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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 19 juil. 2007, n° 77658/01 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 77658/01 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-81785 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0719JUD007765801 |
Sur les parties
| Juge : | Loukis Loucaides |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ZISIS c. GRÈCE
(Requête no 77658/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 juillet 2007
DÉFINITIF
19/10/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Zisis c. Grèce,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
MM.A. Kovler,
K. Hajiyev,
D. Spielmann,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77658/01) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Konstantinos Zisis (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me I. Horomidis, avocat au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les déléguées de son agent, Mmes G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et M. Papida, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.
3. Le requérant se plaignait notamment de la durée d'une procédure administrative.
4. Par une décision du 17 juin 2004, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
6. Par une décision du 26 août 1991 de la direction de la poste du Quartier général de l'armée, le requérant fut nommé gestionnaire de chèques au Bureau militaire postal de Thessalonique.
7. Selon la législation pertinente (loi no 1810/1988), les gestionnaires des services publics avaient le droit de percevoir une allocation pour erreur de gestion, à condition que ceux-ci « gèrent exclusivement et principalement de l'argent ». Cette loi s'appliqua immédiatement à tous les gestionnaires des fonds publics, militaires ou civils, mais pas à la petite équipe des gestionnaires de chèques des Bureaux militaires postaux, composée de quinze à vingt personnes dans toute la Grèce.
8. Le 31 décembre 1993, le requérant saisit le tribunal administratif de Thessalonique. Il sollicitait le versement de 792,37 euros, somme qui correspondait au total des allocations pour erreur de gestion que l'Etat ne lui avait pas versées pendant la période de septembre 1991 à décembre 1993.
9. L'audience fut fixée au 27 septembre 1996, mais à cette date elle fut ajournée au 18 décembre 1996.
10. Le 31 mars 1997, le tribunal administratif de Thessalonique accueillit partiellement l'action du requérant. Il décida que l'Etat devait lui verser une somme de 658,55 euros, augmentée d'intérêts à compter du jour du dépôt de l'action (décision no 1215/1997).
11. Le 14 août 1997, l'Etat interjeta appel contre le jugement du tribunal administratif. L'audience fut fixée par le greffe de la cour d'appel administrative au 8 mars 2001.
12. Le 19 juin 2001, la cour d'appel de Thessalonique rejeta l'appel de l'Etat (décision no 980/2001).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
13. Le requérant dénonce la durée de la procédure suivie dans son affaire. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi libellées :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
14. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité de la requête, elle a joint au fond l'exception préliminaire du Gouvernement tirée de l'incompatibilité ratione materiae du présent grief. Selon le Gouvernement, le requérant, en sa qualité de sous-officier d'active affecté au Service Postal de l'armée, participait à l'exercice de la puissance publique même s'il accomplissait des tâches purement administratives, à savoir la gestion de chèques postaux de l'Armée. Le Gouvernement avance que la création d'un service postal au sein de l'armée, distinct des services postaux civils, obéit à un besoin spécifique : le traitement et la remise du courrier militaire aux services de l'armée. Partant, la distribution du courrier à caractère confidentiel ou même concernant des questions de sécurité nationale, ne pouvait être confiée qu'à des officiers de l'armée, soumis à des devoirs et des obligations disciplinaires plus stricts que les fonctionnaires civils. Le Gouvernement ajoute que, selon le statut général du service postal de l'armée, les gestionnaires de chèques peuvent aussi exercer les compétences du directeur des services postaux de l'armée.
15. Quant au fond, le Gouvernement soutient que les juridictions internes ont statué dans des délais raisonnables. De surcroît, il argue que le requérant n'a pas fait preuve de diligence et n'a pas cherché à accélérer la procédure devant les juridictions internes.
16. En ce qui concerne la recevabilité du présent grief, le requérant répond qu'il était chargé uniquement de la gestion de chèques postaux, ce qui ne relève en aucun cas de l'exercice du pouvoir public. Il allègue que les juridictions internes ont reconnu elles-mêmes qu'il exerçait « principalement et exclusivement » des fonctions de gestion. C'est pourquoi, elles lui ont reconnu le droit de percevoir l'allocation pour erreur de gestion. En tout état de cause, le requérant avance qu'en ce qui concerne l'acheminement du courrier, le service postal de l'armée est chargé uniquement de sa distribution inter-services et non de la correspondance avec les services civils. En ce qui concerne la correspondance entre les services de l'armée, les arguments du Gouvernement liés aux intérêts de sauvegarde de la sécurité nationale ne sont pas pertinents à partir du moment où cette situation existe uniquement dans des circonstances exceptionnelles, comme en cas de guerre. En dernier lieu, le requérant soulève que la correspondance confidentielle interne relève d'un service distinct, celui des Transmissions de l'armée.
17. Quant au fond, le requérant allègue que la durée totale de la procédure est excessive pour deux degrés de juridiction.
18. S'agissant de l'exception tirée de l'incompatibilité ratione materiae du présent grief, la Cour rappelle que deux conditions doivent être remplies pour que l'Etat défendeur puisse invoquer devant la Cour le statut de fonctionnaire d'un requérant afin de le soustraire à la protection offerte par l'article 6 de la Convention. En premier lieu, le droit interne de l'Etat concerné doit avoir expressément exclu l'accès à un tribunal s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question. En second lieu, cette dérogation doit reposer sur des motifs objectifs liés à l'intérêt de l'Etat (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, § 62, 19 avril 2007).
19. En l'espèce, il ne prête pas à controverse que le requérant avait accès à un tribunal en vertu du droit national. L'article 6 § 1 trouve donc à s'appliquer.
20. Quant au fond, la Cour note que la procédure litigieuse a débuté le 31 décembre 1993, avec la saisine du tribunal administratif de Thessalonique et s'est terminée le 19 juin 2001, avec l'arrêt no 980/2001 de la cour d'appel de Thessalonique. Elle s'est donc étalée sur sept ans et plus de six mois pour deux degrés de juridiction.
21. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
22. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir, Athanasiadis et autres c. Grèce, no 34339/02, 28 avril 2005).
23. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant réclame 8 804 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
26. Le Gouvernement affirme qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.
27. La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.
B. Frais et dépens
28. Le requérant demande également 5 869 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucune facture ou note d'honoraires à ce titre.
29. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).
30. La Cour observe que la demande du requérant au titre des frais et dépens n'est pas accompagnée des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Rejette l'exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident
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