Infirmation 12 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 nov. 2015, n° 13/09291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09291 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 19 septembre 2013, N° 12/00580 |
Texte intégral
R.G : 13/09291
décision du tribunal de grande instance de Villefranche- sur-Saône
Au fond du 19 septembre 2013
RG : 12/00580
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 12 Novembre 2015
APPELANTE :
XXX
XXX
69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
représentée par l’ASSOCIATION FOILLARD CRET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMEE :
SARL ADL FRANCE exploitant sous l’enseigne PERFORMANCE INTERNATIONAL
XXX
71100 CHALON-SUR-SAONE
représentée par la SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
assistée de la SELARL CABINET YVES SEXER, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Décembre 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Septembre 2015
Date de mise à disposition : 12 Novembre 2015
Audience tenue par Michel GAGET, président et Z A, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, Z A a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Catherine ROSNEL, conseiller
— Z A, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SARL ADL France, exploitant sous l’enseigne Performance International, a pour activité la réalisation d’opérations de transactions portant sur les immeubles, sa gérante D-E F étant titulaire de la carte d’agent immobilier.
La SCI La Sapinière a pour activité la location d’immeubles, dont notamment un bâtiment lui appartenant, constitué de bureaux et d’entrepôts pour une superficie de 30.000 m², XXX à XXX
Un contrat de mandat non exclusif de location d’une durée de six mois a été signé entre ces dernières courant janvier 2011 et le 5 avril suivant, un contrat de bail commercial a été signé entre la SCI La Sapinière et la société MODZ, ayant pour gérant X Y, compagnon d’D-E F.
Le 11 avril 2011, la SARL ADL France, a adressé à la SCI La Sapinière une facture de 25.000 € HT soit 29.900 € TTC à titre de commission consécutive à la conclusion du dit contrat de bail, la SCI La Sapinière déniant tout droit à rémunération dans le cadre de cette location malgré mise en demeure du 19 septembre suivant.
Par acte d’huissier du 8 juin 2012, la SARL ADL France a fait citer la SCI La Sapinière devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, en paiement de la somme de 29.900 € TTC au titre de ses honoraires, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La Sapinière a conclu au rejet des demandes ainsi présentées à son encontre au motif de la nullité du mandat du 13 janvier 2012, sollicitant l’octroi avec exécution provisoire, d’une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et indemnisation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure de 5.000 €.
Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a, rejetant l’exception de nullité du mandat, condamné la SCI La Sapinière à payer à la SARL ADL France, les sommes de 29.900 € TTC à titre de commission, outre de cette somme intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011 et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus des demandes.
Vu les dernières conclusions déposées en date du 25 juillet 2014 et notifiées par la SCI La Sapinière, appelante selon déclaration du 29 novembre 2013, laquelle conclut à la réformation du jugement susvisé et demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité du mandat n° 4754 ou à titre subsidiaire dire que les conditions du droit à rémunération ne sont pas remplies et débouter en conséquence la SARL ADL France de l’intégralité de ses demandes tout en la condamnant au paiement des sommes de 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et en réparation du préjudice moral subi et 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées en date du 08 septembre 2014 et notifiées par la SARL ADL France qui conclut à la confirmation de la décision critiquée et sollicite l’octroi en cause d’appel, d’une indemnité supplémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
I Sur la nullité du mandat :
La SCI La Sapinière soutient qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret d’application en date du 20 juillet 1972, un agent immobilier ne peut négocier ou s’engager à l’occasion d’opérations spécifiées à l’article 1er (10 à 5°) de la loi susvisée, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties ; qu’en l’espèce le mandat n° 4754 indiqué au registre comme ayant été signé le 12 janvier 2011, n’a en réalité été signé que le 13 janvier 2011 par le représentant de la SCI La Sapinière et renvoyé par courrier à l’agent immobilier qui ne l’a reçu que le 19 janvier suivant, date qui aurait alors dû être portée au registre alors même qu’une visite des lieux avait d’ores et déjà organisée entre les parties le 11 janvier précédent.
La SARL ADL France rétorque que si le mandat a effectivement été signé le 13 janvier 2011, les parties ont clairement affirmé leur intention de lui faire produire effet dès le 12 janvier 2011 ainsi qu’il ressort des clauses même du document, l’ordre public instauré par la loi de 1970 étant un ordre public de protection qui ne joue qu’en faveur des personnes protégées de sorte que les parties, qui sont des professionnels, avaient la faculté de renoncer à cette protection ; elle ajoute que la visite du 12 janvier 2011 n’était en tout état de cause, qu’une visite préliminaire sur la faisabilité technique d’une implantation et non une visite en vue de la négociation du bail, celle-ci ayant eu lieu bien postérieurement à la signature du mandat.
Aux termes des dispositions d’ordre public des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération, ne serait-ce même au titre d’une indemnité pour services rendus sur le fondement de la gestion d’affaires, lorsqu’il négocie ou s’engage, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l’une des parties, aucune distinction n’étant faite en fonction de la qualité ou de la profession de l’acheteur ou du vendeur en la matière.
Il ressort en l’espèce de l’ensemble des documents produits aux dossiers des parties et des explications concordantes de ces dernières, que par acte du 13 janvier 2011, la SCI La Sapinière a confié à la SARL ADL France un mandat non exclusif de recherche d’un locataire pour des locaux à usage de bureaux et entrepôts alors même qu’une visite des dits locaux avait été organisée la veille entre les parties ainsi qu’il ressort des mails échangés entre ces dernières le 11 janvier précédent.
Dès lors que la SARL ADL France ne détenait pas encore de mandat écrit lorsqu’elle a fait visiter des locaux en vue de leur location, et a en cela commencé à négocier, elle ne peut prétendre à aucune rémunération ou commission, peu important le simple fait que sa gérante ne se soit finalement pas rendue sur les lieux visités le 12 janvier 2011 puisque la visite ainsi organisée a bien eu lieu et a permis au bailleur et à X Y, représentant de la société MODZ, futur preneur, de faire une première visite destinée à vérifier la faisabilité du projet par ce dernier.
Un mandat écrit établi le lendemain du commencement de la négociation ne peut avoir d’effet rétroactif, même de la volonté commune des parties et il convient en conséquence de prononcer la nullité du mandat convenu le 13 janvier 2011 entre la SARL ADL France et la SCI La Sapinière et de débouter la première de sa demande en paiement de toute rémunération ou commission, réformant en cela la décision du premier juge.
II Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SCI La sapinière :
Aucun abus n’est caractérisé en la matière par la SCI La Sapinière qui ne peut donc qu’être déboutée en sa demande de ce chef.
III Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité et la situation économique des parties commandent enfin l’octroi à la SCI La Sapinière, à la charge de la SARL ADL France, d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière qui succombe ne pouvant qu’être déboutée en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la nullité du mandat non exclusif de recherche d’un locataire signé entre les parties le 13 janvier 2011,
Déboute la SARL ADL France de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la SARL ADL France à payer à la SCI La Sapinière une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SARL ADL France aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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