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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Cour (Cinquième Section), 24 juil. 2008, n° 35450/04 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 35450/04 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusions : | Violation de l'article 6+6-2 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6 - Droit à un procès équitable ; Article 6-2 - Présomption d'innocence ; Article 6-3-d - Témoins) ; Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable) |
| Identifiant HUDOC : | 001-87829 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2008:0724JUD003545004 |
Sur les parties
| Juges : | Karel Jungwiert, Mark Villiger, Mirjana Lazarova Trajkovska, Peer Lorenzen, Rait Maruste, Volodymyr Butkevych, Zdravka Kalaydjieva |
|---|
Texte intégral
CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE MELICH ET BECK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
(Requête no 35450/04)
ARRÊT
STRASBOURG
24 juillet 2008
DÉFINITIF
24/10/2008
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Melich et Beck c. République tchèque,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Volodymyr Butkevych,
Mark Villiger,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2008,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35450/04) dirigée contre la République tchèque et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Lubor Melich et Martin Beck (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 septembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés par Me D. Strupek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V.A. Schorm.
3. Les requérants alléguaient en particulier que la procédure pénale menée à leur encontre n’avait pas revêtu le caractère équitable.
4. Le 10 septembre 2007, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés respectivement en 1978 et 1977 et résident à Prague.
6. Le 28 janvier 1999 vers 22h, un incident se produisit impliquant les requérants et trois policiers, B., L. et P., lequel dégénéra en une rixe. La description des faits présentée par les intéressés diverge de celle établie par les policiers.
7. Selon la note officielle dressée le jour même par les trois policiers, ledit événement se déroula lors d’un contrôle d’identité qu’ils effectuaient après que leur attention avait été attirée sur un groupe de cinq personnes qui auraient fumé de la marihuana. Invités à présenter leurs pièces d’identité, les deux intéressés refusèrent en employant des expressions vulgaires ; ils furent donc sommés par le policier B. de le suivre au poste. Les requérants réagirent par remettre leurs pièces d’identité. Par la suite, le premier requérant commença à s’éloigner dans la direction d’un arrêt de tram ; le policier L. l’invita à rester sur le lieu de contrôle et le suivit. Dès qu’ils se retrouvèrent à proximité, le premier requérant attaqua L. par le bras gauche et le fit tomber par terre. Lorsque le policier B. voulut l’arrêter, le premier requérant tenta de lui donner un coup de poing dans le visage. Après avoir vaincu la résistance du premier requérant et l’avoir immobilisé par terre, B. et L. lui passèrent les menottes. Ensuite, le premier requérant attaqua B. avec les bras menottés et le pied gauche. Pendant ce conflit, le policier P. empêchait le deuxième requérant de s’y mêler, ce à quoi ce dernier réagit par des coups de poing ; puis, avec l’aide de L., P. lui passa des menottes. Deux personnes présentes, V.D. et I.D., se manifestèrent volontairement pour témoigner, et furent identifiés. A 22h20, ces derniers et les requérants furent transférés au poste de police. Il fut mentionné dans la note qu’il y avait eu de nombreuses personnes à l’arrêt de tram situé près du lieu de contrôle, que ces personnes avaient gêné le déroulement du contrôle de par leurs remarques et que, en conséquence, les policiers ne s’étaient pas sentis en sécurité.
8. D’après les requérants, le groupe ne comptait que quatre personnes, c’est-à-dire eux-mêmes et leurs amies P.V. et J.J. Après avoir été invités par les policiers à présenter leurs pièces d’identité, ils s’exécutèrent sans employer de vulgarismes. Par la suite, ils furent sommés de suivre les policiers au poste. S’apprêtant à le faire, le deuxième requérant remit les clefs de son appartement à J.J. ; or, lorsque le premier requérant s’éloigna pour remettre ses clefs à P.V., le policier L. l’attrapa, le frappa et le fit tomber par terre. Le policier B. se joignit à cette dispute. En même temps, le policier P. retenait le deuxième requérant pour l’empêcher de s’y mêler ; admettant qu’ils étaient physiquement en contact, ce dernier nia cependant avoir attaqué P. avec le poing. Selon les requérants, les personnes présentes n’approuvaient pas l’intervention des policiers, à l’exception d’un homme qui les encourageait et qui participa ensuite à la procédure en tant que témoin I.D. Quant à P.V. et J.J., les policiers refusèrent de les amener au poste et celles-ci tentaient en vain de soumettre leurs témoignages ; elles ne purent s’exprimer devant la police qu’après que les parents des requérants arrivèrent au poste, le 29 janvier 1999 à 3h. Sans avoir pu se concerter avec les requérants, arrêtés, P.V. et J.J. présentèrent néanmoins une version des faits corroborant celle des intéressés. J.J. déclara, entre autres, que les personnes présentes avaient jugé l’intervention brutale et qu’une femme lui avait prêté son téléphone portable pour qu’elle puisse appeler la police. Selon le droit tchèque, ces explications, faites avant l’inculpation des intéressés, ne pouvaient pas être utilisées comme preuve dans la procédure pénale ultérieure.
9. Le 29 janvier 1999 à 18h, les requérants furent inculpés d’attaque à un agent public et interrogés. Sous l’influence de la nuit passée dans la cellule de police, ils déclarèrent que l’incident était inutile et qu’ils le regrettaient ; ils nièrent cependant avoir attaqué les policiers. Le premier requérant admit seulement que, une fois menotté, il frappa l’un des policiers avec sa tête et le fit ainsi tomber, après que celui-ci lui interdit de remettre les clefs à P.V. Après les interrogatoires, les requérants furent mis en liberté.
10. Etant donné que le policier L. n’exerçait plus ses fonctions à Prague, son audition fut effectuée sur commission rogatoire, le 30 mars 1999. Les défenseurs des requérants s’excusèrent pour cet acte. Ils relevèrent cependant par la suite que les passages entiers du procès-verbal de cette déposition étaient identiques au texte de la note officielle du 28 janvier 1999. Lors de cette audition, L. admit que lorsque le premier requérant s’était éloigné du lieu du contrôle, il se dirigeait vers une des filles à l’arrêt de tram.
11. Le 8 avril 1999, l’enquêteur entendit le témoin I.D. en présence des défenseurs des requérants. Les intéressés relèvent que celui-ci déposait en faveur des policiers mais que sa version des faits différait de celle présentée par ces derniers ; il déclara tout de même avoir entendu les policiers sommer les intéressés de les suivre au poste.
12. Le 12 avril 1999, P.V. et J.J. furent entendues et corroborèrent la thèse des requérants. P.V. fut interrompue dans sa déposition pour être avertie du risque de poursuites pénales en cas d’un faux témoignage. Elle déclara entre autres qu’elle avait les coordonnées d’une autre personne présente sur les lieux, Z.Š. ; cependant, la demande de la défense tendant à l’audition de cette dernière fut rejetée par l’enquêteur, supposant que Z.Š. allait témoigner en faveur des requérants. J.J. affirma qu’elle avait appelé la police, lors de l’incident, avec un téléphone portable appartenant à une des personnes présentes. Ainsi, un autre témoin, M.H., fut identifié à la suite de la demande des défenseurs des requérants. Lors de sa déposition du 16 avril 1999, elle déclara ne pas avoir vu le début de la dispute ; après, il y aurait eu des heurts mais pas de violence, le comportement des policiers aurait été plutôt correct et les requérants auraient fait des grimaces et des gestes provocateurs.
13. Les 16 et 23 avril 1999, l’enquêteur entendit les policiers P. et B. en présence des avocats des intéressés. Les requérants relèvent que ni P. ni B. ne furent capables d’expliquer pourquoi le premier requérant aurait voulu quitter le lieu du contrôle alors qu’ils étaient en possession de sa pièce d’identité.
14. Le 25 mai 1999, les requérants furent formellement accusés d’attaque à un agent public.
15. Lors de l’audience du 18 août 1999, le tribunal d’arrondissement (Obvodní soud) de Prague 1 entendit les deux accusés ainsi que les policiers L. et P. : ceux-ci nièrent avoir invité les requérants à les suivre au poste de police ; selon P., une telle sommation n’aurait pas eu de sens si les pièces d’identité avaient été présentées. Le tribunal auditionna également les témoins P.V., J.J., M.H. et Z.Š. ; cette dernière, témoin de la défense, déclara que les policiers avaient sommé les requérants de les suivre au poste et que ces derniers ne les avaient certainement pas attaqués. La déposition du témoin I.D., entendu dans une autre pièce en vertu de l’article 209 § 1 du code de procédure pénale au motif qu’il craignait une vengeance de la part des intéressés, fut retransmise dans la salle d’audience grâce à une connexion sonore.
16. Le policier B. fut entendu à l’audience du 29 septembre 1999 ; selon lui, les requérants avaient été sommés de se présenter au poste de police. Bien qu’il ne se rappelât plus le moment précis, il déclara que cette sommation n’avait certainement pas été formulée avant que les intéressés n’eurent présenté leurs pièces d’identité.
17. Dans leur plaidoirie finale, les défenseurs des intéressés soulignèrent que la thèse des policiers n’était corroborée que par la déposition de I.D., qui contenait cependant de nombreux faits inventés, et qu’il serait illogique que le premier requérant s’éloignât du lieu du contrôle après avoir remis sa pièce d’identité au policier. Ils soutinrent également que, dans la mesure où les policiers avaient sommé les requérants de les suivre au poste, ils avaient agi au mépris de la loi sur la police et avaient donc perdu le statut d’agent public.
18. Par le jugement du 29 septembre 1999, le tribunal d’arrondissement reconnut les requérants coupables d’attaque à l’agent public et les condamna à deux mois de prison avec sursis. Il releva notamment que la version des faits présentée par les policiers était corroborée, du moins pour ce qui est des points principaux, par la déposition de I.D., témoin impartial, ainsi que par la déposition de M.H. confirmant le comportement provocateur des intéressés. Quant aux dépositions de P.V. et de J.J., le tribunal considéra qu’elles pouvaient être dans une certaine mesure influencées par le fait que celles-ci étaient amies des requérants. Il émit également certains doutes quant à la déposition de Z.Š., étant donné que celle-ci avait été en contact avec P.V. et J.J.
19. Le deuxième requérant interjeta appel, dénonçant une appréciation erronée des preuves et des inégalités dans l’appréciation de la véridicité des témoins. Il souligna qu’à cause d’un manquement des policiers qui n’avaient pas relevé l’identité d’au moins quelques témoins parmi les 30-50 personnes présentes sur les lieux, l’état des faits n’avait pas pu être suffisamment établi. L’intéressé reprocha également au tribunal de ne pas s’être penché sur la motivation du comportement qui lui était reproché. Il considéra également que, ayant enfreint la loi sur la police, les policiers n’avaient pas bénéficié lors de l’incident de la protection accordée aux agents publics.
20. A l’issue de l’audience publique tenue le 13 mars 2000, le tribunal municipal (Městský soud) de Prague débouta le deuxième requérant de son appel. Il estima que la procédure devant le tribunal de première instance n’était entachée d’aucun vice essentiel susceptible d’avoir des répercussions sur l’éclaircissement de l’affaire ou sur la réalisation des droits de défense ; selon lui, toutes les preuves disponibles avaient été administrées et leur appréciation était logique et suffisamment motivée. Le tribunal considéra également que la conduite des policiers avait été conforme à la loi.
21. Le 16 octobre 2000, le deuxième requérant attaqua la décision du 13 mars 2000 par un recours constitutionnel, invoquant son droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et le bénéfice du doute garantis par l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention. Il affirmait que les autorités pénales étaient parties de l’idée préconçue sur sa culpabilité, que le seul but de la procédure pénale était d’obtenir sa condamnation et que les policiers avaient fait exprès de ne pas avoir identifié d’autres témoins car les personnes présentes sur les lieux avaient jugé leur intervention inappropriée. L’intéressé se plaignait enfin que les témoins de la défense avaient été considérés comme non véridiques et que le tribunal municipal n’avait pas répondu à ses objections.
22. Par l’arrêt du 4 octobre 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) accueillit le recours du requérant et annula les décisions rendues par les deux instances inférieures. Elle estima que les conclusions du tribunal municipal n’étaient pas convaincantes, que la phase antérieure à la procédure souffrait de manquements (non-identification des témoins) et que le refus de l’enquêteur d’entendre Z.Š. était contraire aux principes de la procédure pénale car il s’analysait en une sélection préalable des preuves. De surcroît, en appréciant les dépositions de P.V., J.J. et Z.Š., le tribunal municipal n’avait pas respecté les principes de la libre appréciation des preuves ni n’avait dûment motivé sa conclusion quant à la non-véridicité de celles-ci. Par ailleurs, la description des faits par les policiers et I.D. souffrait elle aussi d’inexactitudes dont certaines seulement pouvaient être imputées au fait qu’ils avaient pu percevoir différemment, ou ne pas voir du tout, les différents phases du conflit. La cour releva qu’un manque de preuves ou des lacunes dans l’état des faits ne pouvaient pas être mis à charge des accusés et qu’il n’était pas possible de prendre pour établie une version des faits tout en omettant les preuves qui ne la corroboraient pas. Selon la Cour, l’enquête ne pouvait qu’être influencée par le fait que les policiers, bien que considérant la conduite des requérants comme contraire à la loi, n’avaient pas assuré suffisamment de preuves pour que l’état des faits puisse être établi le plus complètement possible, y compris les circonstances favorables aux intéressés, et ce malgré le fait que certaines personnes présentes sur les lieux s’étaient proposées comme témoins.
23. Conformément au principe beneficio cohaesionis, les décisions litigieuses furent annulées également à l’égard du premier requérant même s’il n’avait pas formé le recours constitutionnel.
24. Les 13 février et 10 avril 2002, deux audiences eurent lieu devant le tribunal d’arrondissement, lors desquelles il fut procédé à une nouvelle administration des preuves. La plupart des personnes interrogées avaient fait la même déposition qu’auparavant ou renvoyé à leur déposition antérieure ; le premier requérant ajouta qu’avant de le menotter, les policiers utilisèrent à son encontre des prises de dégagement. I.D. fut de nouveau entendu dans une pièce séparée, nonobstant l’objection de la défense considérant que les conditions légales pour procéder de cette manière n’étaient pas remplies : ils relevèrent notamment qu’ils n’avaient fait aucune tentative de vengeance et que les données personnelles de I.D. leur étaient disponibles. En ce qui concerne les similitudes flagrantes entre sa déposition recueillie sur commission rogatoire le 30 mars 1999 et la note officielle du 28 janvier 1999, le policier L. déclara qu’il avait simplement lu ladite note avant son audition.
25. Le 3 juin 2002, le tribunal d’arrondissement rendit son second jugement par lequel il reconnut les requérants coupables d’attaque à un agent public et les condamna à deux mois de prison avec sursis. Il releva que la déposition du premier requérant recueillie le 13 février 2002 soulevait certains doutes car celui-ci n’avait pas auparavant mentionné des prises de dégagement et ces faits ne ressortaient pas non plus de la déposition du deuxième requérant. En revanche, les policiers avaient présenté des versions concordantes, corroborées par les témoignages de I.D. et de M.H. Le tribunal constata qu’il n’avait pas cru P.V. et J.J. car il s’agissait d’amies des accusés qui pouvaient être influencées pour déposer en faveur de ces derniers ; de surcroît, M.H. déclara que l’une de ces filles s’était comportée de manière assez hystérique et avait verbalement attaqué les policiers.
26. Les requérants interjetèrent appel, considérant que le tribunal d’arrondissement n’avait pas respecté les conclusions énoncées par la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 4 octobre 2001, concernant les manquements entachant la phase antérieure à la procédure et la non-véridicité de P.V. et J.J. Les intéressés soulignèrent également que deux preuves avait été administrées au mépris de la loi : premièrement, tout portait à croire que lors de son audition préparatoire, le policier L. avait eu à sa disposition le texte de la note officielle ; deuxièmement, les conditions pour entendre I.D. dans une pièce séparée n’avaient pas été réunies et celui-ci n’avait pas voulu être confronté avec eux car il ne disait pas la vérité. Les requérants s’attaquèrent enfin à l’appréciation des preuves.
27. Le tribunal municipal compléta les preuves par l’audition de I.D. effectuée dans la salle d’audience en présence du défenseur des requérants mais en l’absence de ces derniers.
28. A l’issue de l’audience du 18 décembre 2002, le tribunal municipal débouta les requérants de leur appel. Il approuva la conduite du tribunal de première instance qui n’avait pas cru les accusés dont les dépositions étaient en partie contradictoires. Sur ce point, il se référa notamment à l’audition du premier requérant du 29 janvier 1999 lors de laquelle celui-ci déclara avoir frappé L. avec la tête ; pour le tribunal, le requérant avait ainsi avoué sans ambiguïté qu’il avait attaqué le policier. Etant donné que P.V., J.J. et Z.Š. ne mentionnaient pas ce qui s’était passé avant que le premier requérant eût été menotté, à savoir ladite attaque physique, leurs dépositions ne semblaient pas convaincantes. Le tribunal constata également qu’il n’avait pas été démontré que la note officielle avait été lue à L. avant son audition, et que l’interrogatoire de I.D. effectué dans une pièce séparée n’était pas contraire à la loi, notamment lorsque son identité était connue et qu’il avait été entendu en présence des défenseurs des accusés pendant la phase préparatoire. De l’avis du tribunal, I.D. n’était pas obligé d’étayer sa demande d’être entendu en l’absence des accusés et le président de la chambre pouvait accueillir une telle demande, en vertu de l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, s’il la jugeait justifiée. Le tribunal nota enfin que la conduite des policiers le jour de l’incident avait été conforme à la loi et qu’aucune sommation de se présenter au poste de police n’avait été adressée aux requérants après qu’ils avaient présenté leurs pièces d’identité ; comme l’avait déclaré le policier B. lui-même, à ce moment-là cela n’aurait pas eu de sens. Si I.D. avait entendu une telle sommation, il ne l’avait peut-être pas saisie dans sa totalité ou l’avait mal reproduite. Même si les manquements de la phase antérieure à la procédure, relevés par la Cour constitutionnelle, ne pouvaient plus être redressés, les preuves recueillies étaient suffisantes, selon le tribunal, pour conclure à la culpabilité des accusés.
29. Le 26 mars 2003, les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Invoquant l’article 6 de la Convention, ils alléguaient que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’avait pas satisfait aux critères d’un procès équitable et que les tribunaux n’avaient pas respecté les principes de la présomption d’innocence et du bénéfice du doute. L’accumulation de nombreux manquements faisait selon eux apparaître une attitude partiale des tribunaux, dont les conclusions étaient en désaccord extrême avec les faits établis. Les requérants se plaignaient notamment que, en se référant à l’audition du 29 janvier 1999, le tribunal municipal avait inventé les aveux du premier d’entre eux ; en effet, dans ladite déposition, le premier requérant avait déclaré qu’il avait frappé le policier seulement après avoir été menotté, c’est-à-dire à la fin de l’incident, alors que le tribunal avait avancé cet événement pour en faire le déclenchement du conflit et pour décrédibiliser les témoins P.V., J.J. et Z.Š. Rien dans le dossier ne permettait non plus de conclure que la sommation de se présenter au poste de police n’avait pas été adressée aux requérants après qu’ils avaient présenté leurs pièces d’identité ; le 29 septembre 1999, le policier B. aurait même affirmé le contraire. Les requérants réitérèrent également leurs objections relatives à l’audition de L. datée du 30 mars 1999 et à celle de I.D. ; sur ce dernier point, ils contestèrent l’argument exprimé dans la décision du 18 décembre 2002, selon lequel le tribunal était libre d’apprécier si un témoin devait être entendu en l’absence des accusés. Ils insistèrent également sur leur allégation selon laquelle les policiers avaient fait exprès de ne pas avoir identifié plus de témoins de l’incident.
30. Par la décision du 25 mars 2004, notifiée à l’avocat des requérants le 2 avril 2004, la Cour constitutionnelle rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement. Elle constata que les requérants s’attaquaient notamment à l’état des faits établi par les tribunaux et à l’administration et l’appréciation des preuves. De l’avis de la cour, la procédure avait été néanmoins menée dûment, avec diligence et conformément aux règles de procédure. Les preuves recueillies concluaient sans équivoque à la culpabilité des requérants et les tribunaux avaient suffisamment explicité leurs réflexions ainsi que leur opinion quant à la véridicité de P.V., J.J. et Z.Š. Les droits de la défense n’avaient pas été enfreints du fait de l’audition de I.D. selon l’article 209 du code de procédure pénale et l’état des faits avait été établi dans la mesure nécessaire à l’adoption de la décision. La cour constata enfin que les objections soulevées dans le recours s’apparentaient à celles formulées dans l’appel ; elle renvoya donc à la motivation du jugement rendu en première instance ainsi qu’à la motivation de la décision du 18 décembre 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Selon l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, le président de la chambre veille à ce que le témoin qui n’a pas encore été entendu n’assiste pas aux auditions de l’accusé et des autres témoins. S’il existe une crainte que le témoin ne dise pas la vérité en présence de l’accusé, ou s’il s’agit d’un témoin dont la déposition pourrait l’exposer à un risque de préjudice à la santé ou de mort ou à un autre danger grave, le président de la chambre prend des mesures appropriées pour assurer la sécurité de ce témoin ou pour ne pas dévoiler son identité, ou fait sortir l’accusé de la salle d’audience pendant l’audition de ce témoin. A son retour dans la salle d’audience l’accusé doit néanmoins pouvoir prendre connaissance de la déposition du témoin, s’y exprimer et poser des questions au témoin par l’intermédiaire du président de la chambre.
32. A l’appui de leur requête, les intéressés citent plusieurs arrêts rendus par la Cour constitutionnelle, concernant le principe in dubio pro reo:
- dans son arrêt II. ÚS 291/2000, la cour émit des doutes quant à la véridicité de la déposition d’un coaccusé, laquelle concluait à la culpabilité du requérant, et constata un désaccord extrême entre les conclusions du tribunal et les faits établis ;
- dans son arrêt I. ÚS 733/01, la cour conclut que l’état des faits établi par les tribunaux était contraire aux preuves administrées ;
- dans son arrêt I. ÚS 429/03, la cour estima que lorsqu’il y avait deux allégations contradictoires, la véridicité du témoin dont la déposition était contraire à celle de l’inculpé devait être appréciée de manière exhaustive et en rapport avec les faits concrets ; s’il n’était pas possible de déterminer laquelle des deux variantes correspondait à la réalité, il fallait appliquer le principe du bénéfice du doute et choisir la version la plus favorable à l’accusé.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
33. Les requérants allèguent que la procédure pénale menée à leur encontre n’a pas revêtu le caractère équitable, notamment en ce que l’administration et l’appréciation des preuves étaient entachées d’arbitraire, et que les juges ont agi avec l’idée préconçue sur leur culpabilité. Ils invoquent à cet égard l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
34. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
35. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Thèses des parties
36. Le Gouvernement est d’avis que les droits de la défense n’ont pas été limités de manière incompatible avec l’article 6.
En ce qui concerne le grief tiré par les requérants de l’audition du témoin I.D., il soutient que les intéressés ont pu interroger ledit témoin sans restrictions, par l’intermédiaire de leurs avocats, dans la phase préparatoire et lors du deuxième examen de l’affaire par la juridiction d’appel ; ce témoin ne peut donc pas être considéré comme anonyme. En effet, I.D. n’a bénéficié d’aucune protection spéciale pendant la phase préparatoire, et les défenseurs ont donc pu assister à son audition et lui poser des questions. Ils ont été également présents lors de sa déposition à l’audience du 18 décembre 2002, dont le contenu a été porté à la connaissance des requérants eux-mêmes dès leur retour dans la salle d’audience ; ces derniers n’ont cependant formulé aucune remarque ou question à l’égard de ce témoin.
Pour ce qui est du témoin L., policier, les avocats des requérants se sont excusés pour son audition effectuée sur commission rogatoire au cours de l’enquête, le 30 mars 1999, malgré l’importance de cet acte pour les intérêts de la défense. Les intéressés et leurs défenseurs ont ensuite assisté à l’audition de L. devant le tribunal, le 18 août 1999, sans l’avoir toutefois interrogé sur les circonstances de celle du 30 mars 1999. Ce n’est que le 13 février 2002 que la défense a demandé à L. s’il avait eu la possibilité de consulter la note officielle du 28 janvier 1999 pendant sa déposition devant l’enquêteur ; celui-ci a expliqué la similitude de ses propos par le fait qu’il était un des auteurs de la note et qu’il l’avait lue avant son audition. Le Gouvernement souscrit donc à la conclusion à laquelle le tribunal municipal est parvenu dans sa décision du 22 décembre 2002 et selon laquelle la déposition de L. datant du 30 mars 1999 était une preuve admissible.
37. Pour ce qui est de l’appréciation des preuves contestée par les requérants, le Gouvernement note que des manquements commis dans la première série de la procédure judiciaire ont été redressés par la décision de la Cour constitutionnelle d’annuler les décisions adoptées. S’il est vrai qu’il n’était plus possible de remédier au manque de témoins identifiés par les policiers, critiqué par la juridiction constitutionnelle, les tribunaux avaient à leur disposition suffisamment d’autres preuves concluantes. En ce qui concerne en revanche les vices dans l’appréciation des dépositions de J.J., P.V. et Z.Š., il ressort de la décision du 18 décembre qu’ils ont été redressés par le tribunal municipal ; celui-ci a en effet dûment explicité les motifs de la non-véridicité de ces témoins, analysé les preuves disponibles et répondu aux objections des intéressés.
38. Le Gouvernement estime par ailleurs que la motivation de la décision adoptée par la Cour constitutionnelle le 25 mars 2004 répond aux exigences de l’article 6, en ce que les objections soulevées par les requérants dans leur recours constitutionnel étaient analogues à celles formulées dans leur appel et qu’il n’est pas incompatible avec la Convention qu’une juridiction suprême renvoie sommairement aux motifs avancés par les tribunaux inférieurs (voir, mutatis mutandis, Vokoun c. République tchèque (déc.), no 20728/05, 20 mars 2007).
39. Sur le terrain de l’article 6 § 2 de la Convention, le Gouvernement conteste l’argument des requérants selon lequel le tribunal municipal a déformé la déposition du premier d’entre eux datée du 29 janvier 1999 ainsi que celle du policier B. datée du 29 septembre 1999 en vue de pouvoir conclure à leur culpabilité. Selon lui, après analysé les dépositions du premier requérant dans leur globalité, le tribunal a conclu, en l’absence d’arbitraire, qu’elles souffraient de contradictions que l’intéressé n’avait pas su expliquer. Le Gouvernement estime également qu’il ressort des teneurs des dépositions concernées qu’en examinant l’objection relative à la sommation aux requérants de se rendre au poste de police, le tribunal municipal a simplement commis une erreur lorsqu’il a renvoyé, dans sa décision du 18 décembre 2002, à la déclaration du policier B. au lieu de P.
40. Le Gouvernement s’oppose enfin aux allégations des requérants qui affirment que la procédure pénale a été menée d’une manière ouvertement arbitraire, que l’omission des policiers d’identifier plus de témoins a été délibérée et que les infractions moins graves telle que celle en l’espèce sont souvent sujettes à un traitement routinier et, partant, plus exposées au risque d’arbitraire.
41. Les requérants notent d’abord que le Gouvernement se focalise sur les griefs moins importants, tels que les auditions des témoins I.D. et L., et ne s’exprime que très brièvement sur la déformation de certaines dépositions par le tribunal municipal. Ils soutiennent que les autorités pénales ont fait montre d’une attitude ouvertement arbitraire, visant obstinément leur condamnation.
42. Les intéressés admettent qu’ils se sont vu infliger une peine relativement légère, pour une infraction plutôt mineure. Selon eux, les procédures de ce type se déroulent souvent de manière routinière, plus sujette à l’arbitraire. Ils considèrent néanmoins que leur affaire mérite une attention particulière du fait qu’elle implique des policiers ; il ne serait pas rare en République tchèque qu’en vue d’expliquer leur propre conduite irrégulière et cacher leur abus de pouvoir, les policiers accusent une personne de les avoir attaqués. Dans ce genre d’affaires, les preuves se limitent souvent à des allégations contradictoires des personnes concernées, ce qui exige une prudence spéciale des autorités. Celles-ci doivent apprécier les preuves de manière minutieuse, logique et respectueuse des garanties de la défense, afin de ne pas inciter les membres de la police à commettre des abus de pouvoir et afin de ne pas ébranler la confiance des citoyens. Or, en l’occurrence, la version des faits présentée par les policiers apparaît illogique en ce qu’il n’a jamais été expliqué pourquoi le premier requérant aurait commencé à s’éloigner du lieu du contrôle au moment où le policier était en possession de sa carte d’identité, ou pourquoi il aurait attaqué ce dernier. Les autorités n’ont déployé aucune diligence particulière et la procédure, antérieure à l’amendement no 265/2001 apportant plus de flexibilité, s’est déroulée selon des règles obsolètes, d’où la nécessité de réentendre tous les témoins devant le tribunal et la longueur des décisions judiciaires. En effet, celles-ci contiennent une citation littérale de toutes les pièces soumises aux tribunaux, sans pour autant consacrer plus que quelques paragraphes aux éléments les plus importants, tels que l’appréciation des preuves, l’analyse du juge et sa réponse aux arguments de la défense.
43. Se référant à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 4 octobre 2001, les requérants considèrent que la procédure a été négativement influencée par le fait que les policiers n’avaient pas identifié assez de témoins, manquement auquel il ne pouvait plus être remédié plus tard. Même en admettant que les tribunaux disposaient de suffisamment d’autres preuves concluant à leur culpabilité, les intéressés estiment qu’un problème différent apparaît dans ce contexte : certains des témoins omis auraient pu déposer en faveur de la défense (ce dont les policiers étaient conscients), ce qui aurait changé l’état des faits. Selon eux, il ne s’agissait pas d’une simple erreur mais d’une conduite délibérée des policiers qui ne voulaient choisir que des témoins approuvant leur conduite, pourtant contraire à la loi. Pour cette raison, ils ont refusé les explications de J.J. et P.V. et n’ont retenu que I.D. et sa sœur, V.D., qui n’a d’ailleurs jamais été entendue bien que le tribunal municipal ait prévu de l’interroger le 18 décembre 2002. Ce choix sélectif de témoins a désavantagé la défense, sans pour autant avoir été considéré comme un doute profitant aux accusés.
44. Les requérants allèguent également que si le tribunal municipal a déformé, dans sa décision du 18 décembre 2002, la déposition du premier d’entre eux datée du 29 janvier 1999, ce n’était pas pour mettre en exergue les contradictions dans ses propos, comme le prétend le Gouvernement, mais pour satisfaire à l’instruction de la Cour constitutionnelle de motiver sa conclusion sur la non-véridicité des témoins P.V., J.J. et Z.Š. Ayant ainsi délibérément avancé au début du conflit le coup de la tête que le requérant dit avoir donné à L. seulement après avoir été menotté, le tribunal a pu conclure que le requérant était de facto passé aux aveux et que les témoins P.V., J.J. et Z.Š. n’étaient pas véridiques puisqu’elles ne mentionnaient pas cet événement. Puis, n’excluant pas que ledit tribunal a pu confondre les noms des témoins B. et P., comme le soutient le Gouvernement, les requérants sont plutôt d’avis que cette démarche a été voulue et arbitraire car elle a permis au tribunal de répondre à un des arguments importants de la défense. En ce qui concerne enfin l’audition du policier L., le 30 mars 1999, et les similitudes flagrantes entre cette déposition et la note officielle, les requérants estiment que l’explication de L., reprise par le Gouvernement, est contraire au bon sens car le policier aurait dû retenir par cœur un texte de trois pages, parfois mot pour mot. Ils contestent également que les trois policiers impliqués ont été autorisés à dresser une note officielle commune et affirment que selon la loi tchèque, une telle note ne peut pas servir de moyen de preuve. Dès lors, si l’enquêteur a permis à L. de dicter sa déposition à partir de la note du 28 janvier 1999, il a enfreint la loi et nié le but d’un témoignage.
45. Quant à l’audition de I.D., les requérants notent qu’un témoin ne peut être entendu en l’absence de la personne contre qui est dirigée la déposition (même si son avocat est présent) que lorsqu’il existe des circonstances exceptionnelles (X. c. Danemark, no 8395/78, décision de la Commission du 16 décembre 1981, Décisions et rapports 27, p. 50 ; Kurup c. Danemark, no 11219/84, 10 juillet 1985, DR 42, p. 293). Dans le droit tchèque, ces circonstances sont prévues par l’article 209 § 1 du code de procédure pénale ; or, en l’espèce, aucune des trois auditions de I.D. n’a satisfait aux exigences de cette disposition, le tribunal municipal ayant simplement relevé que I.D. voulait être entendu séparément des intéressés. A cet égard, les requérants soulignent que I.D. n’a éprouvé aucune difficulté après qu’ils ont été pour la première fois condamnés sur la base de sa déposition, en septembre 1999, et que sa description des faits était exagérée, ce qu’a relevé également la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 4 octobre 2001. Les intéressés maintiennent que I.D. n’a pas voulu être confronté avec eux car son témoignage était faux, suspicion qu’ils ont été empêché de vérifier.
46. Les intéressés dénoncent enfin la motivation insuffisante de la deuxième décision prise par la Cour constitutionnelle. Ils notent qu’à la différence de l’affaire Vokoun (précitée), invoquée par le Gouvernement, leur recours n’a pas été rejeté pour le non-respect d’une condition de procédure mais qu’il a été examiné au fond. Il n’est d’ailleurs pas vrai qu’ils ne faisaient que répéter les griefs contenus dans leur appel puisqu’ils y ont formulé les objections relatives à la conduite du tribunal municipal, que la Cour constitutionnelle était la première à examiner ; dès lors, aucun renvoi aux décisions des tribunaux inférieurs n’était possible. Sans expliquer pourquoi elle est parvenue à une conclusion opposée à celle du 4 octobre 2001 et sans avoir réellement analysé leurs arguments, la Cour constitutionnelle s’est bornée à constater que les droits de la défense n’avaient pas été enfreints.
2. Appréciation de la Cour
47. La Cour note d’abord que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti au plan général par le paragraphe 1 (G.B. c. France, no 44069/98, § 57, CEDH 2001-X), et que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 (Janosevic c. Suède, no 34619/97, § 96, CEDH 2002‑VII). Relevant que, en l’espèce, les griefs formulés par les requérants sur le terrain de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) se chevauchent, elle estime approprié de les examiner sous l’angle des trois textes combinés.
48. La Cour rappelle également que, en l’absence d’arbitraire, elle n’est pas compétente pour substituer sa propre interprétation du droit ou sa propre appréciation des faits et des preuves à celles des juridictions internes. La Cour ne peut en effet apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt qu’une autre, sinon, elle s’érigerait en juge de troisième ou quatrième instance et elle méconnaîtrait les limites de sa mission (Kemmache c. France (no 3), arrêt du 24 novembre 1994, série A no 296-C, § 44). Quant à l’administration des preuves, celle-ci relève également au premier chef des règles du droit interne et il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production (Perna c. Italie [GC], no 48898/99, § 29, CEDH 2003‑V). La tâche que la Cour se voit attribuer par la Convention consiste à rechercher, sur la base d’une appréciation de la procédure considérée dans sa globalité, si la procédure litigieuse, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (G.B., précité, § 59 ; Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 46, CEDH 1999-II).
49. La Cour note enfin que le principe « in dubio pro reo », lequel constitue une expression particulière du principe de la présomption d’innocence (Vassilios Stavropoulos c. Grèce, no 35522/04, § 39, 27 septembre 2007), exige que les juges ne partent pas de l’idée préconçue que l’accusé a commis l’acte incriminé, que la charge de la preuve pèse sur l’accusation et que le doute profite à l’accusé (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 125, 28 novembre 2002).
50. En l’occurrence, le rôle de la Cour n’est donc pas de se prononcer sur la culpabilité des requérants ou sur la question de savoir si les juridictions internes ont correctement apprécié les faits et appliqué la loi, mais d’examiner les allégations des intéressés que la conduite de la procédure dans son ensemble ne leur a pas garanti un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Perlala c. Grèce, no 17721/04, § 25, 22 février 2007).
51. La Cour note d’abord que différents manquements aux principes d’équité ont été relevés par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 4 octobre 2001. Un des reproches que celle-ci a adressé aux autorités concernait le manque de preuves, notamment la non-identification par les policiers de plus de témoins, qui avait négativement influencé l’enquête subséquente. Nul ne conteste que cette lacune ne pouvait plus être redressée par la suite. Cependant, aucune conséquence n’a été tirée de l’avis de la Cour constitutionnelle selon lequel un manque de preuves ou des lacunes dans l’état des faits ne pouvaient pas être mis à charge des accusés. Dans ce contexte, la Cour observe que le Gouvernement ne commente aucunement le fait que le témoin V.D., identifié le jour de l’incident, n’a jamais été entendu, bien que son audition ait été prévue, selon les requérants, le 18 décembre 2002.
52. Une autre critique de la Cour constitutionnelle portait sur la motivation insuffisante de la non-véridicité des témoins à décharge, P.V., J.J. et Z.Š. Dans la procédure faisant suite à l’arrêt du 4 octobre 2001, le tribunal d’arrondissement a cependant retenu le même motif qu’auparavant, à savoir que P.V. et J.J. étaient les amies des accusés. Le tribunal municipal a complété ce raisonnement en observant que ces témoins n’avaient pas mentionné une attaque physique contre le policier L. que le premier requérant aurait perpétré avant d’avoir été menotté. Or, cet argument fait l’objet d’une contestation véhémente des intéressés, s’opposant à une telle déformation de la déposition du premier d’entre eux datée du 29 janvier 1999. Bien que ce grief fût l’un des principaux moyens soulevés par les requérants devant la Cour constitutionnelle, ayant de surcroît trait aux « droits et libertés » garantis par la Convention, et exigeât donc une réponse spécifique et explicite (voir, mutatis mutandis, Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg, no 76240/01, § 96, CEDH 2007‑... (extraits)), la juridiction constitutionnelle s’est limitée à constater, dans sa décision du 25 mars 2004, que l’explication des tribunaux quant à la non-véridicité des témoins était suffisante.
53. La Cour relève ensuite que même si la Convention n’exclut pas toute possibilité d’entendre un témoin en l’absence de l’accusé, à condition que son avocat soit présent, une telle exception aux garanties offertes par l’article 6 doit faire l’objet d’une interprétation restrictive. Or, les tribunaux n’ont pas suffisamment expliqué pour quelle raison ils ont fait en l’espèce application de l’article 209 § 1 du code de procédure pénale, ayant auditionné I.D. d’abord dans une pièce séparée, puis dans la salle d’audience mais en l’absence des accusés. A cet égard, ne semblent pas compatibles avec les exigences d’équité et de transparence l’avis du tribunal municipal selon lequel I.D. n’était pas obligé d’étayer sa demande d’être entendu en l’absence des accusés, ni le silence des tribunaux face à l’argument des requérants soulignant qu’ils n’avaient aucunement intimidé ce témoin. Une telle conduite contribue à l’impression que les juges avaient agi avec l’idée préconçue sur la culpabilité des requérants.
54. La Cour souligne enfin l’importance qu’il faut attribuer aux apparences ainsi qu’à la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice (Borgers c. Belgique, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 214‑B, § 24 ; Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, CEDH 2005‑IV). Elle rappelle également qu’en matière d’équité, les États contractants jouissent d’une latitude moins grande pour les poursuites pénales que dans le domaine du contentieux civil (Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1993, série A no 274, § 32). Au vu de ces considérations, la Cour estime que l’ensemble des difficultés susmentionnées a eu en l’espèce un effet global tellement restrictif sur les droits de la défense que le principe du procès équitable, énoncé à l’article 6, a été enfreint. Dès lors, elle n’estime pas nécessaire de se prononcer sur les autres points soulevés par les requérants.
55. Il y a donc eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1, 2 et 3 d) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
56. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
A. Dommage
57. Les requérants réclament chacun 4 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi, soulignant que les autorités ont agi en l’espèce de manière délibérément arbitraire.
58. Le Gouvernement est convaincu que le constat de violation constituerait une satisfaction suffisante pour le préjudice moral éventuellement subi par les requérants, étant donné qu’ils ont la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
59. La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Elle rappelle néanmoins que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée malgré l’existence d’une atteinte potentielle aux exigences d’équité de la procédure, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir, mutatis mutandis, Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004-IV ; Balšán c. République tchèque, no 1993/02, § 40, 18 juillet 2006). A cet égard, la Cour note que l’amendement porté à la loi no 182/1993 sur la Cour constitutionnelle par la loi no 83/2004 donne à celui qui a été partie à une procédure pénale interne et qui obtient d’une juridiction internationale le constat que ses droits de l’homme ou libertés fondamentales ont été violés par les autorités publiques, la possibilité de demander la réouverture de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
B. Frais et dépens
60. Les requérants demandent également la somme de 3 440 EUR (majorée de la TVA) pour les frais et dépens encourus aux fins de leur représentation devant les juridictions internes et la Cour.
61. Le Gouvernement objecte que les requérants n’ont soumis aucun justificatif démontrant qu’ils avaient payé la somme demandée.
62. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de ces critères et vu l’absence de tout justificatif de paiement, la Cour n’octroie aux requérants aucune somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention ;
3. Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants ;
4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
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