Infirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 nov. 2016, n° 15/10974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10974 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2015, N° 14/00886 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 Novembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/10974
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS RG n° 14/00886
APPELANT
Monsieur X Y
XXX aux Belles
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne,
assisté de Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : C1757 substitué par
Me Pétra LALEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque :
D0524
INTIMEE
SAS JANCARTHIER
XXX
XXX
N° SIRET : 632 032 504
représentée par Me Gilles SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : R201 substitué par Me
Andreea ACHIM, avocat au barreau de PARIS, toque :
E0012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame X Z, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du
Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Mme Valérie
LETOURNEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Attitude Travels a été créée le 10 octobre 2003 par M. X Y et M. A
B afin de développer une activité de tour-opérateur organisant des voyages et des croisières destinés à la clientèle homosexuelle.
Le 20 octobre 2011, la société Attitude Travels a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce en date du 1er décembre 2011.
La SAS Jancarthier exploite une activité d’agence de voyages à destination des particuliers et professionnels. Elle est présidée par M. C Taïeb.
Le 25 juin 2012, la SAS Jancarthier a adressé à M. Y un projet de contrat de cession de la marque Attitude Travels au profit de la SAS Jancarthier ainsi qu’un projet de contrat de travail.
Le 5 juillet 2012, la SAS Jancarthier a régularisé avec le pôle emploi une convention relative à une action de formation préalable au recrutement pour la période du 5 juillet 2012 au 28 septembre 2012.
Le 25 septembre 2012, la SAS Jancarthier a proposé à M. Y un contrat de travail à durée déterminée à effet à compter du 1er octobre 2012 et à échéance au 30 juin 2013.
Entre-temps, par une ordonnance du 6 septembre 2012, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Attitude Travels a autorisé la société Bali voyage du groupe Jancarthier à acquérir certains éléments d’actifs de la société Attitude Travels à savoir la dénomination commerciale Attitude Travels et le fichier clients
Cette cession a été régularisée par acte du 3 janvier 2013.
À l’issue du contrat de travail à durée déterminée, la SAS Jancarthier a recruté M. Y dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2012. Ce contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 2571,36 euros par mois.
Par lettre du 12 décembre 2013, la SAS Jancarthier a notifié à M. Y une mise à pied à titre conservatoire et une convocation pour le 20 décembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel
licenciement, lequel lui a été notifié pour faute lourde par lettre du 31 décembre 2013.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits salariaux au titre des commissions promises, et contestant le bien-fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de
Paris aux fins d’obtenir des rappels de commissions, les congés payés afférents, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des remboursements de frais, les indemnités de rupture, un rappel de salaire pour la période de la mise à pied conservatoire, des dommages-intérêts pour rupture abusive et pour mise à pied vexatoire.
Par jugement du 23 mars 2015, le conseil de prud’hommes de
Paris a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes.
Appelant de ce jugement, M. Y en sollicite l’infirmation totale, demande à la cour, statuant à
nouveau, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la
SAS Jancarthier à lui verser les sommes suivantes :
— 8750,32 euros au titre d’un rappel de commissions, outre les congés payés afférents,
— 15 428,16 euros au titre d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 250,36 euros au titre des remboursements de frais,
— 2571,36 euros au titre des congés payés,
— 7714,08 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 749,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 31 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1541, 54 euros au titre d’un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,
— 1000 à titre de dommages-intérêts pour mise à pied vexatoire,
— 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite encore la remise sous astreinte de 100 par jour de retard des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir.
La SAS Jancarthier conclut à la confirmation du jugement déféré, s’oppose en tant que de besoin aux réclamations formulées par le salarié.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du salarié à lui verser 30 000 au titre des dommages-intérêts du fait du préjudice financier de l’atteinte à son image et à sa réputation,
Elle demande à la cour de juger que le versement des acomptes au titre des honoraires facturés par M. Y ne saurait être constitutif du délit de travail dissimulé, que la somme restant due au titre desdits honoraires s’élève à la somme de 8759,82 euros.
Elle réclame 3000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives
des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
sur le rappel de commissions
Aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2012 et du contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013, les parties s’étaient accordées pour que la rémunération de M. Y fut arrêtée à la somme de 2571,36 euros sur 12 mois.
M. Y fait valoir que M. Taïeb président la SAS Jancarthier s’était engagé à lui verser en outre une rémunération variable et renvoie
— au courriel rédigé par M. Taïeb le 1er juin 2012 aux termes duquel celui-ci avait précisé « je te propose de préparer un projet de contrat de travail où nous mixerons de manière intelligente un fixe (environ 2150 de fixe pour 169 h/mensuel) et un variable ; statut cadre et responsable d’agence, »
— au courriel du 29 mai 2013 aux termes duquel M. Taïeb répondait à la demande de M. Y sujet du « variable prévu » « combien veux-tu ' »
— au courriel de M. Taïeb en date du 5 août 2013 rédigé en ces termes « je viens de calculer le chiffre d’affaires du point de vente Attitude du 1er janvier au 30 juin 2013. Celui-ci monte à 58 128 . Donc 58 128 x par 20 % = 11 625 , auquel je retranche les sommes déjà versées de 6177 euros donc un net reste à payer de 5448 […] voici en pièce jointe détail des com ».
Les arguments et objections formulées au titre de l’inscription de M. Y au répertoire Sirene ne présentent aucun intérêt dans le présent débat sur le point de savoir si les parties étaient convenues du paiement de commissions dans le cadre d’une prestation de services ou comme complément de salaire.
La cour relève que la volonté des parties résulte en réalité des termes des documents contractuels signés respectivement les 1er octobre 2012 et 1er juillet 2013.
S’il ressort des échanges entre les parties que la SAS
Jancarthier s’était engagée à verser à M. Y un pourcentage arrêté à 20 % du chiffre d’affaires obtenu par l’exploitation de la marque « Attitude Travel » acquise lors de la liquidation de la société dont M. Y était le gérant, la cour relève que ni aux termes du document signé le 1er octobre 2012 ni aux termes du contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2013, une quelconque mention sur le versement d’une rémunération variable n’a été expressément insérée malgré les discussions concomitantes des parties sur ce point. Il convient en conséquence de considérer que les parties étaient convenues de ne pas donner à cette participation le caractère d’une créance salariale.
Les parties débattent malgré tout sur le montant des sommes restant éventuellement dues au titre des honoraires.
Dans la mesure où la cour d’appel est juridiction d’appel de la juridiction du premier degré compétente pour en connaître, cette demande peut être analysée dans le présent débat.
Il résulte des documents communiqués que M. Y a perçu 9177 soit 3000 par un chèque remis en août 2013 et 6177 par la remise de deux chèques de 3088,50 euros chacun.
Au regard des éléments communiqués, la SAS
Jancarthier est encore redevable d’une somme de 8759,82 euros, ce qu’elle admet en réalité.
La SAS Jancarthier peut difficilement contester devoir cette somme au seul motif qu’une facture n’a pas été établie alors même qu’elle lui fait grief de s’être inscrit au répertoire sirène en novembre 2013, pour établir de telles factures.
La SAS Jancarthier sera donc condamnée à verser à M. Y la somme de 8759,82 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La cour n’a pas retenu l’existence d’une créance salariale au titre de cette participation de M. Y au chiffre d’affaires réalisé par Attitude
Travels.
La demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions relatives au travail dissimulé ne peut donc en aucun cas prospérer.
Sur les frais
M. Y expose avoir avancé pour la société une somme de 350,36 euros dont seuls 100 ont été remboursés sur les fonds de caisse, il sollicite le remboursement de la somme restant due.
Pour justifier des frais avancés, il communique aux débats divers tickets de caisse, des factures, un justificatif de Chronopost.
Aucune objection pertinente n’est émise à cet égard.
Il sera fait droit à la demande.
Sur le licenciement
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute lourde implique que le salarié a agi dans l’intention de nuire à l’employeur.
Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Aux termes de la lettre de licenciement du 31 décembre 2013, la société Jancarthier a reproché à M. Y des actes de concurrence déloyale, un manquement à son obligation de discrétion caractérisée par un dénigrement public de son employeur ayant fortement nui à l’image et à la réputation de celui-ci.
Pour les actes de concurrence déloyale, comme pour le reproche en lien avec le dénigrement qu’il invoque à l’encontre du salarié, l’employeur fait valoir que :
— au cours du mois de mai 2013, M. Y a tenté de le convaincre que l’organisation d’une croisière annuelle à destination de la clientèle homosexuelle pouvait se faire grâce au financement externe d’un partenaire, en l’espèce, la société
Karavel, groupe concurrent au groupe
Jancarthier,
— face à ses réticences, M. Y a insisté en lui écrivant un courriel le 12 novembre 2013 dans les
termes suivants :
« […] croisière que je crois absolument nécessaire au développement et même à la survie de la marque Attitude Travels dont tu es le propriétaire. Comme tu le sais, le marché du tourisme évolue d’année en année nos clients ont besoin de ce genre de repères[…] c’est donc une protection de la marque que permet cette croisière avec l’avantage énorme (dont tu ne sembles pas persuadé) de nous faire connaître beaucoup plus largement sur Internet grâce aux bannières qui seront diffusées sur tous les sites filles ou partenaires de
Karavel,
— il avait accepté le principe d’une réunion avec la société Karavel afin de vérifier la teneur exacte du projet, réunion qui n’a pas eu lieu,
— l’insistance, à ses yeux, suspecte de M. Y l’a amené à procéder à des recherches approfondies lesquelles lui ont permis de constater que celui-ci a utilisé le site Internet de la SAS
Jancarthier, à savoir Attitude Travels pour faire la publicité d’une croisière qui est organisée et commercialisée par la société Karavel sans son accord, que M. Y avait au surplus créé un site concurrent afin de commercialiser cette croisière sur la marque Attitude Event, dont le nom de domaine appartient au salarié.
Pour établir les actes de concurrence déloyale et de dénigrement reprochés au salarié, la SAS
Jancarthier communique aux débats trois constats d’huissier dressés par Me D les 4 et 13 décembre 2013, le témoignage de M. E ainsi que des captures d’écran d’articles sur le web.
D’après le constat du 4 décembre 2013 établi à 13h25, les produits désignés dans l’enregistrement de la marque Attitude Travels sont identiques à ceux offerts à la vente sur le site et sous la dénomination Attitude Event. L’huissier relève qu’il n’est pas fait référence à la SAS
Jancarthier
Aux termes du constat du huissier du 4 décembre 2013, établi à 15 heures 08, Me D expose que le site d’Attitude Travels renvoie automatiquement au site
Promovacances commercialisant la croisière organisée du 31 août au 7 septembre 2014.
Le troisième constat établi le 13 décembre 2013 révèle que le site d’Attitude Travels comporte un lien vers la page de M. Y qui renvoie vers le site d’Attitude Event. Sur le site Attitude Event il est expressément mentionné : « la vente de voyages sous la marque Attitude Event.com est assurée au nom et pour le compte du croisiériste par Karavel…
».
M. E F, dirigeant de société, atteste s’être trouvé le 3 décembre 2013 vers 10 heures en compagnie de C Taïeb au siège social de sa société. Il explique avoir été requis par lui en sa qualité de prestataire afin de capturer les pages écrans du site Attitude Travels qui proposait une croisière du 31 août au 7 septembre 2014. Selon lui M. Taïeb était furieux de constater l’usurpation de sa dénomination Attitude Travels ainsi que la mention de la marque Jancarthier pour promouvoir une croisière dont il n’était pas l’initiateur. Il était également furieux de constater que le numéro de téléphone de l’agence Jancarthier de Saint-Sulpice figurait sur la page décrivant la croisière. «
Pour en avoir le c’ur net il a décidé que j’appelle l’agence.
J’ai donc composé le numéro et me suis retrouvé en contact avec un homme à la voix agréable auquel j’ai indiqué que je souhaitais avoir des renseignements sur la croisière gay dont le départ était prévu début septembre 2014. Le Monsieur qui a paru très heureux de ma demande s’est trouvé très volubile m’interrogeant sur le point de savoir si j’avais déjà participé aux croisières antérieures, si j’avais voyagé seul ou accompagné, vantant l’ambiance des expériences précédentes et soulignant le sérieux du groupe Karavel, organisateur de la croisière. Enfin l’agent de voyages m’indiquait que les réservations allaient bon train et que bon nombre de cabines étaient déjà réservées. Ayant du mal à m’en dépêtrer, j’ai dû interrompre un peu brusquement la conversation. M. Taïeb m’indiquait que la personne qui m’avait répondu était M. Y, seul employé masculin de l’agence Saint-Sulpice, les trois autres membres du personnel étant des femmes.
»
— Une capture d’écran de l’article rédigé par la rédaction le mercredi 4 décembre 2013 faisant apparaître « cette fois-ci, la croisière ne sera pas orchestrée par Attitude Travels. Le TO a été racheté par le réseau Jancarthier, rappelle X Y et il leur était difficile de supporter le coût d’une telle opération. Il sera donc soutenu cette fois par le groupe ABcroisière-Karavel qui redistribue les produits « Gays Attitude » via sa marque « Attitude Event » avec X
Loiselier en chef de produits
— Une autre capture d’écran du 11 décembre 2013 faisant état du fait qu’Attitude Event s’est alliée à
AB croisière site spécialisé du groupe Karavel servant de plate-forme de réservation logistique pour les réservations effectuées en direct sur Attitude
Event.com.
M. Y conteste toute dissimulation et spécialement les faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés.
Après avoir rappelé que la société
Attitude Travels qu’il gérait, avait développé le concept des croisières gay, M. Y expose que la SAS Jancarthier a souhaité reprendre ce concept, qu’elle a, pour ce faire, acquis la marque Attitude Travels et le compte client et qu’elle l’a parallèlement embauché.
Il ajoute que :
— la SAS Jancarthier ne bénéficiait pas d’une trésorerie suffisante pour gérer l’organisation d’une croisière annuelle en direction de cette clientèle homosexuelle,
— lui-même et M. Taïeb ont réfléchi à des stratégies pour faire assumer les coûts de l’affrètement par d’autres sociétés pour faire bénéficier à terme à la SAS Jancarthier, d’une ouverture sur ce marché,
— en tant que chef de produits, il a recherché, sur le marché, un produit répondant à des critères précis,
— le représentant de la société Karavel, dans le cadre des pourparlers engagés, a agi non comme un concurrent mais en tant que fournisseur de services,
— il a tenu informé M. Taïeb des pourparlers engagés et renvoie au courriel du 12 novembre 2013 aux termes duquel il précisait « J’ai donc recherché pour ce produit une société qui serait intéressée pour nous aider à mettre en place cette croisière et prendre en charge tous les risques financiers.
Karavel qui souhaite lancer en interne une activité groupe de croisières à thème a saisi cette occasion et m’a proposé d’accueillir ce produit chez eux[…] là où tu as raison c’est sur deux fondamentaux de ce projet :
la protection de notre activité au sein de
Jancarthier : je suis en train de discuter un contrat de conseil avec leurs dirigeants et j’ai bien sûr imposé une non-concurrence jusqu’en 2010 sur ce genre de produit,
ça ne rapportera pas beaucoup d’argent à
Jancarthier[…]
Comme je te l’ai expliqué, la majorité des ventes doit se faire via Internet et un site dédié à la croisière, Karavel n’ intervenant qu’au moment du processus de réservation et du règlement. Donc cela n’interfère pas dans mon temps de travail « Attitude
-Jancarthier », je délègue à une équipe de pros.[….]
— les informations transmises à la société
Karavel étaient limitées puisqu’il s’agissait de lui demander de trouver une compagnie croisière,
— M. Taïeb était informé et impliqué dans le processus puisqu’il écrivait 18 novembre 2013 « , je te laisse organiser avec Karavel une réunion de travail où je participerai. Je ne peux appeler personnellement M. G ( promovacances) j’espère que M. H le conviera à cette réunion. Propose moi des dates. » Et encore le 23 novembre 2013 « OK pour rendez-vous avec
Karavel vendredi prochain 17 heures » mais aussi le 30 décembre 2013 à l’intention de M. B « j’aimerais te rappeler que c’est moi qui suggéré à X d’organiser cette réunion.[…] lors de notre réunion du 14 novembre nous avons ensemble consulté le site Attitude
Event les liens vous permettant d’envoyer des clients vers le site de la croisière en partant des profils
Facebook et du site Internet Attitude ».
— le site internet Attitude Event.com a été créé le 19 juillet 2012, la SAS Jancarthier ayant commandé et financé le développement du site en prévoyant expressément que le site Internet Attitude Travels serait redirigé sur le site Attitude Event ainsi que l’établit la facture du 25 avril 2013 qu’il communique aux débats.
L’examen de l’ensemble de ces documents communiqués de part et d’autre et ci dessus décrits révèle que tout au long de la collaboration, M. Taïeb a partagé avec M. Y le souci d’exploiter le concept de l’organisation de croisières pour la clientèle homosexuelle dont la société Attitude Travels s’était fait une spécialité, la SAS Jancarthier achetant la marque, le compte clients et embauchant M. Y à cette fin.
Il en ressort que les parties ont effectivement évoqué ensemble les différentes manières de concrétiser la mise en 'uvre de telles croisières.
En raison des coûts financiers importants afférents à ce type de croisière, c’est avec l’accord de son employeur que M. Y a cherché à mettre en place des partenariats, et entamé des pourparlers avec le groupe Karavel.
Ces démarches étaient parfaitement connues de M. Taïeb ainsi que cela résulte des échanges de courriels entre M. Taieb et M. Y courant 2013 et plus spécialement en novembre 2013, M. Taïeb ayant même accepté le principe de rencontrer M. G, M. I du groupe
Promovacances et proposé que la réunion en présence de Karavel ait lieu, le 29 novembre 2013 ce qu’il revendique d’ailleurs dans la lettre qu’il a adressée à M. B, le 31 décembre 2013.
Il est aussi patent que la SAS Jancarthier avait commandé dès 2012 et réglé en avril 2013 le coût de l’intervention technique nécessaire pour le développement du site Internet pour Attitude Events tourisme la facture précisant « livraison 10 septembre 2012 www.Attitude’Travels.com redirigé sur www.Attitude’Event.com ».
M. Taïeb exposait aussi dans la lettre adressée à M. A B le 30 décembre 2013 que « lors de notre réunion du 14 novembre, nous avons ensemble consulté le site Attitude Event et tous les liens vous permettant d’envoyer les clients vers le site de la croisière en partant des profils Facebook et du site Internet Attitudes ».
Il ressort de ces différents documents et échanges que l’employeur avait non seulement une parfaite connaissance des démarches engagées par le salarié avec son concurrent Karavel comme partenaire pour mettre en place cette croisière pour les avoir acceptées dans leur principe tout au long de l’année 2013 mais encore du passage par le site internet « Attitude
Event » qu’il avait lui-même consulté quelques jours auparavant, ainsi qu’il l’admet dans le courriel précité.
Par ailleurs, les éléments de communication révélés par les captures d’écran ne sont en aucun cas diffamatoires puisqu’il n’est pas utilement contesté que la recherche de partenaires avait pour origine l’absence de surface financière suffisante de Jancarthier pour financer un tel projet.
Elles ne caractérisent pas davantage un dénigrement.
En réalité, la société Jancarthier, qui s’est abstenue d’être présente à l’ultime réunion prévue avec les partenaires et qu’elle avait pourtant réclamée, n’a pas spécialement cherché à conserver la maîtrise de la communication sur le sujet manifestant un scepticisme que le salarié avait perçu pour avoir exposé de nouveaux arguments en faveur de la démarche engagée.
En effet, une ambiguïté originelle dans cette affaire résulte de la difficulté pour la société Jancarthier à concilier son intention de bénéficier à terme des parts de marché découlant des attentes d’un public ciblé caractérisée par l’acquisition de la marque « Attitude Travels » et l’embauche de M. Y, avec son souci de ne pas pour autant apparaître comme ayant recherché le soutien financier d’un concurrent même s’il devait intervenir comme prestataire de service et sans prendre le risque que ce concurrent s’empare des dites parts de marché.
Elle ne peut en conséquence s’affranchir de sa difficulté propre tenant à son positionnement pour reporter sur le salarié la responsabilité d’une présentation de l’organisation de la dite croisière susceptible de comporter un risque pour elle à terme et consistant, pour la société partenaire retenue à XXX.
Dans ces conditions, et au regard de la parfaite connaissance qu’avait M. Taïeb des démarches engagées par M. Y avec son accord, tout au long de l’année 2013, auprès d’une société concurrente, bien désignée, pour obtenir une forme de partenariat sans pour autant que cela soit publiquement exposé et connu, aucun acte de concurrence déloyale, ni dénigrement ne peuvent être utilement reprochés au salarié.
Le jugement déféré sera donc réformé, aucun motif réel et sérieux ne pouvant être retenu à XXXXXXXXX.
Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle sérieuse
Dès lors que la cour n’a pas retenu l’existence d’une faute grave, la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre du salarié était injustifiée. L’employeur sera condamné à lui verser la somme de 1541,54 euros correspondant au rappel de salaire afférent.
M. Y est aussi fondé à obtenir les indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire conformément aux dispositions son contrat de travail ainsi qu’une indemnité de licenciement.
En l’absence de toute objection pertinente sur le montant des sommes réclamées, la cour allouera M. Y une indemnité compensatrice de préavis de 7714,08 euros outre les congés payés afférents.
Par ailleurs, au moment de son licenciement M. Y bénéficiait d’une ancienneté de 14 mois. En application de l’article 20.4 de la collective des agences de voyages et du tourisme applicable, il peut bénéficier d’un ¼ de salaire mensuel par année d’ancienneté ce qui porte à la somme de 749,98 euros le montant de l’indemnité de licenciement qui lui sera allouée.
Par ailleurs, il n’est pas utilement contesté que M. Y n’a pris que cinq jours de congés payés au cours de l’année de collaboration, la somme de 2571,36 euros correspondant à l’indemnité compensatrice de congés payés lui sera octroyée.
Enfin compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Y des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros, en
application de l’article L.1235-5 du Code du travail.
Aucun préjudice distinct en lien avec les circonstances vexatoires de la rupture n’est établi étant observé que les circonstances de la rupture ont été prises en compte dans l’évaluation du préjudice résultant de la perte de l’emploi. Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur la demande de remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt est légitime. Il y sera fait droit. Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, aucune circonstance particulière ne le justifiant.
Sur les demandes reconventionnelles
L’employeur ne peut se prévaloir de préjudices découlant de fautes lourdes que la cour n’a pas retenues.
La SAS Jancarthier sera donc déboutée du chef de ses demandes de condamnation du salarié au paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’accorder à M. Y une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La SAS Jancarthier, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— 8759,82 euros au titre d’un rappel de commissions,
— 250,36 euros au titre des remboursements de frais,
— 2571,36 euros au titre des congés payés,
— 7714,08 euros au titre d’une indemnité compensatrice de préavis outre 771,41euros pour les congés payés afférents,
— 749,98 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 10 000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
— 1541,54 euros au titre d’un rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,
— 2500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait droit à la demande de remise de documents sociaux conformes aux termes du présent arrêt,
Déboute M. Y de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice distinct résultant des conditions vexatoires de son éviction, et de sa demande d’astreinte,
Déboute la SAS Jancarthier de ses demandes reconventionnelles et de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Jancarthier aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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