Infirmation partielle 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, 28 sept. 2021, n° 21/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00887 |
Texte intégral
386 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 Contentieux Général.
}
Appel EXTRAIT DES MINUTES JUGEMENT DU GREFFE du 28 Septembre 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VALENCE (DRÔME)
Code NAC: 50F
DOSSIER : No RG 21/00887 – N° Portalis DBXS-W-B7F-HAT5 AFFAIRE : Y/S.C.I. 2N IMMO
Copie Exécutoire le 28/09/2021 à la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Expédition à Me Géraldine MERLE
DEMANDEUR:
Monsieur X Y
25 Rue AC Ferrat
26800 PORTES LES VALENCE représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
S.C.I. 2N IMMO
915 Avenue Georges Pompidou
26300 CHATUZANGE LE GOUBET représentée par Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, Vice-Président, Juge Rapporteur
Juges A. […] – A. LIEGEON
Greffier : V. Z
DÉBATS: à l’audience du 01 Juin 2021
JUGEMENT :
- contradictoire en premier ressort
-
- prononcé par mise à disposition
- signé par M. le Président et par le Greffier
1
喜
2
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique reçu le 28 juin 2010 par Maître Florence GAUTHIER-GARRY, notaire associée à […] (Drôme), la société COTE JARDIN a acquis de la Société Civile Immobilière BELLEMAIN un tènement immobilier à usage
d’habitation situé […], élevé de deux étages, avec grenier au-dessus, cour, garages, dépendances et potager, comprenant sept appartements et un studio et sept garages, le tout cadastré section AP n° 28, 30, 466 et 467 lieu dit "La
Maladière", moyennant le paiement du prix principal de 290.000,00 €.
Le […] juillet 2010, Maître GARRY, notaire associé à […], a reçu
l’acte authentique contenant règlement de copropriété avec état descriptif de division de l’ensemble immobilier à usage d’habitation situé […], cadastré section AP
[…].
L’état descriptif de division indique que l’ensemble immobilier est composé de trois bâtiments dénommés A, B et C. Le bâtiment A comprend notamment un hall commun et deux appartements au rez-de-chaussée, deux cages d’escaliers, deux appartements et un studio au 1er étage, deux cages d’escaliers et trois appartements au 2ème étage, une cage d’escalier, deux appartements et un studio à créer au 3ème étage.
Préalablement à la création de la copropriété, la société COTE JARDIN avait déposé le 24 avril 2010 à la mairie de la commune une déclaration préalable de travaux portant notamment sur un changement de destination (hangar transformé en habitation) et la transformation des greniers de l’immeuble en habitation. Un certificat de décision de non opposition à la déclaration préalable a été délivrée à la société COTE JARDIN par le maire de la commune de SAINT VALLIER le 3 mai 2010.
Suivant acte authentique reçu le 28 juillet 2010 par Maître Pacal GARRY, faisant suite à une promesse unilatérale de vente en date du 27 avril 2010, M. AA AB a acheté à la société COTE JARDIN, dans le bâtiment A de l’ensemble en copropriété, les lots n°3
(appartement de trois pièces d’une surface de 82,40 m² situé au 2ème étage – et non au 3ème comme indiqué par erreur dans l’acte – outre millièmes des parties communes générales et particulières) et n°13 (garage situé au rez-de-chaussée, d’une surface utile de 14,86 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières), moyennant le paiement du prix principal de 67.000 €.
Suivant acte authentique reçu par Maître GARRY le 3 mars 2011, la société COTE JARDIN
a vendu à la SCI 2N IMMO, dans le même bâtiment A de l’ensemble en copropriété les lots
n° 9 (appartement de trois pièces à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 56,52 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières) n°10 (appartement d’une pièce à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 29,04 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières) n°11 (appartement de trois pièces à créer au 3ème étage d’une surface habitable de 76,24 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières), n°[…] (place de parking située au rez-de-chaussée, outre millièmes des parties communes générales et particulières) et n°23 (place de parking située au rez-de-chaussée,
3
d’une surface utile de 14,86 m², outre millièmes des parties communes générales et particulières), moyennant le paiement du prix principal de 45.000,00 €.
Aux termes de cet acte, la société COTE JARDIN déclare que les biens immobiliers vendus. étaient à usage de grenier et qu’elle avait déposé à la mairie de SAINT VALLIER, le 24 avril
2010, une déclaration préalable pour changement d’affectation et division du tènement immobilier.
L’acte mentionne par ailleurs la réalisation, antérieurement à la vente, d’un diagnostic technique (annexé à l’acte de vente) portant sur l’état apparent de la solidité du clos et du couvert. Ce diagnostic contient les mentions suivantes relatives aux planchers :
"Plancher à ossature
Nature : bois
Etage : tous les étages
Etat : moyen/passable
Commentaire : sur le plancher donnant sur le passage couvert et le plancher des combles ont pu être vérifiés. Les autres planchers ne sont pas visibles.
Par plancher :
Nature : bois
Etage: tous les étages Etat non évalué
Commentaires : non visibles".
La SCI 2N IMMO a réalisé elle-même les travaux de transformation des greniers, désignés dans l’acte de vente comme étant "des plateaux à créer’n'entrant pas dans le champ
d’application de loi CARREZ du 18 décembre 1996, en appartements d’habitation.
Suivant acte authentique reçu le 27 février 2015 par Maître Caroline GREGOIRE, notaire associée à […] (Drôme), faisant suite à une promesse synallagmatique en date du 27 octobre 2014, la SCI 2N IMMO a vendu à M. X Y, dans le bâtiment A de l’ensemble en copropriété, les lots n° […] (place de parking) et […] (appartement au 3ème étage d’une surface habitable totale de 87,43 m²), outre millièmes des parties communes, moyennant le paiement du prix principal de 74.000,00 €.
Un affaissement du plancher de l’appartement de M. X Y a été constaté au mois de décembre 2017, à la suite d’infiltrations d’eau en provenance de la salle de bains et des toilettes.
La société EUREXO, mandatée par l’assureur de M. X Y, a déposé un
"rapport d’expertise protection juridique” daté du 13 avril 2018, confirmant l’existence d’un affaissement généralisé du plancher de l’appartement (notamment visible dans les toilettes et la salle de bains) et évoquant un problème structurel, provenant de la surcharge du plancher, non prévue à l’origine de la construction et consécutive à l’aménagement des combles en appartement d’habitation.
Le maire de la commune de SAINT VALLIER a engagé une procédure de péril concernant
l’immeuble et saisi le juge des référés du tribunal administratif de GRENOBLE.
Par ordonnance en date du […] mai 2018, ce magistrat a désigné M. AC AD AE en qualité d’expert afin de dresser un état des désordres affectant l’immeuble, de dire s’il a péril imminent et, le cas échéant, de proposer les mesures d’urgence de nature à y mettre fin.
Par arrêté en date du 25 mai 2018, le maire de la commune de SAINT VALLIER a prescrit
l’évacuation des appartements de M. X Y et de M. AA AB
avant le 31 mai 2018.
M. AE a déposé son rapport d’expertise définitif le 7 juin 2018, concluant à l’existence
d’un péril imminent, constitué par l’absence de stabilité du plancher de la salle de bains du logement de M. X Y et un risque d’effondrement.
M. AA AB et Mme AF AG, locataire de M. X Y, ont
quitté leurs logements le 31 mai 2018.
******
Par ordonnance en date du 26 septembre 2018, le juge des référés du présent tribunal, statuant dans l’instance opposant M. X Y (demandeur) au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], à M. AA AB, la SCI 2N.
IMMO, la société COTE JARDIN et l’EURL PARTENAIRE IMMOBILIER (défendeurs), a ordonné une expertise et désigné M. AH AI pour y procéder.
M. AHigi AI a déposé son rapport d’expertise définitif le 16 septembre 2020.
******
M. AA AB a été autorisé à assigner son vendeur la société COTE JARDIN à jour fixe par ordonnance en date du 20 octobre 2020.
Par jugement en date du 25 mai 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de ce siège a notamment prononcé la résolution de la vente conclue entre M. AB et la société COTE JARDIN suivant acte authentique en date du
28 juillet 2010.
******
M. X Y a été autorisé à assigner la Société Civile Immobilière 2N IMMO
à jour fixe devant le 1ère chambre civile de ce tribunal (contentieux général avec représentation obligatoire) par ordonnance en date du 25 mars 2021.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2021, M. X Y a fait assigner la
Société Civile Immobilière 2N IMMO à l’audience collégiale du 4 mai 2021 à 9 heures.
5
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 1er juin 2021 à 9 heures, date à laquelle elle
a été plaidée et mise en délibéré, pour le jugement être rendu le 28 septembre 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. X Y (conclusions déposées le 1⁰ juin
2021) qui demande au tribunal de :
Vu les articles 1603 et 1184 ancien du Code civil,
- DIRE ET JUGER que la société 2N IMMO a manqué à son obligation de délivrance ;
- PRONONCER la résolution de la vente conclue le 27 février 2015 entre lui et la SCI 2N
IMMO;
A titre subsidiaire, :
Vu les articles 1641 et suivants, 1645 du Code civil,
DIRE ET JUGER que le bien que lui a vendu la SCI 2N IMMO était affecté d’un vice caché
-
que la SCI 2N IMMO, en sa qualité de professionnel, ne pouvait ignorer;
- Faire droit à son action rédhibitoire et ordonner en conséquence la résolution de la vente conclue le 27 février 2015 entre lui-même et la SCI 2N IMMO;
A titre subsidiaire encore, Vu les articles 1109 et suivants, 1304 anciens du Code civil,
- DIRE ET JUGER que son consentement a été vicié par une erreur sur la substance même de
l’objet de la vente du 27 février 2015;
- PRONONCER en conséquence l’annulation de la vente conclue le 27 février 2015 entre lui même et la SCI 2N IMMO;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la SCI 2N IMMO à l’indemniser de l’entier préjudice occasionné ;
- CONDAMNER la SCI 2N IMMO à lui payer les sommes suivantes :
74.000 € en restitution du prix de vente,
. 6.500 € au titre des frais liés à la vente,
6
. 1.100 € au titre des frais de prêt et de dossier de la banque,
. 560 € / mois, ce depuis mai 2018 au titre du préjudice financier occasionné par la perte. de loyers, et ce jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la SCI 2N
IMMO,
843 € au titre des frais de déménagement de la locataire,
.[…].543,33 € au titre des frais liés au coût du crédit immobilier souscrit,
. 2.474,51 € provisoirement arrêté à la date du 31 mars 2021, au titre des charges de copropriété, outre l’ensemble des charges de copropriété ultérieures, et ce jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la SCI 2N IMMO,
. 2.AK5 € au titre des taxes foncières payées de 2018 à 2020, outre l’ensemble des taxes foncières ultérieures, et ce jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la
SCI 2N IMMO,
5.000 € au titre du préjudice moral occasionné;
- CONDAMNER la SCI 2N IMMO à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ;
Vu les dernières écritures de la Société Civile Immobilière 2N IMMO (conclusions déposées le 31 mai 2021) qui demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS, surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans
l’instance n° RG 21/00002;
- SUBSIDIAIREMENT, renvoyer la présente instance à la mise en état avec demande de jonction avec la procédure n° RG 21/00002;
INFINIMENT SUBSIDIAIREMENT,
- JUGER que la SARL COTE JARDIN est responsable exclusivement des dommages affectant
l’appartement de Monsieur Y;
- DIRE ET JUGER qu’aucun défaut de délivrance conforme et aucune erreur imputables à la SCI
2N IMMO n’existent en l’espèce ;
- DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à faire valoir la clause exonératoire concernant
l’existence éventuelle d’un vice caché ;
- DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à son encontre ;
-JUGER qu’en cas de résolution ou d’annulation de la vente, seul le prix de vente du bien et les frais notariés seraient restitués à Monsieur Y;
- CONDAMNER Monsieur Y au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
7
- CONDAMNER Monsieur Y aux entiers dépens;
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la recevabilité de l’action engagée par M. X Y:
Attendu que M. X Y justifie, par la production de la réponse de l’administration fiscale à une demande de renseignements, mentionnant l’existence d’un certificat de dépôt daté du 29 avril 2021 (portant le numéro DAK341 et le numéro d’archivage provisoire
2604P01 P007740), avoir procédé à la publication de l’assignation à jour fixe délivrée à la. Société Civile Immobilière 2N IMMO le mars 2021 au service de la publicité foncière de
VALENCE 1;
Que le certificat délivré par ce service atteste non seulement de l’acceptation du dépôt de la formalité, mais également du fait que cette formalité est en instance d’enregistrement ;
Que son action tendant à voir prononcer la résolution ou l’annulation de la vente conclue entre la Société Civile Immobilière 2N IMMO (vendeur) et lui-même. (acquéreur), suivant acte authentique reçu le 27 février 2015 par Maître Caroline GREGOIRE, notaire à BOURG DE
PEAGE (Drôme) est donc recevable;
2) Sur la demande de la Société Civile Immobilière 2N IMMO tendant à voir ordonner un sursis à statuer, ou subsidiairement un renvoi à la mise en état aux fins de jonction avec
l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02:
Attendu que, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer, qui peut être prononcé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile 9 mars 2004 n° 99-199[…]);
Que dans le cas présent, il apparaît manifestement inopportun de surseoir à statuer sur les demandes de M. X Y, eu égard notamment à sa situation personnelle difficile (consécutive au départ forcé de sa locataire Mme AG et à l’impossibilité d’occuper ou de relouer le bien immobilier acquis depuis le mois de juin 2018), à l’ancienneté du litige et
à la différence de nature entre la présente affaire (fondée sur les obligations contractuelles des parties à l’acte de vente) et les appels en cause diligentés par la société COTE JARDIN dans le cadre du litige l’opposant à M. AA AB, à l’encontre de la SCI 2N IMMO, de M. X Y lui-même et du syndicat des copropriétaires;
Que la demande de la Société Civile Immobilière 2N IMMO, tendant à voir ordonner un sursis
à statuer sur les demandes de M. X Y, dans l’attente du prononcé d’une décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02, sera donc
rejetée ;
Attendu que les mêmes motifs, sa demande de renvoi à la mise en état aux fins de jonction avec
cette instance sera également rejetée ;
3) Sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme :
Attendu qu’en application des dispositions des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose présentant non seulement les caractéristiques convenues entre les parties, mais aussi les qualités indispensables, au regard de sa nature, pour la rendre conforme à sa destination (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile 14 février 1989 n° 86-14913; 20 mars 1989 n° 87-18517; 17 juin 1997 n° 95-18981);
Que lorsque la vente porte sur un bien immobilier destiné à l’habitation, l’obligation de délivrance implique nécessairement que ce bien présente un gros-oeuvre d’une solidité suffisante pour assurer la sécurité de ses occupants, ainsi que le clos et le couvert de façon durable ;
Attendu qu’en l’espèce il résulte du rapport d’expertise définitif de M. AHigi AI déposé le 16 septembre 2020, dont les constatations techniques sont corroborées par celles du rapport d’expertise déposé le 7 juin 2018 par M. AC AD AE et par le « rapport d’expertise protection juridique » daté du 13 avril 2018 rédigé par la société EUREXO, mandatée par
l’assureur de M. X Y, et ne sont remises en cause par aucune des pièces produites par la Société Civile Immobilière 2N IMMO, que la structure principale (poutres en bois) et la structure secondaire (solives en bois) du plancher bas de l’appartement vendu à M.
X Y sont largement sous-dimensionnées et inadaptées à supporter les
charges d’un appartement d’habitation;
Que ce grave défaut du bien immobilier vendu résulte de la structure et de la destination initiales du plancher (locaux à usage de greniers ou de combles), du changement de destination des lieux opéré par la société COTE JARDIN préalablement à la création de la copropriété et à la vente des lots à la Société Civile Immobilière 2N IMMO, sans vérification de la compatibilité de la structure des planchers avec cette nouvelle destination, et de la réalisation par la SCI 2N IMMO d’importants travaux destinés à la transformation des greniers en appartements d’habitation
(placoplatre, isolation, menuiseries internes, sols réalisés par ragréage directement sur le plancher existant et pose de carrelage à la colle, et peintures, à l’exclusion des travaux de toiture, réseau électrique, plomberie – page AK du rapport d’expertise judiciaire de M. AI) ;
Que dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur, ce défaut de la chose vendue est exclusivement imputable à la Société Civile Immobilière 2N IMMO, dès lors qu’elle a procédé elle-même aux travaux de transformation des greniers en locaux à usage d’habitation, sans étude préalable de la structure des planchers, sans maîtrise d’oeuvre et sans assurance couvrant les désordres de nature décennale susceptibles d’affecter les travaux réalisés ;
Attendu qu’en délivrant à M. X Y un bien immobilier présentant un défaut struturel grave, remettant en cause la sécurité de ses occupants et le caractère habitable de
l’appartement vendu, la Société Civile Immobilière 2N IMMO a manqué à son obligation de
délivrance conforme;
Qu’il convient donc de prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties suivant acte authentique en date du 27 février 2015 ;
Attendu que le contrat résolu est censé n’avoir jamais existé et a pour effet d’entraîner la restitution par les parties de l’intégralité des prestations exécutées, afin de les remettre dans l’état où elles se trouvaient avant la vente, sous la seule réserve de l’impossibilité pratique ;
Que la partie lésée peut également obtenir le paiement de dommages-intérêts complémentaires, en réparation des dommages subis du fait de la résolution de la vente ;
Que dans le cas présent, il convient de condamner la Société Civile Immobilière 2N IMMO à restituer à M. X Y : le prix de vente principal: 74.000,00 € les frais et droits de l’acte de vente : 6.500,00 €
- les frais de prêts et de dossier de la banque : non retenus (comme étant versés en contrepartie de la mise à disposition des fonds prêtés par la banque et ne constituant pas un préjudice indemnisable);
- la perte de loyers: […].400,00 € (soit 560,00 €/mois pendant 40 mois, entre le mois de juin 2018 et le mois de septembre 2021) outre 560,00 €/mois à compter du mois d’octobre 2021 jusqu’à restitution effective du prix de vente et paiement de l’intégralité des sommes dues par la Société Civile Immobilière 2N IMMO ;
- les frais de déménagement et de relogement de Mme AG (locataire) avancés par la commune de SAINT VALLIER (titre exécutoire du 29 juin 2018): 843,00 € ;
- les intérêts normaux d’emprunt et les cotisations d’assurance : non retenus (comme étant versés en contrepartie de la mise à disposition immédiate des fonds prêtés par la banque, et de
l’assurance souscrite, et ne constituant pas des prestations en lien direct avec la vente, ni un préjudice indemnisable);
- le coût de l’avenant et des intérêts différés (coûts supplémentaires par rapport au contrat de crédit initial, en lien avec la non conformité des biens vendus et la non perception des loyers): 1.094,82 €
- les charges de copropriété pour la période comprise entre le mois de juin 2018 et le mois de mars 2021 (en l’absence de jouissance du bien pendant cette même période): 2.474,51 €
- les taxes foncières pour les années 2018 à 2020 : 2.AK5,00 €
- le préjudice moral (résultant notamment des soucis engendrés par le départ de sa locataire, la non perception des loyers, le recours à une procédure de surendettement et l’inscription consécutive au FICP) : 1.500,00 €
- soit un total de : 110.937,33 €, outre 560,00 €/mois à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la Société Civile Immobilière 2N IMMO;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner la Société Civile Immobilière 2N IMMO
à payer à M. X Y la somme de 110.937,33 €, outre celle de 560,00 €/mois
à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la Société Civile Immobilière 2N IMMO ;
10
Que M. X Y devra lui-même restituer à la Société Civile Immobilière 2N
IMMO, après règlement intégral des sommes fixées ci-dessus, la propriété des biens immobiliers vendus;
Attendu qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, après restitution des prestations exécutées dans les conditions précisées ci-dessus, de faire procéder aux formalités légales de publicité et d’enregistrement du présent jugement au service de l’enregistrement et de la publicité foncière de VALENCE;
4) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire:
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile "(…) dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu
à cette condamnation";
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner la Société Civile Immobilière 2N IMMO à payer à M. X Y la somme de 3.000,00 € au titre de ses frais de défense;
7
Attendu enfin que l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 (nouveau) du Code de procédure civile apparaît pour partie incompatible avec la nature de l’affaire, en raison de la situation irréversible que créerait la résolution de la vente et la restitution grale des prestations exécutées par les parties, entraînée par cette résolution;
Qu’il convient donc d’écarter partiellement cette exécution provisoire, en ce qui concerne uniquement la résolution de la vente, la restitution du prix de vente principal (74.000,00 €) et des frais et droits de l’acte de vente (6.500,00 €) ;
Que l’exécution provisoire de droit sera en revanche maintenue pour le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la Société Civile Immobilière 2N IMMO et au profit de M. X Y, en ce compris celle prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de M. X Y tendant à voir prononcer la résolution ou l’annulation de l’acte de vente conclu entre les parties;
11
Rejette la demande de la Société Civile Immobilière 2N IMMO tendant à voir ordonner un sursis
à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision définitive à intervenir dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02 ;
Rejette la demande de la Société Civile Immobilière 2N IMMO tendant au renvoi de l’affaire à la mise en état, aux fins de jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/02 ;
Prononce la résolution de la vente conclue entre M. X Y (acquéreur) et la
Société Civile Immobilière 2N IMMO (vendeur) suivant acte authentique reçu le 27 février 2015 par Maître Caroline GREGOIRE, notaire associée à […] (Drôme), portant sur les lots n° […] (place de parking) et […] (appartement au 3ème étage d’une surface habitable totale de 87,43 m²), outre millièmes des parties communes générales et particulières, dans le bâtiment
A de l’ensemble immobilier en copropriété situé […]
SUR RHONE (Drôme), cadastré section […] ;
Condamne la Société Civile Immobilière 2N IMMO à payer à M. X Y la somme de 110.937,33 €, outre celle de 560,00 €/mois à compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au règlement de l’intégralité des sommes dues par la Société Civile Immobilière 2N
IMMO;
Déboute M. X Y du surplus de ses prétentions ;
Dit que M. X Y devra lui-même restituer à la Société Civile Immobilière 2N
IMMO, après règlement intégral des sommes fixées ci-dessus, la propriété des biens immobiliers vendus;
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente, après restitution des prestations exécutées dans les conditions précisées ci-dessus, de faire procéder aux formalités légales de publicité et d’enregistrement du présent jugement au service de l’enregistrement et de la publicité foncière de
VALENCE;
Déboute les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne la Société Civile Immobilière 2N IMMO à payer à M. X Y la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la Société Civile Immobilière 2N IMMO aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire de M. AHigi AI ;
Ecarte partiellement l’exécution provisoire, en ce qui concerne uniquement la résolution de la vente, la restitution du prix de vente principal (74.000,00 €) et des frais et droits de l’acte de vente (6.500,00 €) ;
Dit que l’exécution provisoire de droit est maintenue pour le surplus des condamnations prononcées à l’encontre de la Société Civile Immobilière 2N IMMO et au profit de M. X
AK
Y, en ce compris celle prononcée sur le fondement des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
p
Copie certifiée conforme à l’original Pour le directeur de greffe
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:
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