulièrement manifeste lors du salon Équip’Baie, salon international de la fermeture de la fenêtre, qui représente un véritable vecteur de développement pour notre société et qui s’est déroulé du 13 au 16 novembre 2012.
Vous êtes intervenu, par exemple, lors de la présentation du volet coulissant au client Maine plastique : sans vous inquiéter de ses besoins, vous avez tenu des propos qui ne répondaient pas à ses attentes et qui pouvaient être mal interprétés ; ce dernier étant mal à l’aise face à votre comportement et la situation a été reprise en main, finalement, par le responsable commercial qui a pris l’initiative d’intervenir afin de mettre fin à cette situation gênante et rassurer le client.
Autre exemple, Monsieur C, patron d’Isoprotection, a décidé de se présenter une seconde fois sur notre stand, à un moment vous n’étiez pas présent, compte tenu de ses difficultés à communiquer avec vous sans entrer dans une discussion polémique qu’il ne souhaitait pas avoir.
Au cours de ce même salon, vous n’avez également pas pris l’initiative de prévenir votre direction lorsque plusieurs fournisseurs importants (voire fondamentaux) se sont présentés au salon comme par exemple Faac, Somfy, ou encore Noval.
Ces fournisseurs qui interviennent sur des sujets phares et des points stratégiques de développement dans notre entreprise se sont rendus sur notre stand. Cependant, ce n’est qu’après leur passage que vous avez jugé opportun de nous provenir de la venue de ces derniers, faisant ainsi manquer à la société une bonne occasion de réaliser un rendez-vous important.
La direction a pu malgré tout obtenir a posteriori un nouveau rendez-vous avec le dirigeant de Faac.
Durant l’entretien, et alors que nous multiplions nos soins pour que cet entretien fasse oublier l’incident dont vous aviez été à l’origine, vous êtes intervenu à mauvais escient en évoquant un sujet qui nous mettait directement en concurrence et en porte-à-faux avec cet interlocuteur.
Ce décalage systématique entre les demandes de nos clients d’une part, et les réponses que vous leur formulez d’autre part, est préjudiciable pour notre entreprise, mettant en cause son image, son crédit et sa réputation professionnelle.
Au-delà des problèmes commerciaux générés par ces incidents, cette situation met en lumière une mauvaise connaissance des produits et techniques du groupe, ce qui vous amène à aborder des points hors sujet avec vos interlocuteurs.
Malheureusement, nous constatons que vos difficultés de communication se rencontrent également avec le personnel de notre société.
Une majorité de notre personnel nous a confié qu’elle ne parvenait plus à échanger avec vous et nous a exprimé sa gêne vis-à-vis de votre comportement. À titre d’exemple, lors d’une discussion technique sur des profilés de porte de garage sectionnelle, vous avez ainsi initié une polémique avec le directeur commercial en préférant vanter une solution aujourd’hui dépassée de profilés en alu. Cet incident et cette volonté de polémiquer sans prendre en compte les éléments qui peuvent vous être soumis ne sont malheureusement pas isolés.
Au-delà de cet incident, nous déplorons en effet votre attitude laquelle s’inscrit régulièrement dans un refus de votre part à prendre en considération les éléments qui vous sont soumis et d’a minima les intégrer dans votre réflexion.
Plusieurs commerciaux ont par ailleurs exprimé leur désarroi d’avoir dû gérer des interventions inopinées de votre part lors de leur présentation auprès de clients, parfois sur des domaines ne relevant pas de vos compétences.
Au-delà de l’aspect préjudiciable que vos interventions ont pu causer à notre entreprise, il en résulte pour les membres du personnel une véritable incompréhension et un malaise patent entre leur souhait de réaliser la vente d’un côté, et leur volonté de ne pas vous contredire compte tenu de votre positionnement hiérarchique d’autre côté.
Ce mal-être s’est également rencontré lors de vos visites sur nos sites de production et notamment celui de Poulain où vous avez dénigré ouvertement les produits déjà fabriqués sur le site ce qui n’a pas manqué de générer des difficultés relationnelles et l’incompréhension du personnel présent.
Nous constatons malheureusement que votre attitude constitue un facteur réel, sérieux et avéré de trouble au sein de l’entreprise, et nuit à la cohésion avec l’ensemble des services du Groupe en entraînant la perte de votre crédibilité aussi bien au siège que sur les sites de production.
Nous ne pouvons surtout espérer une normalisation de la situation dès lors que vous avez décidé de ne pas tenir compte des observations faites par vos collègues de travail.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis de licenciement, prend donc effet immédiatement. (') »
Contestant son licenciement, Monsieur Z R a saisi le 27 décembre 2012 le conseil des prud’hommes de Nice, lequel par jugement du 27 mars 2014 a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse constitutive de faute grave, et a condamné en conséquence la société Torbel industrie à lui payer les sommes de 15 127 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil des prud’hommes a débouté les parties du surplus de leurs demandes, et laissé les dépens à l’employeur.
Monsieur Z R a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’appelant M. Z R demande à la cour de le recevoir dans son appel, de constater l’absence de faute grave commise par lui, et de juger abusif son licenciement, et en conséquence de réformer la décision en tout point et statuant à nouveau, de condamner la société Torbel industrie à lui payer la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 15 127 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de 3158,93 euros au titre des 14,5 jours de congés payés, et de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, l’appelant sollicite, si la cour venait à considérer que le licenciement repose sur une insuffisance professionnelle, de constater l’impossibilité pour le conseil des prud’hommes de substituer ce motif à celui de la faute grave, de constater que le licenciement prononcé pour un motif disciplinaire mais reposant sur une insuffisance professionnelle est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et dès lors de réformer la décision querellée en tous points, et statuant à nouveau, de condamner la société Torbel à lui régler la somme de 55 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, celle de 15 127 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, de 3158,93 euros au titre des 14,5 jours de congés payés, et de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intéressé sollicite de voir ordonner à la société Torbel industrie la remise des documents sociaux dûment rectifiés sous astreinte de 200 € par jour de retard, et la condamnation de l’employeur au paiement de la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présence instance d’appel.
À cet effet, Monsieur Z R expose qu’il a été contacté par l’entreprise Torbel alors qu’il résidait en région toulousaine et qu’il bénéficiait d’un « solide curriculum vitae et d’une grande expérience », et que c’est après quelques échanges avec la société Torbel et 3 entretiens concluants qu’il a pris la décision de déménager avec sa compagne pour intégrer cette société et s’installer à Tourrette Levens.
Il ajoute, qu’à cette époque il était en recherche active d’emploi après un licenciement économique ; qu’il a accepté de commencer à travailler avant sa prise de fonction officielle le 14 mai, afin de faciliter son intégration au sein de l’entreprise et de rencontrer son prédécesseur, censé l’informer et lui expliquer l’organisation de l’entreprise ; que tel ne fut pas le cas, et qu’il allait constater les relations conflictuelles existantes entre son prédécesseur et la direction ; que cependant durant 7 mois, la relation contractuelle s’est passé sans le moindre incident. Monsieur Z R soutient qu’il a donné « entière satisfaction » à ses supérieurs hiérarchiques et que c’est au moment de son retour du salon Equip’baie, qui s’est déroulé du 13 au 16 novembre 2012, qu’il a été informé par le président du groupe, Monsieur G X, qu’il était envisagé de mettre un terme au contrat.
En ce qui concerne la procédure de licenciement, Monsieur Z N soutient que c’est en début de réunion hebdomadaire, le lundi 19 novembre 2012, alors qu’il était reçu comme à son habitude par Monsieur X dans son bureau, qu’il a appris abasourdi la décision projetée par son employeur ; que pêle-mêle seront alors évoquées des raisons de mésentente, de perte de confiance, de mauvaise relation avec les services, sans que Monsieur Z R ne puisse comprendre le sens et l’origine de ces reproches ; que le lendemain 20 novembre, c’est au tour de Monsieur O P, DRH, de le convoquer pour lui expliquer qu’il doit quitter l’entreprise dès le lendemain ; que sous le choc de cette annonce brutale et injustifiée, il s’est fait prescrire par son médecin un arrêt de travail jusqu’au 9 décembre avec aide médicamenteuse pour l’aider à faire face à ce choc. Il qualifie la rupture d’extrêmement brutale et vexatoire.
Sur le fond, Monsieur Z N soutient qu’il résulte de la lettre de licenciement, que les griefs invoqués contre lui ont tous en commun de se fonder sur son comportement lors du salon Equip’baie et qu’il aura suffi seulement de 3 jours à l’employeur pour prendre cette décision brutale et disproportionnée en lui adressant une convocation à l’entretien préalable dès le 19 novembre 2012, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Il fait valoir que la société Torbel se garde bien de préciser en quoi l’attitude de Monsieur Z R n’était pas adaptée, et se contente de termes flous et généraux pour retenir une faute ; qu’on cherchera en vain un écrit qui aurait pu être adressé par le client Maine plastique ; que l’on ne peut lui reprocher d’avoir été très occupé et n’avoir pu répondre à toutes les sollicitations, que la prétendue absence d’information sur l’intérêt de certains fournisseurs est une affirmation « scandaleuse », puisque Monsieur Z R a fait toutes les démarches nécessaires pour établir des contacts avec ses principaux fournisseurs de motorisations ; qu’il s’est rendu lui-même sur les stands de ces sociétés, puis en a averti Monsieur X qui s’est alors entretenu avec ses différents intervenants ; que les formules « à mauvais escient », « en porte-à-faux avec cet interlocuteur » sont des motifs génériques et que l’employeur se garde bien de préciser les termes qui ont été prétendument tenus par lui et le contenu des conversations ; qu’aucune pièce ne vient corroborer ces affirmations, que ce soit le témoignage de l’interlocuteur évoqué ou un témoin impartial ; qu’il a de manière irréprochable, établi un compte rendu du salon visant à établir les objectifs pour l’année 2013 dans une note remise le 1er décembre 2012 à son employeur, « visiblement satisfait de l’implication et du travail de son salarié » ; que la polémique reprochée n’a jamais existé, et que l’employeur cherche à cumuler des griefs qui ne sont que des prétextes pour justifier un licenciement infondé et abusif. Le salarié ajoute que c’est dans un souci de défense de l’entreprise Torbel qu’il s’est toujours positionné, et c’est dans ce but unique qu’il a tenu des propos s’apparentant à des rappels à l’ordre, choqué par certaines remarques émanant de commerciaux de l’entreprise. Il affirme avoir toujours eu à c’ur d’entretenir de bonnes relations avec tous les membres de l’entreprise, et pas seulement les salariés sous ses ordres, et s’interroge sur l’absence de toute remarque antérieure à la procédure de licenciement, qui plus est fondée sur une faute grave.
En ce qui concerne le reproche relatif à une mauvaise connaissance des produits, l’intéressé soutient qu’après 6 mois seulement passés dans l’entreprise, il ne peut connaître parfaitement toutes les gammes de produits dans tous les plans de vente, dès lors en outre qu’il n’a pas été embauché en qualité de commercial ; que l’employeur serait en mal d’expliquer en quoi il ne connaîtrait pas bien les produits proposés par l’entreprise ou quels seraient les clients déçus par son manque de connaissance.
Monsieur Z R fait valoir qu’il appartient à l’employeur d’apporter aux débats des faits précis objectifs et contrôlables, et qu’en l’espèce la société Torbel pointe du doigt de prétendues difficultés de compréhension que l’employeur s’abstient de qualifier, et qui relève d’une appréciation tout à fait subjective.
En réponse aux écritures oralement reprises de l’employeur, Monsieur Z R fait valoir que la prétendue divulgation d’informations à caractère confidentiel constitue un fait nouveau dont la lettre de licenciement n’a jamais fait état.
Le salarié invoque également l’absence d’éléments probants émanant directement des clients prétendument mécontents.
Il invoque une attestation qu’il verse aux débats émanant de Monsieur A, témoin impartial selon lui, de nature à établir que le salon Equip’baie a été une réussite. Il invoque également un courriel de la société Noval. Il conteste les attestations produites par l’employeur.
Il réfute avoir mis en doute la compétence du site Poulain, et affirme qu’en tout état de cause son analyse sur les difficultés existantes était la bonne et qu’elle a été confirmée par un mail de Madame Y le 13 novembre 2012.
Il soutient enfin que le véritable motif de son éviction est économique, et que son poste n’a pas été remplacé. Il invoque notamment un compte-rendu hebdomadaire du 5 novembre 2012 du directeur de Torbel, et soutient que l’extrême rapidité de la procédure de licenciement le concernant, s’explique par le fait que dès le mois de janvier 2013, il aurait dû être rémunéré en plus de son salaire fixe, en fonction d’objectifs et être ainsi intéressé au chiffre d’affaires.
En ce qui concerne le préjudice subi, l’intéressé invoque ses recherches assidues de travail en France et à l’étranger, et soutient qu’à partir de décembre 2013 il n’a plus perçu les indemnités de pôle emploi, et que depuis janvier 2014, il a été contraint d’accepter différents postes de CDD, puis un CDI en région marseillaise. Il invoque le préjudice d’atteinte à sa réputation auprès de futurs employeurs potentiels.
L’intimée la société Torbel industrie, SAS, demande à la cour de juger que le licenciement de Monsieur I Z R repose bien sur une faute grave, et par conséquent de débouter l’intéressé de toutes ses demandes, de le condamner à payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À titre subsidiaire, la société employeur sollicite la confirmation du jugement, et à titre encore subsidiaire, la réduction du montant des dommages et intérêts réclamés.
À cet effet, la société Torbel industrie invoque le poste hiérarchique hautement placé dans l’organigramme de Monsieur Z R, et soutient que les fautes qu’il a commises à l’occasion du salon Équip’baie, préjudiciables en termes d’image de marque, de crédit et de réputation professionnelle de l’employeur, sont d’autant plus graves et inadmissibles compte tenu de son niveau hiérarchique.
L’employeur soutient que dans l’appréciation de la gravité de la faute, l’importance des fonctions exercées et le statut de cadre, restreignent le droit à l’erreur ; qu’en l’espèce le salon litigieux constitue pour les professionnels de la fermeture l’événement international commercial majeur de l’année ; que Monsieur Z R en sa qualité de cadre, occupant un poste de haute responsabilité, se devait d’adopter un comportement irréprochable sur ce salon, était en contact permanent et direct avec les clients actuels et potentiels ainsi que les fournisseurs de la société, de sorte qu’il reflétait l’image même de Torbel industrie ; qu’il a commis lors de cet événement, plusieurs erreurs, qui ont eu des conséquences fâcheuses sur les relations commerciales qu’entretient la société avec ses partenaires et clients, puisqu’il a divulgué des informations à caractère confidentiel, constituant manifestement une violation de ses obligations contractuelles, a adopté un comportement inapproprié à l’égard des clients, des fournisseurs et des salariés de Torbel, et a développé une attitude critique sur les produits fabriqués par son employeur.
La société Torbel industrie invoque différentes attestations qui selon elle démontrent la réalité des griefs allégués.
L’intimée ajoute que les éléments produits par le salarié ne résistent pas à l’analyse ; que la lettre de licenciement est parfaitement motivée, que les griefs sont suffisamment explicites pour qu’on comprenne ce qu’ils recouvrent ; que la lettre reproche des faits précis, détaillés relativement à un comportement professionnel : des erreurs de communication importantes auprès d’interlocuteurs nommés dans la lettre, une faute d’abstention consistant à omettre de prévenir la direction de l’arrivée d’un visiteur important, et enfin un comportement critique et non constructif dans ses rapports avec ses collègues, un exemple précis étant encore cité. La société Torbel soutient que la lettre détaille en outre la gravité des fautes reprochées, précisant l’impact de celles-ci, et les conséquences préjudiciables.
Enfin la société Torbel industrie réfute le prétendu motif déguisé du licenciement, et soutient qu’il appartient d’abord au juge prud’homal de statuer sur le motif de licenciement mentionné dans la lettre de rupture, avant de rechercher le cas échéant , si le motif exprimé n’est pas réel et sérieux, la véritable cause du licenciement ; qu’en tout état de cause, le courriel évoqué par Monsieur Z R est insuffisant à démontrer que la société aurait pris la décision de supprimer son poste ; qu’il est incongru d’imaginer que la société poursuive son activité sans un bureau d’études, et qu’en outre elle prouve avoir remplacé l’intéressé par la promotion interne d’un salarié.
Sur le préjudice allégué, l’employeur invoque une demande disproportionnée alors que Monsieur Z R n’avait que 8 mois d’ancienneté et soutient que l’employeur ne peut être tenu pour responsable des choix personnels de celui-ci qui a déménagé de la région toulousaine.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, oralement reprises.
SUR CE
La faute grave est un manquement aux obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée, et rend la présence du salarié dans l’entreprise impossible y compris pendant la période de préavis. Il pèse sur l’employeur la charge de la preuve de la faute grave.
Il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, que la rupture est fondée sur les griefs suivants :
— des erreurs de communication importantes auprès d’interlocuteurs de la société en particulier à l’occasion du salon Equip’ baie
— une faute d’abstention consistant à omettre de prévenir la direction de l’arrivée de visiteurs importants
— une mauvaise connaissance des produits techniques du groupe
— des difficultés de communication avec le personnel de la société
La lettre de licenciement rapporte le contexte des griefs, et détaille les manquements, par exemple en énonçant que le salarié à l’occasion du salon Equip baie est intervenu lors de la présentation d’un produit au client Maine plastique sans s’inquiéter de ses besoins et en tenant des propos qui ne répondaient pas à ses attentes. La lettre de licenciement qui énonce des faits matériellement vérifiables est donc suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L 1232-6 du code du travail.
L’employeur verse aux débats 4 attestations émanant de salariés de l’entreprise Torbel, exerçant tous à un niveau important de responsabilité. Certaines de ces attestations sont dactylographiées. Toutes comportent cependant la mention manuscrite qu’elles sont destinées à être produites en justice et que son auteur sait qu’une fausse déclaration de sa part l’exposerait à des sanctions pénales. Elles sont toutes datées et signés, et accompagnées de la photocopie d’une pièce d’identité de leur auteur. Les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prescrites à peine de nullité, il n’y a pas lieu d’écarter ces attestations, qui ont été régulièrement communiquées, alors que la seule irrégularité constatée, à savoir le caractère dactylographié du texte, n’est pas de nature à entacher la valeur probante des témoignages qu’elles contiennent.
Le fait que ces attestations émanent toutes de cadres dirigeants de l’entreprise ne constituent pas un élément permettant d’en suspecter la sincérité, dès lors que le salarié, Monsieur Z R, était lui-même directement rattaché à la direction, et que les auteurs de ces attestations avaient de par leur poste, des contacts et une connaissance précise de la manière dont l’intéressé exerçait ses fonctions.
Les témoignages versés aux débats par l’employeur sont les suivants :
'Monsieur AH-AI AJ, directeur commercial et marketing : « j’ai personnellement pu constater les points suivants concernant le comportement de Monsieur Z R dans le cadre de sa fonction de Responsable bureau d’études, en particulier durant le salon Équip’baie 2012 :
Monsieur Z R s’immisce de façon inopportune et inquisitrice dans les entretiens avec les clients, sans y avoir été convié préalablement, créant plusieurs situations de «refroidissement » et même de blocage total. Ce comportement est d’autant plus perturbant que ce dernier quitte l’entretien puis il revient de manière tout aussi cavalière.
Monsieur Z R a annoncé de grands projets stratégiques aux clients (dont certains inconnus par nous) : motorisation de portail intégré au montant par exemple. Cette communication constitue une erreur car le projet n’avait pas encore reçu l’aval de la direction et constituait donc une information confidentielle. Sa propagation auprès d’une clientèle professionnelle aboutit nécessairement à ce que l’information soit connue par nos concurrents.
Monsieur Z R a dépassé ses prérogatives devant des clients en intervenant sur des domaines commerciaux et marketing de façon inappropriée, délivrant de mauvaises informations. Ainsi, lors du salon, un visiteur voulait acheter directement un produit auprès de notre société ; nous lui avons expliqué que conformément à nos accords commerciaux de distribution, il devait se rapprocher d’un distributeur dont nous avions naturellement la liste. Monsieur Z R a alors critiqué ouvertement devant le client l’organisation commerciale établie par la société de ne pas vendre directement mais par un réseau de distribution. Il a donc remis en question la politique commerciale de l’entreprise et a laissé une image négative et de discrédit de la société. Je précise que ce mode de commercialisation est un atout pour la bonne marche du groupe, et sa remise en cause n’est absolument pas à l’ordre du jour.
Monsieur Z R a très peu d’écoute pour ses interlocuteurs, et donne le sentiment de suivre coûte que coûte sa propre « ligne éditoriale » sans s’adapter aux clients et à ses besoins. Il répond par un discours professoral, stéréotypé voire décalé par rapport au sujet par rapport aux besoins du client (qui lorsqu’il est face au bureau d’études est en demande de réponses précises et personnalisées à des problématiques précises et personnalisées)
En réaction à ces erreurs, l’équipe commerciale a refusé de solliciter Monsieur Z R pour un accompagnement clientèle (crainte du stress généré par la surveillance et le recadrage des propos tenus, du désaccord devant le client et du manque de « complicité » naturelle) alors que c’est une mission à part entière du responsable BE.
N’inspire pas l’échange : la conversation est à sens unique. Certains clients ont réagi violemment à sa présence dans la discussion sur le stand : par exemple, Monsieur C (société Isoprotection) venu sur notre stand le jeudi après-midi, a écourté subitement la discussion à laquelle s’était joint Monsieur Z R en informant Monsieur K L (notre directeur régional en charge de ce client) qu’il reviendrait le lendemain mais uniquement en l’absence de Monsieur Z R. Il est effectivement revenu le lendemain et j’ai personnellement éloigné Monsieur Z R du stand sous un prétexte quelconque afin d’éviter un nouvel incident. Il n’est pas acceptable que par son comportement le responsable du BE fasse fuir un client
Monsieur Z R se sent littéralement agressé au moindre petit point de désaccord lors des discussions entre collègues. Il est dans l’analyse et l’interprétation permanentes des propos, des attitudes ou des petits signes de son interlocuteur, au détriment du débat de fond. À titre d’exemple, je me suis heurté plusieurs fois à son intransigeance sur des points pourtant largement consensuels ou sans enjeu (information, organisations interservices')
La moindre critique fondée envers ses idées était perçue comme une critique personnelle et il se sentait agressé en permanence. Il refusait de se remettre en cause. Les relations entre les services BE / marketing/commerce étaient devenues plus que difficiles car il n’acceptait pas l’idée que le marketing ou les commerciaux puissent le contredire. Il avait un côté très « professoral » et critique inadapté dans cet environnement professionnel qui n’encourageait pas l’échange. Tous mes collaborateurs qui pouvaient être en contact régulier avec Monsieur Z R (3 chefs de produit marketing, 2 responsables service clients et 4 directeurs régionaux, soit 7 personnes au total) ont fait unanimement ce même constat de difficulté de dialogue et de comportement concernant Monsieur Z R (') ».
— Madame U V, Directrice commerciale régionale: « Maine plastique est un client très important historique de Portac (marque du groupe Torbel) il exige être toujours informé d’un projet en cours, pour y participer. Lors de l’entretien avec Maine, Monsieur Z a annoncé que nous travaillons sur un moteur intégré dans les poteaux du portail. La motorisation du portail est un métier à part entière, et il a été totalement incompréhensible pour notre client que nous nous y lancions sans information préalable. Monsieur Février, responsable BE s’est trouvé déstabilisé et contrarié d’apprendre que nous nous lancions dans un métier qui n’est pas le nôtre sans l’en avoir informé. Monsieur Février qui maîtrise parfaitement le sujet a alors posé des questions très directes à Monsieur Z qui s’est perdu dans des explications confuses accentuant encore plus le malaise de Maine. J’ai repris la main en expliquant de façon très claire que notre intervention sur ce dossier se limiterait aux accessoires utiles à la pose du moteur. Le malaise de Monsieur Février s’est dissipé (') lors de ce salon, Monsieur Z intervenait de façon intempestive sur des sujets qui parfois ne le concernaient pas. Il était alors dans son propre schéma explicatif, sans intégrer les besoins et les demandes des clients.
— Monsieur W AA : « Monsieur I Z R s’est présenté le 8 octobre 2012 sur le site de l’entreprise Poulain à Grisolles dans le cadre du projet de développement d’une nouvelle gamme porte de garage. L’objectif de cette visite était la découverte de la gamme actuelle ainsi que la concurrence. Le rôle de Monsieur Z consistait alors à se familiariser avec les produits compte tenu de son embauche récente, et à découvrir le site. Monsieur E F, technicien Méthode, et moi-même, avons accompagné Monsieur Z durant toute cette journée. Durant sa visite, Monsieur E F et moi-même avons été très désagréablement surpris par l’attitude et les propos tenus par Monsieur Z. Ce dernier a systématiquement et ouvertement dénigré la qualité de conception de la gamme produite actuellement. Nous avons été d’autant plus choqués que Monsieur Z nous a livré ses commentaires sans retenue, et surtout, sans lier son jugement à des propositions constructives alors qu’il s’agissait d’une première visite. Les propos de Monsieur Z se sont donc résumés à des critiques sur nos produits, et donc indirectement sur nos propres compétences. Il fut très difficile d’engager une conversation constructive dès lors que Monsieur Z s’enfermait dans ses idées, persuadé d’avoir raison. Au terme de sa visite, aucun plan d’action et aucune proposition n’a été formulée par ses soins, autre que l’expression d’une critique gratuite. Je tiens à préciser que la qualité de la conception des produits du site que je dirige est conforme aux standards de la profession puisque nos clients sont fidèles. Des clients comme Leul, Sothoferm, le Nouy, et Ouest fermeture nous commandent cette gamme depuis sa création il y a près de 20 ans »
— Monsieur K L : « concernant Monsieur Z N, ai l’honneur de relater les faits ci-après :
A commis des erreurs de communication importantes, au point que les interlocuteurs étaient désorientés par les propos de Monsieur Z, lesquels s’inscrivaient très souvent en contradiction avec leurs demandes, leurs attentes et la politique de confidentialité de notre société. Cette attitude a été particulièrement manifeste lors du salon equip’baie, salon international de la fermeture, qui représente un véritable vecteur de développement pour notre société et qui s’est déroulé du 13 au 16 novembre 2012.
Autre exemple, Monsieur B, patron d’Isoprotection, a décidé de se présenter une seconde fois sur notre stand, à un moment Monsieur Z n’était pas présent, compte tenu de ses difficultés à communiquer avec lui afin d’éviter d’entrer dans une discussion polémique qu’il ne souhaitait pas avoir
Son attitude laquelle s’inscrit régulièrement dans un refus de sa part à prendre en considération les éléments et informations qui lui sont fournies et d’au moins les intégrer dans sa réflexion.
J’ai dû avoir à gérer des interventions inopinées de sa part lors de sa présentation auprès de clients, parfois sur des domaines ne relevant pas de ses compétences.
Les faits rapportés relèvent en réalité soit de l’insuffisance professionnelle, soit de la divergence de vue de stratégie commerciale ou de l’incompatibilité d’humeur. Les erreurs invoquées sont des appréciations sur la qualité du travail de Monsieur Z R et non pas des manquements susceptibles d’être qualifiés de fautes.
Si le témoin Monsieur D fait état d’un dénigrement, la teneur de son témoignage ne permet pas à la cour de vérifier en quoi il y a eu dénigrement, car les propos dénigrants ne sont pas mentionnés.
Par ailleurs la cour constate que l’employeur ne verse aucun élément pour justifier d’une faute d’abstention consistant à omettre de prévenir la direction de l’arrivée de visiteurs importants, pas plus qu’il ne justifie de la mauvaise connaissance par M. Z R, des produits techniques du groupe.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de juger que le licenciement, qui reposait en réalité sur des motifs non disciplinaires, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnisation de la perte d’emploi, s’agissant d’un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise, les dispositions de l’article L 1235'5 du code du travail doivent être appliquées et le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En l’espèce l’intéressé invoque un préjudice « considérable » faisant état :
— des répercussions désastreuses de cette rupture abusive et abrupte sur sa santé psychologique
— de circonstances familiales particulières, à savoir qu’en 2009 il avait quitté avec sa compagne, la région parisienne pour s’installer dans la région de Toulouse, et qu’après une longue période de chômage consécutive à un licenciement économique, il s’est résolu à quitter à nouveau son domicile dans l’optique de retrouver un emploi ; qu’il s’est agi d’un processus difficile dans la mesure où sa compagne est affectée d’un handicap et a du obtenir sa mutation professionnelle sur Nice qui se trouve toujours en cours à l’heure actuelle
— du fait que sa candidature avait été retenue pour un poste à Grimaud et que c’est bien la réputation et la renommée de Torbel qui avait emporté sa conviction et son choix,
— de son investissement personnel total tant sur le plan professionnel que financier puisque le changement de région lui a coûté 12 000 € en frais de déménagement et d’hôtel
— du fait qu’il a été au chômage jusqu’en décembre 2013, malgré des recherches d’emploi extrêmement active et n’a retrouvé depuis des emplois qu’en CDD
— d’un préjudice consistant également à l’atteinte portée à sa réputation auprès de futurs employeurs potentiels.
M. Z R justifie d’une recherche d’emploi extrêmement active, et avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en juin 2013. Il justifie qu’à partir de 2014 il a obtenu différents postes en CDD.
Il ne verse en revanche aucune pièce pour justifier de sa situation familiale particulière, ou de répercussions médicales en raison du licenciement. Aucun élément ne permet en outre de retenir qu’il subirait une atteinte à sa réputation en raison du comportement de son employeur.
.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, moins d’une année, de son âge, 50 ans au moment de son licenciement, et de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 20 000 €.
Il résulte du dernier bulletin de salaire que M. Z R disposait d’un solde de congés non pris, non pas de 14,56 jours, mais de 7, 88 jours. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée de ce chef à hauteur de 1709, 64 €.
Les condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés y afférents, et celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sont fondées. Elles seront donc confirmées.
Il y a lieu en outre d’ordonner la production des documents sociaux rectifiés sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Monsieur Z N la charge des frais irrépétibles par lui exposée à l’occasion de la procédure d’appel. La société employeur devra lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée par la société Torbel du chef de ces mêmes dispositions. Cette demande sera rejetée.
La société Torbel succombant supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit Monsieur Z R en son appel
Sur le fond,
Confirme le jugement du conseil de Nice du 27 mars 2014 en ce qu’il a condamné la société SAS TORBEL Industrie à payer à Monsieur I Z R les sommes de 15 127 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le réforme sur le surplus
Statuant à nouveau
Juge le licenciement de Monsieur I Z R dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la SAS Torbel industrie à payer à Monsieur I Z R les sommes suivantes :
' 20 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse
' 1709, 64 € euros au titre des jours de congés payés acquis, non pris
' 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la société Torbel Industrie de remettre à Monsieur Z R les documents de fin de contrat dûment rectifiés
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Condamne la société Torbel Industrie aux dépens de première instance et d’appel
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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