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Sur la décision
- l'article 93 de la Constitution lettonne
- l'article 3 de la loi constitutionnelle sur les droits et les obligations de l'homme et du citoyen
- les articles 1770-1784, 2347-2353 et l'article 1635 du code civil
- L'article 101 de l'ancien code de procédure pénale
| Référence : | CEDH, Cour (Troisième Section), 7 juil. 2009, n° 58447/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 58447/00 |
| Type de document : | Arrêt |
| Niveau d’importance : | Importance moyenne |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Non-violation de l'art. 13+2 |
| Identifiant HUDOC : | 001-93464 |
| Identifiant européen : | ECLI:CE:ECHR:2009:0707JUD005844700 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, Josep Casadevall, Luis López Guerra |
|---|
Texte intégral
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ZAVOLOKA c. LETTONIE
(Requête no 58447/00)
ARRÊT
STRASBOURG
7 juillet 2009
DÉFINITIF
07/10/2009
Cet arrêt peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Zavoloka c. Lettonie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 septembre 2008 et 16 juin 2009,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 58447/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont une « non-citoyenne résidente permanente » de cet État, Nadežda Zavoloka (« la requérante »), a saisi la Cour le 30 mai 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement letton (« le Gouvernement ») est représenté par son agente, Mme I. Reine.
3. La requérante alléguait que le refus des juridictions lettonnes de lui accorder une réparation du préjudice moral causé par le décès de sa fille s’analysait en une violation de l’article 2 de la Convention pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention.
4. Par une décision du 29 avril 2003, la Cour a déclaré la requête recevable. Par la suite, le Gouvernement a soumis des observations écrites supplémentaires, mais non la requérante.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Née en 1954, la requérante réside à Liepāja (Lettonie).
6. Le 20 septembre 1996, la fille de la requérante, âgée de douze ans, fut renversée sur une voie publique par une voiture conduite par A. Elle décéda des suites de ses blessures. Mis en examen des chefs de non-assistance à personne en danger et de coups et blessures causés par une violation des consignes de sécurité au volant d’un véhicule, A. versa de sa propre initiative une somme de 1 500 lati (soit environ 2 600 euros) à la requérante afin de payer l’enterrement de sa fille.
7. Par un jugement du 26 mars 1997, le tribunal de première instance de Liepāja reconnut A. coupable de tous les chefs d’accusation, et le condamna à trois ans d’emprisonnement ferme. Ce jugement devint définitif.
8. En septembre 1997, la requérante saisit le tribunal de première instance de Liepāja d’une demande civile contre A. ; elle réclamait la réparation pécuniaire du préjudice moral causé par le décès de sa fille. Dans son mémoire, elle évalua ce préjudice à 12 000 lati (soit environ 19 200 euros), soutenant à cet égard qu’elle avait dépensé environ 1 000 lati par an pour l’éducation de sa fille, âgée de douze ans au moment de l’accident. En outre, elle fit valoir, plusieurs certificats médicaux à l’appui, que la perte de son enfant avait entraîné des répercussions néfastes et irréversibles sur sa propre santé, notamment une névrose incurable.
9. Par un jugement du 5 janvier 1998, le tribunal débouta la requérante au motif qu’aucune disposition du code civil ne prévoyait la réparation du préjudice moral en cas de décès d’un proche parent.
10. La requérante interjeta appel contre ce jugement devant la cour régionale de Kurzeme, qui, par un arrêt du 2 mars 1998, fit droit à sa demande. Dans son arrêt, la cour estima que le dommage moral subi par une mère à cause du décès de son enfant mineur était établi et ne nécessitait aucune preuve. Elle reconnut par ailleurs que le code civil ne prévoyait pas expressément la réparation du préjudice moral dans le cas d’espèce et ne définissait pas davantage la notion même de ce préjudice. Toutefois, la cour se référa au principe constitutionnel garantissant à chacun le droit à la protection de sa vie, de sa sécurité et de ses droits, ainsi qu’à l’article 1635 du code civil, qui définissait l’obligation générale de réparer le préjudice causé à autrui, et conclut que la requérante avait droit à un dédommagement complet de la part de A.
11. A. se pourvut en cassation contre cet arrêt devant le sénat de la Cour suprême (Augstākās tiesas Senāts). Par une ordonnance du 13 mai 1998, le sénat, considérant que l’affaire soulevait un problème sérieux d’interprétation du code civil, suspendit l’examen du pourvoi et ordonna la convocation d’une assemblée plénière (plēnums) de la Cour suprême.
12. Par un arrêté du 26 février 1999, l’assemblée plénière, statuant au titre du renvoi préjudiciel, donna l’interprétation suivante :
« 1o (...) [L’]article 1635 du code civil ne prévoit que la réparation du dommage matériel subi par la victime (...). La réparation du dommage moral est prévue uniquement par [le livre quatrième], titre XIX, chapitre I, section II du code civil, intitulée « Des droits au dédommagement des atteintes à la liberté personnelle, à l’honneur, à la réputation et à la pudeur des femmes. »
2o Le ministère de la Justice devrait être invité à examiner la possibilité de soumettre au Parlement un projet de loi introduisant la notion de dédommagement pour douleur [sāpju nauda] dans la législation pénale et civile. »
13. Par un arrêt du 31 mars 1999, le sénat cassa et annula l’arrêt de la cour régionale du 2 mars 1998, et renvoya l’affaire devant le juge d’appel. Il releva notamment ce qui suit :
« (...) En faisant droit à la demande, la cour d’appel a indiqué (...) que la notion de « préjudice moral » n’était pas définie par le code civil. Une telle conclusion (...) n’est pas conforme aux dispositions de la section II du chapitre I du titre XIX [du livre quatrième] du code civil, intitulée « Des droits au dédommagement des atteintes à la liberté personnelle, à l’honneur, à la réputation et à la pudeur des femmes. » A cet égard, l’arrêté (...) de l’assemblée plénière de la Cour suprême du 26 février 1999 indique que la base légale de la réparation d’un préjudice moral est établie uniquement par la section II du chapitre I du titre XIX [du livre quatrième] du code civil. Dans les articles 2352 et 2353 du code civil, le législateur a défini les cas où la personne a droit à une réparation du préjudice moral ; le préjudice moral subi par la demanderesse, qui a perdu son enfant à cause du comportement illégal du défendeur, ne figure pas parmi ces cas.
(...)
De même, la juridiction d’appel n’a pas pris en considération l’article 2350 du code civil, qui contient des indications expresses sur le point de savoir quelles dépenses doit rembourser la personne coupable du décès d’une personne et à qui elle doit les rembourser ; cette disposition ne prévoit pas non plus le droit pour les héritiers du défunt de réclamer, outre les sommes dépensées pour le traitement médical et l’enterrement, une réparation du préjudice moral subi.
Les arguments susmentionnés mènent à la conclusion que la cour [régionale] a fait une interprétation erronée de l’article 1635 du code civil. (...) »
14. Par un arrêt du 31 août 1999, la cour régionale de Kurzeme débouta la requérante et se rallia en substance aux conclusions du sénat. Le 1er décembre 1999, ce dernier rejeta le pourvoi de la requérante et confirma l’arrêt entrepris.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. Avant le 6 novembre 1998, les droits fondamentaux étaient consacrés par la loi constitutionnelle sur les droits et les obligations de l’homme et du citoyen (Konstitucionālais likums « Cilvēka un pilsoņa tiesības un pienākumi »). Aux termes de l’article 3 de cette loi, « [l]’État a l’obligation de protéger l’homme, sa vie, sa liberté, sa sécurité, son honneur, ses droits et sa propriété ». Conformément à l’article 93 de la Constitution lettonne (Satversme), introduit par une loi en vigueur depuis le 6 novembre 1998, « [l]e droit à la vie de chacun est protégé par la loi ». La troisième phrase de l’article 92, quant à elle, garantit à chacun le droit à une indemnisation raisonnable en cas d’une « atteinte injustifiée à ses droits ».
16. Dans son arrêt du 5 décembre 2001, rendu dans l’affaire no 2001-07-0103, la Cour constitutionnelle (Satversmes tiesa) a expliqué que la troisième phrase de l’article 92 de la Constitution était d’applicabilité directe et immédiate et que, pour être appliquée par un tribunal, elle ne devait pas nécessairement être concrétisée par une loi spéciale.
17. Le droit des obligations, y compris la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle, est régi par le livre quatrième du code civil (Civillikums), adopté en 1937. Avant le 1er mars 2006, l’article 1635 dudit code se lisait ainsi :
Titre III – « Des obligations et des créances résultant des actes illicites »
Chapitre I – « Des actes illicites et des degrés de culpabilité »
Article 1635
« Toute atteinte aux droits, c’est-à-dire tout acte illicite par sa nature, confère à celui qui en est victime le droit de demander réparation au défendeur, dans la mesure où ce dernier est coupable.
Note : La notion d’acte est comprise ici au sens large du terme et englobe non seulement une action, mais également une omission, c’est-à-dire une inaction. »
18. Par une loi du 26 janvier 2006, entrée en vigueur le 1er mars 2006, l’article 1635 précité a été modifié. Il est désormais libellé en ces termes :
« Toute atteinte aux droits, c’est-à-dire tout acte illicite par sa nature, qui a causé un préjudice (y compris un préjudice moral) confère à la victime le droit de demander réparation au défendeur, dans la mesure où ce dernier est coupable.
Par préjudice moral, on entend toute souffrance physique ou morale résultant de l’atteinte aux droits immatériels ou aux biens immatériels de la victime causée par un acte illicite. La fixation du montant de la réparation du préjudice moral est laissée à la discrétion du tribunal, lequel prend en considération la gravité et les conséquences du préjudice moral.
Lorsque l’acte illicite visé au deuxième alinéa du présent article prend la forme d’une infraction pénale contre la vie, la santé, les mœurs, l’intégrité sexuelle, la liberté, l’honneur ou la dignité d’une personne, contre la famille ou contre un mineur, il est présumé que la victime a subi un préjudice moral à la suite d’un tel acte. Dans tous les autres cas, la victime doit prouver l’existence d’un préjudice moral.
Note : La notion d’acte est comprise ici au sens large du terme et englobe non seulement une action, mais également une omission, c’est-à-dire une inaction. »
19. Les autres dispositions pertinentes du livre quatrième du code civil se lisent comme suit :
Titre VIII – « Des dommages et de leur réparation »
Chapitre I – « Des types de dommages »
Article 1770
« Par dommage, on entend toute perte évaluable en termes matériels. »
Article 1772
« Un dommage déjà survenu peut se manifester soit sous la forme d’une réduction de la propriété existante de la victime, soit sous la forme d’un manque à gagner. »
Article 1775
« Tout dommage qui n’est pas imprévisible doit être réparé. »
Chapitre III – « De l’obligation de réparer les dommages »
Article 1779
« Toute personne a le devoir de réparer les dommages qu’elle a causés du fait d’une action ou d’une omission. »
Article 1784
« Lorsqu’en dehors des relations contractuelles, une personne subit un préjudice du fait d’un acte illicite commis par autrui, l’auteur du préjudice est responsable de tous les dommages (...) »
Titre XIX – « Des créances résultant de divers fondements »
Chapitre I – « Des créances résultant des atteintes à la personnalité »
I. De la réparation des dommages corporels
Article 2347
« Toute personne qui, par un acte illicite dont elle se rend coupable, cause un dommage corporel à autrui, doit lui rembourser les dépenses liées au traitement médical, ainsi que le manque à gagner éventuel, dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal.
Toute personne dont les activités présentent un risque élevé pour son entourage (transport, industrie, construction, substances dangereuses etc.), doit réparer le dommage occasionné par [l’objet constituant] la source du danger élevé (...) »
Article 2348
« Lorsqu’un tel dommage corporel rend la victime à jamais incapable d’exercer son activité professionnelle et lui ôte toute possibilité de gagner sa vie d’une autre façon, la personne coupable doit également rembourser à la victime le manque à gagner pour l’avenir. Lorsque la victime a une autre personne à sa charge, les dispositions de l’article 2351 s’appliquent en outre à ce qui précède. »
Article 2349
[Libellé en vigueur avant le 1er mars 2006]
« Lorsque le dommage corporel a entraîné une mutilation ou une défiguration, un dédommagement, dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal, doit être ordonné. Lorsque la personne est nubile et de sexe féminin, il échet de considérer en particulier si ceci a porté atteinte à ses chances de se marier. »
[Libellé en vigueur après le 1er mars 2006]
« Lorsque le dommage corporel a entraîné une mutilation ou une défiguration, celle-ci doit également donner lieu à un dédommagement, et ce, à la discrétion du tribunal. »
Article 2350
« Quiconque se rend coupable de la mort d’une personne doit rembourser aux héritiers de la victime les dépenses liées au traitement médical et à l’enterrement de celle-ci. »
Article 2351
« Lorsque le défunt avait une personne à sa charge, cette obligation est transférée à celui qui est responsable de sa mort. Le montant du dédommagement est fixé par le tribunal, eu égard à l’âge du défunt, à sa capacité de gagner sa vie de son vivant et, enfin, aux besoins de la personne en faveur de laquelle le dédommagement est exigé (...) »
II. Des droits au dédommagement des atteintes à la liberté personnelle, à l’honneur, à la réputation et à la pudeur des femmes
Article 2352
« Toute personne qui, de manière illicite, prive autrui de sa liberté personnelle, doit la lui rendre et lui verser, y compris pour le préjudice moral subi, un dédommagement complet dont le montant est laissé à la discrétion du tribunal . »
Article 2352-1, troisième alinéa
« Toute personne qui, par ses propos, ses écrits ou son comportement, porte illicitement atteinte à l’honneur et à la dignité d’autrui, doit lui verser un dédommagement (une réparation pécuniaire). Le montant de la réparation est fixé par le tribunal. »
Article 2353
« Quiconque a violé une femme ou a eu des rapports sexuels avec elle alors qu’elle était inconsciente, doit lui verser un dédommagement complet, y compris pour le préjudice moral subi. »
20. L’article 101 de l’ancien code de procédure pénale (Kriminālprocesa kodekss), en vigueur avant le 1er octobre 2005, était ainsi libellé :
« Une action civile peut être intentée au pénal par une personne (...) ayant subi un dommage matériel du fait d’une infraction pénale. Indépendamment du montant du dommage, l’action civile est examinée conjointement à l’affaire pénale par le tribunal compétent pour connaître de cette dernière. L’action civile est intentée contre l’accusé ou contre la personne matériellement responsable des actes de l’accusé.
L’action civile peut être intentée au moment de l’ouverture de l’affaire pénale ou au cours de l’enquête, ainsi qu’au stade contradictoire devant les juridictions de jugement, jusqu’au début de l’instruction judiciaire.
Lorsque le tribunal ajourne l’audience, la victime conserve le droit de se constituer partie civile jusqu’au début de l’instruction judiciaire à l’audience suivante.
L’action civile au pénal est exemptée de frais de justice.
Dans le cadre d’une action civile au pénal, les preuves sont administrées selon les modalités prévues par le présent code.
Une action civile au pénal ne peut pas être formée si la demande [respective] a déjà été rejetée à l’issue d’une procédure civile.
Une personne qui n’a pas intenté une action civile au pénal ou dont l’action civile n’a pas été examinée pour cause de non-lieu ou d’acquittement du prévenu, a le droit de l’intenter conformément aux dispositions de procédure civile. »
III. LES TEXTES ADOPTÉS PAR LE CONSEIL DE L’EUROPE
21. La résolution no (75)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 14 mars 1975, relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, vise à « réduire les divergences qui existent entre les États membres dans la législation et la jurisprudence en ce domaine ». Cette résolution comporte, en annexe, un exposé des principes régissant la réparation des dommages ; les parties pertinentes de ladite annexe se lisent ainsi :
« I . Dispositions générales
1. Compte tenu des règles concernant la responsabilité, la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
(...)
3. Dans la mesure du possible, le jugement doit mentionner le détail des indemnités accordées au titre des différents chefs de préjudice subis par la victime.
(...)
III. Réparation en cas de décès
14. Les frais occasionnés par le décès de la victime, et notamment les frais funéraires, doivent être remboursés.
15. Le décès de la victime ouvre un droit à réparation du préjudice patrimonial :
a) aux personnes envers lesquelles la victime avait ou aurait eu une obligation alimentaire légale ;
b) aux personnes dont la victime assumait ou aurait assumé l’entretien, en tout ou en parties, même sans y être tenue par la loi (...)
(...)
19. Les systèmes juridiques qui, actuellement, n’accordent pas un droit à réparation pour souffrances psychiques subies par un tiers à la suite du décès de la victime ne devraient pas accorder une telle réparation à des personnes autres que les père et mère, le conjoint, le fiancé et les enfants de la victime ; même dans ces cas, la réparation devrait être soumise à la condition que ces personnes aient eu des liens d’affection étroits avec la victime au moment du décès.
Dans les systèmes juridiques qui, actuellement, accordent à certaines personnes un tel droit à réparation, celui-ci ne doit pas être élargi ni quant aux ayants droit, ni quant à l’étendue de l’indemnisation. »
22. Les parties pertinentes de la résolution no (75)24 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe du 18 septembre 1975 sur la répression de l’homicide et des lésions par imprudence commis en matière de circulation routière sont ainsi libellées :
« Le Comité des Ministres,
Conscient que des différences sensibles, génératrices d’inégalités, existent entre les législations et les pratiques nationales dans la répression de l’homicide et lésions par imprudence commis en matière de circulation routière ;
(...)
I. Recommande aux gouvernements des États membres de s’inspirer, dans leurs législation et pratique internes, des principes suivants :
1. Des poursuites pénales ne devraient pas être entamées et, le cas échéant, des peines ne devraient pas être prononcées du chef d’homicide ou de lésions involontaires à raison d’une faute légère de circulation, c’est-à-dire une faute de conduite n’impliquant pas chez son auteur la conscience du danger auquel il s’est exposé ou a exposé autrui ;
2. Il devrait en être de même, sous réserve du caractère inexcusable de la faute commise, à l’égard de l’auteur de l’homicide et des lésions involontaires, atteint en sa personne ou dans celle de ses proches d’une façon telle qu’une peine apparaîtrait inutile, voire inhumaine ;
3. L’application des recommandations ci-dessus ne devrait en aucune manière préjudicier au droit des victimes à réparation ;
(...) »
EN DROIT
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 13 DE LA CONVENTION
23. La requérante se plaint que le refus des juridictions lettonnes de lui accorder la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi du fait du décès de sa fille s’analyse en une violation de l’article 2 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13 de la Convention. Pour autant qu’ils soient pertinents en l’espèce, ces articles sont ainsi libellés :
Article 2
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) »
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Arguments des parties
24. Le Gouvernement fait part de ses doutes quant à l’applicabilité de l’article 2 de la Convention au cas d’espèce. Selon lui, cette disposition ne peut pas être interprétée comme l’imposition d’une autre exigence envers l’Etat que celle de mener une enquête effective, de déterminer la personne coupable et de faire engager la responsabilité pénale de celle-ci dans le cadre d’une procédure pénale efficace. Une fois l’auteur de l’homicide tombé sous le coup de la loi pénale, les autorités nationales ne sauraient être tenues de lui appliquer parallèlement un autre type de responsabilité, par exemple, la responsabilité civile, administrative ou disciplinaire. Une telle approche aurait pour résultat un élargissement injustifié du contenu de l’article 2 ; en outre, elle ferait se chevaucher les champs d’application de l’article 2 et ceux des articles 6 et 13 de la Convention.
25. Le Gouvernement se réfère en outre à certains arrêts de la Cour où la question de la responsabilité civile en cas d’homicide a été soulevée. En premier lieu, il cite les arrêts McCann et autres c. Royaume-Uni (27 septembre 1995, § 160, série A no 324) et Osman c. Royaume-Uni (28 octobre 1998, § 123, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII), pour rappeler que la question de savoir si les intéressés ont le droit d’accès à un tribunal pour intenter une action civile relative à un décès se pose sous l’angle des articles 6 § 1 et 13 de la Convention plutôt que sous l’angle de l’article 2. En deuxième lieu, le Gouvernement cite l’arrêt McKerr c. Royaume-Uni (no 28883/95, CEDH 2001-III), dans lequel la Cour a déclaré que « la procédure civile (...) ne s’ouvre (...) qu’à l’initiative du requérant et non des autorités, et elle ne permet ni d’identifier ni de sanctionner l’auteur présumé d’une infraction ; aussi ne peut-elle être prise en compte dans l’appréciation du respect par l’État de ses obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention » (ibidem, § 156).
26. Le Gouvernement reconnaît que, dans l’affaire Calvelli et Ciglio c. Italie ([GC], no 32967/96, §§ 49-50, CEDH 2002‑I), la Cour a examiné une procédure civile engagée contre un médecin du fait d’une négligence médicale sous l’angle de l’article 2 de la Convention, et que, tant dans l’affaire précitée que dans la présente, il s’agissait d’un homicide involontaire. Toutefois, le Gouvernement rappelle que dans l’affaire Calvelli et Ciglio la responsabilité pénale du médecin mis en cause n’avait pas été engagée pour cause de prescription, alors que, dans la présente affaire, A. a été effectivement jugé et condamné au pénal. Par conséquent, le Gouvernement est d’avis que seule l’absence, en droit pénal interne, de dispositions permettant de sanctionner la personne responsable, ou le défaut d’application effective de telles dispositions dans un cas concret, pourrait justifier l’examen de la procédure civile en cause sous l’angle de l’article 2.
27. En résumé, le Gouvernement conclut qu’en principe, seule la procédure pénale entre en ligne de compte quant aux « obligations positives » de l’article 2. La requérante n’ayant, à aucun moment, soulevé la question de l’effectivité de la procédure pénale engagée contre A., le Gouvernement estime que l’article 2 ne s’applique pas au cas d’espèce. Pour la même raison, l’article 13 est lui aussi inapplicable.
28. A supposer toutefois le contraire, le Gouvernement fait valoir que, même sur le plan civil, le droit letton offre des possibilités de redressement suffisamment effectives et efficaces dans le domaine de la responsabilité délictuelle. S’agissant en premier lieu des dispositions procédurales, le Gouvernement rappelle que l’article 101 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits offrait à la requérante la possibilité de se constituer partie civile dans la procédure pénale contre A., ce qu’elle n’a pas fait, renonçant ainsi à une voie de droit efficace. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu’une demande civile au pénal était une voie procédurale plus flexible et plus avantageuse qu’une simple action civile, puisqu’elle était examinée en même temps que l’accusation pénale et qu’elle était exempte de frais de justice, quel qu’en fût le montant.
29. Même si la requérante n’avait pas profité de cette possibilité, elle avait toujours le droit de saisir le juge compétent d’une demande civile séparée sur la base de l’article 2350 du code civil, qui oblige l’auteur d’un homicide « à rembourser aux héritiers de la victime les dépenses liées au traitement médical et à l’enterrement de celle-ci. ». La requérante ayant, de son plein gré, accepté la somme volontairement offerte par A. à ce titre, le Gouvernement soutient qu’elle a, de ce fait, perdu le statut de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention.
30. Par ailleurs, il conteste la validité et la crédibilité des rapports médicaux transmis par la requérante au tribunal de première instance de Liepāja ; selon lui, rien n’étaye la conclusion du médecin selon laquelle l’intéressée serait atteinte d’une « névrose incurable ». A supposer même que ce diagnostic ait été correct, le Gouvernement estime que l’intéressée aurait pu solliciter le remboursement des frais de son traitement médical, au lieu de demander la réparation du dommage moral qu’elle aurait subi.
31. S’agissant de la question de savoir si l’article 2 de la Convention garantit le droit à la réparation du préjudice moral des parents de la victime, le Gouvernement reconnaît qu’à l’époque des faits, le système juridique letton ne contenait aucun titre légal pour un tel dédommagement. Toutefois, il rappelle qu’une grande divergence règne parmi les États membres du Conseil de l’Europe sur ce point, la législation de certains d’entre eux étant très restrictive quant à la réparation des dommages moraux causés par un homicide. Ainsi, les États dont le droit civil se fonde sur les traditions du code napoléonien sont favorables à une réparation généreuse du préjudice moral dans une telle situation, alors que les autres systèmes juridiques européens sont beaucoup plus réservés sur ce point. Selon le Gouvernement, cette diversité se reflète dans les termes très prudents de la résolution no (75)7, qui se limite à demander le remboursement des frais funéraires (§ 14) et la réparation du préjudice patrimonial (§ 15) ; quant au préjudice moral, sa réparation n’est pas du tout exigée (§ 19) (paragraphe 21 ci-dessus). Le Gouvernement se réfère également à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, qui montre elle aussi des tendances divergentes en la matière. Par conséquent, en l’absence, au niveau européen, de règles ou de principes communs, le Gouvernement estime que les États doivent jouir d’une très large marge d’appréciation sur ce point.
32. Quant à l’article 13 de la Convention, le Gouvernement estime, pour les raisons exposées ci-dessus, que les dispositions du droit letton en matière de responsabilité délictuelle offrent une protection suffisante contre d’éventuelles violations de l’article 2, et que la requérante elle-même a omis de profiter pleinement de cette protection.
33. La requérante, quant à elle, insiste sur la différence entre le dommage matériel, dont elle ne demande pas la réparation, et le préjudice moral. Elle souligne qu’à la suite du décès de sa fille, elle a éprouvé des souffrances physiques et morales et que la somme qu’elle souhaite recevoir à titre de dédommagement moral constituerait un remède adéquat à ces souffrances. Par conséquent, selon la requérante, la référence du Gouvernement à l’article 2350 du code civil, relatif au recouvrement des frais, c’est-à-dire aux dommages matériels, et à la possibilité de se constituer partie civile au pénal, est dénuée de fondement.
B. Appréciation de la Cour
1. Principes généraux
34. Les principes fondamentaux régissant l’application de l’article 2 de la Convention, tels qu’ils ont été définis par la jurisprudence constante de la Cour et dans la mesure où ils sont pertinents en l’espèce, sont les suivants :
a) La première phrase de l’article 2 § 1 astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction (L.C.B. c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 36, Recueil 1998-III). Cette obligation positive implique avant tout le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie, notamment au moyen du droit pénal (voir, par exemple, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 54, CEDH 2002-II, et Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 89, CEDH 2004‑XII).
b) Lorsqu’il y a eu mort d’homme dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 implique pour celui-ci le devoir d’assurer, par tous les moyens dont il dispose, une réaction adéquate – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif mentionné ci-dessus soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées (voir, mutatis mutandis, les arrêts précités Osman, § 115, et Paul et Audrey Edwards, § 54). Les exigences de l’article 2 s’étendent au-delà du stade de l’enquête officielle, lorsqu’en l’occurrence celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales : c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’obligation positive de protéger la vie par la loi (Öneryıldız, précité, § 95).
c) L’article 2 ne peut pas être interprété comme impliquant, en tant que tel, un droit pour un requérant de faire poursuivre ou condamner au pénal des tiers, ou une obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée. En revanche, les juridictions nationales ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à la vie. Cela est indispensable pour maintenir la confiance du public et assurer son adhésion à l’État de droit ainsi que pour prévenir toute apparence de tolérance d’actes illégaux, ou de collusion dans leur perpétration (Öneryıldız, précité, § 96, et Dölek c. Turquie, no 39541/98, § 75, 2 octobre 2007).
d) Si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas intentionnelle, l’obligation positive de mettre en place « un système judiciaire efficace » n’exige pas nécessairement, dans tous les cas, des poursuites pénales. Pareille obligation peut en principe être remplie si des voies de droit civiles, administratives ou même disciplinaires sont ouvertes aux intéressés (voir, par exemple, Calvelli et Ciglio, précité, § 51, Mastromatteo c. Italie [GC], no 37703/97, §§ 90 et 94-95, CEDH 2002‑VIII, et Vo c. France [GC], no 53924/00, § 90, CEDH 2004-VIII).
35. Quant à l’article 13 de la Convention, les principes jurisprudentiels pertinents régissant son application peuvent se résumer ainsi :
a) L’article 13 n’a pas d’existence indépendante ; il ne fait que compléter les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles. Cet article garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Il a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition (voir, parmi beaucoup d’autres, Paul et Audrey Edwards, précité, § 96).
b) La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par des actes ou omissions des autorités de l’État défendeur (ibidem).
c) Lorsque la violation concerne l’article 2, qui est la disposition la plus fondamentale de la Convention, les exigences de l’article 13 vont plus loin que l’obligation de mener une enquête et de mettre en place « un système judiciaire efficace », imposée par l’article 2 (Halit Dinç et autres c. Turquie, no 32597/96, § 74, 19 septembre 2006). En particulier, dans une telle hypothèse, une indemnisation du dommage moral découlant de la violation doit en principe être possible et faire partie du régime de réparation mis en place (Paul et Audrey Edwards, précité, § 97, ainsi que Z. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 109, CEDH 2001-V, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, § 129, CEDH 2001-III, et Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 171, CEDH 2005‑II).
2. Application en l’espèce
36. La Cour estime qu’elle doit tout d’abord déterminer la démarche à suivre dans la présente affaire, étant donné que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties en cause (Büyükdağ c. Turquie, no 28340/95, § 60, 21 décembre 2000). En l’espèce, la requérante dénonce un seul et même fait juridique sous l’angle de deux dispositions de la Convention : l’article 2 et l’article 13 lu en combinaison avec l’article 2. A cet égard, la Cour relève d’emblée que le décès de la fille de la requérante a résulté d’un acte non intentionnel et imprévisible de la part d’un particulier, et que ce dernier a été identifié, rapidement jugé et condamné à une peine qui, vu le caractère non volontaire de l’homicide en cause, revêtait une gravité considérable. Par ailleurs, la requérante n’a jamais soutenu qu’elle aurait été empêchée de participer au procès pénal en question. Dès lors, la Cour n’aperçoit aucun problème qui se poserait à l’aune du volet matériel ou procédural de l’article 2 tel qu’il est défini par sa jurisprudence. En effet, le seul reproche que la requérante adresse aux instances nationales est leur refus de lui accorder la réparation du dommage moral qu’elle aurait subi ; son grief porte donc exclusivement sur l’inefficacité de la procédure d’indemnisation s’ouvrant en droit letton. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il y a lieu d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Dölek, précité, § 93, et Kontrová c. Slovaquie, no 7510/04, § 59, CEDH 2007‑...).
37. La Cour constate qu’à l’époque des faits, l’indemnisation des proches d’une victime d’une atteinte à la vie était essentiellement régie par deux dispositions du code civil letton : une disposition générale (article 1635), énonçant le principe général d’indemnisation en matière délictuelle, et une disposition spéciale (article 2350) relative au décès de la victime et se limitant à garantir aux survivants le remboursement des « dépenses liées au traitement médical et à l’enterrement » de celle-ci. Dans son arrêté du 26 février 1999, l’assemblée plénière de la Cour suprême a procédé à une lecture restrictive de l’article 1635 précité en déclarant qu’il visait uniquement le dommage matériel. Plus tard, se fondant sur cette interprétation, le sénat a affirmé que la réparation du préjudice moral ne pouvait avoir lieu que dans les cas où cela était expressément prévu par les dispositions spéciales du code civil ; or tel n’était pas le cas de la requérante (paragraphes 12-13 ci-dessus). Cependant, en l’espèce, la Cour considère qu’elle n’est pas appelée à examiner in abstracto la compatibilité de la législation et de la pratique pertinentes avec la Convention, sa seule tâche consistant à rechercher si la manière dont elles ont été appliquées dans le cas individuel de la requérante a enfreint les exigences de l’article 13 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 60, CEDH 1999‑II, et Cordova c. Italie (no 1), no 40877/98, § 57, CEDH 2003‑I).
38. La Cour tient à rappeler que, d’après sa jurisprudence constante, l’article 13 s’applique uniquement lorsqu’une personne présente un « grief défendable » de violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Bubbins, précité, § 170). Quant à savoir si tel ou tel grief est « défendable », il convient d’en juger à la lumière des circonstances particulières de l’espèce et de la nature des questions juridiques qui se posent (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 55, série A no 131, Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 33, série A no 172, et Gündem c. Turquie, 25 mai 1998, § 78, Recueil 1998‑III). La défendabilité d’un grief est un critère distinct de son bien-fondé, et, en principe, aussi de sa recevabilité. Ainsi, le seul fait que la Cour a conclu à l’absence de violation de l’article 2 de la Convention pris isolément n’est pas, à lui seul, de nature à priver le grief en cause de son caractère « défendable » aux fins de l’article 13 (Kaya c. Turquie, 19 février 1998, § 107, Recueil 1998‑I, Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 110, CEDH 2002‑II, et Yaşaroğlu c. Turquie, no 45900/99, § 72, 20 juin 2006).
39. Or, à cet égard, la Cour ne peut que réitérer sa conclusion selon laquelle aucun problème ne se pose en l’occurrence sur le terrain de l’article 2 de la Convention (paragraphe 36 ci-dessus). Elle observe que la fille de la requérante est décédée suite à un accident de circulation provoqué par la négligence d’un particulier au volant d’un véhicule. Les autorités n’étaient donc pas en mesure de prévoir le risque d’un tel événement aléatoire, de sorte qu’aucune responsabilité – même minime et indirecte – ne peut leur être imputée quant à la mort même de la victime. Sur ce point, la présente affaire est fondamentalement différente de la plupart des affaires de ce genre examinées par la Cour, dans lesquelles la mort avait certes été infligée par un particulier, mais impliquant en partie la responsabilité des autorités compétentes (voir, par exemple, Osman, Paul et Audrey Edwards et Kontrová, précités, et, en dernier lieu, Branko Tomašić et autres c. Croatie, no 46598/06, 15 janvier 2009). De même, la Cour réitère sa conclusion selon laquelle il n’y a aucune apparence de violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural, les autorités ayant effectivement mis en œuvre les instruments d’ordre pénal prévus en droit interne. La requérante ne dispose donc d’aucun grief défendable, au sens de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où ces deux aspects de l’article 2 sont en jeu.
40. Reste toutefois la question de la réparation du dommage moral réclamé par la requérante. A cet égard, vu la grande diversité régnant dans les ordres juridiques des différents États contractants en matière de dédommagement en cas de décès, la Cour ne saurait déduire une obligation absolue et générale d’accorder une réparation pécuniaire du préjudice moral dans des situations similaires à la présente. Au demeurant, la Cour relève que la requérante avait également la possibilité de se constituer partie civile au pénal pour demander le remboursement des frais de traitement médical et des frais funéraires, possibilité qu’elle n’a pas exercée, préférant accepter la somme offerte par l’auteur de l’accident.
41. La Cour note enfin que, par une loi du 26 janvier 2006, l’article 1635 du code civil a été modifié, et qu’il prévoit désormais expressément que la possibilité de réparation du dommage moral fait partie du droit général à l’indemnisation. Qui plus est, le troisième alinéa de cet article, introduit par la loi susmentionnée, présume l’existence d’un préjudice moral dans le cas d’une « infraction pénale contre la vie » (paragraphe 18 ci-dessus). Tout en se félicitant de cette modification législative, qui va dans le sens de l’élargissement et du renforcement des garanties offertes aux proches des victimes d’homicide, la Cour n’estime pas que la situation antérieure fût en soi incompatible avec l’article 13 de la Convention.
42. En résumé, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, la Cour estime qu’aucune allégation défendable de violation de l’article 2 ne se trouve établie en l’espèce en ce qui concerne la réparation des dommages subis par la requérante (voir, mutatis mutandis, Younger c. Royaume-Uni (déc.), no 57420/00, CEDH 2003‑I). Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de la juge Ziemele.
J.C.M.
S.Q.
OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE
(Traduction)
1. Je ne partage pas la conclusion de la majorité selon laquelle il n’y a pas eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 en l’espèce. L’affaire n’est pas complexe du point de vue des faits, mais elle soulève plusieurs questions de principe concernant l’interprétation et l’application de la Convention et, en particulier, de l’article 13.
2. Il y a lieu de rappeler d’emblée que l’interprétation et l’application de l’article 13 ont suscité pas mal de débats et de critiques au fil des ans. D’aucuns ont déclaré que la Cour n’explorait pas pleinement le potentiel de cette disposition. P. van Dijk s’est exprimé ainsi : « Conformément au principe de l’état de droit qui, avec l’idée de démocratie, constitue l’un des piliers du Conseil de l’Europe, nous estimons que la garantie générale d’un recours effectif à quiconque considère que l’un de ses droits a été violé par les autorités ou par un particulier aurait certainement sa place dans la Convention. Il est évident toutefois (...) que l’article 13 ne renferme pas une telle garantie générale. (...) En fait, chaque élément de cette disposition est source de difficultés d’interprétation » (P. van Dijk et G.J.H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 2e éd., Kluwer Law Publishers, 1990, p. 521). Dans l’édition 2006 de cet ouvrage, en dépit d’une importante jurisprudence élaborée dans l’intervalle, la persistance de difficultés concernant l’étendue et les limites de l’article 13 continue d’être soulignée (P. van Dijk et al (éd.), Theory and Practice of the European Convention on Human Rights, 4e éd., Anvers, Oxford : Intersentia, pp. 998-1026). On peut en quelque sorte établir un parallèle entre les difficultés auxquelles se heurte l’application de l’article 13 et l’évolution intervenue en ce qui concerne l’interprétation et l’application de l’article 14, dont le concept est similaire à celle de l’article 13 et dont le véritable rôle dans le système de la Convention n’a été découvert que récemment.
3. Cela dit, on commence à débattre au sein de la Cour de la nécessité d’envisager différemment le potentiel que peut offrir l’article 13, en particulier à la lumière de la charge de travail sans cesse croissante de la Cour, qui témoigne de la carence des recours internes dans un certain nombre de pays.
4. Il importe de noter qu’en l’espèce la requérante invoque l’article 13 combiné avec l’article 2 et qu’elle se plaint donc essentiellement de l’absence en droit interne de tout recours au civil lui permettant d’obtenir réparation pour les souffrances morales causées par le décès de sa fille. L’affaire relève donc de l’article 13 et non de l’article 2. La Cour a adopté cette démarche concernant l’article 14 (voir, dernièrement, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, 18 février 2009). En outre, des exigences relativement modestes ont été fixées pour l’application de l’article 14 : il suffit que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’une des dispositions normatives. Manifestement, une chose est pour la Cour d’exiger qu’un requérant prouve l’existence d’un droit, autre chose est de rechercher simplement si les faits soulèvent une question au regard de la Convention. L’argument militant en faveur de cette approche relativement à l’application de l’article 14 est le suivant : il semble excessivement formaliste de demander à un requérant de prouver l’existence d’un droit lorsque la seule raison qui l’empêche de jouir de ce droit tient au critère discriminatoire dénoncé devant la Cour.
5. Le critère d’application de l’article 13 est celui de la plausibilité du grief (Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 113, série A no 61). Dans l’affaire Boyle et Rice, le critère de la plausibilité a été défini comme suit : un grief serait plausible pour peu qu’il « soulève sur le terrain de la Convention une question appelant un plus ample examen » (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 53, série A no 131). Cette démarche reflète davantage le raisonnement suivi récemment par la Cour dans des affaires où l’article 14 était invoqué. Toutefois, il est vrai que déjà dans l’affaire Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche (21 juin 1988, série A no 139), la Cour, pour se prononcer sur l’existence d’un grief défendable aux fins de l’article 13, a examiné de façon approfondie s’il existait des obligations positives au regard de l’article 11. Ayant établi que l’Autriche avait observé ses obligations positives, elle a dit que, nulle allégation défendable de violation de l’article 11 ne se trouvant établie, l’article 13 ne s’appliquait pas en l’espèce (Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche, précité, § 39).
6. Il est vrai aussi que, généralement, lorsqu’un grief soulevé sous l’angle d’une disposition normative est écarté pour défaut manifeste de fondement, la Cour estime qu’aucune question ne se pose au regard de l’article 13.
7. En l’espèce, la majorité suit le même raisonnement circulaire que dans l’affaire Plattform « Ärzte für das Leben » c. Autriche pour aboutir à la conclusion qu’aucune violation de l’article 2 sous son volet procédural ne peut être établie et qu’il n’existe donc aucun grief défendable au regard de l’article 13 relativement aux instruments d’ordre pénal (paragraphe 39). En même temps, elle choisit de différencier les actes ou omissions imputables aux agents de l’État et ceux imputables à des tiers pour définir l’étendue des obligations positives de l’État (paragraphe 39). Il s’agit probablement là d’une tentative d’établir une distinction entre la jurisprudence concernant l’article 2 et celle relative à l’article 13, comme par exemple dans un certain nombre d’affaires turques où la Cour a cherché à conférer une portée plus autonome à l’article 13. Dans ces affaires, la Cour a estimé que les preuves n’étaient pas suffisantes pour imputer la responsabilité du décès à l’État défendeur, mais elle a néanmoins procédé sous l’angle de l’article 13 à l’examen du caractère effectif de l’enquête menée au niveau national (Sabuktekin c. Turquie, no 27243/95, § 110, CEDH 2002‑II (extraits)).
8. La majorité soutient à vrai dire qu’il n’existe aucune obligation positive de mettre en place un système de réparation au civil et, dès lors, qu’il n’existe aucun grief défendable sous l’angle de l’article 2 et qu’aucune question ne se pose sur le terrain de l’article 13. La majorité n’éclaircit donc pas le mystère de l’article 13, étant donné qu’elle maintient que, si l’on ne peut pas voir dans une disposition normative une obligation particulière, aucune question ne se pose sous l’angle de l’article 13. La question de la finalité de l’article 13 n’est pas résolue.
9. A titre subsidiaire, la Cour argue de la grande diversité régnant dans les ordres juridiques des différents États européens en matière de dédommagement du préjudice moral pour conclure qu’elle ne peut pas déclarer que l’article 13 fixe un modèle particulier comme norme minimale. Cet argument est totalement dépourvu de pertinence. Le problème en Lettonie à l’époque des faits était qu’il n’existait aucun recours permettant de demander réparation pour un dommage moral causé par un particulier. L’affaire ne soulève pas la question de savoir quel serait le meilleur moyen de mettre en œuvre un tel recours en Lettonie. Elle pose une question fondamentale, celle de savoir si le droit de demander réparation pour un dommage moral causé dans le cadre de relations de droit privé ou de droit public fait partie du droit moderne des droits de l’homme. L’argument selon lequel la requérante avait la possibilité de se constituer partie civile au pénal pour demander le remboursement des frais d’obsèques et certains frais médicaux exposés par elle ne répond pas à sa prétention à un droit de faire apprécier par un tribunal le préjudice moral subi (pour des précisions de la requérante relatives au dommage moral qu’elle a souffert, voir le paragraphe 8 ; quant au droit à une indemnité pour dommage matériel dans le cadre d’une procédure pénale, voir l’article 101 de l’ancien code de procédure pénale).
10. Qui plus est, la question soulevée en l’espèce a trait à la signification de la réparation intégrale d’un préjudice causé à un particulier et transcende donc les limites du droit des droits de l’homme. En fait, dès 1922, la Commission mixte de réclamations germano-américaine a souligné ce qui suit dans les affaires du Lusitania : « [c]’est une règle générale du droit civil et de la common law que toute atteinte à un droit privé implique un dommage et que, pour tout dommage ainsi entendu, la loi accorde une réparation. (...) Dans beaucoup d’affaires où il est question d’un dommage, y compris celles où il s’agit de blessures et de mort, il est manifestement impossible d’évaluer mathématiquement, ou avec un certain degré d’exactitude (...) le dommage subi. (...) Ceci ne justifie cependant pas (...) que la victime ne doive pas recevoir une réparation calculée suivant des règles qui se rapprochent de l’exactitude autant que l’esprit humain peut l’imaginer. Refuser cette réparation reviendrait à méconnaître le principe fondamental qu’il existe un recours pour toute atteinte directe portée à un droit. » (cité dans Bin Cheng, General Principles of Law as applied by International Courts and Tribunals, Cambridge University Press, 1993, pp. 233-234). Cela étant, la chambre aurait dû s’inspirer de sa jurisprudence concernant l’article 41 qui reflète clairement le principe, généralement admis en droit international, de l’obligation de réparer intégralement le préjudice causé lorsque celui-ci revêt un aspect tant matériel que moral. Pour ce qui concerne le principe général d’une réparation intégrale, je ne doute nullement que le droit en vigueur en Lettonie à l’époque des faits et, d’ailleurs, son interprétation par les juridictions nationales (paragraphes 12-13) étaient défectueux. (Les lacunes du droit écrit n’excluent toutefois pas l’application de principes généraux). Aussi y a-t-il lieu de se féliciter des modifications législatives récemment apportées au droit civil par les autorités.
11. Quant à l’article 13 de la Convention, je demeure d’avis que le sens et le rôle véritables de cette disposition se sont perdus jusqu’ici derrière l’interprétation des dispositions normatives ou les subtilités juridiques consistant à séparer les obligations découlant de dispositions normatives et celles pouvant découler de l’article 13. Je regrette que la chambre ait laissé passer l’occasion de clarifier l’étendue et l’application de l’article 13 combiné avec l’article 2 dans les circonstances de cette affaire qui se prêtait parfaitement à une telle tâche. L’évolution importante de la jurisprudence concernant l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3 dans les cas où les violations alléguées peuvent être imputées à des agents de l’État, du moins de prime abord (voir, parmi d’autres, Buldan c. Turquie, no 28298/95, 20 avril 2004, Ağdaş c. Turquie, no 34592/97, 27 juillet 2004) demeure limitée à ce type particulier d’affaires. Je ne vois pas comment le critère de l’imputabilité peut donner des résultats différents selon que l’allégation au regard de la Convention dérive d’actions concrètes d’agents de l’État au motif ou parce que le législateur a omis de légiférer sur un droit de l’homme, d’autant que la Cour a conclu récemment à la violation de droits matériels faute de la législation requise (L. c. Lituanie, no 27527/03, §§ 57 et 59, CEDH 2007‑X).
12. Pour toutes ces raisons, je persiste à penser qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 en ce que, à l’époque des faits, la législation et la pratique lettonnes niaient le droit à réparation pour un dommage moral résultant des actes d’un tiers. Il était impossible de demander une réparation intégrale.
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de procédure pénale
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