Rejet 22 mars 2021
Rejet 4 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4-1 chr, 4 oct. 2023, n° 452910 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 452910 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 22 mars 2021, N° 18BX02061 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048156981 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2023:452910.20231004 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Pau de constater l’existence de faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis entre 2006 et 2016, d’annuler ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015, d’ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon, de condamner le conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du manquement à l’obligation de protection fonctionnelle et une indemnité de
130 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi. Par un jugement n° 1700025 du 23 mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18BX02061 du 22 mars 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021, les 23 mars et 16 mai 2022 et le
1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-716 du 29 juin 2010 ;
— le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,
— les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A, professeure territoriale d’enseignement artistique titulaire depuis le 1er novembre 2011, a exercé des fonctions de professeure de danse au sein du conservatoire à rayonnement régional
Maurice Ravel, sur les sites d’Hendaye et de Saint-Jean-de-Luz, à compter de l’année 2005. Par un courrier du 4 juillet 2014, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral dont elle s’estimait victime. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande. Mme A a formé le 18 février 2016 une réclamation indemnitaire préalable auprès de son employeur en raison de ces faits et une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le conservatoire sur cette réclamation. Mme A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le conservatoire à l’indemniser des préjudices subis pour les faits de harcèlement moral dont elle estime avoir fait l’objet et de la carence de son employeur à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle pour ces mêmes faits, d’annuler ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015 et d’ordonner le rétablissement rétroactif de son avancement par échelon. Par un jugement du
23 mars 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 mars 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son appel contre ce jugement.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur les faits de harcèlement moral :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, devenu l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué qu’après avoir résumé les agissements dont Mme A soutenait qu’ils étaient constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie et de ses collègues depuis 2006, la cour a examiné si les faits ainsi dénoncés étaient susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement et a relevé à ce titre, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les relations conflictuelles entretenues par l’intéressée avec sa hiérarchie s’étaient déroulées sous deux responsables de département et deux directeurs différents, que sa date de titularisation ne pouvait, par elle-même, être regardée comme un élément de fait pertinent en l’espèce, que les locaux dégradés dont elle se plaignait ne relevaient pas de la responsabilité du conservatoire mais des communes de leur implantation et que ni ses supérieurs hiérarchiques ni ses collègues n’avaient manifesté d’animosité systématique et répétée à son égard. En en déduisant que devait être rejetée la demande de
Mme A tendant à faire constater l’existence d’un harcèlement moral, la cour, qui doit être regardée comme ayant pris en compte l’ensemble des éléments de fait qui lui étaient soumis, y compris, en l’espèce, ceux relatifs aux conséquences invoquées par l’intéressée du harcèlement qu’elle estime avoir subi sur son état de santé, mais qui n’était pas tenue de se prononcer expressément sur le détail de l’argumentation des parties, n’a pas insuffisamment motivé sa décision, ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ou commis d’erreur de droit.
Sur l’arrêt attaqué en tant qu’il se prononce sur la légalité des comptes rendus d’entretien professionnel :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A n’avait pas soulevé devant la cour administrative d’appel de moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant l’évaluation faite par sa hiérarchie lors de ses entretiens professionnels au titre des années 2014 et 2015. Elle ne peut, par suite, utilement soutenir que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en s’abstenant de répondre à un tel moyen.
6. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui était applicable à la date de l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2014 : " L’entretien est conduit par [le] supérieur hiérarchique direct [du fonctionnaire] et donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ". Aux termes de l’article 76 de cette même loi, dans sa rédaction applicable à la date de l’entretien professionnel conduit au titre de l’année 2015 :
« L’appréciation, par l’autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l’établissement d’un compte rendu ».
7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’en raison des relations conflictuelles entretenues par Mme A avec sa supérieure hiérarchique directe,
Mme D, l’entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2014 s’est tenu en présence à la fois de Mme D et du directeur du conservatoire, M. B, et qu’en 2015 Mme A a été placée sous la responsabilité directe du directeur du conservatoire, de sorte que l’entretien professionnel au titre de cette année n’a été mené que par M. B. En jugeant que, dans les circonstances de l’espèce, la participation à l’entretien professionnel de Mme A au titre de l’année 2014 du directeur du conservatoire et la conduite par ce dernier de l’entretien professionnel de la requérante au titre de l’année 2015 n’entachaient pas la procédure suivie d’irrégularité, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le conservatoire à rayonnement régional
Maurice Ravel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et au conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel.
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