Commentaire • 0
Sur la décision
- Loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public (publiée au Journal officiel le 18 août 2000), Articles 2, 3 et 7, 8 et 16
- Ordonnance du gouvernement no 2 du 12 juillet 2001 sur le régime juridique des contraventions (approuvée par la loi no 180 du 11 avril 2002), Articles 31 à 34 et 47
- Code pénal, Articles 205 et 206 et nouveau code pénal, publié au Journal officiel le 29 juin 2004
- Ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002
| Référence : | CEDH, Cour (Première Section), 4 oct. 2007, n° 28183/03 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 28183/03 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Exception préliminaire rejetée (applicabilité) ; Partiellement irrecevable ; Violation de l'art. 6 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Frais et dépens (procédures nationale et de la Convention) - demande rejetée |
| Identifiant HUDOC : | 001-82562 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2007:1004JUD002818303 |
Sur les parties
| Juge : | Christos Rozakis |
|---|
Texte intégral
PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ANGHEL c. ROUMANIE
(Requête no 28183/03)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2007
DÉFINITIF
31/03/2008
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Anghel c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
MmeN. Vajić,
MM.K. Hajiyev,
D. Spielmann,
S.E. Jebens, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 28183/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, les époux Petre et Maria Anghel (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 août 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
3. Le 8 novembre 2004, la Cour a décidé de communiquer au Gouvernement le grief que le requérant tirait de l'iniquité de la procédure en contestation d'un procès-verbal de contravention qu'il s'était vu infliger. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1936 et 1939 et résident à Pucioasa.
A. Les circonstances de l'espèce
1. Procédure en contestation d'un procès-verbal de contravention
5. Le 21 novembre 2002, M. Petre Anghel (« le requérant ») se rendit aux archives du tribunal de première instance de Pucioasa afin d'obtenir la copie d'une décision rendue par le tribunal dans l'une des procédures qu'il avait engagées auprès de cette juridiction. Selon le requérant, Mme S., archiviste, refusa indûment de lui délivrer le document en question au motif qu'il n'était pas aux archives. S. lui aurait demandé sur un ton discourtois de quitter son bureau. Avec le concours du juge de garde et après que le requérant eût beaucoup insisté, le dossier en cause fut finalement retrouvé aux archives et l'intéressé se vit délivrer la copie sollicitée. Mme S. et Mme R., une autre employée des archives, firent alors venir un policier, M. C., qui demanda au requérant de faire une déclaration au sujet de l'incident qui l'avait opposé à S. ; le requérant accepta.
Selon le Gouvernement, lorsque le requérant demanda copie d'un jugement auprès de S., employée des archives, une altercation éclata. S. demanda alors au policier C., qui était responsable du maintien de l'ordre dans le bâtiment du tribunal, de conduire le requérant auprès du juge, M. M., lequel ordonna qu'une autre employée des archives délivrât la copie dont l'intéressé avait besoin. C. prit ensuite la déposition de S. et dressa un procès‑verbal dans lequel il consigna le fait que le requérant avait employé à l'égard de S. des termes vulgaires de nature à léser son honneur et sa dignité. Il y cita le nom de R., une autre employée des archives, à titre de témoin des faits reprochés au requérant.
6. Le 24 novembre 2002, l'intéressé reçut à son domicile le procès‑verbal de contravention daté du 21 novembre 2002, par lequel il se voyait infliger une amende contraventionnelle d'un montant de deux millions de lei (ROL) (soit environ 59 euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à la date des faits) pour avoir proféré des insultes et avoir, dans un lieu public, employé à l'égard de S. des termes vulgaires de nature à léser son honneur et sa dignité, contravention prévue et réprimée par l'article 2 § 1 de la loi no 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public.
7. Le 17 décembre 2002, le requérant déposa auprès de l'inspection de la police de Dâmboviţa une contestation de ce procès-verbal. Il alléguait que ce procès-verbal était illégal au motif qu'il n'avait pas commis les actes dont il était accusé. Sa contestation fut transmise au tribunal de première instance de Pucioasa, qui était compétent pour l'examiner.
8. Des audiences eurent lieu devant ce tribunal le 30 janvier, le 20 février et le 13 mars 2003.
9. Lors de l'audience du 30 janvier 2003, le requérant fut entendu par une juge, Mme D., qui lui demanda s'il reconnaissait les actes qui lui étaient imputés. L'intéressé nia et demanda au tribunal d'admettre les dépositions de deux témoins qui pouvaient confirmer ses allégations. Le tribunal fit droit à sa demande et le pria de verser au dossier la liste desdits témoins dans un délai de cinq jours, sous peine de déchéance du droit de se prévaloir de la preuve en question. Le requérant se conforma à cette prescription. Le tribunal ordonna également la comparution, à l'audience suivante, de Mme R., la fonctionnaire des archives que le policier C. avait désignée dans son procès-verbal comme témoin des actes litigieux.
10. Durant l'audience du 20 février 2003, le tribunal entendit les dépositions des deux témoins proposés par le requérant. Le premier, M. A., indiqua qu'il se trouvait aux archives du tribunal lorsque l'intéressé avait demandé copie de certains documents à S., la préposée au guichet des archives. Il précisa que la discussion en cause s'était déroulée sur un ton courtois et que le requérant n'avait pas adressé de mots injurieux à S.
Le second témoin, M. D., déclara qu'il était aux archives lorsque le requérant avait parlé de certains documents avec la préposée au guichet. Il ignorait la teneur des propos échangés. Enfin, il fit remarquer que deux ou trois autres personnes, qu'il ne connaissait pas, se trouvaient également aux archives au moment de cette discussion.
11. Le 13 mars 2003, le tribunal entendit l'employée des archives R. Celle-ci indiqua que, le 21 novembre 2002, le requérant s'était présenté aux archives pour demander copie de certains documents. S. l'avait prié d'attendre, parce que le dossier contenant les documents en question ne se trouvait pas aux archives. Après dix minutes d'attente, le requérant avait donné des signes d'impatience et s'était mis à injurier S. Par ailleurs, R. précisa que plusieurs personnes avaient assisté à l'incident, dont Mme B., avocate, et Mme G., greffière en chef. Elle ne se rappelait pas avoir vu A. et D., les témoins interrogés par le tribunal le 20 février 2003 à la demande du requérant, mais déclara les connaître car ils avaient eu à plusieurs reprises des problèmes au tribunal.
12. Le tribunal donna ensuite la parole au requérant, qui demanda à R. si le dossier dont il avait demandé copie se trouvait au bureau des archives. Le tribunal écarta cette question, l'estimant dépourvue de pertinence.
Le requérant demanda ensuite au tribunal d'entendre à nouveau les deux témoins à décharge, A. et D., pour qu'ils confirment ou infirment les déclarations de R. et qu'ils complètent leurs précédentes dépositions en indiquant que celles-ci n'avaient été que partiellement consignées par le greffe du tribunal. Le tribunal rejeta ces demandes comme mal fondées et déclara l'affaire en état d'être jugée.
Il donna la parole aux parties afin qu'elles s'expriment sur le fond de l'affaire. Le requérant demanda l'admission de sa contestation. L'inspection de la police de Dâmboviţa, partie défenderesse, n'était pas représentée à l'audience.
13. Par un jugement du 13 mars 2003, le tribunal rejeta la contestation du requérant, confirmant ainsi la légalité et le bien-fondé du procès-verbal litigieux. Il motiva comme suit sa décision :
« Le tribunal a entendu MM. D. et A., témoins, à la demande du requérant, ainsi que Mme R., archiviste. D. a déclaré avoir entendu, entre le plaignant et l'employée des archives, un échange de paroles – dont il n'a pu préciser la teneur – concernant certains documents. A. a indiqué qu'alors qu'il se trouvait aux archives du tribunal, le plaignant avait eu sur un ton courtois plusieurs échanges avec l'employée des archives. R. (employée des archives) a déclaré que l'intéressé avait, en présence de plusieurs personnes, adressé à l'archiviste S. des paroles blessantes, au motif que les documents qu'il avait sollicités n'avaient pu lui être remis sur-le-champ. (...)
A l'issue de l'examen des preuves administrées, le tribunal tient pour établis les faits suivants : le requérant, mécontent de la manière dont l'employée des archives avait répondu à sa demande aux fins de l'obtention de certains documents, s'est engagé dans une discussion avec elle et lui a alors adressé des paroles blessantes.
Dès lors, le tribunal, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du gouvernement no 2/2001, estime que le procès-verbal constatant la contravention est légal et fondé, et en conséquence rejette la plainte formée contre cet acte. »
14. A une date non précisée, le requérant présenta un recours contre ce jugement.
15. Une audience devant le tribunal départemental de Dâmboviţa, compétent pour statuer sur le recours, fut programmée au 26 mai 2003. Le requérant ne s'y présenta pas. L'inspection de la police de Dâmboviţa y fut représentée par un conseil juridique, lequel demanda au tribunal de confirmer le jugement prononcé par les premiers juges, qu'il estimait juste.
16. Par une décision définitive du 26 mai 2003, le tribunal rejeta le recours du requérant, relevant tout d'abord que :
« le tribunal de première instance [avait] rejeté la contestation du requérant au motif que celui-ci n'avait pu prouver son innocence au travers des éléments de preuve administrés devant les juges du fond ».
Il jugea ensuite qu'il ressortait des déclarations faites par les employées des archives S. et R., recueillies par le policier C., ainsi que des déclarations des témoins A. et D. entendus par le tribunal de première instance, que les agissements du requérant s'analysaient en un trouble à l'ordre public, contravention sanctionnée par l'article 2 § 1 de la loi no 61/1991. Le tribunal releva enfin que l'amende contraventionnelle infligée par les autorités de police avait été prononcée légalement et dans les limites prévues par la loi.
17. Le 16 juillet 2004, le requérant demanda au tribunal de première instance de Pucioasa de surseoir au recouvrement de l'amende contraventionnelle qu'il s'était vu infliger par le biais du procès‑verbal de contravention du 21 novembre 2002.
18. Par un jugement du 6 janvier 2005, le tribunal rejeta sa demande au motif que la décision définitive du 26 mai 2003, par laquelle le tribunal départemental de Dâmboviţa avait rejeté sa plainte, constituait un titre exécutoire permettant de recourir au recouvrement sans nécessiter d'autres formalités.
19. Par un jugement du 4 mars 2005, le tribunal départemental de Dâmboviţa accueillit le recours du requérant contre le jugement du 6 janvier 2005, qu'il annula, et renvoya l'affaire devant le tribunal de première instance de Pucioasa. Le 16 mai 2005, cette juridiction accueillit la demande du requérant tendant à obtenir un sursis au recouvrement forcé de l'amende contraventionnelle, en attendant que la Cour se prononce sur la requête no 28183/03 dont l'intéressé l'avait saisie. Celui-ci indique qu'il a néanmoins été sommé, le 11 octobre 2005, de payer l'amende et les frais de justice afférents à la procédure d'exécution forcée de cette créance.
2. Autres procédures engagées par les requérants auprès des juridictions nationales
a) Action en annulation d'un contrat de vente
20. Le 9 mai 1996, les requérants engagèrent contre A.D. et E.R. une action en annulation d'un contrat de vente relatif à un terrain, qu'ils avaient conclu à une date antérieure.
21. Par un jugement du 17 décembre 2001, le tribunal de première instance de Pucioasa rejeta leur action, au motif que toutes les conditions prévues par la loi quant à la validité du contrat étaient réunies en l'espèce.
22. Sur appel des requérants, le tribunal départemental de Dâmboviţa confirma le bien-fondé de ce jugement par une décision du 6 mars 2002.
23. Un recours des requérants fut rejeté par un arrêt définitif et irrévocable de la cour d'appel de Ploieşti en date du 3 juin 2002.
24. Par une décision du 12 septembre 2002, la cour d'appel de Ploieşti rejeta la contestation en annulation formée par les requérants contre l'arrêt précité, au motif que les erreurs de jugement prétendument commises par les juridictions antérieures ne pouvaient être examinées par le biais de cette voie de recours extraordinaire.
25. Le 20 mai 2003, le procureur général rejeta la demande formée par les requérants aux fins d'un recours en annulation contre l'arrêt du 3 juin 2002, et leur indiqua qu'il n'y avait pas, en l'occurrence, de motifs pour exercer un tel recours.
b) Action en annulation de divers actes administratifs
26. Par un jugement du 23 avril 2002, le tribunal départemental de Dâmboviţa rejeta l'action engagée par les requérants contre le maire de Pucioasa et plusieurs fonctionnaires de la mairie aux fins de faire annuler plusieurs actes administratifs, notamment un plan de situation de certains immeubles qu'ils avaient délivré à des tiers. Le tribunal constata que les requérants n'avaient pas introduit leur action dans le délai légal d'un an à compter de la date à laquelle ils avaient pris connaissance des documents litigieux.
27. Par un arrêt définitif du 18 juillet 2002, la cour d'appel de Ploieşti rejeta leur recours et confirma la décision du tribunal de première instance.
28. Le 20 mai 2003, le procureur général rejeta la demande formée par les requérants aux fins d'un recours en annulation contre l'arrêt du 18 juillet 2002, et leur indiqua qu'il n'y avait pas de motifs pour exercer un tel recours.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
1. La loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public (publiée au Journal officiel le 18 août 2000)
29. A l'époque des faits, les dispositions pertinentes de cette loi étaient ainsi libellées :
Article 2
« Constituent des contraventions, à moins que les circonstances de leur commission commande de les qualifier d'infractions conformément à la loi pénale :
1. le fait de commettre dans un lieu public des actes et des gestes obscènes, de proférer des insultes ou des termes vulgaires (...) de nature à troubler l'ordre public, à provoquer l'indignation des citoyens ou à léser la réputation ou l'honneur des citoyens ou des institutions publiques. »
Article 3
« Les contraventions visées à l'article 2 sont punies : (...)
b) pour celles visées au point 1 (...) : d'une amende contraventionnelle d'un montant compris entre 700 000 ROL et 40 000 000 ROL ou d'une peine d'emprisonnement contraventionnel d'une durée comprise entre quinze jours et trois mois. »
Article 7
« Les contraventions sont constatées par le maire (...), les officiers ou les sousofficiers de police (...) ou de gendarmerie (...) S'agissant des contraventions pour lesquelles la loi prévoit une amende, l'agent qui constate la contravention inflige également la sanction. »
Article 8
« Le procès-verbal de contravention peut être contesté [auprès du tribunal de première instance] dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a été communiqué au contrevenant. »
Article 16
« Le contrevenant est tenu de payer le montant de l'amende contraventionnelle et de fournir la preuve du paiement à l'autorité ayant infligé la contravention (...), ce dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle la sanction a été confirmée par une décision définitive. Si l'amende n'a pas été payée dans ce délai, l'autorité ayant infligé la contravention saisit le tribunal (...) afin de faire convertir l'amende en peine d'emprisonnement contraventionnel. »
30. Lorsqu'une peine d'emprisonnement était prévue par la loi subsidiairement à une amende, la loi prévoyait que les policiers, lorsque cette dernière sanction leur semblait insuffisante, devaient sur-le-champ transmettre le procès-verbal de contravention au tribunal de première instance, seule autorité compétente pour infliger, le cas échéant, une peine d'emprisonnement contraventionnel.
2. L'ordonnance du gouvernement no 2 du 12 juillet 2001 sur le régime juridique des contraventions (approuvée par la loi no 180 du 11 avril 2002)
31. Les dispositions pertinentes sont libellées comme suit :
Article 31
« Pour s'opposer au procès-verbal constatant la contravention et infligeant une amende, l'intéressé peut déposer une plainte dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal lui a été communiqué. »
Article 32
« La plainte a un effet suspensif sur l'exécution (...) »
Article 33
« Le tribunal fixe pour l'audience une date qui doit se situer dans un délai de trente jours et ordonne la citation du contrevenant, de l'autorité qui a infligé la sanction, des témoins désignés dans le procès-verbal ou dans la plainte et de toute autre personne dont la comparution peut être nécessaire pour une bonne instruction de l'affaire ».
Article 34
« Le tribunal compétent pour statuer sur la plainte vérifie qu'elle a été déposée dans le délai légal, puis entend la personne qui en est l'auteur et les autres personnes citées qui sont présentes, ordonne la production de toute autre preuve prévue par la loi et pouvant être nécessaire pour vérifier la légalité et le bien-fondé du procès‑verbal de contravention, et décide de la sanction (...)
La décision judiciaire statuant sur la plainte peut être attaquée par recours, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la communication, auprès du tribunal du contentieux administratif. La motivation du recours n'est pas nécessaire. Le recours a un effet suspensif sur l'exécution. »
Article 47
« La présente ordonnance sera complétée par les dispositions du code de procédure civile. »
3. Le code pénal
32. Avant l'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002, les articles pertinents étaient libellés comme suit :
Article 205 – L'insulte
« L'atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne par des paroles, des gestes ou par d'autres moyens est passible d'une peine de prison d'une durée allant de un mois à deux ans, ou d'une amende. »
Article 206 – La calomnie
« L'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une peine de prison d'une durée allant de trois mois à trois ans, ou d'une amende. »
33. L'ordonnance d'urgence du gouvernement no 58 du 23 mai 2002 a modifié le quantum de la peine de prison encourue pour l'infraction de calomnie – qui est désormais compris entre deux mois et deux ans – et a supprimé cette peine pour l'infraction d'insulte.
34. Le nouveau code pénal, publié au Journal officiel le 29 juin 2004, a dépénalisé l'insulte ; quant à la calomnie, elle est désormais passible d'une peine d'amende exclusivement.
4. La pratique interne concernant le régime juridique applicable aux contraventions
35. Le régime juridique applicable aux contraventions a fait l'objet de nombreuses exceptions d'inconstitutionnalité soulevées par les justiciables par la voie de la contestation des procès-verbaux de contravention. Devant la Cour constitutionnelle, les arguments des intéressés portaient notamment sur ce qui suit :
a) le droit de constater les actes réprimés en tant que contraventions et d'infliger une sanction revient aux agents administratifs (des policiers en l'occurrence), qui ne remplissent pas les exigences nécessaires pour pouvoir être considérés comme indépendants et impartiaux ;
b) si le contrevenant décide de saisir le tribunal d'une plainte contre le procès-verbal de contravention, il lui appartient, en sa qualité de partie demanderesse, de prouver son innocence, alors qu'en matière de preuve aucune charge ne pèse sur l'autorité policière qui a appliqué la sanction et qui comparaît elle aussi devant le tribunal saisi, en qualité de partie défenderesse ;
c) l'obligation du contrevenant de renverser la présomption de légalité et de bien-fondé du procès-verbal de contravention porterait atteinte au droit au respect de sa présomption d'innocence.
36. La Cour constitutionnelle a conclu à la constitutionnalité des dispositions normatives attaquées et estimé que la procédure instaurée pour contester le procès-verbal de contravention (article 34 de l'ordonnance no 2/2001) était une procédure spéciale qui n'entraînait pas un renversement de la charge de la preuve au détriment du contrevenant mais qui impliquait plutôt l'exercice par le contestataire de son droit à la défense (voir les décisions de la Cour constitutionnelle no 183 du 8 mai 2003, no 349 du 18 septembre 2003, nos 317 et 318 du 9 septembre 2003).
37. Cette position de principe de la Cour constitutionnelle a été critiquée dans la doctrine roumaine sur le droit contraventionnel (voir notamment « Curierul judiciar », no 7/2003, pp. 62 et suivantes, no 11/2003, pp. 16 et suivantes, et no 12/2003, p. 30), où il est souligné que le régime juridique applicable en matière de contraventions est moins favorable à celui régissant les infractions pénales, alors même que les premières sont considérées par le législateur comme étant moins graves que les secondes. Les motifs suivants ont été avancés :
a) le contrevenant ne jouit pas de la présomption d'innocence pendant la phase administrative durant laquelle il se voit infliger une sanction par un policier ;
b) même si la procédure ouverte par la suite sur plainte du contrevenant respecte les exigences d'un procès équitable, elle part du postulat que l'intéressé est coupable, alors que cela n'a nullement été établi dans le cadre d'un procès équitable ;
c) le simple fait que le contrevenant décide, pour une raison quelconque, de ne pas utiliser les voies de recours prévues pour contester le procès‑verbal de contravention équivaut à la reconnaissance définitive de sa culpabilité sur le fondement d'un procès-verbal dressé par un agent qui ne présente pas de garanties d'indépendance et d'impartialité.
38. Le 29 janvier 2007, la Cour a communiqué au gouvernement défendeur la requête no 17857/03, introduite le 18 avril 2003 par M. C. Neata. Devant la Cour, celui-ci se plaint que, par un procès-verbal dressé le 8 juillet 2002 par un policier de Râmnicu-Vâlcea, il a été condamné à payer une amende de 21 000 000 ROL (soit environ 670 EUR) pour avoir proféré des insultes et avoir refusé de quitter la salle d'un tribunal lors d'une audience publique, contravention réprimée par l'article 2 § 1 de la loi no 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public. M. Neata indique qu'il a contesté ce procès-verbal auprès du tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea en alléguant que les faits tels qu'ils y étaient relatés n'étaient pas conformes à ce qui s'était réellement produit.
Par un jugement du 3 avril 2003, le tribunal a rejeté sa contestation, jugée non étayée. La juridiction s'est référée à l'article 1169 du code de procédure civile, lequel exige de l'individu qui dépose une demande auprès du tribunal qu'il fournisse des éléments de preuve. Or, dès lors que M. Neata n'avait pas rapporté la preuve contraire, le procès-verbal de contravention du 8 juillet 2002 avait pour effet d'établir qu'il avait commis les actes litigieux. Le tribunal avait écarté les dépositions de deux témoins à décharge entendus à la demande du requérant, au motif que leurs déclarations n'étaient pas concordantes. Ce jugement a été confirmé par un arrêt définitif du tribunal départemental de Vâlcea en date du 20 juin 2003.
5. Les modifications récentes du régime juridique applicable aux contraventions
39. Par une ordonnance d'urgence no 108/2003, publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003, le gouvernement a retiré l'emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d'être infligées aux auteurs de contraventions. Désormais, les principales sanctions pouvant être prononcées sont l'avertissement, l'amende et l'obligation d'effectuer un travail d'intérêt général. Cette dernière sanction ne peut être infligée que par un tribunal. Toutes les sanctions d'emprisonnement contraventionnel prévues par les différentes lois et ordonnances en vigueur sont converties en un travail d'intérêt général. En cas de refus du contrevenant d'exécuter pareille sanction, le tribunal peut remplacer celle-ci par une amende. L'exécution d'une peine d'amende s'effectue selon les règles relatives à l'exécution des créances pécuniaires, nulle conversion de l'amende en une peine privative de liberté n'étant plus possible en cas de non-paiement.
40. La loi nº 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public a été modifiée par la loi no 265/2004, publiée au Journal officiel no 603 du 5 juillet 2004. Désormais, les troubles à l'ordre public, sanctionnés en tant que contraventions par l'article 2 de la loi no 61/1991, sont passibles exclusivement d'un montant compris entre 2 000 000 et 10 000 000 ROL.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
41. Le requérant se plaint du manque d'équité de la procédure relative à sa plainte contre le procès-verbal de contravention, procédure qui s'est achevée par la décision définitive du tribunal départemental de Dâmboviţa en date du 26 mai 2003. Il invoque l'article 6 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
42. Le requérant estime que, pendant la procédure qui s'est achevée par la décision définitive du tribunal départemental de Dâmboviţa en date du 26 mai 2003, il s'est trouvé dans une position défavorable par rapport à la partie adverse, à savoir la police de Pucioasa, à laquelle les tribunaux ont donné gain de cause.
43. Le Gouvernement relève à titre préliminaire que seul le requérant a la qualité de victime s'agissant de la procédure litigieuse. Il considère ensuite que l'article 6 § 1 n'est pas applicable à la procédure en cause. Il met en exergue tout d'abord les particularités du régime juridique des contraventions, lesquelles en droit roumain sont considérées et traitées comme des infractions mineures et non comme des infractions réprimées sur le plan pénal. Il admet que la disposition légale enfreinte par le requérant, à savoir l'article 2, point no 1, de la loi no 61/1991, est une disposition d'application générale, valable pour tous et non pas seulement pour un certain groupe de personnes. Cependant, il fait valoir que plusieurs exigences légales doivent être remplies pour que cette infraction soit constituée : les agissements réprimés doivent notamment avoir été commis en public et avoir entraîné un trouble à l'ordre public ou avoir provoqué l'indignation des citoyens. Il souligne par ailleurs que l'article 6 § 1 est également inapplicable à raison de la nature de la sanction que le requérant s'est vu infliger, à savoir une amende administrative d'un faible montant
– l'équivalent, dans la monnaie nationale, d'environ 59 EUR –, que le requérant n'a d'ailleurs pas payée et qu'il n'aura probablement plus à payer, compte tenu des règles de prescription en matière d'exécution forcée. Il insiste en outre sur le fait que la sanction ainsi infligée n'était pas susceptible de donner lieu à une mention sur le casier judiciaire du requérant. Il relève enfin qu'en Roumanie le régime juridique des contraventions ne permet pas la conversion des amendes impayées en une peine d'emprisonnement.
44. Sur le fond, le Gouvernement considère que la procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre le procès-verbal de contravention a été conduite équitablement par le tribunal de première instance de Pucioasa, devant lequel le requérant a été présent, a été entendu, a pu faire interroger des témoins à décharge et verser au dossier des documents pertinents, dans le cadre d'une procédure respectueuse du principe du contradictoire. S'agissant plus précisément du respect du droit à la présomption d'innocence, le Gouvernement fait valoir que rien n'indique que les juridictions qui se sont prononcées – en première instance et après recours – sur le bien-fondé de la contestation aient eu des opinions préconçues sur celle-ci.
45. Le Gouvernement admet que l'ordonnance du gouvernement no 2/2001 ne contient pas de règles spécifiques en matière de charge de la preuve, mais souligne néanmoins qu'aucune des dispositions applicables n'exige de la part du plaignant qu'il prouve son innocence. L'article 34 de l'ordonnance met à la charge du tribunal l'obligation de vérifier que la plainte a été déposée dans le délai légal, d'entendre l'auteur de cette plainte et les autres personnes citées qui sont présentes, d'ordonner la production de toute autre preuve prévue par la loi et pouvant être nécessaire pour vérifier la légalité et le bien-fondé du procès-verbal de contravention, et de décider de la sanction. Cette disposition est complétée par les règles du code de procédure civile, dont la principale, en matière de preuve, est énoncée par l'adage latin onus probandi incumbit actori, en vertu duquel la charge de la preuve d'un fait incombe à celui qui allègue ce fait.
46. Le Gouvernement indique que les principes applicables en matière civile sont néanmoins adaptés en fonction des particularités de ces infractions mineures. A titre d'exemple, il renvoie au fait que le principe de « disponibilité », selon lequel les parties ont la maîtrise du déroulement de la procédure civile, n'est pas applicable stricto sensu au domaine des contraventions : le tribunal saisi d'une contestation contre un procès-verbal de contravention est tenu de vérifier ex officio si le procès-verbal en cause n'est pas frappé de nullité absolue ; il est également tenu de citer à comparaître les témoins assistants mentionnés dans le procès-verbal, ainsi que toute personne pouvant contribuer à faire apparaître la vérité.
Se référant aux affaires Blum c. Autriche (no 31655/02, 3 février 2005) et, a contrario, Telfner c. Autriche (no 33501/96, 20 mars 2001), le Gouvernement considère qu'aucune méconnaissance du droit à la présomption d'innocence ne saurait être reprochée au tribunal de première instance de Pucioasa, lequel a donné au requérant la possibilité de rapporter la preuve de ses allégations et de contester les faits établis prima facie par la police de Puciosa sur le fondement des témoignages de S. et de R., ce qui ne saurait être interprété comme une méconnaissance du droit garanti par l'article 6 § 2.
47. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il fait valoir que l'allégation du Gouvernement selon laquelle il n'aurait plus à payer l'amende est erronée, car son nom est toujours inscrit dans les registres de la direction générale des finances de Dâmboviţa, aux fins du recouvrement forcé de l'amende et des frais de justice afférents à la procédure par laquelle il a contesté le bien-fondé de cette sanction.
A. Sur la recevabilité
48. La Cour relève, à l'instar du Gouvernement, que ce grief concerne exclusivement le requérant, lequel est directement et personnellement affecté par la procédure qui s'est achevée par la décision définitive du tribunal départemental de Dâmboviţa en date du 26 mai 2003.
49. S'agissant ensuite de l'applicabilité de l'article 6 à la procédure litigieuse, que le Gouvernement conteste, force est de constater que le droit interne ne qualifie pas de « pénale » la contravention qui a valu une amende au requérant, le législateur roumain ayant choisi de dépénaliser certains actes qui, bien que portant atteinte à l'ordre public, ont été commis dans des circonstances permettant de conclure qu'ils ne constituent pas des infractions selon la loi pénale. En l'espèce, il était reproché au requérant d'avoir proféré à l'adresse d'une fonctionnaire des insultes de nature à léser sa dignité, acte sanctionné en tant que contravention par l'article 2 § 1 de la loi no 69/1991. Cette contravention se distinguait des infractions pénales d'insulte et de calomnie – réprimées à l'époque des faits par les articles 205 et 206 du code pénal –, tant par la procédure prescrite pour poursuivre et sanctionner ses auteurs que par ses conséquences juridiques (paragraphes 32 et 33 ci-dessus).
50. Cela n'est toutefois pas décisif aux fins de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la Convention, les indications que fournit le droit interne n'ayant qu'une valeur relative (Öztürk c. Allemagne, arrêt du 21 février 1984, série A no 73, p. 19, § 52).
51. A la lumière des critères dégagés par sa jurisprudence constante en la matière (voir, parmi d'autres, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], nos 39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour considère que, nonobstant la nature pécuniaire de la sanction effectivement infligée au requérant, son montant peu élevé et la nature civile de la loi incriminant la contravention en question, la procédure en cause peut être assimilée à une procédure pénale. Force est de constater, tout d'abord, que la disposition dont la transgression a été reprochée au requérant avait un caractère général et ne s'adressait pas à un groupe déterminé de personnes mais à tous les citoyens ; elle leur prescrivait un certain comportement et assortissait cette exigence d'une sanction qui cherchait à dissuader en même temps qu'à réprimer (mutatis mutandis, Öztürk précité, § 53).
52. A cela s'ajoute la nature même de la sanction encourue pour les faits au sujet desquels la responsabilité contraventionnelle du requérant a été engagée. Il convient de noter que ce n'est que par l'ordonnance d'urgence no 108/2003 (publiée au Journal officiel le 26 décembre 2003) que le Gouvernement a retiré l'emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d'être infligées aux auteurs de contraventions (paragraphes 39 et 40 ci-dessus). Les faits reprochés au requérant pouvaient à l'époque être punis non seulement d'une amende mais aussi d'une peine d'emprisonnement d'une durée comprise entre quinze jours et trois mois (paragraphe 29 ci-dessus). Or, il s'agissait là d'une sanction qui, par sa nature et sa gravité, relevait sans nul doute de la matière pénale, l'article 6 trouvant dès lors à s'appliquer sous son volet pénal.
53. La Cour constate par ailleurs que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et relève qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
54. Le requérant se plaint que les juridictions nationales ayant statué sur sa contestation relative au procès-verbal de contravention n'ont pas tenu compte des garanties fondamentales consacrées par l'article 6 de la Convention, parmi lesquelles figure la présomption d'innocence. Il reproche en particulier aux juridictions saisies d'avoir mal administré les preuves, notamment en inversant la charge de la preuve. La Cour rappelle qu'en matière pénale la question de l'administration des preuves doit être envisagée à la lumière des paragraphes 2 et 3 de l'article 6. Le premier consacre le principe de la présomption d'innocence. Il exige, entre autres, qu'en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé ; la charge de la preuve pèse sur l'accusation et le doute profite à l'accusé. En outre, il incombe à celle-ci d'indiquer à l'intéressé de quelles charges il fera l'objet afin de lui fournir l'occasion de préparer et présenter sa défense en conséquence, et d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité (Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, arrêt du 6 décembre 1988, série A no 146, p. 33, § 77 ; Bernard c. France, arrêt du 23 avril 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-II, p. 879, § 37).
55. Combiné avec le paragraphe 3, le paragraphe 1 de l'article 6 oblige en outre les Etats contractants à des mesures positives. Elles consistent notamment à informer l'accusé, dans le plus court délai, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, à lui accorder le temps et les facilités voulues pour préparer sa défense, à lui assurer le droit de se défendre, luimême ou avec l'assistance d'un conseil, et à lui permettre d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce dernier droit implique non seulement l'existence, en la matière, d'un équilibre entre l'accusation et la défense (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Bönisch c. Autriche du 6 mai 1985, série A no 92, p. 15, § 32), mais aussi que l'audition des témoins doit en général revêtir un caractère contradictoire (Barberà, Messegué et Jabardo précité, § 78).
56. La Cour recherchera s'il en a été ainsi en l'occurrence. Ce faisant, elle ne saurait ni se prononcer sur la culpabilité du requérant ni apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit les juridictions nationales à adopter telle décision plutôt que telle autre (voir, parmi beaucoup d'autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 53, CEDH 2000-V ; Contal c. France (déc.), no 67603/01, 3 septembre 2000). La Cour a pour seule fonction, au regard de l'article 6 de la Convention, d'examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n'a pas garanti un procès équitable (Sarkisova c. Géorgie (déc.), no 73239/01, 6 septembre 2005).
57. En l'espèce, le requérant se trouvait « accusé », au plus tard depuis le 24 novembre 2002, date à laquelle il avait reçu à son domicile le procèsverbal de contravention daté du 21 novembre 2002, par lequel il s'était vu infliger une amende contraventionnelle pour avoir proféré des insultes et avoir utilisé des termes vulgaires dans un lieu public.
58. Le Gouvernement fait valoir que rien ne prouve que les juridictions saisies de la contestation du requérant aient eu des idées préconçues sur sa culpabilité (paragraphe 44 in fine ci-dessus). S'il est vrai que les tribunaux saisis du bien-fondé de sa contestation ne semblent aucunement avoir décidé par avance du verdict avant d'avoir confirmé à travers leurs jugements le bien-fondé du procès-verbal dressé par le policier C., il reste qu'ils ont attendu du requérant qu'il renverse la présomption de légalité et de bienfondé du procès-verbal litigieux en rapportant la preuve contraire à l'exposé des faits établi dans le procès-verbal du policier C. Cet élément ressort clairement de l'attendu du jugement du tribunal départemental de Dâmboviţa, qui indique que les premiers juges ont rejeté la contestation du requérant au motif que celui-ci n'avait pas pu prouver son innocence au travers des éléments de preuve administrés devant les juges du fond (paragraphe 16 ci-dessus).
59. Pareille approche des juridictions nationales n'est pas surprenante dans la mesure où, comme l'indique le Gouvernement, le régime juridique applicable aux contraventions était complété par les dispositions du code de procédure civile, régi en matière de preuve par le principe onus probandi incumbit actori. En effet, en vertu de cette règle, la charge de la preuve d'un fait incombe à celui qui allègue ce fait (paragraphe 45 in fine ci-dessus). La pratique interne pertinente quant à la manière dont les juridictions nationales tranchent les contestations similaires à celle présentée en l'espèce par le requérant vient d'ailleurs confirmer cette approche de principe des tribunaux nationaux en matière de charge de la preuve (paragraphe 38, second alinéa, ci-dessus).
60. La Cour a déjà constaté que tout système juridique connaît des présomptions de fait et de droit ; la Convention n'y met pas obstacle en principe, mais en matière pénale elle oblige les Etats contractants à ne pas dépasser un certain seuil. En particulier, l'article 6 § 2 exige des Etats qu'ils enserrent ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense (Salabiaku c. France, arrêt du 7 octobre 1988, série A no 141‑A, p. 15, § 28 ; Telfner c. Autriche, no 33501/96, § 16, 20 mars 2001). La Cour recherchera si ces limites ont été franchies au détriment du requérant.
61. S'agissant tout d'abord de la gravité de l'enjeu, force est de constater en l'espèce que, en vertu de l'article 16 de la loi no 61/1991 (selon le libellé en vigueur à l'époque des faits), en cas de non-paiement par le requérant de l'amende contraventionnelle dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle cette sanction avait été confirmée par une décision définitive, il était loisible à l'autorité ayant infligé cette sanction de saisir le tribunal pour faire convertir l'amende en une peine d'emprisonnement contraventionnel (paragraphe 29 ci-dessus). Certes, après la récente modification du régime juridique applicable aux contraventions, qui a abouti au retrait de l'emprisonnement contraventionnel de la liste des sanctions susceptibles d'être infligées aux auteurs de contraventions, nulle conversion de la sanction d'amende en une sanction privative de liberté ne semble plus possible en cas de non-paiement de l'amende (paragraphes 39 et 40 cidessus) ; cependant, cette possibilité existait bel et bien à l'époque des faits, y compris à la date à laquelle la sanction infligée au requérant a été confirmée par une décision judiciaire définitive.
62. Quant à la préservation des droits de la défense, il convient de noter que les juridictions nationales semblent avoir ajouté foi aux deux témoignages à charge de Mmes S. et R. – les employées des archives impliquées directement dans l'incident du 21 novembre 2002 – sans avoir essayé de recueillir les témoignages des autres personnes présentes au moment des faits, telle Mme B., avocate (paragraphe 11 ci-dessus). De plus, le tribunal de première instance de Pucioasa n'a pas tenu compte, dans son raisonnement sur le déroulement de l'incident, des témoignages à décharge – dont celui de A., qui avait contesté les faits reprochés au requérant –, et n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il ne les jugeait pas crédibles (voir, mutatis mutandis, Telfner précité, §§ 18-19 et, a contrario, Blum précité, §§ 29, 32 et 33).
63. Nonobstant le caractère particulier de la procédure en cause, qui fut ouverte à la suite d'une contestation du requérant quant à un procès-verbal, et non d'une plainte de la partie lésée fondée sur l'article 205 du code pénal en vigueur à l'époque des faits (paragraphes 32-34 ci-dessus), la Cour considère que la possibilité pour le requérant d'être confronté aux témoins à charge en présence du juge, lequel devait en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire, demeurait une garantie essentielle. En effet, les observations du tribunal en ce qui concerne le comportement et la crédibilité d'un témoin pouvaient avoir des conséquences pour l'issue de la procédure en cause (voir P.K. c. Finlande (déc.), no 37442/97, 9 juillet 2002 et, mutatis mutandis, Pitkänen c. Finlande no 30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004 ainsi que Milan c. Italie (déc.), no 32219/02, 4 décembre 2003). Cela est d'autant plus vrai que le policier auteur du procès-verbal de contravention n'était vraisemblablement pas présent lors de l'incident du 21 novembre 2002 et n'est intervenu qu'après l'échange verbal entre le requérant et S. (paragraphe 5 ci-dessus ; voir, a contrario, Blum précité, §§ 5 et 28). Or les pièces du dossier montrent que le témoignage à charge de S., auquel les tribunaux ont ajouté foi, n'a pas été produit devant le requérant, en audience publique, mais a été recueilli le jour même de l'incident par le policier C., sans que S. eût ensuite été appelée à comparaître dans la procédure engagée après contestation du requérant (paragraphes 13 et 16 ci-dessus).
64. Quant au second témoignage auquel les tribunaux ont accordé crédit, celui de l'employée des archives R., les pièces du dossier font ressortir que le tribunal a rejeté aussi bien la demande du requérant en vue d'une confrontation entre ce témoin et les témoins à décharge, que celle déposée aux fins d'une nouvelle audition de ces derniers à la lumière des faits révélés par le témoignage de R. Or, il s'agissait là d'éléments de preuve déterminants dès lors que le témoignage de R. jetait un doute sérieux sur la véracité des témoignages à décharge, qui étaient de surcroît les seules preuves par lesquelles le requérant entendait étayer sa contestation.
65. La Cour note enfin que, après recours du requérant, le jugement du tribunal de première instance a été confirmé par le tribunal départemental de Dâmboviţa, qui n'a pas davantage indiqué les raisons pour lesquelles il jugeait, à l'instar des premiers juges, que les témoignages à décharge, notamment celui de A., étaient non crédibles (paragraphe 16 ci-dessus).
66. La Cour prend note du dispositif sui generis adopté par le législateur roumain en matière de contraventions, auquel fait référence le Gouvernement lorsqu'il se réfère, notamment, aux aménagements portés au principe de « disponibilité », spécifique aux procédures civiles (paragraphe 46 ci-dessus). Il reste que, si en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du gouvernement no 2/2001, le tribunal compétent pour trancher une plainte contre un procès-verbal de contravention était en effet tenu de vérifier que cette plainte avait été déposée dans le délai légal, d'entendre ensuite son auteur, l'autorité ayant infligé la sanction ainsi que les témoins désignés dans le procès-verbal ou la plainte, ni cette ordonnance, ni la loi no 61/1991 sur la répression des actes portant atteinte à la vie sociale et à l'ordre public ne renferment expressément de garanties de procédure applicables en matière pénale, comme par exemple le respect de la présomption d'innocence (voir, a contrario, Öztürk précité, § 51 in fine).
67. Bien qu'il soit loisible aux Etats de dépénaliser certaines infractions, et de les réprimer par la voie contraventionnelle plutôt que par la voie pénale, les auteurs d'infractions ne doivent pas se trouver dans une situation défavorable du simple fait que le régime juridique applicable est différent de celui applicable en matière pénale (Grecu c. Roumanie, no 75101/01, § 58, 30 novembre 2006). La Convention laisse en principe aux Etats la liberté d'ériger en infraction pénale et de poursuivre comme telle, sauf à observer les exigences de l'article 6 de la Convention, un comportement ne constituant pas l'exercice normal de l'un des droits qu'elle protège (voir, mutatis mutandis, Deweer c. Belgique, arrêt du 27 février 1980, série A no 35, § 51). Or, à la lumière de ce qui précède, la Cour n'est pas convaincue que cette dernière condition se trouve remplie en l'espèce.
68. En résumé, la Cour est d'avis que, si la dépénalisation de la contravention ne pose pas problème en soi, le non-respect des garanties fondamentales – dont la présomption d'innocence – qui protègent les individus face aux possibles abus des autorités pose quant à lui un problème au regard de l'article 6 de la Convention. Réitérant l'importance, lors d'une procédure qu'on peut qualifier de « pénale », d'une telle garantie appelée à rétablir l'équilibre entre les auteurs présumés des faits interdits par la loi et les autorités chargées de les poursuivre et de les sanctionner, elle conclut que la cause du requérant n'a pas été équitablement entendue, comme l'exige l'article 6 de la Convention.
69. Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
70. Les requérants se plaignent également de l'issue de deux autres procédures qu'ils avaient engagées auprès de juridictions nationales, à savoir une action en annulation d'un contrat de vente et une action en annulation de divers actes administratifs (paragraphes 5-13 ci-dessus).
71. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. Or, les dernières décisions définitives en cause ont été rendues par la cour d'appel de Ploieşti le 3 juin et le 18 juillet 2002 respectivement, c'est-à-dire bien plus de six mois avant la date d'introduction de la requête, le 9 août 2003.
72. Quant aux décisions ultérieures rejetant la contestation en annulation des requérants ainsi que leur demande visant à faire introduire, par le procureur général, un recours en annulation contre les décisions définitives précitées, la Cour rappelle que, selon la règle de l'épuisement des voies de recours internes, un requérant doit se prévaloir des recours normalement disponibles et suffisants dans l'ordre juridique interne pour lui permettre d'obtenir la réparation des violations alléguées. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues. Rien n'impose d'user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir, entre autres, Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil 1996-IV, p. 1210, § 67 ; Andronicou et Constantinou c. Chypre, arrêt du 9 octobre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 2094-2095, § 159).
Aussi ne constituent pas des recours à épuiser, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, les voies procédurales extraordinaires ne satisfaisant pas aux critères d'« accessibilité » et d'« efficacité » (voir, mutatis mutandis, Kiiskinen c. Finlande (déc.), no 26323/95, CEDH 1999-V ; Moyá Alvarez c. Espagne (déc.), no 44677/98, CEDH 1999-VIII). Partant, la Cour considère que les décisions rejetant la contestation en annulation des requérants ainsi que leur demande visant à faire introduire, par le procureur général, un recours en annulation contre les décisions définitives de la cour d'appel de Ploieşti du 3 juin et du 18 juillet 2002 ne sauraient être prises en compte dans le calcul du délai de six mois, car il s'agit de voies procédurales extraordinaires ne remplissant pas les critères d'« accessibilité » et d'« efficacité ».
73. Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
74. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
75. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral et matériel que lui auraient causé les sanctions « décourageantes » infligées par les préposés du bureau de police de Pucioasa avec le concours des magistrats nationaux, et les pressions physiques, psychiques et sociales qu'ils lui auraient fait subir depuis 2002. Il indique que ce montant inclut les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et dans la procédure devant la Cour. Il n'étaye pas ses prétentions et demande que le Gouvernement défendeur produise une expertise sur ses dépenses.
76. Les requérants réclament en outre 40 000 EUR au titre du préjudice que leur aurait causé le dénouement des actions dont ils avaient saisi les juridictions nationales (paragraphes 5-13 ci-dessus).
77. Le Gouvernement demande le rejet de la demande des requérants comme non étayée et non fondée. Il ne voit aucun lien de causalité entre les faits litigieux et les demandes formulées par les intéressés, ensemble ou séparément.
78. La Cour observe que la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce, dans le fait que le requérant n'a pas pu jouir des garanties de l'article 6 de la Convention lors de la procédure en contestation du procès-verbal de contravention (paragraphes 68 et 69 ci-dessus). La Cour juge non établie la réalité du dommage matériel allégué, qui n'est, du reste, ni quantifié ni justifié. Rien ne prouve, en effet, que le requérant a déjà versé l'amende, la procédure d'exécution forcée de cette créance étant actuellement suspendue (paragraphes 19, 43 et 47). Cependant, la Cour n'estime pas déraisonnable de penser qu'en raison du caractère inéquitable de la procédure en cause, l'intéressé a subi un préjudice moral certain, auquel les constats de violation figurant dans le présent arrêt ne suffisent pas à remédier.
79. Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle alloue au requérant 1 200 EUR à titre de réparation du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
80. Quant aux frais et dépens réclamés (paragraphe 75 in fine), le requérant ne les a pas réellement et nécessairement justifiés et exposés, comme l'exigent l'article 60 du règlement et la jurisprudence de la Cour en la matière (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II ; Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 83, CEDH 1999-VI et Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 88, CEDH 2000-III).
81. La Cour ne saurait donc allouer de montant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
82. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré par le requérant du caractère inéquitable de la procédure en contestation d'un procès-verbal de contravention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention ;
3. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros) pour préjudice moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention arbitraire ·
- Détention provisoire ·
- Traitement ·
- Base militaire ·
- Liberté ·
- Arrestation ·
- Afghanistan ·
- Prisonnier ·
- Condition de détention ·
- Grief
- Éducation nationale ·
- Service militaire ·
- Conseil d'etat ·
- Drapeau ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Actif ·
- Suisse ·
- Instituteur
- Liberté d'expression ·
- Diffamation ·
- Fiction ·
- Idée ·
- Propos ·
- Réputation ·
- Auteur ·
- Homme politique ·
- Pétition ·
- Publication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge d'instruction ·
- Gouvernement ·
- Accusation ·
- Liberté ·
- Roi ·
- Détention provisoire ·
- Libération ·
- Enlèvement ·
- Fait ·
- Risque
- Restitution ·
- Cour suprême ·
- Dédommagement ·
- Impartialité ·
- Biens ·
- Commission ·
- Gouvernement ·
- Recours ·
- Question ·
- Indemnisation
- Gouvernement ·
- Sécurité sociale ·
- Principe ·
- Recours ·
- Travail ·
- Juridiction ·
- Instance ·
- Cause ·
- Droit d'accès ·
- Accès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge d'instruction ·
- Homicides ·
- Plainte ·
- Enquête ·
- Autopsie ·
- Vie privée ·
- Gouvernement ·
- Photographe ·
- Information ·
- Décès
- Gouvernement ·
- Délai raisonnable ·
- Belgique ·
- Partie ·
- Violation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Durée ·
- Crédit
- Hospitalisation ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Voies de recours ·
- Conseil d'etat ·
- Grief ·
- Recours en annulation ·
- Liberté ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géomètre-expert ·
- Tableau ·
- Ordre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Conseil régional ·
- Interdiction ·
- Radiation ·
- Profession ·
- Conseil d'etat ·
- Décret
- Juré ·
- Cour d'assises ·
- Récusation ·
- Avocat général ·
- Information ·
- Gouvernement ·
- Ministère public ·
- Personnalité ·
- Arme ·
- Action publique
- Gouvernement ·
- Police ·
- Décès ·
- Mort ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jeune ·
- Fonctionnaire ·
- Cour de cassation ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.