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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Deuxième Section), 25 sept. 2007, n° 43542/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 43542/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Violation de l'art. 6-1 |
| Identifiant HUDOC : | 001-82373 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:0925JUD004354204 |
Texte intégral
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DE TURCK c. BELGIQUE
(Requête no 43542/04)
ARRÊT
STRASBOURG
25 septembre 2007
DÉFINITIF
25/12/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire de Turck c. Belgique,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
M.A.B. Baka, président,
MmeF. Tulkens,
MM.I. Cabral Barreto,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
MM.D. Popović, juges,
et de MmeF. Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 43542/04) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Aubin et Jules de Turck (« les requérants »), ont saisi la Cour le 24 novembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me M. Denys, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. D. Flore, conseiller général au Service public fédéral de la justice.
3. Le 8 février 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
A. Les circonstances de l'espèce
4. Les requérants, MM. Aubin de Turck et Jules de Turck, sont des ressortissants belges, nés respectivement en 1946 et 1947 et résidant à Bruxelles.
5. Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
6. Les requérants sont propriétaires d'un immeuble avec terrain. Le 5 juin 1997, cette propriété fit l'objet d'un arrêté de classement comme zone marécageuse.
7. Le 20 août 1997, les requérants, représentés par leur conseil, introduisirent un recours en annulation de cet arrêté devant le Conseil d'Etat.
8. Par une lettre recommandée du 2 octobre 1997, le greffe du Conseil d'Etat demanda aux requérants de lui faire savoir s'ils avaient accompli la formalité exigée par l'article 3 de la loi hypothécaire, à savoir l'inscription du recours en marge de la transcription de l'arrêté attaqué au registre des hypothèques. Les requérants ne répondirent pas à ce courrier.
9. Les 2 et 22 décembre 1997, les requérants firent inscrire leur recours en annulation en marge de la transcription de l'arrêté attaqué au bureau des hypothèques.
10. La partie adverse déposa son mémoire en réponse le 3 décembre 1997 et les requérants déposèrent un mémoire en réplique le 6 février 1998.
11. L'auditeur déposa son rapport le 24 septembre 2003.
12. L'affaire fut plaidée le 7 mai 2004.
13. Par un arrêt du 30 juin 2004, le Conseil d'Etat, par un moyen soulevé d'office, déclara le recours irrecevable au motif que les requérants étaient restés en défaut d'apporter la preuve de l'accomplissement de ladite formalité, malgré l'invitation du greffe par une lettre recommandée du 2 octobre 1997.
14. Les requérants introduisirent une demande de rectification pour erreur matérielle, faisant valoir qu'ils l'avaient en réalité accomplie.
15. Par un arrêt du 20 septembre 2004, le Conseil d'Etat rejeta la demande. Selon la haute juridiction, l'argument des requérants tendait au réexamen de faits déjà connus lors de la clôture des débats. Or, eu égard au principe de l'autorité de la chose jugée, ledit recours n'est ouvert que pour les erreurs matérielles à l'exclusion de l'appréciation des faits opérée par la juridiction ou les éventuelles erreurs de droit.
II. Droit ET PRATIQUE INTERNES pertinentS
16. Le droit et la pratique internes pertinents relatifs à la mise en cause de la responsabilité de l'Etat du fait de la durée excessive des procédures figurent dans la décision Depauw c. Belgique (no 2115/04, 15 mai 2007).
17. A l'époque des faits, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 (titre XVIII du code civil) contenait la disposition suivante :
Article 3
« Aucune demande tendant à faire prononcer l'annulation ou la révocation de droits résultant d'actes soumis à la transcription, ne sera reçue dans les tribunaux qu'après avoir été inscrite en marge de la transcription du titre de l'acquisition dont l'annulation ou la révocation est demandée et, le cas échéant, en marge de la transcription du dernier titre transcrit.
Toute décision rendue sur une semblable demande sera également inscrite à la suite de l'inscription ordonnée par le paragraphe précédent.
Dans les cas prévus à l'article 577-12, alinéas 3 et 4, du Code civil, la décision est inscrite en marge de la transcription de l'acte authentique visé à l'article 577-4, § 1er, du même Code; il en va de même pour l'acte introductif d'instance dans le cas prévu à l'article 577-12, alinéa 4, du même Code.
Les greffiers ne pourront, sous peine de tous dommages et intérêts, délivrer aucune expédition de jugements de cette espèce, avant qu'il leur ait été dûment justifié, dans la forme prescrite par l'article 84, que l'inscription a été prise. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
18. Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
19. Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
20. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
21. Il soutient que les articles 1382 et 1383 du code civil offraient aux requérants la possibilité d'introduire une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat pour violation du délai raisonnable prescrit par l'article 6 § 1 de la Convention. A l'appui de sa thèse, le Gouvernement cite plusieurs décisions de juridictions de fond.
22. Le Gouvernement s'appuie en particulier sur l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002 qui a fait droit à des conclusions tendant à la réparation de préjudices nés du dépassement du « délai raisonnable » de l'article 6 § 1 de la Convention en raison des carences fautives du pouvoir exécutif et du législateur et a alloué au demandeur une indemnité provisionnelle.
23. Le Gouvernement, se référant à la décision du 3 mai 2005 dans l'affaire Liedekerke c. Belgique (no 45168/99), soutient que les requérants auraient dès lors dû assigner l'Etat belge devant les juridictions internes pour l'entendre condamner, sur la base de l'article 1382 du code civil, à indemniser le préjudice éventuel subi, cette procédure ayant des chances raisonnables de succès. Faute de l'avoir fait, ils n'auraient pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 35 de la Convention.
24. Les requérants font valoir que la procédure en responsabilité extra-conctractuelle n'avait pas le même objet et n'aurait pas pu aboutir à l'annulation du classement. En tout état de cause, ils soulignent que le juge judiciaire, confronté à des procédures parallèles, aurait été amené à suspendre la procédure civile en attendant l'arrêt du Conseil d'Etat.
25. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes : tout requérant doit avoir donné aux juridictions internes l'occasion que cette disposition a pour finalité de ménager en principe aux Etats contractants : éviter ou redresser les violations alléguées contre eux. Cette règle se fonde sur l'hypothèse – objet de l'article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d'étroites affinités – que l'ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée (voir, par exemple, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V ; Mifsud c. France [GC] (déc.) [GC], no 57220/00, CEDH, 2002-VIII).
26. L'article 35 § 1 de la Convention ne prescrit toutefois l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (ibidem, notamment). A cela, il faut ajouter que l'épuisement des voies de recours internes s'apprécie en principe à la date d'introduction de la requête devant la Cour, soit, en l'espèce, le 24 novembre 2004 (voir, par exemple, Stoeterij Zangersheide N.V. et autre c. Belgique (déc.), no 47295/99, 27 mai 2004).
27. La Cour rappelle que dans les affaires Panier c. Belgique (déc.) (no 2527/02, 20 octobre 2005) et Lenardon c. Belgique (déc.) (no 18211/03, 8 décembre 2005), elle a constaté que l'Etat belge avait introduit un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 4 juillet 2002 contestant la possibilité de sanctionner judiciairement des actes ou carences du pouvoir législatif et que l'affaire était, à l'époque, toujours pendante devant la Cour de cassation.
28. La Cour note que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 28 septembre 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles et a rejeté le pourvoi introduit par l'Etat.
29. La Cour constate que cet arrêt consacre clairement le principe selon lequel la responsabilité civile de l'Etat peut être engagée en raison du manquement du pouvoir législatif à organiser le système judiciaire de telle sorte que les juridictions puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable. Dans son raisonnement, la Cour de cassation se réfère expressément à l'article 6 § 1 de la Convention.
30. Dans une récente décision (DePauw, précitée) à laquelle elle renvoie, la Cour a décidé que six mois après le prononcé de l'arrêt, soit le 28 mars 2007, ce nouveau recours avait acquis un degré de certitude suffisant en théorie et en pratique et doit donc être épuisé, au sens de l'article 35 § 1.
31. La Cour ayant été saisie de la présente affaire le 24 novembre 2004, soit bien avant le 28 mars 2007, il ne saurait être reproché au requérant de ne pas avoir usé de ce recours. Il y a lieu en conséquence de rejeter l'exception soulevée par le Gouvernement.
32. La Cour constate ainsi que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
33. La période à considérer a débuté le 20 août 1997 lors de l'introduction du recours devant le Conseil d'Etat et s'est terminée le 30 juin 2004 avec l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré 6 ans, 10 mois et 10 jours, pour une instance.
34. Le Gouvernement soutient que les requérants ont lié leur dommage à l'interprétation qui a été faite par le Conseil d'Etat de l'article 3 de la loi hypothécaire et qu'ils n'ont donc établi aucun lien de causalité entre la longueur de la procédure et la décision d'irrecevabilité de leur recours en annulation. Par ailleurs, la durée de la procédure résulterait du comportement des requérants qui n'ont pas donné suite à la demande du greffe du Conseil d'Etat de fournir la preuve de l'inscription de leur recours en marge de la transcription de l'arrêté attaqué.
35. Les requérants soutiennent que la durée de la procédure est imputable à l'Etat, l'affaire ne présentant aucune complexité et la décision d'irrecevabilité étant motivée par le seul défaut d'accomplissement d'une formalité.
36. La Cour examinera séparément le grief tiré de l'interprétation faite par le Conseil d'Etat de l'article 3 de la loi hypothécaire (paragraphes 42 et suivants ci-dessous).
37. S'agissant du caractère raisonnable de la durée de la procédure, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle celui-ci s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Comingersoll c. Portugal [GC], no 35382/97, § 19, CEDH 2000-IV, et Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
38. La Cour constate que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.
39. La Cour réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Vocaturo c. Italie, arrêt du 24 mai 1991, série A no 206-C, p. 32, § 17). Or, en l'espèce, même si les requérants n'ont pas donné suite à la demande du greffe du Conseil d'Etat de fournir la preuve de l'inscription de leur recours en marge de la transcription de l'arrêté attaqué, la Cour constate que le Conseil d'Etat n'a rendu son arrêt que plus de six ans après avoir été saisi. Ceci résulte principalement du laps de temps pris par l'auditeur pour déposer son rapport dans l'affaire et le Gouvernement ne fournit pas d'élément de nature à expliquer ce délai.
40. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue dans un délai raisonnable. Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
41. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent, sous l'angle du droit d'accès à un tribunal, de ce que leur recours en annulation a été déclaré irrecevable par le Conseil d'Etat pour non-respect de la formalité prévue par l'article 3 de la loi hypothécaire alors qu'ils l'avaient en réalité accomplie. Ils font valoir que cette décision va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les cours et tribunaux ne sont pas tenus de constater d'office qu'une telle formalité est remplie ainsi que de la propre jurisprudence du Conseil d'Etat qui, dans ces affaires similaires, n'a pas rejeté le recours mais a ordonné la réouverture des débats. Les requérants se plaignent également du rejet de leur demande en rectification et y voient la violation de leur droit à un procès équitable.
42. La Cour constate que les requérants se sont abstenus de répondre à la lettre par laquelle le greffe du Conseil d'Etat les avait expressément invités à faire la preuve qu'ils avaient accompli la formalité en cause. Ce manquement des requérants, qui étaient assistés d'un avocat, se trouve donc à l'origine de l'irrecevabilité de leur recours. Le Conseil d'Etat, les ayant mis en position de l'éviter, a raisonnablement pu conclure au rejet du recours.
43. En outre, la Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 34, CEDH 2002‑VIII). Elle rappelle également que c'est au premier chef aux juridictions internes qu'il appartient d'interpréter la législation interne, et notamment les règles de nature procédurale (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions1998-II, p. 3255, §§ 43 et s.). Or, en l'espèce, il n'apparaît pas que le Conseil d'Etat ait fait une application arbitraire d'une règle qui vise une bonne administration de la justice.
44. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3. Elle doit par conséquent être rejetée en application de l'article 35 § 4.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Les requérants réclament 25 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'ils auraient subi. Selon les requérants, ce montant vise à réparer l'erreur de justice qu'ils auront à subir ad vitam aeternam du fait du maintien de l'arrêté de classement de leur propriété comme site protégé. Ils réclament également 15 000 EUR au titre du préjudice moral.
47. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
48. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle juge que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du délai raisonnable a dû causer, dans le chef des requérants, un tort moral certain. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue à chacun des requérants, compte tenu des circonstances de la cause, la somme de 7 500 EUR.
B. Frais et dépens
49. Les requérants demandent 347 EUR pour les frais et dépens encourus devant le Conseil d'Etat.
50. Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.
51. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme demandée et l'accorde aux requérants, conjointement, pour frais et dépens.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
(i) 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) à chacun des requérants pour dommage moral,
(ii) 347 EUR (trois cent quarante sept euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens,
(iii) plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos A.B. Baka
Greffière adjointePrésident
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